Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES CANADA PROVINCE DE QUÉBEC

No : 2024-10-01 (A) DATE : 6 mars 2025

LE COMITÉ : Me Patrick de Niverville, avocat Président Mme Karine Côté, courtier en assurance de dommages Membre Mme Catherine Plante, courtier en assurance de dommages Membre des particuliers

Me SANDRA ROBERTSON, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante c. SOPHIE BROSSEAU, agent en assurance de dommages des particuliers (inactive et sans mode d’exercice)

Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-DIVULGATION DU NOM DES MEMBRES DE LA FAMILLE DE L’INTIMÉE ET DE TOUT RENSEIGNEMENT ET INFORMATION PERMETTANT DE LES IDENTIFIER CONTENU DANS LA PLAINTE ET LES PIÈCES DÉPOSÉES ET PLUS PARTICULIÈREMENT LA PIÈCE PS-2, LAQUELLE FAIT L’OBJET D’UNE ORDONNANCE DE NON-ACCESSIBILITÉ, LE TOUT AFIN DE PROTÉGER LEUR VIE PRIVÉE, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS

[1] Le 12 décembre 2024, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2024-10-01(A) par visioconférence;

[2] À cette occasion, la partie plaignante, Me Robertson, se représentait personnellement et l’intimée, de son côté, assurait seulesa défense;

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[3] D’entrée de jeu, l’intimée a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’encontre de la plainte;

[4] Ce faisant, celle-ci fut reconnue coupable, séance tenante, des infractions reprochées à la plainte;

I. [5]

La plainte Cela dit, la plainte reproche à l’intimée les faits suivants : À Granby, entre-les ou vers les 27 janvier 2021 et 21 décembre 2023, l’intimée a agi à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession d’agent en assurance de dommages des particuliers, en soumettant cent-soixante-quatorze (174) réclamations à La Capitale/Beneva, en vertu du contrat d’assurance collective N 0 XXXXXX XXXX-XXX-XXX, souscrit par son employeur, visant le remboursement de sommes totalisant 8 138,91 $, alors que les soins de professionnels réclamés pour elle-même ou un membre de sa famille n’ont jamais été prodigués, en contrevenant ainsi aux articles 37, 37 (1), 37 (7) et 37 (9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

(Caractère gras ajouté) II. Les faits [6] Essentiellement, la preuve a démontré que l’intimée, par divers stratagèmes, a obtenu à 174 occasions, des remboursements pour des soins de santé qui n’ont jamais été prodigués ni à elle ni aux membres de sa famille;

[7] Son employeur, après avoir découvert ces fausses réclamations, a congédié l’intimée et a exigé le remboursement des sommes détournées;

[8] À la décharge de l’intimée, soulignons que l’ensemble des montants détournés ont été remboursés rapidement

1 ;

[9] De plus, à la suite de ces évènements, l’intimée ne gère plus les réclamations adressées à l’assureur collectif;

[10] Elle n’a plus accès aux codes et tout est dorénavant géré par son conjoint; [11] Le témoignage de l’intimée a également permis au Comité de constater que celle-ci regrette sincèrement ses gestes et les préjudices causés à son employeur et aux membres de sa famille;

[12] De plus, il appert qu’à l’époque des faits reprochés, elle vivait difficilement l’isolement créé par la pandémie de COVID-19;

1 Pièces SP-4 à SP-6;

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[13] Bref, son état physique et psychologique l’a entrainé à poser des gestes qu’elle regrette amèrement aujourd’hui;

[14] Elle est actuellement inactive et sans mode d’exercice et n’a pas l’intention de revenir à la pratique;

[15] C’est à la lumière de cette trame factuelle que le Comité examinera le bien-fondé de la recommandation commune suggérée par les parties;

III. Recommandation commune [16] Me Robertson de concert avec l’intimée suggère d’imposer à celle-ci une période de radiation temporaire de trois ans et le paiement des déboursés du dossier;

[17] Cette radiation ainsi que la publication d’un avis dans les journaux ne deviendront exécutoires qu’au moment de la remise en vigueur du certificat de l’intimée;

[18] Au moment d’établir cette sanction, les parties ont considéré les facteurs aggravants suivants :

La gravité objective élevée des infractions; Le caractère répétitif des infractions (174); La durée des infractions (deux ans); La mise en péril de la protection du public; L’intention malveillante sous-jacente aux infractions en lien avec le montant mentionnée à la plainte, soit 8 138,91 $;

L’expérience de l’intimée (13 ans); La somme totale des montants détournés (13 184,20 $); L’atteinte à l’image de la profession; L’abus de confiance envers son employeur et l’assureur; Le caractère prémédité des infractions. [19] Quant aux facteurs atténuants, les parties demandent au Comité de tenir compte des éléments suivants :

Le plaidoyer de culpabilité de l’intimée; Ses remords et repentir exprimés au cours de l’audition;

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Sa bonne collaboration à l’enquête du syndic et au processus disciplinaire; Le remboursement des sommes détournées; Son absence d’antécédents disciplinaires; La perte de son emploi; Sa santé psychologique fragile au moment des infractions reprochées; Les conséquences négatives de ces gestes sur sa situation matrimoniale et familiale;

L’absence de risque de récidive, puisque l’intimée n’a pas l’intention de revenir à la pratique.

[20] Au soutien de la peine réclamée, Me Robertson a déposé plusieurs décisions démontrant que la sanction suggérée s’inscrit dans la fourchette des sanctions habituellement imposées pour ce type d’infraction, soit :

Chambre de l’assurance de dommages c. Janvier, 2016 CanLII 19676 (QC CDCHAD);

Paragraphes pertinents : 20 à 22, 25 à 29, 32 et 33; Chambre de l’assurance de dommages c. Gass Dabo, 2020 CanLII 31793 (QC CDCHAD);

Paragraphes pertinents : 4, 8 à 10, 12 à 15, 31 à 36, 39, 51, 58, 71 et 72; Chambre de l’assurance de dommages c. Rioux, 2021 CanLII 105566 (QC CDCHAD);

Paragraphes pertinents : 3, 6 à 11 et 21; Chambre de la sécurité financière c. Dufresne, 2023 QCCDCSF 6 (CanLII); Paragraphes pertinents : 4, 13 à 15, 17 à 21.

[21] En conséquence, les parties demandent au Comité d’entériner leur suggestion commune;

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IV. Analyse et décision [22] La jurisprudence 2 enseigne que le rôle du Comité se limite à vérifier si la recommandation commune déconsidère la justice ou est contraire à l’intérêt public

3 ;

[23] Le Comité n’est pas autorisé à s’interroger sur ce qui devrait être la sanction appropriée, il ne peut non plus jauger la sévérité ou la clémence de la sanction 4 ;

[24] D’autre part, même un individu non représenté par avocat peut négocier et présenter une recommandation commune 5 ;

[25] Cela dit, le Comité considère que la sanction suggérée reflète adéquatement l’ensemble des facteurs aggravants et atténuants propres au dossier de l’intimée;

[26] De surcroît, la sanction proposée assure la protection du public sans punir outre mesure l’intimée qui, rappelons-le, souffrait à l’époque des infractions, d’une santé psychologique fragilisée 6 par l’isolement social instauré par les mesures sanitaires imposées en temps de pandémie;

[27] Pour l’ensemble de ces motifs, le Comité conclut qu’il y a lieu d’entériner, sans réserve, la recommandation commune présentée par les parties;

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE : PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimée; DÉCLARE l’intimée coupable du chef no 1 pour avoir contrevenu à l’article 37 (9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q. c-D-9.2, R.5);

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions réglementaires alléguées au soutien de la plainte;

IMPOSE à l’intimée la sanction suivante :

Chef 1 : une radiation temporaire de trois ans, exécutoire à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimée;

2 Gaudy c. Chiropraticiens, 2023 QCTP 48 (CanLlI); 3 Ibid, par. 10; 4 Notaires c. Génier, 2019 QCTP 79 (CanLlI) par. 20 et 27; 5 Ibid, par. 29; 6 Cloutier c. Ingénieurs forestiers, 2004 QCTP 36 (CanLlI) par. 39, 40 et 43.

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ORDONNE la publication d’un avis de radiation temporaire, aux frais de l’intimée, à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimée;

CONDAMNE l’intimée au paiement des déboursés incluant et, le cas échéant, au paiement des frais de publication de l’avis de radiation temporaire.

____________________________________ Me Patrick de Niverville, avocat Président du Comité de discipline

____________________________________ Mme Karine Côté, courtier en assurance de dommages Membre du Comité de discipline

____________________________________ Mme Catherine Plante, courtier en assurance de dommages des particuliers Membre du Comité de discipline

Me Sandra Robertson (se représentant seule) Partie plaignante

Mme Sophie Brosseau (personnellement) Partie intimée

Date d’audience : 12 décembre 2024 (par visioconférence).

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