Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2008-04-02(C)

 

DATE :

13 juin 2008

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville

Président

M. Richard Giroux, C.d’A.A.

Membre

M. Ian Cytrynbaum, C.d’A.Ass.

Membre

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CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages du Québec

Partie plaignante

c.

PIERRE-ANDRÉ MÉNARD, courtier en assurance de dommages des entreprises

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SUR SANCTION

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[1]           Le 29 mai 2008, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte no. 2008-04-02(C);

[2]           Essentiellement, la plainte reproche à l’intimé deux (2) infractions, soit :

 

1.      Au cours du mois de juillet 2006, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en n’offrant pas à son client, M. Denis Racicot, lors de la souscription de la nouvelle police d’assurance émise par Missisquoi sous le numéro 004948927, pour couvrir son commerce, le Dépanneur Lakeside inc., pour la période du 17 juillet 2006 au 17 juillet 2007, la protection contre le bris de machines, disponible par avenant, le tout en contravention avec le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 25 et 37(6) dudit code;

 

2.      Entre le ou vers le 14 juillet 2006 et octobre 2006, a fait défaut de rendre compte à M. Denis Racicot en ne l’avisant pas que la protection contre le bris de machines n’était pas incluse au nouveau contrat d’assurance avec Missisquoi, concernant son commerce, le Dépanneur Lakeside inc., pour la période du 17 juillet 2006 au 17 juillet 2007, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 28 de la loi et les articles 2, 37(4) et 37(6) dudit code;

[3]           La partie plaignante était représentée par Me Nathalie Lelièvre et l’intimé Pierre-André Ménard avait choisi de se représenter seul;

[4]           D’entrée de jeu, la procureure de la syndic informe le Comité qu’il y aura un plaidoyer de culpabilité sur le deuxième chef d’accusation suivi d’une demande de retrait concernant le premier chef d’accusation pour cause de dédoublement;

[5]           Le Comité déclare donc, séance tenante, l’intimé coupable du deuxième chef d’accusation et autorise le retrait du premier chef d’accusation. Puisque les deux chefs d’accusation concernent les mêmes faits et réfèrent tous deux à une infraction à l’article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, il y a donc dédoublement;

 

I.              Preuve sur sanction

[6]           Me Lelièvre dépose de consentement les pièces suivantes, soit :

 

P-1         Attestation de qualité et fiche informatique de Pierre-André Ménard;

 

P-2 A      Lettre du 8 mars 2007 de M. Denis Racicot à Mme Carole Chauvin, syndic, et les documents l’accompagnant en réponse à la lettre du 5 février 2007 de Mme Carole Chauvin, syndic, en liasse;

 

P-2 B      Lettre réponse de M. Denis Racicot à la lettre de Mme Luce Raymond, enquêteur, du 15 mai 2007, reçue au bureau du syndic le 11 juin 2007 et les documents l’accompagnant, en liasse;

 

P-2 C      Télécopie du 12 janvier 2008 de M. Denis Racicot (Dépanneur Lakeside inc.) à Mme Luce Raymond, enquêteur;

 

P-2 D      Résumés de conversations téléphoniques entre Mme Luce Raymond, enquêteur, et M. Denis Racicot en date des 16 avril 2007 (2 conversations), 5, 8 (2 conversations), 9, 12 novembre 2007, 13 mars 2008 (2 conversations), en liasse;

 

P-3         Résumés de conversations téléphoniques entre Mme Luce Raymond, enquêteur, et Mme Christiane Éthier en date des 5 novembre 2007 et 6 mars 2008;

 

P-4         Lettre du 11 juin 2007 de M. Gilles Langlois, vice-président finances et administration de La Fédération/Missisquoi Compagnie d’assurance, en réponse à la lettre du 15 mai 2007 de Mme Luce Raymond, enquêteur, et les documents l’accompagnant, en liasse;

 

P-5         Résumé de conversation téléphonique entre Mme Luce Raymond, enquêteur, et Mme Suzanne Whitehouse en date du 5 mars 2008;

 

P-6         Lettre du 13 décembre 2007 de Mme Chantal Ouellette, analyste chez ING Assurance, en réponse à la lettre du 28 novembre 2007 de Mme Luce Raymond, et les documents l’accompagnant, en liasse;

 

P-7A       Lettre réponse de M. Pierre-André Ménard reçue au bureau du syndic le 4 juin 2007 à la lettre du 15 mai 2007 de Mme Carole Chauvin, syndic, et les documents l’accompagnant, en liasse;

 

P-7 B      Télécopie du 5 novembre 2007 de M. Pierre-André Ménard à Mme Luce Raymond, enquêteur;

 

P-7 C      Résumés de conversations téléphoniques entre Mme Luce Raymond, enquêteur, et M. Pierre-André Ménard en date des 28 mai et 5 novembre 2007, en liasse;

 

P-8 A      Déclaration solennelle de M. Bernard Jutras en date du 25 mai 2007 reçue au bureau du syndic le 29 mai 2007 en réponse à la lettre du 15 mai 2007 de Mme Luce Raymond, enquêteur, et les documents l’accompagnant, en liasse;

 

P-8 B      Lettre réponse de M. Bernard Jutras reçue au bureau du syndic le 13 décembre 2007 à la lettre du 28 novembre 2007 de Mme Carole Chauvin, syndic, et les documents l’accompagnant, en liasse;

 

P-9         Lettre du 15 janvier 2007 de Mme Hélène Rufiange, analyste à l’Autorité des marchés financiers, à Mme Carole Chauvin, syndic, et les documents l’accompagnant, en liasse.

 

[7]           Pour sa part, l’intimé témoigne afin d’expliquer les circonstances de l’infraction;

[8]           Il appert que l’ancienne compagnie d’assurance ne voulait plus assumer le risque compte tenu que les réservoirs à essence du Dépanneur Lakeside inc. dataient de plus de 15 ans;

[9]           Par conséquent, lorsqu’il a rencontré son client pour l’informer de sa nouvelle couverture d’assurance, il n’a pas indiqué les protections dont celui-ci ne bénéficiait plus, il s’est contenté de mettre l’emphase sur les nouvelles protections;

[10]        L’intimé reconnaît son erreur et admet qu’il aurait dû être plus explicite dans ses communications avec son client et il regrette profondément son geste;

 

II.             Représentations sur sanction

[11]        Suite à cette courte preuve, la procureure de la syndic suggère d’imposer une amende de 600$ sur le deuxième chef et de condamner l’intimé au paiement des frais usuels;

[12]        Pour sa part, l’intimé mentionne qu’il est d’accord avec la sanction suggérée, par contre, il demande un délai de 30 jours pour acquitter les frais et l’amende;

 

III.           Analyse et décision

[13]        Lors de l’imposition de la sanction, le Comité doit tenir compte de plusieurs facteurs, tel que le rappelait la Cour d’appel dans l’affaire Pigeon c. Daigneault[1],  sous la plume de l’honorable juge Chamberland :

 

[37]  La sanction imposée par le Comité de discipline doit coller aux faits du dossier.   Chaque cas est un cas d'espèce.

[38]  La sanction disciplinaire doit permettre d'atteindre les objectifs suivants:  au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le professionnel visé d'exercer sa profession (Latulippe c. Léveillé (Ordre professionnel des médecins), [1998] D.D.O.P. 311; Dr J. C. Paquette c. Comité de discipline de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et al, [1995] R.D.J. 301 (C.A.); et R. c. Burns, 1994 CanLII 127 (C.S.C.), [1994] 1 R.C.S. 656).

[39]  Le Comité de discipline impose la sanction après avoir pris en compte tous les facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier.   Parmi les facteurs objectifs, il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le professionnel, si l'infraction retenue contre le professionnel a un lien avec l'exercice de la profession, si le geste posé constitue un acte isolé ou un geste répétitif, …   Parmi les facteurs subjectifs, il faut tenir compte de l'expérience, du passé disciplinaire et de l'âge du professionnel, de même que sa volonté de corriger son comportement.   La délicate tâche du Comité de discipline consiste donc à décider d'une sanction qui tienne compte à la fois des principes applicables en matière de droit disciplinaire et de toutes les circonstances, aggravantes et atténuantes, de l'affaire.

[40]  Ces principes étant posés tant au niveau du pouvoir d'intervention de la Cour du Québec qu'au niveau de l'imposition des sanctions disciplinaires, il s'agit d'en faire l'application aux faits de l'espèce.

 

 

[14]        Dans les circonstances, le Comité estime que la suggestion de la syndic tient compte de critères objectifs et subjectifs propres au dossier, soit :

         La gravité objective de l’infraction;

         La protection du public;

         Le plaidoyer de culpabilité de l’intimé dès la première occasion;

         L’absence d’antécédents disciplinaires de l’intimé;

         Les remords exprimés par l’intimé;

         La reconnaissance par l’intimé de sa faute et sa volonté de s’amender;

 

[15]        Pour ces motifs, la suggestion de la syndic sera acceptée puisqu’elle est juste et raisonnable et, surtout, proportionnelle à la faute reprochée;

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

[16]        AUTORISE le retrait du premier chef d’accusation;

[17]        PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur le deuxième chef d’accusation;

[18]        DÉCLARE l’intimé coupable du deuxième chef d’accusation;

[19]        IMPOSE à l’intimé, sur le deuxième chef d’accusation, une amende de 600$;

[20]        CONDAMNE l’intimé au paiement des frais;

[21]        ACCORDE  à l’intimé un délai de 30 jours, calculé à compter de la signification des présentes, pour acquitter le montant de l’amende et des frais;

 

 

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Me Patrick de Niverville

Président du comité de discipline

 

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M. Richard Giroux, C.d’A.A.

Membre du comité de discipline

 

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M. Ian Cytrynbaum, C.d’A.Ass.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Nathalie Lelièvre

Procureure de la partie plaignante

 

M. Pierre-André Ménard, intimé, se représentant lui-même

 

Date d’audience :

29 mai 2008

 



[1]     2003 CanLII 32934 (QC C.A.);

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