Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE (ANCIENNEMENT CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC

CHAMBRE DE L’ASSURANCE

No : 2025-06-01(E) DATE : 16 janvier 2026

LE COMITÉ : Me Patrick de Niverville, avocat M. Daniel Balthazar, expert en sinistre Mme Julie Lessard, expert en sinistre

Président Membre Membre

Me SANDRA ROBERTSON, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de l’assurance

Partie plaignante en reprise d’instance c. JAN HAPANOWICZ, expert en sinistre en assurance des particuliers

Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-DIVULGATION DU NOM DES ASSURÉS ET DE TOUT RENSEIGNEMENT ET INFORMATION PERMETTANT DE LES IDENTIFIER, LE TOUT CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS

[1] Le 10 décembre 2025, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance se réunissait pour procéder à l’audition par visioconférence de la plainte numéro 2025-06-01(E);

[2] La syndique adjointe était alors représentée par Me Karoline Khelfa, assistée par Me Camille Tremblay Pelchat et, de son côté, l’intimé était représenté par Me Sonia Paradis, assistée par Me Pascale Caron;

I. La plainte [3] L’intimé fait l’objet d’une plainte modifiée comportant un seul chef d’accusation, soit :

1. Dans la grande région de Montréal, a exercé de façon négligente ses activités de supervision de l’expert en sinistre Sophie Fasciano, dans le cadre du règlement du

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dossier de réclamation n o XXXXXXXXX auprès de TD Assurance, des assurés L.R. et S.A., notamment :

Entre les ou vers les 19 septembre 2022 et 15 mars 2023, en autorisant, alors qu’(…) aucune cession de créance en faveur de l’entrepreneur Construction Massi n’étai(…)t au dossier :

o

o

o

Un paiement par chèque à l’entrepreneur Construction Massi de 68 985,00 $ le ou vers le 19 septembre 2022 ;

Un paiement par virement direct à l’entrepreneur Construction Massi de 68 985,00 $ le ou vers le 20 septembre 2022 ;

Un paiement par virement direct [à] l’entrepreneur Construction Massi de 57 376,13 $ le ou vers le 15 mars 2023 ;

(…) ; Le tout en contravention des articles 2, 10 et 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre (RLRQ, c. D-9.2, r.4).

2. (Retiré)

[4] L’intimé ayant plaidé coupable, les parties ont alors procédé aux représentations sur sanction;

II. Preuve sur sanction [5] L’avocate de la syndique adjointe, de consentement avec la procureure de l’intimé, dépose les pièces P-1 et SP-1 à SP-4;

[6] Un énoncé conjoint des faits est aussi produit sous la cote SP-5; [7] Essentiellement, cette preuve a permis d’établir les faits suivants : A) L’intimé 1. Jan Hapanowicz (ci-après, l’ « intimé ») est inscrit comme expert en sinistre en assurance de dommages des particuliers de façon continue depuis le 11 juillet 2013 (sauf pour la période du 2 au 14 avril 2019 inclusivement);

Pièce P-1 : Attestation de droit de pratique de Jan Hapanowicz en date du 24 octobre 2025;

2. 3.

L’intimé ne détient pas de certificat dans d’autres disciplines; Depuis le 15 avril 2019, l’intimé est inscrit comme expert en sinistre en assurance de dommages des particuliers auprès du cabinet Sécurité

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4.

5.

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nationale compagnie d’assurance (ci-après, « TD Assurance ») (P-1); Au moment de la période visée par la plainte modifiée, l’intimé agit comme Directeur principal, Services d’indemnisation Résidentiel;

Dans le cadre de ses fonctions, il supervise notamment des experts en sinistre de première ligne et procède à l’approbation de paiement selon son autorité.

B) Le contexte entourant les infractions reprochées 6. Au moment de la période visée par la plainte modifiée, l’intimé supervise l’expert en sinistre S.F.;

7.

8.

9.

S.F. est l’expert en sinistre responsable pour le traitement du dossier de réclamation n o XXXXXXXXX des assurés L.R. et S.A. ouvert le 8 août 2022;

Dans le cadre du traitement de réclamation, S.F. demande l’émission de plusieurs paiements pour l’entrepreneur C.M. (XXXX-XXXX Québec inc.) sans qu’une cession de créance signée par les assurés ne soit au dossier de réclamation en faveur de celui-ci;

L’intimé approuve les paiements suivants à l’entrepreneur C.M. (XXXX-XXXX Québec inc.) alors qu’aucune cession de créance signée par les assurés en faveur de cet entrepreneur n’était au dossier de réclamation :

a.

b.

c.

Un paiement par 19 septembre 2022;

chèque

de

68 985,00 $

le

ou

vers

le

Un paiement par virement direct de 68 985,00 $ le ou vers le 20 septembre 2022;

Un paiement par virement direct de 57 376,13 $ le ou vers le 15 mars 2023.

10. Considérant son rôle de supervision, l’intimé reconnaît qu’il aurait s’assurer de la présence d’une cession de créance dans le dossier avant de procéder à l’approbation des paiements :

Pièce SP-1 : approbation du paiement par chèque de 68 985,00 $ du 19 septembre 2022;

Pièce SP-2 : approbation du paiement par virement direct de 68 985,00 $ du 20 septembre 2022;

Pièce SP-3 : approbation par virement direct de 57 376,13 $ le ou vers le 15 mars 2023.

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11. Dans le cadre du processus disciplinaire, l’intimé a reconnu son manquement et s’est engagé à modifier sa pratique et à suivre les deux formations suivantes :

a. Notes au dossier Expert en sinistre (AFC07998); b. Supervision de non certifiés en règlement de sinistres (RFC01233); Pièce SP-4 : engagement signé par l’intimé le 9 décembre 2025. [8] Il y a lieu aussi de signaler que l’intimé n’a aucun antécédent disciplinaire; III. Recommandations communes [9] Me Khelfa informe le Comité que les parties, d’un commun accord, suggèrent d’imposer à l’intimé les sanctions suivantes :

Une amende de 4 000 $; Le paiement des déboursés par l’intimé. [10] À cette sanction s’ajoute le fait que l’intimé s’est engagé par écrit (SP-4) à suivre les deux formations suivantes :

Notes au dossier Expert en sinistre (AFC07998); Supervision de non certifiés en règlement de sinistres (RFC01233). [11] Afin d’établir cette sanction, les parties ont tenu compte des circonstances aggravantes suivantes :

Expérience de 10 ans de l’intimé; Le caractère répétitif des infractions; À titre de superviseur, l’intimé aurait être plus prudent. [12] Pour les circonstances atténuantes, les parties ont identifié les suivantes : L’absence d’antécédents disciplinaires; Le plaidoyer de culpabilité enregistré à la première occasion; La bonne collaboration de l’intimé à l’enquête de la syndique adjointe et au processus disciplinaire;

Sa volonté de modifier sa pratique et son engagement écrit (SP-4) à suivre deux formations.

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[13] Enfin, les parties se sont inspirées de la jurisprudence en semblables matières pour établir la sanction, soit les affaires :

Chad c. Plourde, 2017 CanLlI 45014 Chad c. Campeau, 2016 CanLII 66955 Chad c. Bilinski, 2016 CanLII 87759 CSF c. Camiré, 2024 QCCDCSF 11 [14] Suivant cette jurisprudence, les sanctions imposées varient entre des montants de 2 500 $ à 5 000 $;

[15] Finalement, Me Paradis, à titre de procureure de l’intimé, souligne le caractère dissuasif de la sanction;

[16] Elle insiste également sur l’absence de risque de récidive vu l’engagement signé par l’intimé (SP-4) et sa volonté de s’amender;

[17] Pour l’ensemble de ces motifs, les parties demandent au Comité d’entériner leur suggestion commune;

IV. Analyse et décision [18] Dans un premier temps, rappelons que le plaidoyer de culpabilité équivaut pour l’intimé à une reconnaissance que les faits reprochés constituent une faute déontologique 1 ;

[19] De plus, le fait de plaider coupable constitue un facteur atténuant particulièrement important dont le Comité doit tenir compte, sous peine de commettre une erreur 2 ;

[20] Cela dit, la recommandation commune formulée par les parties sera entérinée par le Comité;

[21] Suivant la Cour suprême dans les arrêts Anthony-Cook 3 et Nahanee 4 , une recommandation commune en matière de sanction ne peut être écartée à la légère;

[22] Ce n’est uniquement que dans les cas la sanction proposée est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou être « d’une autre façon contraire à l’intérêt public »;

[23] De surcroît, le Tribunal des professions dans une décision récente, soit l’affaire

1 Castiglia. c. Frégeau, 2014 QCCQ 849 (CanLlI) par. 29; 2 Boudreau c. Avocats (Ordre professionnel des), 2013 QCTP 22 (CanLlI) par.25; 3 R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43; 4 R. c. Nahanee, 2022 CSC 37;

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Gaudy c. Chiropraticiens (Ordre professionnel des) 5 rappelait le caractère pour le moins limité de la discrétion du Comité lorsqu’il s’agit d’examiner le bien-fondé d’une recommandation commune 6 ;

[24] En conséquence et conformément à la jurisprudence des tribunaux supérieurs, le Comité entérinera la recommandation commune proposée par les parties.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE : AUTORISE le dépôt d’une plainte modifiée; PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé; DÉCLARE l’intimé coupable des infractions reprochées au chef 1 et plus particulièrement comme suit :

Chef 1 : pour avoir contrevenu à l’article 2 du Code de déontologie des experts en sinistre (R.L.R.Q. c. D-9.2, R.4) alors en vigueur au moment des infractions reprochées;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef 1 de la plainte;

IMPOSE à l’intimé la sanction suivante : Chef 1 : une amende de 4 000 $ CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés; PREND ACTE de l’engagement (SP-4) de l’intimé et lui ORDONNE de s’y conformer.

5 2023 QCTP 48 (CanLII); 6 Ibid, par. 10 et 25;

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___________________________________ Me Patrick de Niverville, avocat Président

____________________________________ M. Daniel Balthazar, expert en sinistre Membre

Me Karoline Khelfa Me Camille Tremblay Pelchat P rocureures de la partie plaignante

____________________________________ Mme Julie Lessard, expert en sinistre Membre

Me Sonia Paradis Me Pascale Caron Procureures de la partie intimée

Date d’audience : 10 décembre 2025 (par visioconférence)

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