Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L’ASSURANCE (ANCIENNEMENT CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES)

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC

No: 2025-04-01(C) DATE : 4 novembre 2025

LE COMITÉ : Me Patrick de Niverville, avocat Mme Mélanie Couture, agent en assurance de dommages des particuliers M. Bernard Jutras, courtier en assurance de dommages

Président Membre

Membre

Me SÉBASTIEN TISSERAND, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance Partie plaignante c. JAMES RÉZILE, courtier en assurance de dommages des particuliers

Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-DIVULGATION DE TOUT RENSEIGNEMENT OU INFORMATION PERMETTANT D’IDENTIFIER LES NOMS ET PRÉNOMS LES ASSURÉS MENTIONNÉS À LA PLAINTE ET DANS LES PIÈCES DOCUMENTAIRES, LE TOUT SUIVANT L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS

[1] Le 19 septembre 2025, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2025-04-01(C);

[2] Le syndic était représenté par Me Tarik-Alexandre Chbani, assisté de Me Nicolas Gendreau;

[3] [4] [5]

De son côté, l’intimé assurait seul sa défense; D’entrée de jeu, le plaignant indique qu’il désire déposer une plainte modifiée; L’intimé n’a pas d’objection puisqu’il s’agit simplement de préciser la plainte;

2025-04-01(C)

[6] I. [7]

PAGE : 2

Cela dit, le Comité autorise le dépôt d’une plainte modifiée; La plainte La plainte modifiée reproche à l’intimé une dizaine d’infractions, soit : Dossier G.B.-M.

1.

À Laval, entre le ou vers le 27 avril 2021 et le ou vers le 10 novembre 2021, dans le cadre d’une substitution de véhicule au contrat d’assurance automobile no XXXXXXXXX auprès de l’assureur L’Unique assurances générales, a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente en transmettant à son client une preuve d’assurance valide pour une période antérieure à la date d’acquisition d’un véhicule Honda Civic 2013 et en omettant de mentionner à Mme O.D., analyste du Groupe Jetté Assurances Inc., que le risque était requis pour cette automobile, provoquant ainsi un découvert technique, le tout en contravention (…) des articles 15, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

Dossier K.C.

2.

3.

4.

À Laval, entre le ou vers 22 octobre 2021 et le ou vers le 4 novembre 2021, dans le cadre d’une souscription au contrat d’assurance habitation no XXXXXXXX auprès de l’assureur L’Unique assurances générales, a abusé de la bonne foi d’un assureur et/ou a usé de procédés déloyaux à son endroit en déclarant qu’un immeuble avait la vocation de résidence principale alors qu’il savait ou devait savoir qu’il s’agissait d’une résidence louée à des tiers et en omettant de demander que soit corrigé au contrat d’assurance l’adresse postale du risque, le tout en contravention des articles 15, 27, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

À Laval, le ou vers le 12 janvier 2022, dans le cadre d’une souscription au contrat d’assurance habitation no XXXXXXXXX auprès de l’assureur L’Unique assurances générales, a fait une représentation fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur en mentionnant à D.R., courtier en assurance de dommages des particuliers au sein du Groupe Jetté Assurances Inc., que le risque des assurés Mme K.C., M. S.J. et M. E.J-C. a été transféré auprès d’Intact assurances, alors que ce n’était pas le cas, le tout en contravention des articles 15, 27, 37(1) et 37 (7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

À Laval, entre le ou vers le 19 janvier 2022 et le ou vers le 22 avril 2022, dans le cadre d’une souscription au contrat d’assurance habitation XXXXXXXXX auprès de l’assureur L’Unique assurances générales, a exécuté le mandat que lui avait confié sa cliente Mme K.C. de

2025-04-01(C)

PAGE : 3

façon négligente en omettant ou négligeant d’assurer l’immeuble sis au XXXXX rue Xxxxxx à Montréal, créant ainsi un découvert technique, le tout en contravention des articles 9_ et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

Dossier XXXX-XXXX Québec Inc.

5.

À Laval, le ou vers le 14 avril 2021 et le ou vers le 31 août 2021, dans le cadre de sa relation professionnelle avec son client XXXX-XXXX Québec Inc., a fait des actes en matière d’assurance de dommages d’une entreprise alors qu’il n’était pas certifié pour agir auprès de cette clientèle, le tout en contravention de l’article 17 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

Dossier S.J.

6.

7.

À Laval, le ou vers le 22 septembre 2021, dans le cadre d’une souscription au contrat d’assurance habitation no XXXXXXXXXXX-XX auprès de l’assureur Promutuel Lanaudière, a fait une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur en laissant croire à l’assureur qu’aucune circonstance devait être mis au courant de la société et en qualifiant de « bonne » l’état du bien, alors que le risque était en rénovation majeure, le tout en contravention des articles 27 et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

À Laval, le ou vers le 22 septembre 2021, dans le cadre d’une souscription au contrat d’assurance habitation no XXXXXXXXXXX-XX auprès de l’assureur Promutuel Lanaudière, n’a pas évité de se placer, directement ou indirectement, dans une situation il serait en conflit d’intérêts en émettant le contrat d’assurance habitation au nom de sa conjointe et en son nom, le tout en contravention de l’article 10 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

Dossier XXXX-XXXX Québec Inc.

8.

9.

À Laval, le ou vers le 15 février 2021, dans le cadre d’une souscription au contrat d’assurance habitation no XXXXXXXXX, a fait des actes en matière d’assurance d’une entreprise alors qu’il n’était pas certifié pour agir auprès de cette clientèle, le tout en contravention avec de l’article 17 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (…) ;

À Laval, le ou vers le 29 novembre 2021, dans le cadre de l’ajout d’un immeuble à une police d’assurance habitation no XXXXXXXXX, a fait des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur en émettant une fausse note de couverture au nom de la société XXXX-XXXX Québec Inc., pour couvrir l’immeuble situé au XXXX rue XXXXXXXX, alors qu’aucun contrat d’assurance n’avait été souscrit pour ce risque, le tout en

2025-04-01(C)

PAGE : 4

contravention des articles 15, 37(1), 37(5) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

10. À Laval, entre le ou vers le 29 novembre 2021 et le ou vers le 28 mars 2022, dans le cadre de l’ajout de l’immeuble situé au XXXX rue XXXXXXXX, à Montréal, au contrat d’assurance habitation no XXXXXXXX, a omis d’assurer l’immeuble alors qu’il avait reçu des instructions de sa cliente XXXX-XXXX Québec Inc., à cet effet, créant ainsi un découvert technique, le tout en contravention des articles 9, 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

[8] L’intimé enregistre alors un plaidoyer de culpabilité à l’encontre de la plainte modifiée et il est déclaré coupable, séance tenante, des infractions reprochées;

[9] Les parties procèdent alors aux représentations sur sanction; II. Preuve sur sanction [10] Dans un premier temps, le procureur du syndic dépose de consentement les pièces SP-1 à SP-22;

[11] Il y a lieu de signaler que l’intimé a signé un engagement (SP-21) sur lequel nous reviendrons un peu plus tard;

[12] De plus, la pièce SP-22 est un énoncé conjoint des faits; [13] L’ensemble de cette preuve permet de dresser un tableau peu reluisant de la pratique de l’intimé;

[14] Très brièvement résumé, il appert : Que les erreurs et omissions de l’intimé auraient entraîné, à trois (3) reprises, des découverts d’assurance (chefs 1, 4 et 10);

Que l’intimé aurait transmis, à trois (3) reprises, des renseignements trompeurs à des assureurs (chefs 3, 6 et 9);

Que l’intimé aurait excédé les limites de son permis en posant des actes en matière d’assurance de dommages des entreprises, à deux (2) reprises, alors qu’il n’était pas certifié pour agir auprès de cette clientèle (chefs 5 et 8);

Enfin, qu’il aurait abusé de la bonne foi d’un assureur, à une occasion (chef 2) et, une autre fois, il se serait placé en situation de conflit d’intérêts (chef 7);

[15] À la décharge de l’intimé, celui-ci a fait preuve d’un début de réhabilitation en s’engageant par écrit (SP-21) à modifier ses méthodes de travail comme suit :

1.

Dans le cadre de consultations avec de nouveaux clients, je m’engage à utiliser un

2025-04-01(C)

PAGE : 5

questionnaire pour la collecte d’informations lors de mes consultations initiales avec ces nouveaux clients, listant à l’avance toute question potentielle avant la consultation pour une prise d’information adéquate.

Ce questionnaire devra être révisé par chacun des clients préalablement à la proposition que je soumettrai aux compagnies d’assurances et ce, pour m’assurer de la conformité et l’intégralité des informations recueillies.

2.

3.

4.

Je m’engage à rédiger et à consigner dans chacun de mes dossiers, après réception du consentement d’une compagnie d’assurance aux propositions d’assurances que j’aurai effectué, un document résumant toutes les garanties acceptées, exclusions et limitations au contrat d’assurance, ainsi que la prime proposée.

Je m’engage à suivre, au plus tard dans les douze (12) mois suivant l’audition sur culpabilité et sanction, une formation de 3 heures offerte par le Regroupement des cabinets de courtage d’assurance du Québec (ci-après, le « RCCAQ ») permettant de cumuler une unité de formation continue en conformité et 2 unités de formation continue en technique d’assurances.

Je m’engage à ne plus me placer dans une situation de conflit d’intérêts dans le cadre de la prestation de mes services.

[16] L’intimé a également témoigné pour expliquer sa situation financière et pour demander un délai de paiement de 48 mois;

III. Recommandation commune [17] Me Chbani présente les suggestions communes des parties; [18] Essentiellement, les parties suggèrent d’imposer à l’intimé les sanctions suivantes : Chefs 1, 2, 3, 5, 6 et 8 : une radiation temporaire d’un (1) mois sur chacun desdits chefs

Chefs 4 et 10 : Chefs 7 et 9 :

une amende de 2 500 $ sur chacun des chefs une radiation temporaire d’un (1) mois et une amende de 2 500 $ sur chacun des chefs

[19] En résumé, l’intimé se verra imposer une radiation d’un (1) mois et des amendes totalisant 10 000 $;

[20] De plus, afin d’assurer la protection du public pour l’avenir, l’intimé s’est engagé (SP-21) à suivre diverses formations et à modifier ses méthodes de travail;

[21] Finalement, un avis de radiation sera publié aux frais de l’intimé dans un journal local;

2025-04-01(C)

PAGE : 6

[22] De plus, l’intimé sera condamné au paiement des déboursés, toutefois un délai de paiement de 48 mois lui sera accordé pour acquitter le paiement des amendes, déboursés et frais;

[23] Afin d’établir ces sanctions, les parties ont tenu compte des facteurs suivants : Facteurs aggravants : La gravité objective des infractions; Le fait que celles-ci se situent au cœur même de l’exercice de la profession; La pluralité des infractions; Facteurs atténuants : Le plaidoyer de culpabilité de l’intimé; L’absence d’antécédents disciplinaires; La bonne collaboration de l’intimé à l’enquête du syndic et au processus disciplinaire;

L’engagement signé par l’intimé (SP-21) démontrant sa volonté de s’amender et ses excellentes chances de réhabilitation;

[24] De surcroît, les sanctions suggérées se situent dans la fourchette des sanctions habituellement imposées pour cette catégorie d’infractions, tel qu’il appert de la jurisprudence suivante :

Chefs 1 et 4 : ChAD c. Desjardins, 2023 CanLII 18474 (QC CDCHAD) Chefs 1, 3, 6 et 9 : ChAD c. Mousseau, 2016 CanLII 66956 (QC CDCHAD) Chef 2 : ChAD c. D’Anjou, 2020 CanLII 55841 (QC CDCHAD) ChAD c. Sultanian, 2021 CanLII 41359 (QC CDCHAD)

2025-04-01(C)

PAGE : 7

Chef 3 : ChAD c. Côté, 2020 CanLII 55837 (QC CDCHAD) Chefs 3, 6 et 9 : ChAD c. Lessard-Maranda, 2025 CanLII 38065 (QC CDCHAD) Chef 4 : ChAD c. Pelletier, 2021 CanLII 29041 (QC CDCHAD) Chefs 5 et 8 : ChAD c. Gaspo, 2024 CanLII 26483 (QC CDCHAD) ChAD c. Giroux, 2023 CanLII 61357 (QC QCCHAD) Chef 7 : ChAD c. Lévesque, 2017 CanLII 92834 (QC CDCHAD) ChAD c. Larose, 2017 CanLII 45018 (QC CDCHAD) Chef 9 : ChAD c. André, 2017 CanLII 84808 (QC CDCHAD) Chef 10 : ChAD c. Latreille, 2016 CanLII 4233 (QC CDCHAD) ChAD c. Poupart, 2019 CanLII 77818 (QC CDCHAD) ChAD c. Roch, 2017 CanLII 30959 (QC CDCHAD)

[25] En conséquence et pour l’ensemble de ces motifs, les parties demandent au Comité d’entériner les recommandations communes;

IV. Analyse et décision [26] La jurisprudence

1

enseigne que le rôle du Comité se limite à vérifier si la

1 Gaudy c. Chiropraticiens (Ordre professionnel des), 2023 QCTP 48 (CanLII);

2025-04-01(C)

PAGE : 8

recommandation commune déconsidère la justice ou est contraire à l’intérêt public 2 ; [27] Le Comité n’est pas autorisé à s’interroger sur ce qui devrait être la sanction appropriée, il ne peut non plus juger la sévérité ou la clémence de la sanction 3 ;

[28] Cela dit, le Comité considère que les sanctions suggérées reflètent adéquatement l’ensemble des facteurs aggravants et atténuants propres au dossier de l’intimé;

[29] De surcroît, elles assurent la protection du public sans punir outre mesure l’intimé; [30] Pour l’ensemble de ces motifs, le Comité conclut qu’il y a lieu d’entériner, sans réserve, la recommandation commune présentée par les parties.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE : AUTORISE le dépôt de la plainte modifiée; PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé à l’encontre de la plainte modifiée;

DÉCLARE l’intimé coupable des infractions reprochées à la plainte modifiée et plus particulièrement comme suit :

Chef 1 :

Chef 2 :

Chef 3 :

Chef 4 :

Chef 5 :

Chef 6 :

Chef 7 :

pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

pour avoir contrevenu à l’article 27 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

pour avoir contrevenu à l’article 17 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

pour avoir contrevenu à l’article 10 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

2 Ibid., par. 10; 3 Notaires (Ordre professionnel des) c. Génier, 2019 QCTP 79 (CanLII), par. 20 et 27;

2025-04-01(C)

Chef 8 :

Chef 9 :

Chef 10 :

PAGE : 9

pour avoir contrevenu à l’article 17 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

pour avoir contrevenu à l’article 26 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs 1 à 10 de la plainte modifiée;

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes : Chef 1 : une radiation d’un (1) mois Chef 2 : une radiation d’un (1) mois Chef 3 : une radiation d’un (1) mois Chef 4 : une amende de 2 500 $ Chef 5 : une radiation d’un (1) mois Chef 6 : une radiation d’un (1) mois Chef 7 : une radiation d’un (1) mois et une amende de 2 500 $ Chef 8 : une radiation d’un (1) mois Chef 9 : une radiation d’un (1) mois et une amende de 2 500 $ Chef 10 : une amende de 2 500 $

DÉCLARE que les périodes de radiation imposées sur les chefs 1 à 3 et 5 à 9 seront purgées de façon concurrente entre elles pour un total d’un mois;

PREND ACTE de l’engagement souscrit par l’intimé (SP-21) et lui demande de s’y conformer;

ORDONNE la publication d’un avis de radiation dans le journal La Revue; CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés, incluant les frais de publication de l’avis de radiation;

2025-04-01(C)

PAGE : 10

ACCORDE à l’intimé un délai de 48 mois pour acquitter le montant des amendes, déboursés et frais, le tout calculé à compter du 31 e jour suivant la signification de la présente décision.

____________________________________ Me Patrick de Niverville, avocat Président

____________________________________ Mme Mélanie Couture, agent en assurance de dommages des particuliers Membre

____________________________________ M. Bernard Jutras, courtier en assurance de dommages Membre

Me Tarik-Alexandre Chbani et Me Nicolas Gendreau Procureurs de la partie plaignante

M. James Rezile (personnellement) Partie intimée

Date d’audience : 19 septembre 2025 (par visioconférence)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.