Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2007-07-02(C)

 

DATE :

12 juin 2008

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville

Président

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A.

Membre

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A.

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages du Québec

Partie plaignante

c.

SYLVIE BERNIER, courtier en assurance de dommages

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SUR SANCTION

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[1]           Le 29 mai 2008, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages du Québec se réunissait afin de procéder à l’audition de la plainte no. 2007-07-02(C);

[2]           L’intimée fait face à deux chefs d’accusation, soit :

 

1.     Le ou vers le 21 janvier 2005, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en demandant à L’Unique assurances générales inc. d’annuler comme non requis le contrat d’assurance automobile émis pour la période du 6 janvier 2005 au 6 janvier 2006 sous le numéro 5346142 pour sa cliente, 9048-9733 Québec inc., faisant affaire sous la raison sociale Les Pompes à Béton Excel et couvrant le véhicule de marque 2005 Nissan Murano alors que la nouvelle police ING Assurance émise sous le numéro 539-7599 ne couvrait que la période à compter du 21 janvier 2005, créant ainsi un découvert d’assurance technique pour la période du 6 au 20 janvier 2005, le tout en contravention avec le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 37 (6) dudit code.


 

2.     Le ou vers le 21 janvier 2005, a exercé ses activités de représentant en assurance de dommages de façon négligente en faisant défaut d’informer la compagnie ING Assurance que la police d’assurance de la compagnie L’Unique assurances générales inc., couvrant le véhicule 2005 Nissan Murano de sa cliente, 9048-9733 Québec inc., avait été retournée comme non requise et que le véhicule n’avait pas techniquement été assuré depuis le 6 janvier 2005, faisant ainsi défaut de donner à l’assureur ING toutes les informations nécessaires pour apprécier le risque souscrit, le tout en contravention avec le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 29 et 37 (1) dudit  code.

 

3.     Le ou vers le 21 janvier 2005, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux envers sa cliente, 9048-9733 Québec inc., en faisant défaut de l’informer que son véhicule 2005 Nissan Murano se retrouverait sans assurance pour la période du 6 au 20 janvier 2005 à la suite de l’annulation comme non requise de la police émise par L’Unique assurances générales inc., le tout en contravention avec le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 37 (4) et 37 (6) dudit code.

 

[3]           La syndic était représentée par Me Jean-Pierre Morin et l’intimée, Mme Sylvie Bernier, se représentait elle-même;

[4]           D’entrée de jeu, le procureur de la syndic annonce au Comité que l’intimée plaidera coupable aux chefs 1 et 2 et qu’il y aura retrait du troisième chef d’accusation;

[5]           Le Comité déclare donc, séance tenante, l’intimée coupable des deux premiers chefs d’accusation et accorde la demande de retrait du troisième chef pour cause de dédoublement avec le premier chef d’accusation;

[6]           En effet, les deux chefs reprochent à l’intimée une infraction à l’article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et ce,  pour le même véhicule;

 

I.              Preuve sur sanction

[7]           Du côté de la partie plaignante, la preuve s’est résumée au dépôt de consentement des pièces suivantes :

 

P-1:      Attestation de qualité et fiche informatique de Mme Sylvie Bernier;

 

P-2 :     En liasse, lettre de Mme Lisette Girard d’ING Assurance à Mme Luce Raymond, enquêteur, adjoint au syndic de la Chambre de l’assurance de dommages du 29 septembre 2006 accompagnée des réponses à la lettre de Mme Raymond, du 6 septembre 2006 et dossier complet d’ING;

 

P-3:      En liasse, envoi par télécopie des réponses de Mme Manon Jacques d’ING de la lettre du 4 décembre 2006 à Mme Luce Raymond;

P-4:      En liasse,

-       lettre du 17 janvier 2007 de Mme Danielle Létourneau de L’Unique assurances générales inc. à Mme Luce Raymond, accompagnée des réponses à la lettre de Mme Raymond du 4 décembre 2006 et dossier complet de L’Unique assurances générales inc.;

 

-       lettre du 19 septembre 2006 de Mme Danielle Létourneau de L’Unique assurances générales inc. à Mme Luce Raymond, accompagnée des réponses à la lettre de Mme Raymond du 6 septembre 2006 et documents l’accompagnant;

 

P-5:      En liasse, envoi par télécopie en date du 23 octobre 2006 à Mme Luce Raymond de la déclaration solennelle de Mme Sylvie Bernier du 20 octobre 2006;

 

P-6:      En liasse, lettre de réponses de Mme Sylvie Bernier reçue au bureau du syndic le 8 janvier 2007;

 

P-7:      En liasse,

 

-       lettre du 23 octobre 2006 de Mme France Lacelle à Mme Luce Raymond accompagnée des réponses à la lettre de Mme Raymond du 6 septembre 2006 et documents l’accompagnant;

 

-       télécopie du 23 octobre 2006 à 09h31 p.m. de Mme France Lacelle à Mme Luce Raymond (62 pages);

 

-       télécopie du 23 octobre 2006 à 09h42 p.m. de Mme France Lacelle à Mme Luce Raymond (45 pages);

 

-       télécopie du 23 octobre 2006 à 09h58 p.m. de Mme France Lacelle à Mme Luce Raymond (34 pages);

 

-       télécopie du 23 octobre 2006 à 10h04 p.m. de Mme France Lacelle à Mme Luce Raymond (32 pages);

 

-       lettre du 2 janvier 2007 de Mme France Lacelle reçue au bureau du syndic le 4 janvier 2007 et documents l’accompagnant;

 

P-8:      En liasse, lettre du 5 décembre 2006 de Mme Diane Tardif de Inter Groupe assurances à Mme Luce Raymond, accompagnée des réponses à la lettre de Mme Raymond du 4 décembre 2006 et documents l’accompagnant.

 

[8]           Par la suite, Me Morin, à titre de procureur de la syndic, a fait un bref exposé des faits à l’appui des allégations contenues dans la plainte;

[9]           De son côté, l’intimée a témoigné pour sa défense;

[10]        Essentiellement, son témoignage a consisté à exposer les faits suivants :

         «Les Pompes à Béton Excel» était un client commercial de sa patronne, Mme France Lacelle;

         Mme Lacelle, à la demande de cet important client, tentait de lui obtenir le meilleur prix possible pour une couverture d’assurance pour son véhicule de marque Nissan Murano;

         Le client désirait obtenir une assurance moins chère qu’il payait alors avec L’Unique assurances générales inc.;

         Durant la même période, le cabinet D. Loyer inc. attendait un contrat de représentation de ING Assurances;

         Cependant, la confirmation de ce contrat fut retardée de quelques semaines et, en conséquence, le risque fut replacé chez L’Unique assurances générales inc. pour une courte période, soit du 6 au 20 janvier 2005;

         Le 21 janvier 2005, le contrat d’assurance émis par L’Unique assurances générales inc. fut annulée rétroactivement au 6 janvier 2005 et la prime ne fut jamais payée;

         À la même date, le risque fut alors placé chez ING Assurances, sans toutefois que celle-ci ne soit informée du découvert technique pour la période du 6 au 20 janvier 2005;

 

[11]        L’intimée explique cette malencontreuse situation par les pressions qu’elle subissait de sa patronne, Mme France Lacelle;

[12]        En effet, la compagnie Les Pompes à Béton Excel constituait un important client pour Mme Lacelle, laquelle insistait pour trouver une assurance à moindre coût;

[13]        Compte tenu de l’importance du client et des instructions claires de Mme Lacelle, l’intimée considérait qu’elle n’avait d’autre choix que de suivre les ordres de sa supérieure puisque,  pour reprendre son expression, «elle se trouvait prise entre l’arbre et l’écorce»;

[14]        D’ailleurs, elle n’a jamais communiqué avec le client, c’est Mme Lacelle qui négociait directement avec ce dernier et qui lui faisait alors part de ses instructions;

 

II.             Représentations sur sanction

[15]        Le procureur de la syndic suggère les sanctions suivantes :   

Chef no. 1 :   une amende de 600$

Chef no. 2 :   une réprimande

 

[16]        De son côté, l’intimée demande au Comité de faire preuve de clémence vu sa situation financière. De plus, elle considère que toute cette affaire résulte de la seule faute de Mme Lacelle, laquelle lui a imposé ses diktats;

 

III.           Analyse et décision

[17]        Dans un premier temps, le Comité désire souligner qu’un employé doit, avant toute chose, respecter son code de déontologie, lequel est d’ordre public, et il doit sauvegarder son indépendance professionnelle en tout temps[1];

[18]        Dans le présent dossier, quoique la sanction suggérée par la syndic puisse paraître clémente, celle-ci reflète adéquatement la gravité objective des infractions, de même que l’absence d’antécédents disciplinaires de l’intimée et sa volonté de s’amender par l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité dès la première occasion;

[19]        Enfin, vu la situation financière de l’intimée, un délai de six (6) mois lui sera accordé pour acquitter le montant de l’amende, en six (6) versements mensuels et égaux de 100$;

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

[20]        AUTORISE le retrait du troisième chef d’accusation;

[21]        PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimée sur les chefs d’accusation nos. 1 et 2;

[22]        DÉCLARE l’intimée coupable des chefs nos. 1 et 2;

[23]        IMPOSE à l’intimée les sanctions suivantes :

Chef no. 1 :   une amende de 600,00$;

Chef no. 2 :   une réprimande

 

[24]        ACCORDE  à l’intimée un délai de six (6) mois, calculé à compter de la signification des présentes, pour acquitter le montant de l’amende de 600$, en six (6) versements égaux et mensuels de 100$ chacun;

[25]        LE TOUT, sans frais, vu la situation financière de l’intimée;

 

 

 

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Me Patrick de Niverville

Président du comité de discipline

 

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M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

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M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Jean-Pierre Morin

Procureur de la partie plaignante

 

Mme Sylvie Bernier, intimée, se représentant elle-même

 

Date d’audience :

29 mai 2008

 



[1]     Couture c. Ingénieurs-forestiers, 2005 QCTP 95 CanLII;

      Dembri c. Psychologues, 1999 QCTP 13 CanLII;

      Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers c. McLeod-Doucet, [1992] D.D.C.P. 93;

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