COMITÉ DE DISCIPLINE
CHAMBRE DE L’ASSURANCE (ANCIENNEMENT CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES)
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC
No: 2025-05-01(E)
DATE : 21 avril 2026
LE COMITÉ : Me Daniel M. Fabien, avocat Président Mme Janie Hébert, expert en sinistre Membre
M. Hugo Vachon, expert en sinistre Membre
Me SÉBASTIEN TISSERAND, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance
Partie plaignante en reprise d’instance
c. OLIVIER HAMEL, expert en sinistre
Partie intimée
DÉCISION SUR SANCTION
I. INTRODUCTION
[1] Le 29 mai 2025, la syndique adjointe, Me Catherine Bazinet, dépose une plainte contre l’intimé :
1. À Brossard, le ou vers le 29 juillet 2024, a chargé à son client monsieur B.
B. une rémunération qui n’est pas juste et raisonnable, à savoir un montant de 35 000 $ lequel n’est pas proportionné aux services rendus à son client entre les mois de mars et juillet 2024, le tout contrairement à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et de services financiers et à l’article 39 du Code de déontologie des experts en sinistre;
2. À Brossard, entre le ou vers le 14 mars 2024 et le ou vers le 9 août 2024, dans le cadre du dossier de son client monsieur B. B., a été négligent dans sa tenue de dossier en omettant de consigner tous les renseignements et documents découlant des services rendus dont notamment des notes relatives aux discussions tenues avec l’assuré ainsi qu’aux conseils et explications donnés à ce dernier, le tout, contrairement aux articles 12 et 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome
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et 58 (1 o ) du Code de déontologie des experts en sinistre;
(Caractères gras ajoutés)
[2] Le 14 octobre 2025, le syndic de la Chambre de l'assurance, Me Sébastien Tisserand, dépose au greffe un avis de reprise d'instance en lieu et place de la syndique adjointe, Me Catherine Bazinet.
[3] Les 6 et 7 novembre 2025, le Comité se réunit pour entendre la preuve du syndic sur la plainte ainsi que les moyens de défense de l'intimé.
[4] Le 28 janvier 2026, le Comité rend sa décision sur culpabilité dans le présent dossier.
[5] Le Comité acquitte l’intimé au sujet du chef 1 de la plainte au motif que le syndic n’a pas démontré la commission d’une faute déontologique. Bien plus, le Comité est notamment venu à la conclusion que les honoraires facturés par l'intimé étaient proportionnés aux services exceptionnels rendus dans un contexte où son client était pleinement satisfait.
[6] Quant au chef 2, l'intimé est déclaré coupable d'avoir contrevenu à l'article 58 (1 o ) du Code de déontologie des experts en sinistre pour avoir exercé ses activités de façon négligente en faisant défaut de noter au dossier-client chacune de ses interventions, résumés de rencontre et conversations téléphoniques et autres prestations relativement au dossier de
M. Berthiaume.
[7] Le 31 mars 2026, le Comité entend les représentations sur sanction des avocats des parties.
II. LA QUESTION EN LITIGE
[8] Suite à la déclaration de culpabilité de l'intimé sur le chef 2 de la plainte, quelle est la sanction juste et appropriée qui doit être imposée à l'intimé dans les circonstances particulières du présent dossier?
[9] Pour les motifs qui suivent, l'intimé se verra imposer une réprimande.
III. LES PLAIDOIRIES
A) La partie plaignante
[10] Me Chbani débute son argumentaire en nous disant qu'il sera bref puisque nous connaissons bien notre rôle, soit celui de protéger le public.
[11] Par la suite, avec raison, l'avocat du syndic souligne que la sanction doit coller aux faits de la cause.
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[12] Or, dans la décision sur culpabilité, le Comité exprime l'avis que l'intimé a été insouciant dans la tenue de son dossier. Dans le dossier de M. Berthiaume, l'intimé ne prend pas de notes et il attache peu d'importance à la tenue de ce dossier.
[13] Pourtant, selon l'avocat du syndic, la tenue de dossier est importante. Il en résulte que les facteurs d'exemplarité et de dissuasion doivent être rencontrés.
[14] En conséquence, le syndic nous suggère d'imposer une amende de 4 000 $ à l'intimé, soit le double de l'amende minimale.
[15] Me Chbani plaide que le but de la sanction disciplinaire n'est pas de punir le professionnel. La sanction doit corriger un comportement fautif. Pour ce faire, la sanction doit être dissuasive afin d'empêcher le professionnel de répéter le comportement dérogatoire reproché.
[16] Par la suite, Me Chbani admet que le Comité ne peut pas reprocher à l’intimé de ne pas avoir plaidé coupable à ce chef. Il ne s'agit pas non plus d'un facteur aggravant. L'avocat soulève cet argument puisqu'il est d'avis que la jurisprudence qui sera soumise par la partie intimée pour justifier une réprimande est issue, soit de dossiers où les professionnels ont plaidé coupables, ou de plaintes qui ont fait l'objet d'une recommandation conjointe sur sanction.
[17] Me Chbani plaide donc que dans un contexte où l'intimé avait admis les faits à la première occasion et plaidé coupable, il aurait été plutôt difficile pour lui de suggérer au Comité d'imposer une amende de 4 000 $.
[18] Selon l'avocat du syndic, l'intimé, que le Comité qualifie d'insouciant, n'a pas témoigné ni démontré au Comité qu'il entend corriger son comportement.
[19] Selon la partie plaignante, il en découle que l'amende doit être importante en l'espèce pour faire comprendre à l'intimé que ce comportement est inacceptable. En somme, le syndic est d'avis que la réprimande n'est pas suffisamment dissuasive. Au surplus, une période de radiation ne cadre pas du tout avec les faits du présent dossier. Il s'agit donc d'un cas où l'imposition d'une amende est appropriée. Autrement dit, une radiation serait trop sévère et une réprimande beaucoup trop clémente.
[20] À l'appui de sa suggestion, l'avocat du syndic nous renvoie aux sources suivantes, à savoir :
• VILLENEUVE, Jean-Guy, DUBÉ, Nathalie et HOBDAY, Tina, Précis de droit professionnel, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 242-259 [Extrait];
• Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QCCA), par. 37 à 39;
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• Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 2, par. 111; • ChAD c. Soucy, 2013 CanLII 14894 (QC CDCHAD); • ChAD c. Gemme, 2020 CanLII 28856 (QC CDCHAD); • ChAD c. Bilinski, 2016 CanLII 87759 (QC CDCHAD); • ChAD c. Lucien, 2017 CanLII 35562 (QC CDCHAD); • ChAD c. Girard, 2018 CanLII 73078 (QC CDCHAD); • ChAD c. Fequet, 2019 CanLII 104542 (QC CDCHAD).
[21] Enfin, Me Chbani termine en soulevant le fait que la crédibilité de l'intimé a été mise à épreuve sur ce chef, comme le souligne le Comité dans sa décision. Il s'agit d'un facteur aggravant que le Comité doit considérer tout comme la grande expérience de l'intimé.
B) La partie intimée
[22] Me Boudreau débute son plaidoyer en affirmant que les membres du Comité connaissent très bien la jurisprudence de la Chambre de l’assurance de dommages en matière de réprimande.
[23] Par la suite, l'avocat de l'intimé commente quelques décisions auxquelles il nous renvoie dans son cahier d'autorités, à savoir : • ChAD c. Caron, 2008 CanLII 76864 (QC CDCHAD); • ChAD c. Martineau, 2017 CanLII 66632 (QC CDCHAD); • ChAD c. Pépin, 2019 CanLII 112816 (QC CDCHAD); • ChAD c. Desormiers, 2006 CanLII 53725 (QC CDCHAD); • ChAD c. Gobeil, 2022 CanLII 109372 (QC CDCHAD).
[24] Selon l'avocat, ce qui est important en l'espèce, c'est la particularité du dossier. Bref, il s'agit d'un cas d'espèce qui justifie une sanction taillée sur mesure au cas de l'intimé. La sanction doit donc être particularisée.
[25] Me Boudreau plaide que lors de l'audition sur culpabilité, le syndic n'a pas cessé d'insister sur le fait que le travail de l'intimé était si simple qu'il ne pouvait aucunement justifier
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les honoraires versés par son client.
[26] Or, l'avocat précise qu'en l'espèce, il ne s'agissait pas d'un sinistre dans lequel l'intimé devait intervenir le lendemain d'un incendie majeur et travailler pendant plusieurs semaines ou mois avec plusieurs intervenants à de multiples niveaux.
[27] Selon Me Boudreau, le travail de l'intimé consistait à mettre suffisamment de pression sur Desjardins pour que cette dernière respecte la fameuse clause d'inflation qu'elle négligeait déjà d'appliquer. Il en résulte que la faute est beaucoup moins grave dans le présent dossier puisque l'intimé « n'avait pas grand-chose à noter dans son dossier ». Bref, il attendait tout simplement que Desjardins s'exécute. Ainsi donc, l'intimé aurait eu très peu de notes à prendre durant une courte période.
[28] Quant aux facteurs atténuants, Me Boudreau souligne l'absence d'antécédent disciplinaire de l'intimé. Il affirme aussi qu'il a eu une sérieuse conversation avec son client et que celui-ci a l'intention de corriger son comportement.
[29] L’avocat s’interroge : « Qu’est-ce que l’imposition d’une amende amènerait de plus dans le présent dossier qu’une réprimande? » De plus, le Comité n'aurait aucun motif de croire que l'intimé « ne réalignera pas son tir » La décision du Comité est donc un rappel à l’ordre dont une partie intimée peut tirer des leçons.
[30] Une réprimande est donc une sanction juste et appropriée dans les circonstances.
C) Réplique
[31] Me Chbani précise que dans le présent dossier il ne s'agit pas d'une affaire où les notes sont incomplètes mais plutôt d'une situation où il y a absence totale de notes au dossier.
[32] Par ailleurs, l'avocat du syndic considère que Me Boudreau témoigne au lieu de plaider dans un contexte où son client néglige d'affirmer au Comité qu'il entend corriger son comportement.
[33] Ce qui précède constitue l'essentiel des représentations des parties.
IV. ANALYSE ET MOTIFS
A) Le contexte du dossier
[34] En l'espèce, l'intimé a été déclaré coupable d'avoir été négligent dans la tenue du dossier de M. Berthiaume. En somme, compte tenu du contexte du dossier, soit une affaire où l'intimé accepte un mandat à pourcentage limité à l'obtention de l'indemnité payable en vertu de la clause d'inflation, il ne s'est pas soucié de prendre des notes.
[35] Or, les précédents fournis par le syndic à l’appui de sa recommandation pour l’imposition
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d’une amende de 4 000 $ nous amènent à conclure que ces affaires concernent des infractions qui s’échelonnent sur de longues périodes contrairement au présent dossier.
[36] Comme nous le fait remarquer l'avocat de l'intimé, plusieurs distinctions s'imposent entre les précédents soulevés par la partie plaignante et le présent cas, notamment la durée de l'infraction.
[37] Analysons la jurisprudence soumise par le syndic.
[38] Dans l'affaire Lucien 1 , l'infraction s'est étendue sur une période de 23 mois. Cet expert en sinistre se fait imposer une amende de 4 000 $ alors qu'il avait deux antécédents disciplinaires dont un antécédent en semblable matière.
[39] Dans l'affaire Soucy et Béchard 2 , l'expert en sinistre Béchard a contrevenu à l'article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome pendant plus de 6 mois. La décision dans l'affaire Gemme 3 fait voir également que l'infraction a débuté au mois d'août 2017 pour se terminer au mois de janvier 2018. Donc, l'infraction perdure pendant 5 mois.
[40] Dans ChAD c. Fequet limite à 2 500 $.
4 , l'infraction s'échelonne sur 11 mois et l'amende imposée se
[41] Relativement au dossier Girard 5 , l'expert en sinistre a fait défaut de tenir des notes au dossier de l'un de ses clients pendant une période de 7 mois et se voit imposer une amende de 3 000 $.
[42] Dans ChAD c. Bilinski 6 , l'intimée Anna Maria Bilinski avait notamment exercé ses activités de façon négligente en faisant défaut de compléter le dossier de la réclamation de l’assurée à la suite du dégât d’eau de sa résidence. Le Comité lui impose une amende de 3 000 $.
[43] Dans le dossier à l'étude, la convention d'honoraires à pourcentage de l'intimé a été signée le 14 mars 2024. Selon le récit de M. Vézina, le responsable chez Desjardins de la demande de règlement supplémentaire de l’indemnité indexée à l’inflation requise par l’intimé, une somme d’environ 100 000 $ devait être versée à M. Berthiaume dès le mois d’avril 2024. Il manquait uniquement l'approbation finale de la direction 7 .
[44] Desjardins fait donc défaut d'émettre le chèque de règlement au mois d’avril 2024 et
1 2017 CanLII 35562 (QC CDCHAD);
2 2013 CanLII 14894 (QC CDCHAD);
3 2020 CanLII 28856 (QC CDCHAD);
4 2019 CanLII 104542 (QC CDCHAD); 5 2018 CanLII 73078 (QC CDCHAD);
6 2016 CanLII 87759 (QC CDCHAD);
7 ChAD c. Hamel, 2026 QCCDCHA 1, paragr. 55 et 56 de la décision sur culpabilité;
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retarde son émission jusqu'au 13 juillet 2024 8 .
[45] En d’autres mots, l’intimé n’aurait eu qu’à prendre des notes pendant seulement quelques semaines si Desjardins l'avait avisé dès le mois d'avril 2024 que le paiement était autorisé.
[46] Desjardins choisit plutôt de ne pas informer l'intimé qu'une somme de 100 000 $ sera versée. Pour s'en convaincre, on n'a qu'à prendre connaissance des courriels transmis par
M. Vézina en date des 2 mai et 5 juin 2024 dans lesquels il fait défaut d'aviser l'intimé que le paiement d'environ 100 000 $ devrait arriver sous peu 9 .
[47] Cette situation suscite la question suivante: quelle aurait été l'exactitude des annotations de l'intimé dans son dossier alors qu'on ne lui donne pas l'heure juste?
[48] L'intimé aurait-il inscrit à chaque jour qu’il attendait que Desjardins autorise un paiement? Il n'aurait sûrement pas noté que le paiement est déjà autorisé et qu'il manque juste une signature de la direction.
[49] Quant aux notes relatives à son unique rencontre avec M. Berthiaume et sa conjointe, l'intimé utilise le formulaire de la Chambre de l’assurance de dommages prévue aux fins de contracter sur la base d'un pourcentage. Bref, le contrat résume l'entente et ce qui a été discuté le 14 mars 2024.
[50] Ainsi, dans l'élaboration d'une sanction qui colle aux faits du dossier, le Comité décide de ne pas retenir contre l’intimé le délai occasionné par le défaut d'information attribuable à Desjardins.
[51] Il découle de ce qui précède et du comportement de Desjardins que la durée de l'infraction dans le présent dossier n'a aucune commune mesure avec les précédents invoqués par le syndic dans lesquels les intimés négligent de prendre des notes pendant plusieurs mois.
[52] Pour tout dire, l'imposition à l'intimé d'une amende de 4 000 $ nous apparait purement punitive.
B) Les facteurs aggravants et atténuants
[53] Quant aux facteurs aggravants, le Comité considère la gravité objective de l'infraction. En effet, la disposition de l'article 58 (1 o ) du Code de déontologie des experts en sinistre, édition commentée par la ChAD qui remplace l'article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome depuis son abrogation par le projet de loi 92, prévoit spécifiquement qu'il est négligent de ne pas noter au dossier-client ses interventions, résumé de rencontres et de conversations téléphoniques, mandats reçus et
8 Voir la pièce P-2.a., le chèque de règlement est daté du 13 juillet 2024;
9 Voir la pièce P-11.c., p. 1 et P-11.h., p. 2 et 3;
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exécutés, offres et refus d'indemnisation, le tout afin de protéger le public.
[54] Quant à l'insouciance de l'intimé soulevé par le Comité dans sa décision sur culpabilité, elle doit être mise en perspective. Il ne s'agit pas ici d'un cas où l'intimé a négligé de noter plusieurs dizaines de prestations professionnelles auprès de multiples intervenants pendant des mois.
[55] Il s'agit plutôt de services professionnels rendus dans un contexte bien précis où l'intimé est rémunéré sur la base d'un pourcentage du montant additionnel qu'il prétend pouvoir recouvrer de Desjardins Assurances pour un incendie qui a déjà été partiellement indemnisé.
[56] Bref, la dynamique est complètement différente d'un dossier de réclamation usuel. Ici, la réclamation est ciblée. Il s'agit de récupérer de Desjardins l'indemnité prévue en vertu de la clause d'inflation qu'elle néglige de verser.
[57] Cela étant dit, quant aux facteurs atténuants, le Comité souligne :
• Le contexte du dossier;
• L'absence d'intention malveillante;
• L'absence d'avantage pour l'intimé;
• L'absence de préjudice pour le consommateur;
• L'absence de toute conséquence;
• L'absence d'antécédent disciplinaire de l'intimé;
• Le fait qu'il s'agit d'un acte isolé se limitant à un seul dossier;
• La durée limitée de l'infraction.
[58] Rappelons que la sanction en droit disciplinaire ne vise pas à punir le professionnel puisque son but est de protéger le public 10 .
[59] En l’espèce, la protection du public n’était pas en cause à l’époque des faits et elle ne l’est toujours pas aujourd’hui.
[60] Le Comité se trouve ici face à un cas isolé. Cet incident survenu alors que l'intimé a plus de vingt ans d’exercice professionnel. La plainte résulte d'une enquête qui a été lancée à la suite d'une plainte fondée sur de fausses informations. Or, il s’agit en l'espèce d’une première faute commise par l’intimé, lequel n’a aucun d’antécédent disciplinaire à la suite
10 Duplantie c. Notaires, 2003 QCTP 105; Lapointe c. Rioux, 2005 CanLII 24790 (QC CQ); Goldman c. Avocats (ordre professionnel des), 2008 QCTP 164; Thibault c. Da Costa, 2014 QCCA 2347 (CanLII);
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d’une longue carrière.
[61] Considérant le comportement inapproprié de Desjardins, le Comité ne saurait ignorer totalement l'injustice subie par l'intimé dans la détermination de la sanction.
C) Les principes applicables en matière de sanction
[62] Dans un jugement récent rendu par la juge Chantale Massé de la Cour du Québec siégeant en appel dans une affaire en matière de courtage immobilier, soit dans Lacasse c. Gardner 11 , la juge fait un excellent résumé des principes applicables lors de la détermination d'une sanction :
[79] Comme l'a énoncé la Cour d'appel dans l'affaire Pigeon c. Daigneault, la sanction disciplinaire doit avant tout viser la protection du public, tout en remplissant le rôle de dissuasion pour le professionnel et d'exemplarité de ses pairs.
[80] Le Comité de discipline a l'obligation d'analyser l'ensemble des facteurs, objectifs et subjectifs, propres à chaque dossier pour déterminer la sanction appropriée.
[81] Les facteurs objectifs incluent le préjudice causé, le lien entre le manquement et l'exercice de la profession ainsi que le caractère isolé ou répétitif du geste posé. Les facteurs subjectifs regroupent des éléments personnels comme l'expérience, les antécédents disciplinaires et la volonté manifeste du professionnel de s'amender.
[82] L'établissement de la peine s'appuie sur plusieurs principes directeurs, notamment l'individualisation de la peine (adaptation à la situation du contrevenant), la proportionnalité (l'équilibre avec la gravité de l'infraction) ainsi que la parité et l'harmonisation avec la jurisprudence constante.
(Le Comité souligne, références omises)
[63] Sur la question de l’objectif primordial de la sanction, soit la protection du public, il convient de se référer au jugement du Tribunal des professions, soit l’affaire Serra 12 , où le juge Vanchestein précise ce qui suit :
[117] Par exemple, la protection du public doit s’évaluer en tenant compte de la situation particulière du professionnel et non in abstracto. Les conseils de discipline doivent s’interroger si ce professionnel en particulier représente un risque de préjudice pour le public et non le faire d’une façon abstraite, sans lien avec le dossier à l'étude.
[118] En ce qui concerne l’objectif de la dissuasion spécifique, le conseil
11 Cour du Québec, dossier no. 500-80-045344-240, jugement du 2 avril 2026;
12 Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 2 (CanLII);
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de discipline doit notamment analyser la situation du professionnel au moment de la sanction et déterminer si le processus disciplinaire l’a suffisamment dissuadé de répéter son comportement, donc considérer l’effet dissuasif du processus disciplinaire lui‑même.
[119] Pour l’objectif de l’exemplarité, qu’il suffise de souligner le fait que la Cour d’appel du Québec a mentionné à plusieurs reprises la valeur toute relative de cette notion.
(Le Comité souligne, caractères gras ajoutés, références omises)
[64] Quant à l'effet dissuasif du processus disciplinaire, comme le mentionne Me Boudreau, la décision sur culpabilité du Comité se veut un rappel à l'ordre dont l'intimé saura tirer leçon 13 .
[65] De plus, à notre avis, l'intimé ne représente aucunement un risque de préjudice pour le public.
[66] Sur le principe de la proportionnalité, il y a lieu de se référer à l’arrêt de la Cour suprême dans R. c. Pham 14 , à savoir :
[6] La proportionnalité constitue un principe fondamental de la détermination de la peine. Aux termes de l’art. 718.1 du Code criminel,
L.R.C. 1985, ch. C‑46, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
[7] Le juge LeBel a expliqué ainsi le principe de la proportionnalité dans R.
c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433, par. 37 :
« La proportionnalité représente la condition sine qua non d’une sanction juste. Premièrement, la reconnaissance de ce principe garantit que la peine reflète la gravité de l’infraction et crée ainsi un lien étroit avec l’objectif de dénonciation. La proportionnalité favorise ainsi la justice envers les victimes et assure la confiance du public dans le système de justice. [. . .] Deuxièmement, le principe de proportionnalité garantit que la peine n’excède pas ce qui est approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant. En ce sens, il joue un rôle restrictif et assure la justice de la peine envers le délinquant. En droit pénal canadien, une sanction juste prend en compte les deux optiques de la proportionnalité et n’en privilégie aucune par rapport à l’autre.
(Le Comité souligne, caractères gras ajoutés)
[67] Ainsi, considérant le contexte de la présente affaire et la culpabilité morale de l'intimé, nous sommes convaincus que le public sera adéquatement protégé par
13 ChAD c. Gingras, 2005 CanLII 63891 (QC CDCHAD), paragr. 21;
14
R. c. Pham, 2013 CSC 15 (CanLII), [2013] 1 RCS 739;
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l’imposition d’une réprimande.
[68] Dans l'affaire Rondeau 15 , le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière impose une réprimande à un conseiller en sécurité financière déclaré coupable à la suite d'un procès d'avoir fourni des fausses informations sur un formulaire dans lequel il attestait être détendeur du permis approprié. Voici ce que le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière décide :
[90] En l’espèce, l’intimé n’a tiré aucun avantage de l’infraction et la preuve a démontré qu’il y avait absence de préjudice.
[91] Le comité est en présence ici d’un acte isolé, un accident de parcours de l’intimé au long de ses vingt ans d’exercice de la profession. L’enquête a été entreprise à l’égard de l’intimé en raison de la découverte d’un document obtenu dans l’enquête concernant son frère. L’intimé en est à sa première infraction, sans antécédent disciplinaire alors qu’il exerce depuis plus de vingt ans, et aucune plainte n’a été déposée depuis l’infraction en cause.
[92] Par conséquent, le comité estime qu’une réprimande, combinée à l’expérience du processus disciplinaire et des coûts liés à celui-ci, constitue une sanction juste, appropriée et respectueuse des objectifs de dissuasion et d’exemplarité dont le comité ne peut faire abstraction lors de la détermination des sanctions.
(Le Comité souligne)
[69] Le Comité fait siens les commentaires qui précèdent et termine son analyse en citant les passages suivants du Comité de discipline de l'OACIQ dans l'affaire Benadou 16 , où il est décidé que:
[101] Le Comité est d’avis qu’une réprimande constitue un blâme empreint d’une certaine sévérité que l’on adresse à un intimé afin que ce dernier se corrige. Il ne faut pas prendre cette dernière à la légère, car il demeure un constat d’inaptitude de la part de l’intimée. Le Comité doit considérer que pour en venir à la conclusion qu’une réprimande constitue la sanction appropriée, il doit être convaincu que non seulement cette dernière préserve la confiance du public à l’endroit de la profession et de l’OACIQ, mais ultimement assurera une meilleure conduite future de l’intimée;
(Le Comité souligne, caractères gras ajoutés)
[70] Cela dit, il y a lieu de mitiger les frais. L’intimé ne sera condamné qu'aux frais de l’audition sur sanction.
15 CSF c. Rondeau, 2018 QCCDCSF 61 (CanLII), paragr. 90 à 92;
16 OACIQ c. Benabou, 2016 CanLII 12815 (QC OACIQ), paragr. 101;
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PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :
IMPOSE sur le chef 2 une réprimande;
ORDONNE que seuls les frais de l’instance sur sanction soient à la charge de l’intimé.
____________________________________ Me Daniel M. Fabien, avocat Vice-président
____________________________________ Mme Janie Hébert, expert en sinistre Membre
____________________________________
M. Hugo Vachon, expert en sinistre Membre
Me Tarik-Alexandre Chbani Procureur de la partie plaignante
Me Marc Boudreau Procureur de la partie intimée
Date d’audience : 31 mars 2026 (par visioconférence)