Contenu de la décision
COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES CANADA PROVINCE DE QUÉBEC
No : 2024-03-01(C) DATE : 2 9 novembre 2024
LE COMITÉ : Me Patrick de Niverville, avocat M. Colin Gélinas, courtier en assurances de dommages Mme Sultana Chichester, courtier en assurance de dommages des particuliers
Président Membre Membre
Me SANDRINE BOUCHARD, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de l’assurance de dommages
Partie plaignante c. SABRINA MELISSA BORSELLINO, courtier en assurances de dommages
Partie intimée
DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION
ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-DIVULGATION DU NOM DE L’ASSURÉE ET DE TOUT RENSEIGNEMENT ET INFORMATION PERMETTANT DE L’IDENTIFIER ET PLUS PARTICULIÈREMENT DES PIÈCES PRODUITES AU SOUTIEN DE LA PLAINTE À L’EXCEPTION DES PIÈCES SP-1 ET SP-3, LE TOUT AFIN DE PROTÉGER SA VIE PRIVÉE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS
[1] Le 30 juillet 2024, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2024-03-01(C) ;
[2] La syndique adjointe était alors représentée par Me Sandra Robertson et, de son côté, l’intimée était représentée par Me Sonia Paradis ;
I. [3]
La plainte L’intimée fait l’objet d’une plainte comportant un seul chef d’accusation, soit :
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Dans la région de Montréal, le ou vers le 30 août 2022, l’intimée a ajouté la signature de J.D., à son insu et sans son autorisation, sur un document PDF de transfert d’agence de courtier qu’elle a ensuite soumis à l’assureur dans le but de transférer la police d’assurance automobile N 0 XXXXXXXX au cabinet LMBF Inc., contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9, 15, 37 (1), 37 (7) et 37 (9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.
[4] Le 17 juillet 2024, l’intimée a produit un plaidoyer de culpabilité par l’entremise de sa procureure ;
[5] Les parties ont alors procédé aux représentations sur sanction ; II. Preuve sur sanction [6] La syndique adjointe dépose, avec le consentement de l’intimée, les pièces SP-1 à SP-12 au soutien de la plainte ;
[7] [8] [9]
De plus, les parties déposent un « énoncé conjoint des faits » sous la cote SP-13 ; Cela dit, l’intimée a fourni au Comité de discipline un court témoignage ; Essentiellement, son témoignage a permis d’établir les faits suivants : Au moment des faits reprochés, elle vivait une situation personnelle particulièrement difficile ;
Elle n’était pas animée d’une intention malveillante ; Elle regrette amèrement les faits reprochés ; Depuis les évènements, elle a pris les moyens nécessaires pour éviter la répétition des infractions, notamment une formation sur les règles en matière de conformité et elle a pris soin de mettre à jour les directives sur la conformité qu’elle applique dans ses fonctions ;
Elle n’a pas d’antécédents disciplinaires ; Elle comprend la gravité de l’infraction et n’a pas l’intention de commettre à nouveau la même erreur.
[10] C’est à la lumière de cette preuve que le Comité de discipline jugera de la pertinence de la recommandation commune formulée par les parties ;
III. Recommandations communes [11] Me Robertson, présente, au nom des deux parties, leur suggestion commune quant à la sanction devant être imposée à l’intimée, soit :
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Une radiation temporaire de deux (2) mois ; La publication, aux frais de l’intimée, d’un avis de radiation ; [12] À cette sanction s’ajoutera une condamnation au paiement de tous les déboursés inhérents au dossier, incluant les frais de publication d’un avis de radiation ;
[13] L’avocate de la poursuite souligne que cette recommandation tient compte des facteurs suivants :
a. Facteurs liés à l’intimée : i. Elle est âgée de 30 ans ; ii. Au moment des infractions, elle avait six (6) années d’expérience ; iii. Au moment des infractions, elle était directrice adjointe d’opération et formation au cabinet LMFB inc. ;
iv. v. vi.
vii. viii. ix. x. xi.
Elle a collaboré avec le syndic et fait des aveux dans le cadre de l’enquête ; Elle n’avait pas d’intention malhonnête et frauduleuse ; Il n’y avait aucun bénéfice personnel à tirer de cette transaction, la prime étant minime ;
Elle n’a pas d’antécédents disciplinaires ; Elle a plaidé coupable au seul chef visé par la plainte disciplinaire ; Il y a absence de risque de récidive ; Elle éprouve des regrets par rapport à ce qui s’est passé ; Elle éprouvait des difficultés personnelles au moment des faits, ce qui a eu des répercussions dans son quotidien, dont au travail.
b. Facteurs liés aux infractions : i. Les infractions sont graves, elles sont au cœur de la profession et mettent en péril la confiance du public ;
ii. iii.
Il s’agit d’un geste isolé à l’égard d’une seule consommatrice ; Le transfert d’agence a été renversé à la suite des démarches de J.D. et du courtier Gaudreau Assurances inc. ce qui a permis à J.D. de rester cliente avec le cabinet de courtage Gaudreau Assurances inc. comme elle le désirait, de sorte qu’il y a absence de conséquence pour la cliente.
[14] De plus, la sanction suggérée s’inscrit parfaitement dans la fourchette des sanctions habituellement imposées pour cette catégorie d’infractions, soit entre un (1)
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et trois (3) mois de radiation temporaire, le tout qu’il appert de la jurisprudence suivante : Chambre de l'assurance de dommages c. Houle, 2017 CanLII 90569 (QC CDCHAD) ;
Chambre de l'assurance de dommages c. Phaneuf, 2017 CanLII 48009 (QC CDCHAD) ;
Chambre de l'assurance de dommages c. Ricard, 2018 CanLII 48591 (QC CDCHAD) ;
[15] Cela étant établi, Me Paradis ajoute au nom de sa cliente que celle-ci n’a jamais été animée d’une intention malveillante et qu’elle regrette amèrement la situation et les inconvénients causés à l’assurée ;
[16] En conséquence, les parties demandent au Comité d’entériner leur recommandation commune ;
IV. Analyse et décision A) Les faits pertinents [17] Brièvement résumée, la preuve a permis d’établir les faits à l’origine de la plainte à savoir :
Que l’intimée a ajouté sur la lettre de transfert d’agence de courtier (document PDF), la signature de l’assurée J.D. ;
Que ce transfert d’agence n’a jamais été autorisé par l’assurée ; Que l’intimée n’était pas animée d’une intention malveillante et qu’elle ne souhaitait qu’accélérer le renouvellement de la police d’assurance automobile de l’assurée ;
B) L’approbation de la recommandation commune [18] Suivant la Cour suprême dans les arrêts Anthony-Cook 1 et Nahanee 2 , une recommandation commune en matière de sanction ne peut être écartée à la légère ;
[19] Ce n’est uniquement que dans les cas où la sanction proposée est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou est « d’une autre façon contraire à l’intérêt public » ;
[20] D’ailleurs, il est intéressant de noter l’opinion du Tribunal des professions dans
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R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 (CanLII) ; R. c. Nahanee, 2022 CSC 37 (CanLII) ;
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l’affaire Conea 3 concernant l’application de l’arrêt Nahanee en droit disciplinaire : [43] Pour le Tribunal, les principes énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt Nahanee s’appliquent en droit disciplinaire.
[44] Le droit disciplinaire est un droit sui generis empruntant aux différentes branches du droit. En ce qui concerne l’audience sur culpabilité et l’administration de la preuve, les règles s’inspirent généralement du droit civil. Cependant, lors de l’audience pour la détermination de la sanction, les règles émanent du droit pénal et du droit administratif.
[45] Par ailleurs, le Tribunal des professions a adopté et appliqué les principes de l’arrêt Anthony Cook de la Cour suprême en ce qui concerne les recommandations communes de sanctions qui sont directement issus du droit pénal.
(…) [48] À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les principes de l’arrêt Nahanee s’inscrivent dans le courant de ces arrêts et le Tribunal conclut qu’ils trouvent application en matière disciplinaire.
(Caractères gras ajoutés) [21] Dans un même ordre d’idée, la Cour d’appel rappelait, dans l’arrêt Létourneau 4 , les principes applicables en semblable matière :
[4] Dans l’arrêt récent R. c. Nahanee, le juge Moldaver décrit le déroulement usuel d’une audience sur une recommandation conjointe : « la Couronne lit généralement un exposé conjoint des faits et explique la position conjointe. Habituellement, ces audiences se terminent rapidement, et la peine est infligée sur le champ. Le juge est rarement tenu de rendre une longue décision ».
[5] Toujours dans l’arrêt Nahanee, le juge Moldaver résume le critère encadrant le rejet d’une recommandation conjointe :
[25] L’arrêt Anthony Cook a établi un critère rigoureux fondé sur l’intérêt public auquel il doit être satisfait avant que les juges de la peine ne puissent rejeter une recommandation conjointe faisant suite à un plaidoyer de culpabilité. Au paragraphe 34 de cette décision, notre Cour a déclaré ce qui suit :
Le rejet [d’une recommandation conjointe] dénote une recommandation à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice avait cessé de bien fonctionner.
[26] Ce critère place à dessein la barre très haut. Il vise à encourager les ententes entre les parties, ce qui permet aux tribunaux de sauver du temps d’audience à l’étape de la détermination de la peine. Ce critère
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Conea c. Infirmières et infirmiers, 2022 QCTP 56 (CanLII) ; Létourneau c. R., 2023 QCCA 59 (CanLII) ;
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constitue également une incitation à inscrire des plaidoyers de culpabilité, ce qui épargne aux victimes et au système de justice la nécessité de tenir des procès coûteux et chronophages (Anthony Cook, par. 35 et 40). Les accusés en bénéficient parce qu’ils ont un très haut degré de certitude que la peine proposée conjointement sera celle qui leur sera infligée ; la Couronne en bénéficie parce qu’elle a l’assurance d’un plaidoyer de culpabilité à des conditions qu’elle est prête à accepter (par. 36-39). Les deux parties en bénéficient également du fait qu’elles n’ont pas à se préparer pour un procès ou pour une audience de détermination de la peine contestée.
(Soulignements ajoutés dans l’original)
[6] L’adoption du critère d’intérêt public vise la protection de la recommandation conjointe des parties et permet « au système de justice de fonctionner de manière efficace et efficiente ».
(…) [9] En matière de recommandation conjointe, la jurisprudence de la Cour est constante. Les juges ne doivent pas « utiliser le critère de l’intérêt public pour simplement imposer la peine qu’ils estiment appropriée » ou « justifier [leur] intervention à partir de l’utilisation implicite d’un critère assimilable à une recommandation conjointe "manifestement non indiquée" ».
[10] Finalement, dans l’arrêt Nahanee, le juge Moldaver précise aussi que : « [l]orsqu’une recommandation conjointe est présentée, ce n’est que dans de très rares cas qu’un juge appliquant le critère de l’intérêt public s’écarte de la peine précise proposée ». Ainsi, bien que le juge puisse écarter une recommandation conjointe selon le critère énoncé plus haut, il convient de reconnaître, comme l’observe le juge Gagnon dans l’arrêt Reyes, que le « pouvoir discrétionnaire en ce domaine est ténu puisqu’il s’agit de l’une des normes les plus limitées d’intervention qui soit ».
(Caractères gras ajoutés) [22] Enfin, pour terminer, il convient de se référer à la jurisprudence récente du Tribunal des professions en matière de recommandations communes ;
[23] Le Tribunal des professions, dans une décision récente, soit l’affaire Emrich 5 rappelait le caractère pour le moins limité de la discrétion du Comité lorsqu’il s’agit d’examiner le bien-fondé d’une recommandation commune :
[16] Pour les motifs qui suivent, je propose d’accueillir l’appel et d’imposer à l’intimé les sanctions qui avaient été proposées à l’origine par les parties.
[17] En effet, sous le couvert d’examiner si les sanctions proposées étaient susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice ou étaient par ailleurs contraires à l’intérêt public, le Conseil, dans une décision de 150 pages, s’attarde plutôt à la justesse des sanctions et impose finalement les sanctions qui, à son avis, auraient dû être imposées. Ce n’était pas son
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C.P.A. c. Emrich, 2022 QCTP 55 (CanLII) ;
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rôle. Il s’agit là d’une erreur de principe justifiant l’intervention du Tribunal.
[18] Dans l’arrêt R. c. Binet, la Cour d’appel mettait d’ailleurs en garde les juges d’instance contre le risque d’utiliser le critère de l’intérêt public pour simplement imposer la peine qu’ils estiment appropriée. Manifestement, un tel rappel est nécessaire ici.
(…) [63]
Dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook, le juge Moldaver, rendant jugement pour la Cour suprême, écrivait ceci :
[1] Les discussions que tiennent les avocats du ministère public et ceux de la défense en vue d’un règlement sont non seulement courantes dans le système de justice pénale, elles sont essentielles. Menées correctement, elles permettent un fonctionnement en douceur et efficace du système.
[2] Les recommandations conjointes relatives à la peine — c’est-à-dire lorsque les avocats du ministère public et de la défense conviennent de recommander au juge une peine en particulier, en échange d’un plaidoyer de culpabilité de la part de l’accusé — font partie des discussions en vue d’un règlement. Elles constituent un moyen à la fois accepté et acceptable d’arriver à une entente sur le plaidoyer. On en voit tous les jours dans les salles d’audience partout au pays, et elles sont essentielles au bon fonctionnement du système de justice pénale. Comme l’a dit notre Cour dans R. c. Nixon, ces recommandations conjointes contribuent non seulement à ce « que l’on règle la grande majorité des affaires pénales au Canada », mais « elles contribuent donc à rendre le système de justice pénale équitable et efficace » (par. 47).
(…) [41] […] comme je l’ai mentionné, la présentation de recommandations conjointes ne reste possible que si les parties sont très confiantes qu’elles seront acceptées. Si elles doutent trop, les parties peuvent plutôt choisir d’accepter les risques d’un procès ou d’une audience de détermination de la peine contestée. Si les recommandations conjointes en viennent à être considérées comme des solutions de rechange insuffisamment sûres, l’accusé en particulier hésitera à renoncer à un procès et à ses garanties concomitantes, notamment la faculté cruciale de mettre à l’épreuve la solidité de la preuve du ministère public.
[42] D’où l’importance, pour les juges du procès, de faire montre de retenue et de ne rejeter les recommandations conjointes que lorsque des personnes renseignées et raisonnables estimeraient que la peine proposée fait échec au bon fonctionnement du système de justice. Un seuil moins élevé que celui-ci jetterait trop d’incertitude sur l’efficacité des ententes de règlement. Le critère de l’intérêt public garantit que ces ententes de règlement jouissent d’un degré de certitude élevé.
[références omises] [64] Ces principes s’appliquent tout autant en matière de droit disciplinaire. Dans une affaire de Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c.
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Gougeon, une formation du Tribunal des professions écrivait ceci en débutant son analyse de la question qui nous intéresse :
[8] Les principes qui gouvernent les recommandations communes en matière disciplinaire sont bien connus. Ils sont identiques à ceux résumés par la Cour suprême dans l’arrêt Anthony-Cook en matière pénale. Bien qu’un conseil de discipline ne soit pas lié par toute recommandation conjointe, son pouvoir d’aller outre cette recommandation est bien circonscrit. Depuis que la Cour suprême a clarifié l'obligation d'entériner les suggestions communes dans Anthony-Cook, il faut se garder de référer au vocable utilisé avant cet arrêt, comme le Tribunal des professions le soulignait dans Pharmaciens (Ordre professionnel de) c. Vincent. En effet, face à une suggestion commune, le conseil ne peut y déroger - même s’il la considère inadéquate ou déraisonnable - que si elle est à ce point inadéquate ou déraisonnable, qu’elle déconsidère l’administration de la justice ou est contraire à l’intérêt public. Si tel n’est pas le cas, il ne revient pas au conseil de s’interroger sur la sévérité ou la clémence de la sanction suggérée.
(…) [79] Comme en droit criminel, les parties, en droit disciplinaire, sont bien placées pour en arriver à une recommandation conjointe qui reflète tant les intérêts du public que ceux du professionnel. En principe, ils connaîtront très bien la situation du professionnel et les circonstances de l’infraction, ainsi que les forces et les faiblesses de leurs positions respectives. Le syndic est chargé de s’assurer de la protection du public tandis que l’on exige que l’avocat du professionnel qu’il agisse dans son intérêt supérieur. Et les deux avocats sont tenus, sur le plan professionnel et éthique, de ne pas induire le conseil en erreur. Bref, ils sont entièrement capables d’arriver à des règlements équitables et conformes à l’intérêt public. Les tribunaux estiment que les suggestions conjointes présument d'une discussion préalable franche entre les parties à l'aune de leurs intérêts respectifs […]. (Caractères gras ajoutés)
[24] Ce jugement s’inscrit dans la lignée des décisions rendues dans les affaires Gougeon 6 et Duval 7 , de plus, ces principes ont été réitérés dernièrement dans l’arrêt Gaudy c. Chiropraticiens 8 ;
[25] Cela dit, de l’avis du Comité, les sanctions suggérées répondent aux quatre (4) critères de l’arrêt Pigeon c. Daigneault 9 , soit :
La protection du public ; La dissuasion du professionnel de récidiver ; L’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession qui pourraient
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Audioprothésistes c. Gougeon, 2021 QCTP 84 (CanLII) ; Duval c. Comptables professionnels agréés (Ordre des), 2022 QCTP 36 (CanLII) ; Gaudy c. Chiropraticiens, 2023 QCTP 48 (CanLII) ; 2003 CanLII 32934, par. 37 ;
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être tentés de poser des gestes semblables ; Le droit pour le professionnel visé d’exercer sa profession ; [26] Rappelons également que selon le Tribunal des professions, « La suggestion commune issue d’une négociation rigoureuse dispose d’une force persuasive certaine » 10 ;
[27] Enfin, les ententes communes constituent « un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice » 11 ;
[28] De plus, la Cour d’appel, dans l’arrêt Binet 12 ,reprenant alors l’opinion émise par la Cour d’appel d’Alberta dans l’affaire Belakziz13, précisait qu’il n’appartient pas au juge de déterminer la sanction qui pourrait être imposée pour ensuite la comparer avec celle proposée par les parties ;
[29] Dans le même ordre d’idée, le Comité n’a pas à s’interroger sur la sévérité ou la clémence de la sanction, il ne s’agit pas d’un élément déterminant face à une recommandation commune formulée par les parties 14 ;
[30] Dans les circonstances, en considérant les enseignements des tribunaux supérieurs et en tenant compte des facteurs objectifs et subjectifs, à la fois aggravants et atténuants, et plus particulièrement des représentations des parties, le Comité n’a aucune hésitation à entériner la recommandation commune ;
[31] De l’avis du Comité, les sanctions suggérées sont justes et raisonnables et, surtout, appropriées au présent dossier ;
[32] Finalement, elles assurent la protection du public sans punir outre mesure l’intimée ;
[33] En conséquence, et en conformité avec les enseignements du Tribunal des professions dans les arrêts Gougeon 15 , Duval 16 , Emrich 17 et Gaudy 18 , le Comité entérinera la recommandation commune et imposera les sanctions suggérées ;
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Chan c. Médecins, 2014 QCTP 5 (CanLII), par. 42 ; Infirmières et infirmiers auxiliaires c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII), par. 21 ; R. c. Binet, 2019 QCCA 669 (CanLII), par. 19 et 20 ; R. c. Belakziz, 2018 ABCA 370 (CanLII), par. 17 et 18 ; Notaires c. Génier, 2019 QCTP 79 (CanLII), par. 27 ; Op. cit note 6 ; Op. cit note 7 ; Op. cit note 5 ; Op. cit note 8 ;
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PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE : PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimée ; DÉCLARE l’intimée coupable du chef 1 de plainte et plus particulièrement comme suit :
Chef 1 : pour avoir contrevenu à l’article 37 (9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q. c. D-9.2, r.5).
PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef 1 de la plainte ;
IMPOSE à l’intimée les sanctions suivantes : Chef 1 : une radiation temporaire de 2 mois. ORDONNE la publication d’un avis de radiation temporaire ;
CONDAMNE l’intimée au paiement de tous les déboursés incluant les frais de publication de l’avis de radiation temporaire.
____________________________________ Me Patrick de Niverville, avocat Président
____________________________________ M. Colin Gélinas, courtier en assurances de dommages Membre
____________________________________ Mme Sultana Chichester, courtier en assurance de dommages des particuliers Membre
Me Sandra Robertson Procureure de la partie plaignante
Me Sonia Paradis Procureure de la partie intimée
Date d’audience : 30 juillet 2024