Contenu de la décision
COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES CANADA PROVINCE DE QUÉBEC
No: 2024-10-02(A) DATE : 12 mai 2025
LE COMITÉ : Me Patrick de Niverville, avocat Président Mme Mireille Gauthier, agent en assurance de dommages Membre Mme Martyne Lavoie, agent en assurance de dommages des Membre particuliers
Me SANDRA ROBERTSON, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de l’assurance de dommages
Partie plaignante c. JUAN ESTEBAN DE LÉON, agent en assurance de dommages des particuliers
Partie intimée
DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION
[1] Le 24 mars 2025, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2024-10-02(A);
[2] À cette occasion, la partie plaignante, Me Robertson, se représentait personnellement et, de son côté, l’intimé était représenté par Me Fernando Belton;
[3] D’entrée de jeu, l’intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’encontre de la plainte;
[4] Ce faisant, celui-ci fut reconnu coupable, séance tenante, des infractions reprochées à la plainte;
I. [5]
La plainte Cela dit, la syndique adjointe reproche à l’intimé les faits suivants : 1. À Montréal, le ou vers le 16 novembre 2021, l’intimé a abusé de la bonne foi de l’assureur Sécurité Nationale compagnie d’assurance en modifiant les protections à sa police d’assurance automobile N o XXXXXXXXXXX en vigueur du 11 mars 2021 au 11 mars 2022, afin de bénéficier de protections plus étendues lors de sa prochaine réclamation, alors que son véhicule était déjà endommagé, contrevenant ainsi à l’article
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16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et à l’article 27 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;
2. À Montréal, entre les ou vers les 19 novembre 2021 et le 7 janvier 2022, dans le cadre de son dossier de réclamation automobile N o XXXXXXXXX, l’intimé a agi à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession d’agent en assurance de dommages en déclarant faussement que les dommages à son véhicule résultaient d’un délit de fuite et qu’il était stationné lorsque les dommages ont été causés, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 15, 37 et 37 (7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.
II. Les faits [6] Essentiellement, la preuve permis d’établir que l’intimé :
et, plus particulièrement, l’énoncé conjoint des faits
, a
• A abusé de la bonne foi de son assureur en modifiant illégalement ses protections d’assurance automobile (chef 1);
• A déclaré faussement à son assureur que les dommages à son véhicule résultaient d’un délit de fuite (chef 2);
III. Recommandations communes [7] Me Robertson, de concert avec le procureur de l’intimé, suggère d’imposer à l’intimé les sanctions suivantes :
Chef 1 : une amende de 2 000 $ Chef 2 : une amende de 4 000 $ [8] Au montant des amendes s’ajoutera une condamnation à payer tous les déboursés afférents au dossier;
[9] Les parties ont également convenu d’accorder à l’intimé un délai de paiement de vingt-quatre (24) mois;
[10] Au moment d’établir cette recommandation, les parties ont considéré les facteurs suivants :
Facteurs liés à l’intimé : • Il est âgé de 40 ans; • Au moment des infractions, il avait environ trois (3) ans d’expérience; • Il n’a pas d’antécédents disciplinaires;
1 Pièces SP-1 à SP-9; 2 Pièce SP-10;
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• Il a plaidé coupable aux deux (2) chefs visés par la plainte disciplinaire; • Il a perdu son emploi auprès de TD Meloche; • Il a été inactif entre le 28 avril 2022 et le 28 septembre 2022; • Le 29 novembre 2022, l’Autorité des marchés financiers (ci-après, « l’Autorité ») a imposé au certificat de l’intimé pour une période de deux (2) ans les conditions suivantes :
1. Être rattaché à un cabinet dont il ne peut être dirigeant responsable; 2. Ne pas agir à titre d’administrateur, de signataire responsable ou de correspondant pour tout cabinet inscrit auprès de l’Autorité tel qu’il appert de la pièce SP-1;
• Il n’a pas retiré de bénéfices financiers des infractions; Facteurs liés aux infractions : • Les infractions sont graves et elles sont au cœur de la profession; • Le manque de probité de l’intimé; • Un acte isolé, une seule réclamation; • La durée de l’infraction, soit environ deux (2) mois. [11] De plus, les parties, afin d’établir une sanction juste et appropriée au cas de l’intimé, se sont fondées sur les précédents jurisprudentiels suivants :
Pour le chef 1 : • Chambre de l’assurance de dommages c. Savard, 2022 CanLII 38039 (QC CDCHAD) – chefs 1a), 1b) et 4
• Chambre de l’assurance de dommages c. Sultanian, 2021 CanLII 41359 (QC CDCHAD) – chef 6
• Chambre de l’assurance de dommages c. Domon, 2016 CanLII 74877 (QC CDCHAD) – chefs 1a et 1b)
• Chambre de l’assurance de dommages c. Belzile, 2014 CanLII 30258 (QC CDCHAD) – chefs 33, 36 et 38
Pour le chef 2 : • Chambre de l’assurance de dommages c. Lemieux, 2020 CanLII 76070 (QC CDCHAD) – chef 1
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• Chambre de l’assurance de dommages c. Kalume, 2017 CanLII 30963 (QC CDCHAD) – chefs 1 et 2
• Chambre de l’assurance de dommages c. Vadnais, 2015 CanLII 52707 (QC CDCHAD) – Chefs 1a) et 1b)
[12] Cela dit, le procureur de l’intimé, Me Belton, a tenu à préciser ce qui suit : • L’intimé, par son plaidoyer de culpabilité, a participé à une saine administration de la justice disciplinaire en évitant une audition de trois (3) ou quatre (4) jours et la présence de plusieurs témoins;
• L’intimé n’a aucun antécédent disciplinaire et il s’agit d’un acte isolé; • À la suite de ces événements, le certificat de l’intimé a fait l’objet de restrictions par l’Autorité;
[13] À ces diverses circonstances atténuantes s’est ajouté le fait que l’intimé a perdu son emploi auprès de TD Meloche et qu’il a été inactif durant plusieurs mois;
[14] En conclusion et pour l’ensemble de ces motifs, les parties demandent au Comité d’entériner leur - recommandation commune;
IV. Analyse et décision [15] La jurisprudence 3 enseigne que le rôle du Comité se limite à vérifier si la recommandation commune déconsidère la justice ou est contraire à l’intérêt public
;
[16] Le Comité n’est pas autorisé à s’interroger sur ce qui devrait être la sanction appropriée, il ne peut non plus juger la sévérité ou la clémence de la sanction 5 ;
[17] Cela dit, le Comité considère que les sanctions suggérées reflètent adéquatement l’ensemble des facteurs aggravants et atténuants propres au dossier de l’intimé;
[18] De surcroît, la sanction proposée assure la protection du public sans punir outre mesure l’intimé;
[19] Pour l’ensemble de ces motifs, le Comité conclut qu’il y a lieu d’entériner, sans réserve, la recommandation commune présentée par les parties.
3 Gaudy c. Chiropraticiens (Ordre professionnel des), 2023 QCTP 48 (CanLlI); 4 Ibid, par. 10; 5 Notaires (Ordre professionnel des) c. Génier, 2019 QCTP 79 (CanLlI) par. 20 et 27;
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PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE : PRENDS acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé; DÉCLARE l’intimé coupable du chef 1 pour avoir contrevenu à l’article 27 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5);
DÉCLARE l’intimé coupable du chef 2 pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5);
PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien de la plainte;
IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :
Chef 1 : une amende de 2 000 $
Chef 2 : une amende de 4 000 $ ACCORDE à l’intimé un délai de 24 mois pour acquitter le montant des amendes et des déboursés, le tout calculé à compter du 31 e jour suivant la signification de la présente décision.
___________________________________ Me Patrick de Niverville, avocat Président
___________________________________ Mme Mireille Gauthier, agent en assurance de dommages Membre
___________________________________ Mme Martyne Lavoie, agent en assurance de dommages des particuliers Membre
Me Sandra Robertson (se représentant seule) Partie plaignante
Me Fernando Belton Procureur de la partie intimée
Date d’audience : 24 mars 2025