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comité de discipline CHAMBRE DE L’ASSURANCE (ANCIENNEMENT CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE) |
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canada province de québec |
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N° : |
CD00-1577 |
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DATE : |
27 mars 2026 |
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le comité : |
Me Claude Mageau M. Robert Carrier M. Martin Lachance |
Président Membre Membre |
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SyndiQUE ADJOINTE de la Chambre de la sécurité financière |
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Partie plaignante |
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c. |
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ALAIN AUBRAIS, (numéro de certificat 100713, BDNI 1567071) |
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Partie intimée |
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décision sur CULPABILITÉ ET SANCTION |
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Les INFRACTIONs REPROCHÉEs
[1] Lors d’une conférence de gestion tenue le 3 septembre 2025, la plainte disciplinaire déposée contre l’intimé Alain Aubrais (« M. Aubrais ») a été modifiée suite à une demande de la plaignante pour être conforme aux exigences de la Loi modifiant diverses dispositions principalement dans le secteur financier.[1]
[2] La plainte disciplinaire modifiée contient quatre chefs d’infraction qui se lisent comme suit :
1. À Longueuil, le ou vers le 31 août 2020, l’Intimé n’a pas fait une analyse complète et conforme des besoins de J.-P.L. alors qu’il lui faisait souscrire la police d’assurance numéro 618767, contrevenant ainsi à l’article 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;
2. À Longueuil, le ou vers le 31 août 2020, alors qu’il fait souscrire à J.-P.L. une proposition pour l’émission du contrat d’assurance vie numéro 618767, laquelle était susceptible d’entraîner le remplacement, la résiliation ou la réduction des bénéfices du contrat d’assurance vie numéro V06,180,427, l’Intimé n’a pas rempli le préavis de remplacement requis, contrevenant ainsi aux articles 13 et 14 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;
3. À Longueuil, le ou vers le 31 août 2020, alors qu’il fait souscrire à J.-P.L. une proposition pour l’émission du contrat d’assurance vie numéro 618767, l’Intimé a fait défaut d’indiquer à la section 10 que cette proposition avait pour but de remplacer la police numéro V06,180,427, contrevenant ainsi à l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;
4. À Longueuil, le ou vers le 31 août 2020, l’Intimé a fait défaut de favoriser le maintien en vigueur de la police d’assurance vie numéro V06,180,427 de J.-P. L, contrevenant ainsi aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.
LE PLAIDOYER DE CULPABILITÉ
[3] Lors de l’audience du présent dossier le 18 décembre 2025, suite à la demande de retrait du chef d’infraction 3 présentée par la plaignante et accordée par le comité, M. Aubrais enregistre un plaidoyer de culpabilité aux chefs d’infraction 1,2 et 4.
[4] Les parties déposent de consentement les pièces P-1 à P-9 et un énoncé conjoint des faits identifié comme pièce S-1.
[5] Le procureur de la plaignante présente un bref sommaire des faits et le comité déclare M. Aubrais coupable des infractions reprochées aux trois chefs d’infraction.
[6] En vertu du principe empêchant les condamnations multiples, le comité ordonne la suspension conditionnelle des procédures quant à l’article 14 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (« Code de déontologie ») en ce qui concerne le chef d’infraction 2 et quant à l’article 11 dudit Code pour le chef d’infraction 4.
APERÇU
[7] M. Aubrais est inscrit comme conseiller en sécurité financière pendant plus de trente ans et exerçait comme représentant pour le cabinet 9395-3597 Québec Inc. lors des infractions reprochées.
[8] Au moment des faits reprochés, le client J.P.L. était âgé de 84 ans et avait une très bonne relation avec M. Aubrais.
[9] J.P.L. avait souscrit en 2005 par l’intermédiaire de M. Aubrais une police d’assurance avec Beneva pour un capital assuré de 175 000$.
[10] Le 31 août 2020, il rencontre M. Aubrais et lui mentionne qu’il ne veut plus maintenir cette police d’assurance compte tenu des aléas reliés à la prime. Néanmoins, il informe M. Aubrais qu’il désire tout de même souscrire une police d’assurance vie de manière à pallier les impôts lors de son décès.
[11] M. Aubrais fait alors souscrire à J.P.L. une police d’assurance auprès d’Assomption-vie pour un capital assuré de 50 000$ et le client annule sa police d’assurance avec Beneva le 6 octobre 2020.
[12] Cette police d’assurance auprès d’Assomption-vie est souscrite sans que M. Aubrais ait fait une analyse complète et conforme des besoins financiers (« ABF ») de J.P.L. et sans avoir rempli le préavis de remplacement requis.
[13] Pour la première année, la prime mensuelle d’assurance pour la nouvelle assurance est de 1 681,70$ alors que pour un capital assuré similaire avec Beneva, la prime mensuelle aurait été de 467$.
[14] À cause de ce défaut de bien analyser la situation financière de J.P.L., ce dernier a payé des primes d’assurance pour un montant de beaucoup supérieur à ce qu’il aurait dû payer compte tenu de sa situation existant alors.
[15] Le 6 juin 2024, la police d’assurance vie avec l’Assomption-vie est annulée par J.P.L. et cette dernière lui rembourse la somme de 27 000$.
[16] M. Aubrais a un antécédent disciplinaire qui remonte à 2012 où pour 6 chefs d’infraction, il a été condamné au paiement d’amendes pour 11 000$, s’est vu imposé des réprimandes pour, entre autres, ne pas avoir procédé à des ABF pour les clients et en plus d’avoir fait des représentations incomplètes et susceptibles d’induire en erreur quant à la nature et au coût du produit proposé[2].
[17] En plus de cet antécédent disciplinaire, M. Aubrais avait fait l’objet de 2 mises en garde par le bureau du Syndic de la Chambre de la sécurité financière en 2003 et 2007 et avait souscrit à un engagement volontaire en 2016, lesquels antécédents administratifs sont en lien avec le genre d’infraction en l’espèce.
[18] M. Aubrais ne détient plus de certification comme représentant et n’a pas l’intention de revenir dans l’industrie.
[19] Les parties soumettent une recommandation commune de sanction à savoir une période de radiation temporaire de deux mois pour les chefs d’infraction 1 et 4 et une de 1 mois pour le chef d’infraction 2 lesquelles devant être purgées de façon concurrente.
[20] De plus, elles recommandent que M. Aubrais soit condamné au paiement des déboursés conformément à l’article 151 du Code des professions.
QUESTION EN LITIGE
« La recommandation commune de sanction soumise par les parties doit-elle être entérinée par le Comité? »
DÉCISION
[21] Pour les raisons ci-après mentionnées, le comité est d’opinion que la recommandation commune doit être entérinée, car elle ne va pas à l’encontre de l’intérêt public ou ne mine pas la confiance du public dans l’administration de la justice.
ANALYSE
[22] Lorsque les parties présentent une recommandation commune de sanction, le comité n’a pas à déterminer si la sanction recommandée est juste et appropriée, mais doit plutôt se demander si elle respecte le critère de l’intérêt public à savoir si elle ne mine pas la confiance du public dans l’administration de la justice ou ne va pas à l’encontre de l’intérêt public de toute autre façon[3].
[23] Au soutien de cette recommandation, les parties soumettent une liste d’autorités[4].
[24] Ainsi, dans l’affaire Dion[5], le comité a ordonné la radiation temporaire du représentant pour une période de 1 mois pour 10 chefs d’infraction pour ne pas avoir fait d’ABF alors qu’il n’avait pas d’antécédent disciplinaire, était âgé de 73 ans avec plus de 20 ans d’expérience.
[25] Pour deux chefs d’infraction similaire et pour avoir transmis de l’information incomplète à ses clients, alors qu’il n’avait pas d’antécédent disciplinaire, le représentant dans l’affaire Coté[6] est radié temporairement pour une période de deux mois.
[26] Dans l’affaire Caisse[7], pour, entre autres, avoir fait défaut, à 5 reprises, de remplir les préavis de remplacement requis, le représentant qui n’avait pas d’antécédent disciplinaire est radié temporairement pour une période de 1 mois.
[27] Enfin, pour avoir fait défaut de favoriser le maintien en vigueur d’une police d’assurance, le représentant dans l’affaire Bélanger[8] qui avait 2 antécédents en semblable matière est radié temporairement pour une période de 2 mois.
[28] Les fourchettes jurisprudentielles de sanction sont néanmoins pour un décideur des guides et non des carcans dans la détermination d’une sanction[9].
[29] En l’espèce, en ce qui concerne les facteurs liés à l’infraction, la gravité objective des trois infractions reprochées à M. Aubrais est sérieuse.
[30] Ainsi, tel est le cas pour ce qui est du défaut de procéder à une ABF, car celle-ci est essentielle et constitue la preuve angulaire du travail du représentant sur laquelle doit reposer les recommandations faites à son client.[10]
[31] En l’espèce, si M. Aubrais avait procédé à une telle ABF son client n’aurait pas payé des primes d’assurance pour un montant de beaucoup supérieur à ce qui il aurait dû raisonnablement payer et l’assureur n’aurait pas eu à le compenser pour ce défaut.
[32] Toujours au niveau objectif, il n’y a cependant pas eu de malveillance ni de malhonnêteté de la part de M. Aubrais lequel a tout simplement exécuté la demande du client sans analyser au préalable sa pertinence.
[33] En ce qui concerne les facteurs subjectifs, le comité considère les éléments suivants comme pertinents :
• Le plaidoyer de culpabilité de M. Aubrais;
• Sa collaboration à l’enquête de la plaignante;
• Son antécédent disciplinaire qui remonte à 2012;
• Ses 3 antécédents administratifs soit, deux mises en garde (2003 et 2007) et un engagement volontaire (2017)[11];
• M. Aubrais était très apprécié par son client;
• Il a exprimé sincèrement des regrets en témoignant devant le comité;
• Le risque de récidive est faible vu sa retraite et qu’il n’a pas l’intention de revenir dans l’industrie.
[34] Considérant ce qui précède, le comité est d’avis que la recommandation commune de sanction faite par les parties doit être entérinée et par conséquent il ordonnera la radiation temporaire de M. Aubrais pour une période de 2 mois quant aux chefs d’infraction 1 et 4 et pour une période de 1 mois quant au chef d’infraction 2, lesdites périodes de radiation devant être purgées de façon concurrente.
[35] De plus, conformément à l’article 151 du Code des professions, M. Aubrais sera condamné au paiement des déboursés.
PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :
RÉITÈRE la déclaration de culpabilité prononcée à l’audience du 18 décembre 2025 quant aux chefs d’infraction 1, 2 et 4 de la plainte disciplinaire modifiée pour avoir contrevenu aux dispositions qui y sont mentionnées;
RÉITÈRE la suspension conditionnelle des procédures prononcée à l’audience du 18 décembre 2025 quant à l’article 14 Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière pour le chef d’infraction 2 et quant à l’article 11 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière pour le chef d’infraction 4.
ET STATUANT SUR LA SANCTION :
ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de 2 mois quant aux chefs d’infraction 1 et 4 de la plainte;
ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de 1 mois quant aux chefs d’infraction 2 de la plainte;
ORDONNE que lesdites périodes de radiation soient purgées de façon concurrente entre elles.
ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans les lieux où ce dernier a eu son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l’article 156 (7) du Code des professions (RLRQ, c. C-26);
CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursées conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);
PERMET la notification de la présente décision aux parties par moyen technologique conformément à l’article 133 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01), à savoir par courrier électronique.
(S) Me Claude Mageau
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Me CLAUDE MAGEAU Président du comité de discipline
(S) Robert Carrier |
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M. ROBERT CARRIER Membre du comité de discipline
(S) Martin Lachance |
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MARTIN LACHANCE Membre du comité de discipline |
Me Jean-François Noiseux
CDNP AVOCATS
Avocat de la partie plaignante
Me Sonia Paradis
DONATI MAISONNEUVE
Avocate de la partie intimée
Date d’audience : 18 décembre 2025
COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ
[1] 2025, chapitre 16
[2] Chambre de la sécurité financière c. Aubrais (25 octobre 2012) pièce P-9
[3] R. c. Anthony‑Cook, [2016] 2 RCS 204 et R. c. Nahanee, 2022 CSC 37, par. 1.
[4] Chambre de la sécurité financière c. Dion, 2025 QCCDCSF 1; Chambre de la sécurité financière c. Côté, 2023 QCCDCSF 14; Chambre de la sécurité financière c. Caisse, 2016 QCCDCSF 47; Chambre de la sécurité financière c. Bélanger, 2020 QCCDCSF 26
[5] Id.
[6] Id.
[7] Chambre de la sécurité financière c. Caisse, 2016 QCCDCSF 47
[8] Chambre de la sécurité financière c. Bélanger, 2020 QCCDCSF 26
[9] Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 2, par. 104; Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Khiar, 2017 QCTP 98, par. 30-31
[10] Carrier c. Bernier, 2005 CanLII 29601 (QC CQ); Chambre De La Sécurité Financière c. Blanchet, 2006 CanLII 59848 (QC CDCSF)
[11] Pièce P-9