Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

N° :

2012-12-10(C)

 

 

DATE :

 

26 septembre 2013

 

 

 LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Luc Bellefeuille, C. d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre

M. Marc-Henri Germain, C. d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

                Partie plaignante

c.

MARCO D’ONOFRIO, courtier en assurance de dommages

                 Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

[1]       Le 22 juillet 2013 le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages procédait à l’audition de la plainte no 2012-12-10(C);

[2]       À la même date, l’intimé Marco D’Onofrio plaidait coupable aux infractions suivantes:

 

1.     Durant les mois d’octobre et novembre 2008, lors du renouvellement de la police souscription de l’assuré, R.St-A.S.-T. (90**-**08 Québec inc), pour la période du 9 novembre 2008 au 9 novembre 2009, a négligé ses responsabilités à titre de courtier responsable du cabinet Joseph D’Onofrio et associés inc., en permettant que soit omis d’assurer la participation sur le risque des assureurs, AXA et Lloyd’s, par l’entremise du cabinet Dave Rochon Assurances inc., le tout en contravention avec les articles 16 et 85 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

2.     Durant les mois d’octobre à décembre 2008, a négligé ses responsabilités à titre de courtier responsable du cabinet Joseph D’Onofrio et associés inc., en laissant son service de la comptabilité à des personnes n’ayant pas les compétences requises et n’ayant pas eu la formation adéquate, sans qu’il n’y ait de directives ou de procédures claires mises en place, le tout en contravention avec les articles 16 et 85 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 2, 9 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

3.     Entre le mois de novembre 2008, soit lors du renouvellement de la police souscription, et le 16 juin 2009, a exercé ses activités de façon négligente dans le dossier de l’assuré, R.St-A.S.-T. (90**-**08 Québec inc), en ne visitant ni le commerce ni la bâtisse et en ne déléguant aucun autre courtier pour ce faire, alors qu’il savait que des rénovations majeures étaient en cours, et l’empêchant ainsi d’agir en conseiller consciencieux pour son client et de bien informer l’assureur du risque à assurer, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 29, 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

4.     À partir du mois de juillet 2009, alors qu’il avait été avisé, à la suite du sinistre survenu au R.St-A.S.-T. (90**-**08 Québec inc), que AXA et Lloyd’s n’étaient pas au risque et après avoir informé son assureur Erreur et Omission :

a.      A continué d’agir au dossier alors qu’il avait perdu son indépendance professionnelle et qu’il se retrouvait dans une situation où son jugement et sa loyauté envers sa cliente pouvaient être défavorablement affectés ;

b.      A eu une conduite manquant d’objectivité, de modération et de dignité en tenant les propos suivants dans divers courriels, soit :

                                 i.       Au sujet de Mme Johanne Dépatie, courtier en assurance de dommages rattachée au cabinet April Canada inc.: « On a separate note, Jean-Louis Pichette is no longer at Dave Rochon. What’s worse Joanne Despatie is replacing him. » ;

                                ii.       Au sujet de M. Martin Duguay, expert en sinistre, représentant l’assureur Optimum société d’assurance inc. : « He does not appear to favour computers and e-mails (I believe a basic crash course is overdue for many adjusters in our industry) » ;

                               iii.       Au sujet de M. Louis Dulude, expert en sinistre, représentant la compagnie d’assurance Jevco : « The week-end unfortunately appears to act as a reset button for voice mails !!! »

le tout en contravention avec les articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 10, 14, 19 et 31 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

L'intimé s'étant ainsi rendu passible pour les infractions ci-haut mentionnées des sanctions prévues à l'article 156 du Code des professions.

 

[3]       En conséquence, il fut reconnu coupable, séance tenante, des chefs nos  1, 2, 3 et 4 de la plainte amendée no 2012-12-10(C);

 

[4]       La partie plaignante, représentée par Me Vanessa J. Goulet, et l’avocate de l’intimé, Me Josianne Bigue, informèrent alors le Comité qu’une entente était intervenue entre les parties et que, par conséquent, la sanction ferait l’objet d’une recommandation commune;

 

I.          Preuve sur sanction

 

A)   Par la syndic

 

[5]       Après un court exposé des faits à l’origine de la plainte, la procureure de la syndic déposa de consentement les pièces C-2 (en partie seulement) et C-3;

 

[6]       Il appert que suite à un incendie survenu le 7 juin 2009, le restaurant des assurés fut déclaré perte totale;

 

[7]       En l’espèce, les assureurs Lloyd’s et AXA ont refusé d’indemniser les assurés au motif que le cabinet de l’intimé avait omis de renouveler leur participation sur le risque (chefs nos 1 et 2);

 

[8]       Seul JEVCO demeurait sur le risque jusqu’à hauteur de 33%;

 

 

B)   Par l’intimé

 

[9]       Pour sa part, Me Bigue informe le Comité qu’en 2008, le cabinet de l’intimé n’avait aucune procédure écrite concernant le renouvellement des polices d’assurance;

 

[10]    De plus, lors des événements tragiques, le courtier responsable du client avait quitté le cabinet et en raison d’un manque de personnel au sein du cabinet de l’intimé, le dossier s’est retrouvé entre deux chaises;

 

[11]    Enfin, depuis cet incident, l’intimé a mis en place un nouveau manuel des procédures afin d’éviter la répétition d’une telle situation;

 

 

II.         Argumentation

 

A)   Par la syndic

 

[12]    À l’aide d’un plan d’argumentation fort élaboré, la procureure de la syndic rappelle les grands principes en matière de sanction;

 

[13]    Plus particulièrement, Me Goulet insiste sur les facteurs suivants :

 

          Facteurs objectifs :

 

      La protection du public;

      La gravité objective de l’infraction;

      L’exemplarité et la dissuasion;

      Le rapport direct entre l’infraction et l’exercice de la profession;

      La durée des infractions;

 

Facteurs subjectifs :

 

      Le plaidoyer de culpabilité;

      L’admission des faits;

      L’absence d’antécédents disciplinaires;

      L’attitude du professionnel;

      L’âge et le nombre d’années de pratique de l’intimé;

      Les conséquences pour le client et le danger pour le public;

      La collaboration de l’intimé à l’enquête du syndic;

      L’absence de bénéfice personnel pour l’intimé;

      Le repentir et la volonté de s’amender;

      Le risque de récidive;

      La négligence et l’insouciance;

 

[14]    Considérant tous ces facteurs, elle recommande l’imposition des sanctions suivantes :

 

          Chef no 1:         une amende de 1 500 $

          Chef no 2:         une amende de 2 000 $

          Chef no 3:         une réprimande

          Chef no 4a):     une amende de 2 000 $

          Chef no 4b):     une amende de 1 000 $

 

          Le tout pour un total de 6 500 $ en plus des déboursés.

 

 

B)   Par l’intimé

 

[15]    De son côté, Me Biguë confirme le caractère commun des sanctions suggérées par Me  Goulet;

 

[16]    D’autre part, elle souligne que c’est à titre de responsable du cabinet que l’intimé fut accusé des chefs nos 1 et 2 et que seuls les chefs nos 3 et 4 lui reprochent des fautes personnelles;

 

[17]    Enfin, elle insiste sur les circonstances atténuantes suivantes :

      L’absence d’antécédents disciplinaires de l’intimé;

      Son plaidoyer de culpabilité dès la première occasion;

      Sa collaboration à l’enquête de la syndic;

      L’absence de risque de récidive;

 

[18]    En plus de ces circonstances, Me Bigue demande au Comité de discipline de tenir compte  des facteurs suivants :

 

      La globalité des sanctions;

      L’instauration d’un nouveau manuel des procédures après les événements;

      La formation dispensée aux employés depuis les infractions;

      La liste de rappel instituée par le cabinet pour chaque dossier, et ce, à chaque mois;

 

[19]    Enfin, Me Bigue souligne que l’intimé n’a retiré aucun bénéfice personnel des infractions et qu’il a tenté par tous les moyens, tant bien que mal, d’apporter une aide aux assurés;

 


 

III.        Analyse et décision

 

[20]    Il est bien établi qu’à moins de circonstances exceptionnelles, un plaidoyer de culpabilité, suivi d’une recommandation commune, doit être respecté par le Comité de discipline[1];

 

[21]    Par conséquent, la recommandation commune formulée par les parties sera entérinée par le Comité sujet toutefois aux réserves ci-après énoncées;

 

IV.       Conclusion

 

[22]    Tel qu’exprimé lors de l’audition, le Comité considère que les sanctions suggérées par les parties se situent à la limite inférieure des sanctions qui pourraient être imposées à l’intimé en regard des circonstances particulières du dossier et du préjudice subi par le client;

 

[23]    D’autre part, quoique le montant global des amendes (6 500 $) puisse être raisonnable et approprié, la répartition de celui-ci entre les différents chefs d’accusation suivant la méthode suggérée par les procureures ne reflètent pas, de l’avis du Comité, la gravité objective et intrinsèque des divers chefs d’accusation;

 

[24]    Pour ces motifs, la sanction globale suggérée par les parties sera entérinée par le Comité, mais les amendes seront réparties différemment afin de mieux tenir compte de la gravité objective de chacune des infractions;

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

autorise le dépôt d’une plainte amendée;

Prend acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé;

Déclare l’intimé coupable des chefs nos 1, 2, 3, 4a) et 4b) de la plainte amendée;

 

Impose à l’intimé les sanctions suivantes :

Chef no 1:          une amende de 3 500 $

Chef no 2:          une amende de 2 000 $

Chef no 3:          une réprimande

Chef no 4a):      une amende de 1 000 $

Chef no 4b):      une réprimande

Pour un total de 6 500 $

CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés;       

ACCORDE à l’intimé un délai de 30 jours pour acquitter le montant de l’amende et des déboursés calculé à compter du 31 jour suivant la signification de la présente décision.

 

 

 

 

 

 

________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du Comité de discipline


_________________________________

M. Luc Bellefeuille, C. d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline



_________________________________

M. Marc-Henri Germain, C. d’A.A., A.V.A, courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Vanessa J. Goulet

 

 

Procureure de la syndic

 

 

 

 

 

Me Josianne Bigue

 

 

Procureure de l’intimé

 

 

 

 

 

Date d’audience :

22 juillet 2013

 

 

 



[1]    Langlois c. Dentistes, 2012 QCTP 52;

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