Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

No :

2013-01-01(E)

 

DATE :

23 août 2013

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Pierre Bergeron, expert en sinistre

Mme Élaine Savard, expert en sinistre

Membre

Membre

 

 

KARINE LIZOTTE, ès qualités de syndic-adjoint de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

c.

NANCY GRENIER, actuellement inactive et sans mode d’exercice

 

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

 

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-DIVULGATION DU NOM DES ASSURÉS ET DE TOUT RENSEIGNEMENT OU DOCUMENT PERMETTANT DE LES IDENTIFIER, LE TOUT SUIVANT L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS

 

 

[1]        Le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages s’est réuni le 13 juin 2013 pour procéder à l’audition de la plainte no 2013-01-01(E);

[2]        À cette occasion, le syndic adjoint était représenté par Me Vanessa J. Goulet et l'intimée était absente et non représentée;

[3]        Il est à noter que la plainte disciplinaire fut personnellement signifiée à l’intimée le 25 février 2013;

[4]        Par la suite, vu l’impossibilité de retracer cette dernière, l’avis d’audition lui fut signifié par la voie des journaux le 16 mai 2013;

[5]        Après avoir constaté l’absence de l’intimée, le comité a autorisé le syndic adjoint à procéder par défaut, conformément à l’article 144, 2e alinéa, du Code des professions;

 

I.          La plainte

[6]        La plainte reproche à l’intimée les infractions suivantes:

 

1.         Le ou vers le 3 juillet 2009, a créé une fausse adresse courriel au nom de G.B., la fille de l’assuré, J-P. B., et s’est envoyée à elle-même, à partir de cette fausse adresse courriel, un courriel dans lequel elle laissait croire que l’assuré avait décidé de louer une roulotte où lui et sa conjointe habiteraient durant la reconstruction de leur maison à un tarif de 325 $ par semaine, pour un total de 7 800 $, somme qu’il demandait à être payée directement au locateur, C.M., alors que l’assuré avait en tout temps pertinent habité chez l’une de ses filles, n’avait pas loué de roulotte et que ni lui ni ses proches ne connaissaient C.M., contrevenant ainsi notamment aux articles 16, 20 et 58(6) du Code de déontologie des experts en sinistre (c. D-9.2, r. 4) ;

 

2.         Le ou vers le 3 juillet 2009, a fait suivre le faux courriel de G.B. à son réviseur chez AXA Assurances inc., P.L., en lui demandant d’émettre un chèque de 7 800 $ au nom du présumé locateur, C.M., pour la location d’une roulotte durant la reconstruction de la maison de l’assuré, J-P. B., alors que l’assuré n’avait pas loué de roulotte pour cette période et que ni lui ni ses proches ne connaissaient C.M., contrevenant ainsi notamment aux articles 16 et 48 du Code de déontologie des experts en sinistre ;

 

3.         Le ou vers le 7 juillet 2009, a inscrit au dossier de réclamation de l’assuré, J-P. B., une note dans laquelle elle indiquait avoir eu une conversation avec G.B., la fille de l’assuré, au sujet d’une facture pour la location d’une roulotte, alors que cette conversation n’avait pas eu lieu, contrevenant ainsi notamment aux articles 16 et 58(6) du Code de déontologie des experts en sinistre ;

 

4.         Vers juillet et août 2009, a exercé ses activités de manière malhonnête dans le traitement d’une réclamation en s’appropriant sans droit la somme de 3 900 $ obtenue après avoir fait émettre par son mandataire, AXA assurances inc., un chèque pour cette somme, aux noms de J-P. B., l’assuré, et de C.M., le présumé locateur, pour la location d’une roulotte durant la reconstruction de la maison incendiée de l’assuré, alors que l’assuré n’avait loué aucune roulotte pour cette période et que ni l’assuré ni ses proches ne connaissaient C.M., contrevenant ainsi notamment aux articles 11(2), 58(1) et 58(6) du Code de déontologie des experts en sinistre ;

 

5.         Le ou vers le 9 décembre 2009, a inscrit dans son rapport no 4 à P.L., réviseur chez AXA Assurances inc., qu’elle attendait une courte liste de biens additionnels de la part de l’assuré, J-P. B., alors que ce dernier avait transmis sa liste complète et finale le ou vers le 28 septembre 2009 et qu’il n’avait jamais été question d’une liste de biens additionnelle, contrevenant ainsi notamment aux articles 16, 48 et 58(6) du Code de déontologie des experts en sinistre ;

 

6.         Le ou vers le 26 mars 2010, a inscrit au dossier de réclamation de l’assuré, J‑P. B., une note dans laquelle elle indiquait l’avoir rencontré en compagnie de sa fille et qu’elle attendait une liste de biens additionnelle, alors que l’assuré avait transmis sa liste complète et finale le ou vers le 28 septembre 2009 et qu’il n’avait jamais été question d’une liste de biens additionnelle, contrevenant ainsi notamment aux articles 16 et 58(6) du Code de déontologie des experts en sinistre.

 

          L’intimée s’est ainsi rendue passible, pour les infractions ci-haut mentionnées, des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26).

 

II.  Les faits

 

[7] Suivant la preuve, l’intimée a orchestré une fraude afin de s’approprier un montant de 3 900$ (chef no. 4).

 

[8] Elle a débuté par créer une fausse adresse courriel au nom de la fille de son client (chef no. 1), laquelle s’occupait des affaires de son père âgé et malade.

 

[9] À partir de cette fausse adresse courriel, elle s’est envoyé à elle-même (chef no. 1) un courriel[1] afin de prétendre que son client devait se reloger durant la reconstruction de sa maison, estimant le coût total du loyer à un montant de 7 800$.

 

[10] Par la suite, elle a acheminé ce courriel à son réviseur en exigeant un chèque pour le même montant (chef no. 2).

 

[11] Ce chèque[2] devait être libellé au nom de C.M., le présumé locateur.

 

[12] Or, la preuve a révélé que l’individu en question n’était nul autre que le fils de Madame Grenier[3].

 

[13] Enfin, dans le but de justifier ses démarches frauduleuses, elle a inscrit une fausse note au dossier[4] de l’assuré, dans laquelle elle prétendait avoir discuté d’une facture pour la location d’une roulotte (chef no. 3).

 

[14] Finalement, elle a faussé un rapport (chef no. 5) de même qu’une inscription au dossier (chef no. 6) en prétendant attendre une liste de biens additionnelle, alors qu’il n’en était rien puisque la liste complète des biens avait déjà été acheminée le 28 septembre 2009.

 

[15] C’est à la lumière de cette trame factuelle que sera analysé le bien-fondé des reproches  formulés contre l’intimée.
III. Analyse et décision

 

[16] Pour les motifs ci-après exposés, le Comité considère que le syndic adjoint a démontré hors de tout doute raisonnable la commission de toutes et chacune des infractions mentionnées dans la plainte.

 

A)   Chefs nos. 1, 2, 3, et 4.

 

[17] Les pièces P-3 à P-8 établissent clairement chacun des éléments essentiels des infractions alléguées aux chefs nos. 1 à 4.

 

[18] Ces documents joints aux témoignages entendus démontrent que l’intimée a utilisé un stratagème pour soutirer à l’assureur une somme de 3 900$ (chef no. 4).

 

[19] En conséquence, l’intimée sera reconnue coupable des chefs nos. 1 à 4 de la plainte no. 2013-01-01 (E).

 

B)   Chefs nos. 5 et 6.

 

[20] La preuve documentaire[5] ainsi que les témoignages entendus établissent que l’intimée :

 

    a falsifié son rapport no. 4 en prétendant faussement être en attente d’une liste de biens additionnelle (chef no. 5).

 

    a faussement inscrit au dossier de l’assuré une note dans laquelle elle prétendait avoir rencontré l’assuré et sa fille afin de discuter d’une liste de biens additionnelle (chef no. 6).

 

[21] Vu la preuve claire, nette et convaincante[6] de tous et chacun des éléments essentiels des infractions, l’intimée sera reconnue coupable des chefs nos. 5 et 6 de la plainte no. 2013-01-01 (E).

 


POUR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

DÉCLARE l’intimée coupable des chefs nos 1 à 6 et plus particulièrement comme suit :

 

Chefs nos. 1, 3, 5, et 6 pour avoir contrevenu à l’art. 58 (6) du Code de déontologie des experts en sinistre.

 

DÉCLARE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs nos. 1, 3, 5 et 6.

 

Chef no. 2, pour avoir contrevenu à l’art. 48 du Code de déontologie des experts en sinistre.

 

DÉCLARE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no. 2.

 

Chef no. 4, pour avoir contrevenu à l’art. 58 (1) du Code déontologie des experts en sinistre.

 

DÉCLARE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no. 4.

 

ORDONNE la non-publication, la non-diffusion et la non-divulgation du nom des assurés et de tout renseignement ou document permettant de les identifier, le tout suivant l’article 142 du Code des professions;

 

LE TOUT, frais à suivre.

 

 

 

 

__________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du Comité de discipline

 

 

__________________________________

M. Pierre Bergeron, expert en sinistre

Membre du Comité de discipline

 

 

__________________________________

Mme Élaine Savard,  expert en sinistre

Membre du Comité de discipline

Me Vanessa J. Goulet

Procureur de la partie plaignante

 

Mme Nancy Grenier

Partie intimée

(Absente et non représentée)

 

Date d’audience :

13 juin 2013

 



[1] Pièce P-5, p. 169 à 172.

[2] Pièce P-5, p. 143.

[3] Pièces P-11 et P-5, p. 143 à 146.

[4] Pièce P-3, p. 6.

[5] Pièces P-3, p. 5; P-5, p. 158 à 160; P-8, p. 16 à 18, 38 et 131.

[6] Ibid.

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