Contenu de la décision
COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L’ASSURANCE (ANCIENNEMENT CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES)
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC
No: 2025-07-01(C) DATE : 18 décembre 2025
LE COMITÉ : Me Patrick de Niverville, avocat Président Mme Nathalie Boyer, courtier en assurance de dommages Membre Mme Catherine Plante, courtier en assurance de dommages Membre des particuliers
Me SANDRA ROBERTSON, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de l’assurance
Partie plaignante c. SÉBASTIEN GRIMARD-MOISAN, courtier en assurance de dommages (4A)
Partie intimée
DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION
[1] Le 28 octobre 2025, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2025-07-01(C);
[2] À cette occasion, la partie plaignante, Me Robertson, se représentait personnellement et, de son côté, l’intimé assurait seul sa défense;
[3] D’entrée de jeu, l’intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’encontre de la plainte modifiée;
[4] Ce faisant, celui-ci fut reconnu coupable, séance tenante, des infractions reprochées à la plainte (modifiée);
[5]
Cela dit, l’intimé fait l’objet d’une plainte modifiée qui se lit comme suit : 1. À Sainte-Marie et à Saint-Elzéar, entre le ou vers le 4 mars 2023 et le ou vers le 8 mai 2023, l’intimé n’a pas informé ni rendu compte à l’assuré É.L. :
• Que l’assureur Estrie Richelieu mettait fin à son contrat d’assurance N XXXXXXXX XX à compter du 25 avril 2023 ;
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• Qu’il a entrepris unilatéralement des démarches auprès de plusieurs assureurs pour replacer le risque ; • Que les assureurs contactés ont refusé de couvrir le risque ;
causant ainsi un découvert d’assurance entre le 25 avril 2023 et le 31 mai 2023, en contravention avec les articles 25, 37 (1) et 37 (4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;
2. À Sainte-Marie et à Saint-Elzéar, le ou vers le 11 avril 2023, l’intimé a transmis à Promutuel Assurance, L’Unique assurance générales inc. et Intact Assurance des renseignements faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur dans le document « Assurance des entreprises — Soumission – Demande de prix » pour l’assuré É.L., soit :
• En répondant non à la question : « Un assureur a-t-il résilié, refusé, ou non renouvelé une assurance des entreprises au proposant au cours des 5 dernières années ? » ; • En omettant de mettre à jour le sommaire des réclamations ;
en contravention avec les articles 9, 37 (1) et 37 (7) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages ;
3. À Sainte-Marie et à Saint-Elzéar, entre le ou vers le 17 avril 2023 et le ou vers le 24 avril 2023, l’intimé a été négligeant dans la tenue du dossier de l’assuré É.L., en omettant consigner les réponses obtenues des assureurs à la suite de ses démarches pour replacer le risque, en contravention avec les articles 2, 9 et 37 (1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome ;
I. [6]
Les faits Brièvement résumée, la preuve a permis d’établir : • Que l’intimé avait fait défaut d’informer son client que l’assureur n’avait pas renouvelé son contrat d’assurance;
• Que l’intimé n’avait pas informé l’assuré de ses démarches pour replacer le risque, vu le refus des assureurs de couvrir le risque, créant ainsi un découvert d’assurance (chef 1);
• Que l’intimé, dans le cadre de ses tentatives de replacer le risque, a transmis des renseignements faux en omettant de préciser que l’assurance précédente n’avait pas été renouvelée et en faisant défaut de mettre à jour le sommaire des réclamations (chef 2);
• Que l’intimé avait été négligent dans sa tenue de dossiers en omettant de consigner les réponses obtenues des assureurs à la suite de ses démarches visant à replacer le risque (chef 3);
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[7] La preuve a également permis d’établir qu’au moment des infractions reprochées, l’intimé avait à peine deux (2) ans et quatre (4) mois d’expérience;
[8] De plus, l’intimé n’était pas animé d’une intention malveillante, mais simplement négligent;
[9] En outre, il regrette ses faits et gestes et ne possède pas d’antécédents disciplinaires;
II. Recommandations communes [10] Me Robertson suggère, conjointement avec l’intimé, d’imposer à ce dernier les sanctions suivantes :
Chef 1 : une radiation temporaire de 30 jours Chef 2 : une radiation temporaire de 30 jours Chef 3 : une amende de 2 500 $ [11] À cela s’ajoutera la publication d’un avis de radiation et une condamnation au paiement de tous les déboursés;
[12] Finalement, l’intimé bénéficiera d’un délai de paiement de 12 mois; [13] Ces recommandations tiennent compte des facteurs suivants : Facteurs liés à l’intimé : • Il est âgé de 33 ans; • Au moment des infractions, il avait environ deux (2) ans et quatre (4) mois d’expérience dans l’industrie de l’assurance de dommages;
• Il n’a pas d’antécédents disciplinaires; • Il a plaidé coupable aux trois (3) chefs visés par la plainte disciplinaire; • Il n’avait pas d’intention malveillante; • L’intimé a exprimé son repentir et ses regrets; • Il n’a pas retiré de bénéfice financier des infractions;
Facteurs liés aux infractions • Les chefs 1 et 2 sont graves et ils sont au cœur de la profession;
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• Au niveau du chef 3, l’absence de notes en lien avec les réponses obtenues des assureurs a eu un impact sur les courtières qui ont repris le dossier de l’assuré E.L., car elles ont dû faire des démarches pour comprendre la situation du dossier;
• L’intimé a été négligent; • La durée de l’infraction, soit environ deux (2) mois; • Un acte isolé, un seul client; • Découvert d’assurance pendant 35 jours;
[14] D’autre part, ces sanctions s’appuient sur les précédents jurisprudentiels suivants : Pour le chef 1 : • Chambre de l’assurance de dommages c. Desjardins, 2023 CanLII 18474 (QC CDCHAD)
• Chambre de l’assurance de dommages c. René, 2023 CanLII 128101 (QC CDCHAD)
• Chambre de l’assurance de dommages c. Lemieux, 2022 CanLII 117391 (QC CDCHAD)
• Chambre de l’assurance de dommages c. Gobeil, 2022 CanLII 109372 (QC CDCHAD)
• Chambre de l’assurance de dommages c. Comtois, 2022 CanLII 113631 (QC CDCHAD)
Pour le chef 2 : • Chambre de l’assurance de dommages c. René, 2023 CanLII 128101 (QC CDCHAD)
• Chambre de l’assurance de dommages c. Gobeil, 2022 CanLII 109372 (QC CDCHAD)
• Chambre de l’assurance de dommages c. Comtois, 2022 CanLII 113631 (QC CDCHAD)
• Chambre de l’assurance de dommages c. D’Anjou, 2020 CanLII 55841 (QC CDCHAD)
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Pour le chef 3 : • Chambre de l’assurance de dommages c. René, 2023 CanLII 128101 (QC CDCHAD)
• Chambre de l’assurance de dommages c. Gobeil, 2022 CanLII 109372 (QC CDCHAD)
• Chambre de l’assurance de dommages c. Comtois, 2022 CanLII 113631 (QC CDCHAD)
[15] En conclusion, les parties demandent au Comité d’entériner leur suggestion commune;
III. Analyse et décision [16] La jurisprudence 1 enseigne que le rôle du Comité se limite à vérifier si la recommandation commune déconsidère la justice ou est contraire à l’intérêt public
;
[17] Le Comité n’est pas autorisé à s’interroger sur ce qui devrait être la sanction appropriée, il ne peut non plus jauger la sévérité ou la clémence de la sanction 3 ;Cela dit, le Comité considère que les sanctions suggérées reflètent adéquatement l’ensemble des facteurs aggravants et atténuants propres au dossier de l’intimé;
[18] De surcroît, la sanction proposée assure la protection du public sans punir outre mesure l’intimé;
[19] Pour l’ensemble de ces motifs, le Comité conclut qu’il y a lieu d’entériner, sans réserve, la recommandation commune présentée par les parties.
PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE : AUTORISE le dépôt d’une plainte modifiée; PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé; DÉCLARE l’intimé coupable des infractions reprochées et plus particulièrement comme suit :
Chef 1 :
pour avoir contrevenu à l’article 25 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5);
1 Gaudy c. Chiropraticiens (Ordre professionnel des), 2023 QCTP 48 (CanLlI); 2 Ibid, par. 10; 3 Notaires (Ordre professionnel des) c. Génier, 2019 QCTP 79 (CanLlI) par. 20 et 27;
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Chef 2 :
Chef 3 :
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pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5);
pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5);
PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien de la plainte;
IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :
Chef 1 :
Chef 2 :
une radiation temporaire de 30 jours
une radiation temporaire de 30 jours
Chef 3 : une amende de 2 500 $ DÉCLARE que les périodes de radiation imposées sur les chefs 1 et 2 seront purgées de façon concurrente, pour un total de 30 jours;
ORDONNE la publication d’un avis de radiation dans le Journal de Québec, le tout aux frais de l’intimé;
CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés incluant les frais de publication de l’avis de radiation;
ACCORDE à l’intimé un délai de 12 mois pour acquitter le montant des amendes et des déboursés et des frais de publication, le tout calculé à compter du 31 e jour suivant la signification de la présente décision.
_________________________________ Me Patrick de Niverville, avocat Président
___________________________________ Mme Nathalie Boyer, courtier en assurance de dommages Membre
___________________________________ Mme Catherine Plante, courtier en assurance de dommages des particuliers Membre
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Me Sandra Robertson (personnellement) Partie plaignante
M. Sébastien Grimard-Moisan (se représentant seul) Partie intimée
Date d’audience : 28 octobre 2025