Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES CANADA PROVINCE DE QUÉBEC

No: 2023-11-01(E) DATE :

LE COMITÉ : Me Patrick de Niverville, avocat M. Daniel Balthazar, expert en sinistre M. Luc Demers, expert en sinistre

Président Membre Membre

Me CATHERINE BAZINET, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante c. TRESOR NKANDI MOSI LUYEYE, expert en sinistre (inactif et sans mode d’exercice)

Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIVULGATION ET DE NON-DIFFUSION :

Du nom des assurés et de tout renseignement et information permettant de les identifier et plus particulièrement des annexes jointes à la pièce P-3;

Du numéro d’assurance sociale de l’intimé et des informations financières le concernant et particulièrement des relevés bancaires produits sous les cotes P-8, P-9 et P-10;

LE TOUT AFIN DE PROTÉGER LEUR VIE PRIVÉE, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS

[1] Le 1 er mai 2024, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2023-11-01(E) par visioconférence ;

[2]

La syndique adjointe se représentait seule et, de son côté, l’intimé était absent ;

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I. [3]

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La plainte L’intimé fait l’objet d’une plainte modifiée comportant 13 chefs d’accusation, soit : 1. À Montréal, le ou vers le 6 décembre 2022, l’intimé a exercé ses activités de façon malhonnête en utilisant et truquant le dossier de réclamation XXXX834 afin de se verser la somme de 539 $, le tout, contrairement aux articles 10, 48, 58 (1) et 58(16) du Code de déontologie des experts en sinistre (chapitre D-9.2, r. 4);

2.

3.

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5.

6.

7.

8.

9.

À Montréal, le ou vers le 7 décembre 2022, l’intimé a exercé ses activités de façon malhonnête en utilisant et truquant le dossier de réclamation XXXX452 afin de se verser la somme de 455 $, le tout, contrairement aux articles 10, 48, 58 (1) et 58(16) du Code de déontologie des experts en sinistre (chapitre D-9.2, r. 4);

À Montréal, le ou vers le 8 décembre 2022, l’intimé a exercé ses activités de façon malhonnête en utilisant et truquant le dossier de réclamation XXXX365 afin de se verser la somme de 2 270 $, le tout, contrairement aux articles 10, 48, 58 (1) et 58 (16) du Code de déontologie des experts en sinistre (chapitre D-9.2, r. 4);

À Montréal, le ou vers le 12 décembre 2022, l’intimé a exercé ses activités de façon malhonnête en utilisant et truquant le dossier de réclamation XXXX646 afin de se verser la somme de 665 $, le tout, contrairement aux articles 10, 48, 58 (1) et 58 (16) du Code de déontologie des experts en sinistre (chapitre D-9.2, r. 4);

À Montréal, le ou vers le 13 décembre 2022, l’intimé a exercé ses activités de façon malhonnête en utilisant et truquant le dossier de réclamation XXXX134 afin de se verser la somme de 3 000 $, le tout, contrairement aux articles 10, 48, 58 (1) et 58 (16) du Code de déontologie des experts en sinistre (chapitre D-9.2, r. 4);

À Montréal, le ou vers le 15 décembre 2022, l’intimé a exercé ses activités de façon malhonnête en utilisant et truquant le dossier de réclamation XXXX134 afin de se verser la somme de 1 776 $, le tout, contrairement aux articles 10, 48, 58 (1) et 58 (16) du Code de déontologie des experts en sinistre (chapitre D-9.2, r. 4);

À Montréal, le ou vers le 5 janvier 2023, l’intimé a exercé ses activités de façon malhonnête en utilisant et truquant le dossier de réclamation XXXX222 afin de se verser la somme de 21 750,59 $, le tout, contrairement aux articles 10, 48, 58 (1) et 58 (16) du Code de déontologie des experts en sinistre (chapitre D-9.2, r. 4);

À Montréal, le ou vers le 26 janvier 2023, l’intimé a exercé ses activités de façon malhonnête en utilisant et truquant le dossier de réclamation XXXX861 afin de se verser la somme de 9 182 $, le tout, contrairement aux articles 10, 48, 58 (1) et 58 (16) du Code de déontologie des experts en sinistre (chapitre D-9.2, r. 4);

À Montréal, le ou vers le 30 janvier 2023, l’intimé a exercé ses activités de façon malhonnête en utilisant et truquant le dossier de réclamation XXXX007 afin de se verser la somme de 8 890,92 $, le tout, contrairement aux articles 10, 48, 58 (1) et 58 (16) du Code de déontologie des experts en sinistre (chapitre D-9.2, r. 4);

10. À Montréal, le ou vers le 6 février 2023, l’intimé a exercé ses activités de façon

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malhonnête en utilisant et truquant le dossier de réclamation XXXX513 afin de se verser la somme de 11 796 $, le tout, contrairement aux articles 10, 48, 58 (1) et 58 (16) du Code de déontologie des experts en sinistre (chapitre D-9.2, r. 4);

11. À Montréal, le ou vers le 6 février 2023, l’intimé a exercé ses activités de façon malhonnête en utilisant et truquant le dossier de réclamation XXXX536 afin de se verser la somme de 13 836 $, le tout, contrairement aux articles 10, 48, 58 (1) et 58 (16) du Code de déontologie des experts en sinistre (chapitre D-9.2, r. 4);

12. À Montréal, le ou vers le 15 février 2023, l’intimé a exercé ses activités de façon malhonnête en utilisant et truquant le dossier de réclamation XXXX945 afin de se verser la somme de 9 380 $, le tout, contrairement aux articles 10, 48, 58 (1) et 58 (16) du Code de déontologie des experts en sinistre (chapitre D-9.2, r. 4);

13. À Montréal, le ou vers le 16 février 2023, l’intimé a exercé ses activités de façon malhonnête en utilisant et truquant le dossier de réclamation XXXX179 afin de se verser la somme de 18 565 $, le tout, contrairement aux articles 10, 48, 58 (1) et 58 (16) du Code de déontologie des experts en sinistre (chapitre D-9.2, r. 4).

[4] Cela dit, l’intimé, malgré le fait qu’il ait été dûment convoqué à plusieurs reprises et que le secrétaire du Comité de discipline ait tenté de le rejoindre par téléphone à deux reprises le matin de l’audience, a fait défaut de se présenter l’audience ;

[5] De surcroît, le Comité a suspendu le début de l’audience jusqu'à 9h45 afin de lui accorder un délai supplémentaire pour lui permettre de se connecter à la visioconférence ;

[6] Malgré toutes ces précautions, avis et appels téléphoniques, l’intimé a quand même fait défaut d’assister à l’audition ;

[7] Dans les circonstances, la partie plaignante fut autorisée à procéder par défaut conformément au deuxième alinéa de l’article 144 du Code des professions ;

II. [8]

Les faits Le Comité de discipline a eu le bénéfice d’entendre les témoins suivants : Me Bazinet, partie plaignante dans le présent dossier ; M. Mike Lake, enquêteur chez Groupe Definity Assurance (ci-après, « Definity ») et demandeur d’enquête dans le présent dossier ;

Mme Rokaia Abkari, investigatrice senior à la Banque de Montréal (ci-après, « BMO») ;

Me Julien Rheault, conseiller juridique senior à la Banque Nationale du Canada (ci-après, « BNC») ;

M. Éric Morin, analyste en sécurité et enquête à la Banque TD (ci-après, «TD»);

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Au cours de leur témoignage, plusieurs preuves documentaires furent produites, soit : P-1: Attestation d’inscription de M. Tresor Luyeye en date du 9 février 2024; P-2: Courriel de l'autorité des marchés financiers daté du 19 mai 2022 et adressé au bureau du syndic de la CHAD avec ses deux (2) pièces jointes soit une lettre de transfert datée du 19 mai 2022 et un courriel de signalement daté du 13 mai 2022;

P-3: En liasse, requête introductive d’instance et ses 21 pièces dans le dossier 500-17-126194-235 dont les parties sont Definity Insurance Company c. Tresor Nkandi Mosi Luyeye;

P-4: Jugement rendu le 11 mars 2024 dans le dossier 500-17-126194-235; P-5: Courriel envoyé par la plaignante à Mme Ayla Bakirci de la BMO le 15 septembre 2023 et sa pièce jointe soit une lettre requérant le nom ainsi qu'une preuve de la personne ayant reçu les dix-huit (18) transactions indiquées dans la lettre;

P-6: Courriel envoyé le 28 septembre 2023 par Mme Ayla Bakirci de la BMO à la plaignante avec une pièce jointe soit "Definity Insurance Email screenshots";

P-7: Courriel de Mme Ayla Bakirci à la plaignante le 6 octobre 2023 et contenant notamment les captures d'écrans de deux (2) transactions;

P-8: Échange de courriel entre la plaignante et M. Éric Morin de TD Bank Group survenu le 5 octobre 2023;

P-9: Courriel envoyé par Mme Frances Bonanno de la Banque Laurentienne à la plaignante le 23 octobre 2023 et auquel est joint un relevé de transaction du mois de février caviardé;

P-10: Courriel envoyé par Me Julien Rheault de la BNC à la plaignante le 24 octobre 2023 avec trois (3) relevés de transactions en pièce jointe;

[10] Essentiellement, cette preuve testimoniale et documentaire a permis d’établir les faits suivants :

L’intimé fut à l’emploi de Definity de décembre 2021 à mars 2023 à titre d’expert en sinistre ;

En mars 2023, il a quitté précipitamment son emploi dans des circonstances nébuleuses ;

Quelques semaines plus tard, son employeur découvre certains virements bancaires suspicieux impliquant l’intimé ;

C’est alors que l’enquêteur Mike Lake débute son enquête et constate plusieurs

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paiements suspects générés par l’intimé ; Cette enquête a permis d’établir que l’intimé créait de fausses réclamations pour des clients de Definity et se faisait transférer le paiement de ces réclamations en créant de fausses adresses courriel;

Suivant l’enquête interne de Definity, l’intimé aurait détourné des sommes d’argent totalisant 238 183,04 $ ;

D’ailleurs, son employeur a déposé une poursuite civile (P-3) contre lui pour le même montant et a obtenu un jugement (P-4) qu’il tente actuellement d’exécuter ;

L’intimé fut également condamné au paiement de dommages punitifs pour un montant de 25 000 $ ;

[11] De son côté, la syndique adjointe a concentré son enquête et la plainte en ayant résulté sur 13 transactions frauduleuses ;

[12] Pour plus de précisions, les 13 chefs d’accusation se détaillent comme suit :

Infraction Chef 1 : le ou vers le 6 décembre 2022

Chef 2 : le ou vers le 7 décembre 2022 Chef 3 : le ou vers le 8 décembre 2022 Chef 4 : le ou vers le 12 décembre 2022 Chef 5 : le ou vers le 13 décembre 2022 Chef 6 : le ou vers le 15 décembre 2022 Chef 7 : le ou vers le 5 janvier 2023 Chef 8 : le ou vers le 26 janvier 2023 Chef 9 : le ou vers le 30 janvier 2023 Chef 10 : le ou vers le 6 février 2023 Chef 11 : le ou vers le 6 février 2023 Chef 12 : le ou vers 15 février 2023 Chef 13 : le ou vers le 16 février 2023

Montant Preuve (Pièce P-3) 539,00 $ exhibit 18, p. 150 du Cahier des pièces

455,00 $ exhibit 2, p. 37 du Cahier des pièces 2 270,00 $ exhibit 3, p. 43 du Cahier des pièces 665,00 $ exhibit 4, p. 73 du Cahier des pièces 3 000,00 $ exhibit 5, p. 79 du Cahier des pièces 1 776,00 $ exhibit 6, p. 85 du Cahier des pièces 21 750,59 $ exhibit 8, p. 97 du Cahier des pièces 9 182,00 $ exhibit 11, p. 115 du Cahier des pièces 8 890,92 $ exhibit 12, p. 121 du Cahier des pièces 11 796,00 $ exhibit 13, p. 127 du Cahier des pièces 13 836,00 $ exhibit 14, p. 133 du Cahier des pièces 9 380,00 $ exhibit 15, p. 135 du Cahier des pièces 18 565,00 $ exhibit 17, p. 144 du Cahier des pièces

[13] À cela s’ajoute le témoignage de chacun des représentants des diverses institutions bancaires démontrant, sans l’ombre d’un doute, que tous les détournements de fonds l’ont été pour et à l’acquit de l’intimé lequel, ce faisant, s’est approprié illégalement une somme totale de 102 105,51 $ ;

[14] Fort de cette preuve, la partie plaignante demande au Comité de déclarer l’intimé coupable des 13 chefs d’accusation qui lui sont reprochés ;

III. Analyse et décision [15] De l’avis du Comité, la syndique adjointe a démontré de façon plus que prépondérante tous et chacun des éléments essentiels composant les chefs d’accusation

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1 à 13 de la plainte modifiée ; [16] Cette preuve démontre clairement que l’intimé a utilisé à répétition un stratagème frauduleux visant à détourner à 13 occasions différentes, d’importantes sommes d’argent pour son seul et unique bénéfice et/ou celui de son entourage ;

[17] Les sommes détournées représentent un montant de plus de 100 000 $ ; [18] Il s’agit d’infractions particulièrement graves, telles que reconnues par la jurisprudence :

ChAD c. Darkaoui, 2011 CanLII 67608 (QC CDCHAD) ; CSF c. Lebrun, 2016 QCCCDCSF 61 (CanLII) ; [19] Pour l’ensemble de ces motifs, vu la preuve non contestée et accablante, l’intimé sera reconnu coupable des 13 chefs d’accusation de la plainte modifiée.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

DÉCLARE l’intimé coupable de chacune des infractions reprochées aux chefs 1 à 13 de la plainte modifiée et plus particulièrement comme suit :

Chefs 1 à 13: pour avoir contrevenu, à chaque occasion, à l’article 58 (16) du Code de déontologie des experts en sinistre (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.4)

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’encontre des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs 1 à13 de la plainte modifiée ;

DEMANDE à le secrétaire du Comité de discipline de convoquer les parties à une conférence de gestion afin de fixer la date de l’audition sur sanction ;

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LE TOUT, frais à suivre.

___________________________________ Me Patrick de Niverville, avocat Président

___________________________________ M. Daniel Balthazar, expert en sinistre Membre

___________________________________ M. Luc Demers, expert en sinistre Membre

Me Catherine Bazinet (se représentant seule) Partie plaignante

Tresor Nkandi Mosi Luyeye (absent) Partie intimée

Date d’audience : 1

er mai 2024 (par visioconférence)

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