Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L’ASSURANCE (ANCIENNEMENT CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES)

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC

No: 2024-11-01(C) DATE : 29 octobre 2025

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat Président Mme Karine Côté, courtier en assurance de dommages Membre M. Philippe Jones, courtier en assurance de dommages Membre

Me CATHERINE BAZINET, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de l’assurance

Partie plaignante c. PAUL DUVAL, courtier en assurance de dommages (4A)

Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-DIVULGATION DES NOMS ET PRÉNOMS DES ASSURÉS ET DE TOUT RENSEIGNEMENT OU INFORMATION PERMETTANT DE LES IDENTIFIER, LE TOUT SUIVANT L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS

[1] Le 16 septembre 2025, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2024-11-01(C);

[2] La syndique adjointe était représentée par Me Allard-Robitaille, assistée par Me Chbani;

[3] I. [4]

De son côté, la défense de l’intimé était assurée par Me Sonia Paradis; La plainte L’intimé fait l’objet d’une plainte comportant dix (10) chefs d’accusation, soit :

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Dossier D.K. 1. À Gatineau, entre le ou vers le 25 février 2020 et le ou vers le 23 mars 2020, dans le cadre de la proposition d’assurance habitation no XXXXXXX auprès de L’Unique Assurance, a exercé ses activités de manière malhonnête et/ou négligente en transmettant ou en permettant que soit transmis à un représentant du Groupe Jetté des renseignements erronés, faux, trompeurs et/ou susceptibles d’induire l’assureur en erreur, notamment à l’égard d’une assurance antérieure et de la situation d’emploi de l’assuré et de sa conjointe, le tout en contravention avec les articles 27, 37 (1) et 37 (7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

Dossier C.L. 2. À Gatineau, le ou vers le 1er juin 2017, dans le cadre de la proposition d’assurance habitation no XXXXX auprès de Ledor Assurance, a exercé ses activités de manière malhonnête et/ou négligente, notamment en omettant et/ou en négligeant de divulguer à l’assureur un sinistre survenu en 2015, le tout en contravention avec les articles 27, 29, 37 (1) et 37 (7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

Dossier M.L. 3. À Gatineau, entre le ou vers le 27 mai 2021 et le ou vers le 11 juin 2021, dans le cadre de la proposition d’assurance habitation no XXXXXXXX auprès d’Intact Assurance, a exercé ses activités de manière malhonnête et/ou négligente en transmettant à un représentant du Groupe Jetté des renseignements erronés, faux, trompeurs et/ou susceptibles d’induire l’assureur en erreur, notamment à l’égard d’une assurance antérieure, le tout en contravention avec les articles 27, 37 (1) et 37 (7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

4.

5.

À Gatineau, entre le ou vers le 27 mai 2021 et le ou vers le 22 juin 2021, dans le cadre de la proposition d’assurance habitation no XXXXXXXXXXXX-XX auprès de Promutuel Assurance, a exercé ses activités de manière malhonnête et/ou négligente en transmettant à un représentant du Groupe Jetté des renseignements erronés, faux, trompeurs et/ou susceptibles d’induire l’assureur en erreur, notamment à l’égard du statut du chantier de construction, ainsi qu’en omettant et/ou en négligeant de divulguer à l’assureur un refus d’assurance et un antécédent judiciaire, le tout en contravention avec les articles 27, 29, 37 (1) et 37 (7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

À Gatineau, entre le ou vers le 11 juin 2021 et le ou vers le 22 juin 2021, dans le cadre de son mandat auprès de M.L. et de sa conjointe, a exercé ses activités de manière malhonnête et/ou négligente, notamment en omettant et/ou en négligeant de les aviser que leur confirmation provisoire d’assurance n’était plus valide, le tout en contravention avec les articles 37 (1), 37 (4), 37 (5), 37 (6) et 37 (7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

Dossier S.S. 6. À Gatineau, entre le ou vers le 25 novembre 2019 et le ou vers le 26 novembre 2019, dans le cadre de la proposition d’assurance habitation no XXXXXXXXX auprès de L’Unique Assurance, a exercé ses activités de manière malhonnête et/ou négligente en transmettant à un représentant du Groupe Jetté des renseignements erronés, faux, trompeurs et/ou susceptibles d’induire l’assureur en erreur, notamment à l’égard de la protection contre les incendies et d’un prêt

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hypothécaire, le tout en contravention avec les articles 27, 29, 37 (1) et 37 (7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

7.

À Gatineau, entre le ou vers le 25 novembre 2019 et le ou vers le 26 novembre 2019, dans le cadre de la proposition d’assurance habitation no XXXXXXXXXX auprès d’Economical, a exercé ses activités de manière malhonnête et/ou négligente en transmettant à un représentant du Groupe Jetté des renseignements erronés, faux, trompeurs et/ou susceptibles d’induire l’assureur en erreur, notamment à l’égard de la protection contre les incendies, d’un prêt hypothécaire et d’une assurance antérieure, le tout en contravention avec les articles 27, 37 (1) et 37 (7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

Dossier A.S. 8. À Gatineau, entre le ou vers le 23 septembre 2020 et le ou vers le 15 octobre 2020, dans le cadre de la proposition d’assurance habitation no XXXXXXXXX auprès de L’Unique Assurance, a exercé ses activités de manière malhonnête et/ou négligente en transmettant à un représentant du Groupe Jetté des renseignements erronés, faux, trompeurs et/ou susceptibles d’induire l’assureur en erreur, notamment à l’égard d’une assurance antérieure, le tout en contravention avec les articles 27, 37 (1) et 37 (7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

Dossier T.J.L.R. 9. À Gatineau, le ou vers le 21 avril 2015, dans le cadre d’une proposition d’assurance entreprise auprès de son client T.J.L.R. pour la période du 23 avril 2015 au 23 avril 2016, a exercé ses activités de manière malhonnête et/ou négligente en transmettant à un représentant du Groupe Jetté des renseignements erronés, faux, trompeurs et/ou susceptibles d’induire l’assureur en erreur, notamment à l’égard d’une assurance antérieure, le tout en contravention avec les articles 27, 37 (1) et 37 (7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

10. À Gatineau, entre le ou vers le 23 avril 2019 et le ou vers le 23 avril 2020, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en omettant d’éclairer son client, T.J.L.R., sur ses obligations et en ne lui donnant pas tous les renseignements nécessaires ou utiles relativement aux engagements formels concernant la protection des espaces de cuisson, le tout en contravention avec l’article 37 (6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages

[5] D’entrée de jeu, l’intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’encontre de la plainte;

[6] Cela dit, les parties ont procédé aux représentations sur sanction; II. Preuve sur sanction A) La preuve documentaire [7] Les pièces P-1 à SP-27 ont été déposées de consentement afin de valoir à titre de témoignage;

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[8] Un énoncé conjoint des faits fut également produit sous la cote SP-28; [9] Essentiellement, cette preuve a permis d’établir les circonstances ayant mené à la commission des infractions;

o Chef no. 1 (assuré D.K.) [10] Dans ce cas particulier, alors que l’assuré (D.K.) lui déclare qu’il s’agit d’un premier achat, qu’il n’a jamais eu d’assurance et qu’il travaille comme surintendant dans un complexe immobilier, l’intimé transmet de faux renseignements à l’assureur en prétendant que le client :

Est déjà assuré chez Desjardins; Que le même assuré est client de son cabinet depuis 2013 pour un chalet; Est gestionnaire pour une compagnie de construction alors que son épouse est à la maison;

[11] De toute évidence, il s’agit d’une infraction à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (ci-après « Code de déontologie »);

o Chef no. 2 (assurée C.L.) [12] Le chef 2 reproche à l’intimé d’avoir induit en erreur un assureur en cachant à ce dernier l’existence d’un sinistre survenu en 2015;

[13] En l’espèce, il s’agissait d’un dégât d’eau (SP-6), cependant, l’intimé a fait défaut de divulguer ce sinistre dans le cadre de la proposition d’assurance (SP-7) qu’il avait préparée pour son client;

o Chefs nos. 3, 4 et 5 (assuré M.L.) [14] La preuve au soutien du chef 3 a permis d’établir que l’intimé, dans le cadre d’une proposition d’assurance-habitation (SP-8) adressée au Groupe Jetté, a faussement prétendu que l’assuré M.L. détenait une assurance avec La Capitale, alors qu’il s’agissait d’une police détenue avec la compagnie Intact (SP-9 et SP-10);

[15] Pour le chef 4, la preuve démontre que l’intimé a transmis plusieurs faux renseignements au Groupe Jetté dans le cadre d’une proposition d’assurance (SP-11), notamment à l’égard :

Du statut d’un chantier de construction (SP-12); De l’existence d’une prétendue assurance antérieure (SP-9); D’un dossier criminel (SP-13);

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D’un refus d’assurance (SP-9 et SP-11); [16] Le chef 5 de la plainte reproche à l’intimé d’avoir omis d’informer ses clients, l’assuré M.L. et sa conjointe, que leur confirmation provisoire d’assurance n’était plus valide, vu le refus d’assurance (SP-9);

o Chefs nos. 6 et 7 (assuré S.S.) [17] Dans le cas du chef 6, l’intimé aurait transmis des renseignements susceptibles d’induire en erreur un assureur, notamment :

En modifiant la distance réelle entre la résidence de l’assuré et la caserne de pompiers (SP-14);

En prétendant faussement qu’il n’y avait pas d’hypothèque sur la résidence (SP-14);

Or, cette propriété était déjà grevée d’une hypothèque en faveur du frère de l’assuré (SP-15);

[18] Pour le chef 7, la preuve démontre que l’intimé aurait transmis des renseignements faux et trompeurs à l’assureur :

En s’abstenant d’informer l’assureur Economical de l’existence de l’hypothèque consentie par le frère de l’assuré (SP-17) tout en remettant une confirmation provisoire d’assurance indiquant la présence de cette hypothèque (SP-16);

En faussant, encore une fois, la distance séparant la résidence de la caserne de pompiers (SP-17);

En prétendant faussement que cette résidence avait déjà été protégée par une assurance émise par Desjardins (SP-19);

o Chef no. 8 (assurée A.S.) [19] Le chef 8 de la plainte reproche à l’intimé d’avoir transmis des renseignements erronés, notamment :

Quant au fait que le condo de sa cliente était assuré par Intact alors qu’il s’agissait plutôt de La Capitale (SP-20 et SP-21);

En prétendant faussement que sa cliente (A.S.) était assurée avec son cabinet depuis 2008 alors qu’elle était une nouvelle cliente (SP-22);

o Chef nos. 9 et 10 (assurée T.J.L.R.) [20] Le chef 9 concerne plusieurs faux renseignements susceptibles d’induire en erreur un assureur, notamment quant à l’existence d’une assurance antérieure;

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[21] Dans un premier temps, en 2015, l’intimé prétend que sa cliente T.J.L.R. est assurée auprès de son cabinet depuis 2010 et que l’assureur était L’Unique (SP-23);

[22] En mai 2020, dans le cadre d’une réclamation, l’intimé déclare à un enquêteur d’Intact que la cliente est assurée à son cabinet depuis cinq (5) ans;

[23] Il prétend même que le mandat de cette cliente a débuté en 2012, soit huit (8) ans auparavant;

[24] En septembre 2020, alors qu’une experte en sinistre lui demande une copie des polices d’assurances, il refuse de s’exécuter en prétendant qu’il s’agit d’une information confidentielle (SP-24);

[25] À cela s’ajoute le fait qu’il écrit, le même jour, à un autre expert en sinistre qu’il n’a pas de documents provenant d’un autre assureur et déclare que la compagnie d’assurance était April (SP-24);

[26] Devant cette situation, l’assureur Intact n’eut d’autre choix que d’annuler ab initio la police d’assurance puisqu’il n’aurait pas accepté le risque, avoir su que la cliente n’était pas assurée depuis trois (3) ans (SP-25);

[27] Pour le chef 10, la plainte lui reproche d’avoir fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en omettant d’informer sa cliente, propriétaire d’un restaurant, de ses obligations et de ses engagements formels concernant la protection des espaces de cuisson (SP-26);

[28] À la suite du défaut de sa cliente de respecter ses engagements (SP-26), la police d’assurance fut annulée ab initio (SP-25);

B) La preuve testimoniale [29] L’intimé, après avoir été dûment assermenté, a témoigné pour sa défense; [30] Essentiellement, son témoignage a permis d’établir les faits suivants : Il reconnaît avoir été négligent dans l’exercice de ses fonctions; Il regrette sincèrement ses faits et gestes; Depuis trois (3) ans, il a changé ses méthodes de travail; Il prend soin de faire une analyse complète de ses dossiers afin de bien orienter ses clients en fonction des renseignements recueillis;

[31] Il précise que les infractions reprochées ont été commises durant la période de la pandémie de COVID-19 et qu’il cherchait à faire économiser ses clients;

[32] Il est actuellement âgé de 65 ans et a l’intention de se concentrer sur des tâches

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de gestionnaire; [33] C’est à la lumière de cette trame factuelle que le Comité examinera le bien-fondé de la recommandation commune formulée par les parties;

III. La recommandation commune [34] Me Allard-Robitaille, procureure de la syndique adjointe, présente au nom des deux (2) parties leur suggestion commune quant aux sanctions devant être imposées à l’intimé;

[35] Essentiellement, les parties suggèrent d’imposer à l’intimé les sanctions suivantes :

Chef 1 : une radiation de 11 mois Chef 2 : une radiation de 11 mois Chef 3 : une radiation de 11 mois Chef 4 : une radiation de 11 mois Chef 5 : une radiation de 30 jours Chef 6 : une radiation de 11 mois Chef 7 : une radiation de 11 mois Chef 8 : une radiation de 11 mois Chef 9 : une radiation de 11 mois Chef 10 : une radiation de 30 jours [36] De plus, elles précisent que les périodes de radiation seront purgées de façon concurrente pour un total de 11 mois;

[37] À cela s’ajoute la publication d’un avis de radiation dans un journal local et le paiement par l’intimé de tous les déboursés, incluant les frais de publication de l’avis de radiation;

[38] De plus, l’intimé s’est engagé par écrit (SP-27) à suivre les formations suivantes : Notes aux dossiers, modèles de notes, portails des assureurs, diminution de protection, enregistrement vocal, mandat (4 h 140 $ - 17 septembre ou 17 décembre 2025)

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AFC13543 Conformité : Codes de déontologie expliqué (courtiers, agents, experts) Jugements en déontologie et exemples concrets (4h 140 $ - 3 décembre 2025)

Un renouvellement presque pas-fait (parfait) (45 minutes 35 $ - en ligne)

RFC00575 Vente : conserver ses assurés et augmenter ses ventes (4h 120 $ - en ligne)

[39] Enfin, concernant le chef 2 fondé sur l’article 37(1) du Code de déontologie, il y a lieu de signaler que l’intimé possède un antécédent en semblables matières 1 ;

[40] Cela étant établi, la procureure de la syndique adjointe rappelle les grands principes en matière de sanction disciplinaire 2 , soit

La protection du public; La dissuasion du professionnel; L’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession; Le droit du professionnel de gagner sa vie; [41] Se fondant sur ces principes, les parties ont considéré les facteurs objectifs suivants :

Le lien direct des infractions avec l’exercice de la profession; La mise en péril de la protection du public; Le manque de probité de l’intimé; La négligence et l’insouciance de l’intimé eu égard à ses obligations professionnelles;

Le caractère répétitif des infractions, lesquelles concernent six (6) assurés sur une période de plusieurs années;

[42] Pour les facteurs subjectifs, les parties ont considéré les facteurs suivants : a) Facteurs aggravants

1 ChAD c. Duval, 2007 CanLII 49232 (QC CDCHAD) (culpabilité) suivi de 2007 CanLII 72589 (QC CDCHAD) (sanction); 2 Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA);

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L’intimé est un courtier d’expérience. Il pratique dans le domaine de l’assurance depuis 1991 et est courtier en assurance de dommages depuis le 1er octobre 1999;

L’intimé a un antécédent disciplinaire, ayant été trouvé coupable, le 17 octobre 2007, d’avoir contrevenu à l’articles 37(1) du Code de déontologie;

b) Facteurs atténuants L’intimé a plaidé coupable à tous les chefs d’infraction qui lui sont reprochés, permettant ainsi d’éviter la tenue d’une audition contestée d’une durée de sept (7) jours;

Il a reconnu les faits dans un énoncé conjoint des faits et accepte de formuler des recommandations communes sur sanction;

Il s’est engagé à suivre des formations; c) Le risque de récidive La plaignante est d’avis que le risque de récidive est présent mais souhaite que la sanction ait l’effet attendu;

[43] Enfin, les sanctions suggérées se situent dans la fourchette des sanctions habituellement imposées pour cette catégorie d’infractions, tel qu’il appert de la jurisprudence suivante :

Chefs 1, 3, 4, 6, 7, 8 et 9 ChAD c. Gobeil, 2022 CanLII 109372 (QC CDCHAD) Chartrand c. René, 2023 CanLII 128101 (QC CDCHAD) ChAD c. Marchand, 2020 CanLII 41758 (QC CDCHAD) ChAD c. Fontaine, 2017 CanLII 38170 (QC CDCHAD) ChAD c. Barrette, 2019 CanLII 40792 (QC CDCHAD) ChAD c. Lessard-Maranda, 2025 CanLII 38065 (QC CDCHAD)

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Chef 2 Chartrand c. René, 2023 CanLII 128101 (QC CDCHAD) Chef 5: ChAD c Lemieux, 2022 CanLII 117391 (QC CDCHAD) Chef 10 : ChAD c. Latreille, 2016 CanLII 4233 (QC CDCHAD) [44] Plus particulièrement, dans l’affaire René 3 , un dossier très semblable au cas de celui de l’intimé, le Comité avait imposé une radiation de 11 mois;

[45] De surcroît, Me Paradis, procureure de l’intimé, rappelle les facteurs atténuants suivants :

L’âge de l’intimé; Son repentir; Le faible risque de récidive; Sa bonne collaboration à l’enquête et au processus disciplinaire; Les changements apportés à ses méthodes de travail; L’engagement signé (SP-27); IV. Analyse et décision [46] Il est bien établi que seules les recommandations communes qui sont contraires à l’intérêt du public ou qui déconsidèrent l’administration de la justice pourront être écartées par le Comité 4 ;

[47] Dans le présent dossier, le Comité considère que les sanctions suggérées sont raisonnables et qu’elles assurent adéquatement la protection du public;

[48] En outre, elles sont conformes aux précédents jurisprudentiels en semblables matières;

[49] En conséquence, le Comité entérine, sans réserve, les sanctions suggérées par les parties.

3 Chartrand c. René, 2023 CanLII 128101 (QC CDCHAD); 4 Gaudy c. Chiropraticiens (Ordre professionnel des), 2023 QCTP 48 (CanLII), par. 10 et 25;

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PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE : PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé; DÉCLARE l’intimé coupable des infractions reprochées à la plainte et plus particulièrement comme suit :

Chefs 1, 3, 4, 6, 7, 8 et 9

pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code déontologie des représentants en assurance dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5);

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs 1, 3, 4, 6, 7, 8 et 9 de la plainte ;

Chef 2:

pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5);

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef 2 de la plainte;

Chef 5:

pour avoir contrevenu à l’article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5);

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef 5 de la plainte;

Chef 10:

pour avoir contrevenu à l’article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5);

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes : Chefs 1 à 4 et 6 à 9 : une radiation temporaire de 11 mois sur chacun des chefs Chef 5 : une radiation temporaire de 30 jours Chef 10 : une radiation temporaire de 30 jours DÉCLARE que les périodes de radiation imposées sur les chefs 1 à 10 seront purgées de façon concurrente entre elles pour un total de 11 mois de radiation temporaire;

PREND ACTE de l’engagement souscrit par l’intimé (SP-27); ORDONNE la publication d’un avis de radiation dans le journal Le Bulletin de Gatineau;

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CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés, incluant les frais de publication de l’avis de radiation temporaire.

____________________________________ Me Patrick de Niverville, avocat Président

____________________________________ Mme Karine Côté, courtier en assurance de dommages Membre

Me Abigaëlle Allard-Robitaille et Me Tarik-Alexandre Chbani Procureurs de la partie plaignante

____________________________________ M. Philippe Jones, courtier en assurance de dommages Membre

Me Sonia Paradis Procureure de la partie intimée

Date d’audience : 16 septembre 2025 (par visioconférence)

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