Contenu de la décision
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CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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No : |
2011-11-01(C) |
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DATE : |
31 juillet 2013 |
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LE COMITÉ : |
Me Patrick de Niverville, avocat |
Président |
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Mme France Laflèche, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages |
Membre |
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M. Carl Hamel, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages |
Membre |
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CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages
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Partie plaignante |
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c.
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GUY MAILHOT, courtier en assurance de dommages
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Partie intimée |
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DÉCISION SUR SANCTION |
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ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-DIVULGATION DU NOM DE L’ASSURÉ ET DE TOUT RENSEIGNEMENT OU DOCUMENT PERTINENT PERMETTANT DE L’IDENTIFIER, LE TOUT SUIVANT L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS (L.R.Q., c. C-26)
[1] Le 11 juillet 2013, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages procédait à l’audition sur sanction dans le présent dossier;
[2] Me Claude G. Leduc agissait pour la syndic et l’intimé était représenté par Me François Lafrenière;
I. La plainte
[3] Lors de l’audition précédente[1], l’intimé avait été reconnu coupable des infractions suivantes :
DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 1 pour avoir contrevenu à l’article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;
DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 2 pour avoir contrevenu à l’article 39 de la LDPSF;
DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 6 pour avoir contrevenu au dernier alinéa de l’article 21 du règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (R.R.Q., c D-9.2, r.2);
II. Recommandations communes
[4] Me Leduc, à titre de procureur de la syndic, recommande de concert avec Me Lafrenière les sanctions suivantes :
Chef no. 1 : une amende de 1 500 $
Chef no. 2 : une amende de 1 000 $
Chef no. 6 : une amende de 1 500 $
Pour un total de 4 000 $.
[5] De plus, tous les déboursés seront à la charge de l'intimé;
[6] Me Leduc a également pris le soin d'indiquer au Comité les facteurs objectifs et subjectifs ayant justifié cette recommandation commune;
[7] Parmi les facteurs objectifs, le procureur a surtout insisté sur les suivants:
• La protection du public;
• La gravité objective des infractions;
• L’exemplarité;
• Le lien direct de l’infraction avec l’exercice de la profession;
[8] Quant aux facteurs subjectifs, Me Leduc identifie les suivants:
• Le plaidoyer de culpabilité de l’intimé enregistré dès la première occasion;
• Sa collaboration à l’enquête du syndic;
• L’absence d'antécédents disciplinaires;
• Sa volonté de s’amender par la mise en place de nouveaux mécanismes de contrôle;
[9] Pour sa part, Me Lafrenière a confirmé le caractère conjoint des recommandations et il a surtout insisté sur l’absence de mauvaise foi de l’intimé;
III. Analyse et décision
[10] Vu les négociations intervenues entre les parties, il convient de citer certains extraits du jugement rendu par le Tribunal des professions dans l'affaire Langlois c. Dentistes[2]:
[44] La détermination de la sanction disciplinaire elle-même résulte de l'exercice du pouvoir discrétionnaire qu'a le Conseil aux termes de l'article 156 alinéa 1 du Code d'imposer l'une ou l'autre des sanctions énumérées dans la disposition.
[45] Certes, il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire dont l'exercice se trouve fortement encadré par divers facteurs avec en toile de fond la protection du public. Il n'en demeure pas moins que la sanction constitue le fruit d'une réflexion laissant place à une marge d'appréciation.
[46] La négociation du plaidoyer, il s'agit bien de l'expression maintes fois utilisée par la doctrine et la jurisprudence, qui s'accompagne inévitablement de discussions portant sur la sanction (ou peine en matière pénale) jouit depuis longtemps d'une reconnaissance quasi juridique[17]. Il n'est pas utile aux fins du pourvoi de se pencher sur toutes les considérations en faveur des plaidoyers et sanctions que les parties conviennent de présenter au tribunal compétent. Mais de manière générale, les tribunaux estiment que les suggestions communes présument d'une discussion préalable franche entre les parties à l'aune de leurs intérêts respectifs; de ce fait, elles comportent « un caractère persuasif »[18].
[47] Conséquemment, les suggestions communes ne devraient pas être écartées afin de ne pas discréditer un important outil contribuant à l'efficacité du système de justice tant criminel que disciplinaire, à moins qu'elles soient déraisonnables, inadéquates, contraires à l'intérêt public et de nature à déconsidérer l'administration de la justice[19].
(Nos soulignements)
[11] Conformément aux enseignements du Tribunal des professions, la recommandation commune des parties sera entérinée par le Comité de discipline;
[12] De l'avis du Comité, les sanctions suggérées sont justes et raisonnables et reflètent la gravité objective des infractions et, de ce fait, elles comportent un caractère dissuasif;
[13] D'autre part, elles tiennent compte du plaidoyer de culpabilité de l'intimé lequel justifie à lui seul une réduction de la sentence[3];
[14] Pour ces motifs, les sanctions suggérées seront entérinées par le Comité;
PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :
IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :
Chef no. 1 : une amende de 1 500 $
Chef no. 2 : une amende de 1 000 $
Chef no. 6 : une amende de 1 500 $
Pour un total de 4 000 $.
CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés;
ACCORDE à l’intimé un délai de 90 jours pour acquitter le montant des amendes et des déboursés, calculé à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision.
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________________________________ Me Patrick de Niverville, avocat Président du Comité de discipline _________________________________ Mme France Laflèche, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages Membre du Comité de discipline
_________________________________ M. Carl Hamel, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages Membre du Comité de discipline
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Me Claude G. Leduc |
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Procureur de la partie plaignante |
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Me François Lafrenière |
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Procureur de la partie intimée |
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Date d’audience : |
11 juillet 2013 |
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