Chambre de l'assurance (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE (ANCIENNEMENT CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC

No: 2025-10-01(C)

DATE : 24 mars 2026

LE COMITÉ : Me Patrick de Niverville, avocat Mme Nathalie Boyer, C. d’A. Ass., courtier en assurance de dommages

Président Membre

M. Maxime Béland, agent en assurance de dommages des Membre particuliers

Me SANDRA ROBERTSON, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de l’assurance

Partie plaignante

c. CÉLINE PAQUIN, courtier en assurance de dommages des entreprises (4C) (inactive et sans mode d’exercice)

Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-DIVULGATION DU NOM DE L’ASSURÉE ET DE TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE L’IDENTIFIER, LE TOUT SUIVANT L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS

[1] Le 17 février 2026, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2025-10-01(C);

[2] À cette occasion, la syndique adjointe était alors représentée par Me Marie-Hélène Sylvestre, assistée par Me Camille Tremblay-Pelchat et, de son côté, l’intimée assurait seule sa défense;

[3] D’entrée de jeu, l’intimée a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’encontre de la plainte;

[4] Ce faisant, celle-ci fut reconnue coupable, séance tenante, des infractions reprochées à la plainte;

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[5] Cela dit, l’intimée fait l’objet d’une plainte qui se lit comme suit :

1. À Montréal, entre les ou vers les 1 er mai 2020 et 4 juin 2020, l’intimée a omis de prévenir l’entreprise (ABC) qu’elle n’avait pas été en mesure de souscrire à un contrat d’assurance pour les biens (équipement) de l’entreprise, créant ainsi un découvert d’assurance pendant cette période, en contravention avec les articles 9, 26 et 37 (1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c D-9.2, r

5).

2. À Montréal, entre les ou vers les 1 er mai 2020 et 23 décembre 2022, l’intimée a omis de prévenir l’entreprise (ABC) qu’elle n’avait pas été en mesure de souscrire à un contrat d’assurance pour la responsabilité de l’entreprise, créant ainsi un découvert d’assurance pendant cette période, en contravention avec les articles 9, 26 et 37 (1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c D-9.2, r

5).

3. À Montréal, entre les ou vers les 29 mai 2020 et 31 octobre 2022, l’intimée a transmis environ dix-sept (17) notes de couverture au nom de l’entreprise (ABC), dans lesquelles étaient consignées des informations qu’elle devait savoir fausses et/ou erronées notamment quant à l’existence d’une couverture d’assurance responsabilité civile de l’entreprise, en contravention avec les articles 9, 37(1) et 37 (7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c D-9.2, r 5).

I. Les faits

[6] Essentiellement, la preuve démontre que l’intimée :

A omis de prévenir l’entreprise (ABC) qu’elle n’était pas en mesure de souscrire à un contrat d’assurance pour de l’équipement, créant ainsi un découvert d’assurance (chef 1);

A omis d’informer sa cliente (ABC) qu’elle n’avait pas été en mesure de souscrire à un contrat d’assurance pour sa responsabilité civile, créant ainsi un découvert d’assurance (chef 2);

A transmis, à 17 reprises, de fausses notes de couverture au nom de l’entreprise (ABC) prétendant faussement que celle-ci bénéficierait d’une couverture d’assurance pour sa responsabilité civile (chef 3).

[7] Ce dernier chef est particulièrement grave vu que plusieurs organismes ont conclu des contrats sur la base de ces fausses informations;

[8] C’est à la lumière de ces faits que le Comité examinera la suggestion commune des parties;

II. Recommandations communes

[9] Me Sylvestre suggère au nom des deux (2) parties d’imposer à l’intimée les sanctions suivantes :

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Chef 1 : Chef 2 : Chef 3 :

une radiation d’un mois une radiation d’une année et une amende de 2 000 $ une radiation d’une année et une amende de 3 000 $

[10] Cette recommandation commune tient compte des facteurs atténuants suivants : Le plaidoyer de culpabilité de l’intimée; L’absence d’antécédents disciplinaires;

[11] De plus, les parties ont considéré les facteurs suivants : Facteurs objectifs : Gravité objective de l’infraction; Lien direct avec la profession; Longue durée de l’infraction (chefs 2 et 3); Répétition de l’infraction (chef 3) sur une longue durée; Conséquences de l’infraction : o Des tiers, dont un organisme public (ville de Laval), ont obtenu de fausses informations en vue de conclure des contrats; o Découvert d’assurance : Équipement : 1 er mai 2020 au 4 juin 2020; Responsabilité civile : 1 er mai 2020 au 23 décembre 2022 (l’assurée a été appelée en garantie dans le cadre d’un recours d’une valeur de 273 843,08 $ visant un événement s’étant produit durant cette période); Dissuasion et exemplarité : o La combinaison d’une amende et d’une période de radiation est à la fois une sanction adaptée à l’intimée qui ne reviendra plus à la profession et à la fois une sanction exemplaire qui souligne la gravité des manquements pour les autres représentants; Facteurs subjectifs : Aggravants : o Importante expérience de l’intimée;

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o Manque de probité de l’intimée;

Atténuants :

o L’intimée n’a pas l’intention de se réinscrire comme courtier en assurance de dommages;

[12] En conséquence et pour l’ensemble de ces motifs, les parties demandent au Comité d’entériner leur suggestion commune;

III. Analyse et décision

[13] La jurisprudence 1 enseigne que le rôle du Comité se limite à vérifier si la

recommandation commune déconsidère la justice ou est contraire à l’intérêt public

2 ;

[14] Le Comité n’est pas autorisé à s’interroger sur ce qui devrait être la sanction appropriée, il ne peut non plus jauger la sévérité ou la clémence de la sanction 3 ;

[15] Cela dit, le Comité considère que les sanctions suggérées reflètent adéquatement l’ensemble des facteurs aggravants et atténuants propres au dossier de l’intimée;

[16] De surcroît, la sanction proposée assure la protection du public sans punir outre mesure l’intimée;

[17] Pour l’ensemble de ces motifs, le Comité conclut qu’il y a lieu d’entériner, sans réserve, la recommandation commune présentée par les parties.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimée;

DÉCLARE l’intimée coupable des infractions reprochées et plus particulièrement comme suit :

Chef 1 : pour avoir contrevenu à l’article 26 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2,

r.5)(alors en vigueur au moment des faits reprochés);

Chef 2 : pour avoir contrevenu à l’article 26 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5) (alors en vigueur au moment des faits reprochés);

Chef 3 : pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5) (alors en vigueur au moment des faits reprochés);

1 Gaudy c. Chiropraticiens (Ordre professionnel des), 2023 QCTP 48 (CanLlI);

2 Ibid, par. 10; 3 Notaires (Ordre professionnel des) c. Génier, 2019 QCTP 79 (CanLlI) par. 20 et 27;

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PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien de la plainte;

IMPOSE à l’intimée les sanctions suivantes :

Chef 1 : une radiation temporaire d’un mois

Chef 2 : une radiation temporaire d’une année et une amende de 2 000 $

Chef 3 : une radiation temporaire d’une année et une amende de 3 000 $

DÉCLARE que les périodes de radiation imposées sur les chefs 1 à 3 seront purgées de façon concurrente et exécutoires qu’à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimée;

ORDONNE la publication d’un avis de radiation dans un journal circulant dans le secteur l’intimée à son domicile professionnel au moment de la réactivation de son permis;

CONDAMNE l’intimée au paiement de tous les déboursés, incluant, le cas échéant, les frais de publication de l’avis de radiation;

ACCORDE à l’intimée un délai de 12 mois pour acquitter le montant des amendes et des déboursés, le tout calculé à compter du 31 e jour suivant la signification de la présente décision.

___________________________________ Me Patrick de Niverville, avocat Président

___________________________________ Mme Nathalie Boyer, C. d’A. Ass., courtier en assurance de dommages Membre

___________________________________

M. Maxime Béland, agent en assurance de dommages des particuliers Membre

Me Marie-Hélène Sylvestre et Me Camille Tremblay-Pelchat Procureures de la partie plaignante

Mme Céline Paquin (se représentant seule) Partie intimée

Date d’audience : 17 février 2026 (par visioconférence)

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