Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES CANADA PROVINCE DE QUÉBEC

: 2020-06-01(C) DATE : 2 4 août 2023

LE COMITÉ : M e Daniel M. Fabien, avocat M me Véronique Miller, agent en assurance de dommages des particuliers M me Martyne Lavoie, agent en assurance de dommages des particuliers

Vice-président Membre

Membre

M E YANNICK CHARTRAND, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

c.

Partie plaignante en reprise d’instance

ANTONY GOFFREDO, courtier en assurance de dommages Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

I.

L’audition disciplinaire

[1] Le 21 juin 2023, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (le « Comité ») procède par visioconférence Zoom afin de disposer de la plainte portée contre l’intimé dans le présent dossier.

[2] L’intimé est présent lors de l’instruction et il est représenté par M e Jean-Paul Perron. M e Gabriel Chaloult Lavoie représente le syndic M e Yannick Chartrand.

[3] Les procureurs des parties déposent une entente intervenue le 15 juin 2023 qui dispose d’une plainte modifiée par l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité et une recommandation conjointe sur sanction pour considération par le Comité.

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II.

Le plaidoyer de culpabilité de l’intimé

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[4] Questionné par le vice-président du Comité sur son plaidoyer de culpabilité, l’intimé confirme qu’il plaide coupable aux deux chefs d’accusation de la plainte modifiée.

[5] Séance tenante, le Comité prend acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé et le déclare coupable des infractions reprochées.

III.

[6]

Les déclarations de culpabilité

La plainte modifiée fait les reproches suivants à l’intimé :

1. Entre les ou vers les 24 octobre et 21 novembre 2017, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile X32044815-5 auprès de l’assureur Échelon, compagnie d’assurance générale pour la période du 25 octobre 2017 au 25 octobre 2018, a exercé, à une occasion, ses activités de façon négligente (…) commettant ainsi (…) une infraction à l’article (…) 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

2. Entre les ou vers les 24 octobre et 21 novembre 2017, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile X32044815-5 auprès de l’assureur Échelon, compagnie d’assurance générale pour la période du 25 octobre 2017 au 25 octobre 2018, (…) a exercé ses activités de façon (…) négligente en transmettant à l’assureur un (…) renseignement non vérifié (…) en contravention avec (…) l’article 37(1) (…) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

[7] Sur les chefs 1 et 2, vu sa négligence, l’intimé est déclaré coupable d’avoir enfreint l’article 37(1 qui stipule :

o ) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages,

Art. 37. Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour le représentant en assurance de dommages d’agir à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession, notamment:

d’exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente;

IV.

Les facteurs atténuants et aggravants

[8] Dans l’établissement de la recommandation conjointe, les parties ont pris en considération les facteurs atténuants suivants :

le plaidoyer de culpabilité de l’intimé; l’absence d’antécédent disciplinaire;

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le peu d’expérience de l’intimé à l’époque; l’absence de mauvaise foi; le faible risque de récidive.

[9] Quant au facteur aggravant, le syndic est d’avis que lorsqu’un courtier en assurance de dommages recueille des informations auprès des assurés, il a une obligation de résultat.

[10] Les parties sont d’avis que les sanctions suivantes sont appropriées ici dans les circonstances ici, soit :

Chef 1 : une réprimande; Chef 2 : une réprimande.

[11] Les procureurs des parties nous soumettent que cette recommandation conjointe au Comité est juste, raisonnable et individualisée au cas de l’intimé.

[12] Les procureurs des parties nous soumettent également les décisions suivantes afin d’appuyer la recommandation conjointe, à savoir :

ChAD c. Fortier, 2023 CanLII 7634 (QC CDCHAD); ChAD c. Lemaître, 2023 CanLII 11381 (QC CDCHAD); ChAD c. Antonio Rodriguez, 2019 CanLII 104541 (QC CDCHAD); ChAD c. Thiffault, 2019 CanLII 112813 (QC CDCHAD); ChAD c. Boursiquot, 2023 CanLII, 11382 (QC CDCHAD); AMF c. 2962-9334 Québec inc. (Performance NC Valcourt), 2022 QCCQ 2168 (CanLII).

V. Analyse et décision A) Les facteurs objectifs et subjectifs [13] Quant aux facteurs atténuants et aggravants, nous partageons entièrement l’exposé des parties à ce sujet.

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[14] Récemment, la Cour suprême a revisité le principe de la proportionnalité de la peine l’affaire R. c. Bissonnette

[15]

1 .

Il convient ici de citer certains passages clés importants de cet arrêt important : [50] Cependant, la détermination de la peine doit en toutes circonstances être guidée par le principe cardinal de la proportionnalité. La peine doit être suffisamment sévère pour dénoncer l’infraction, sans excéder « ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction » (R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, par. 42; voir aussi R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433, par. 37). La proportionnalité des peines est considérée comme un facteur essentiel au maintien de la confiance du public dans l’équité et la rationalité du système de justice pénal et criminel. L’application de ce principe permet d’assurer au public que le contrevenant mérite la punition qui lui a été infligée (Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act (C.-B.), 1985 CanLII 81 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 486, p. 533, la juge Wilson, motifs concordants).

[51] Ainsi, « on ne peut infliger à une personne une peine totalement disproportionnée à la seule fin de dissuader ses concitoyens de désobéir à la loi » (Nur, par. 45). De même, le juge Vauclair affirme avec justesse que « la recherche de l’exemplarité au détriment des éléments de preuve qui démontrent le mérite des objectifs de réhabilitation est incompatible avec le principe d’individualisation » (Lacelle Belec c. R., 2019 QCCA 711, par. 30 (CanLII), citant R. c. Paré, 2011 QCCA 2047, par. 48 (CanLII), le juge Doyon). La proportionnalité joue un rôle restrictif et, en ce sens, elle est garante d’une peine qui est individualisée, juste et appropriée.

[52] Le principe de la proportionnalité est si fondamental qu’il possède une dimension constitutionnelle consacrée à l’art. 12 de la Charte, lequel interdit l’infliction d’une peine exagérément disproportionnée au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine (Nasogaluak, par. 41; Ipeelee, par. 36). En tant que principe de détermination de la peine, le principe de proportionnalité ne bénéficie toutefois d’aucune protection constitutionnelle en tant que tel, n’étant pas reconnu comme un principe de justice fondamentale visé à l’art. 7 de la Charte (R. c. Malmo-Levine, 2003 CSC 74, [2003] 3 R.C.S. 571, par. 160; R. c. Safarzadeh‑Markhali, 2016 CSC 14, [2016] 1 R.C.S. 180, par. 71).

(nos soulignements) [16] Ainsi donc, pour être individualisée, juste et appropriée, la sanction doit être proportionnelle à la gravité des infractions et au degré de responsabilité du professionnel.

1 2022 CSC 23 (CanLII);

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B)

La recommandation conjointe

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[17] Dès 2014, le Tribunal des professions souligne l’importance et l’utilité des suggestions communes dans l’affaire Ungureanu

2 :

[21] Les ententes entre les parties constituent en effet un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice. Lors de toute négociation, chaque partie fait des concessions dans le but d'en arriver à un règlement qui convienne aux deux. Elles se justifient par la réalisation d'un objectif final. Lorsque deux parties formulent une suggestion commune, elles doivent avoir une expectative raisonnable que cette dernière sera respectée. Pour cette raison, une suggestion commune formulée par deux avocats d'expérience devrait être respectée à moins qu'elle ne soit déraisonnable, inadéquate ou contraire à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice.

(nos soulignements) [18] Il en résulte que lorsque des sanctions sont suggérées conjointement par des procureurs d’expérience, le Comité n’a pas à s’interroger sur la sévérité ou la clémence de celles-ci. Il doit y donner suite, sauf s’il les considère contraires à l’intérêt public ou si elles sont de nature à déconsidérer l’administration de la justice, et ce, tel que la Cour suprême le décide dans l’arrêt Anthony-Cook 3 .

[19] Or, en l’espèce, nous sommes d’avis que la sanction suggérée par les procureurs est une sanction qui colle aux faits du présent dossier.

[20] Voilà pourquoi le Comité a accepté la recommandation conjointe des parties lors de l’audition sur culpabilité et sanction. Il y a lieu maintenant de l’entériner.

[21]

Finalement, tous les déboursés et frais de l’instance seront à la charge de l’intimé.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE : PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur les deux chefs de la plainte modifiée 2020-06-01(C);

DÉCLARE l’intimé coupable du chef n o 1 pour avoir contrevenu à l’article 37(1 Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

DÉCLARE l’intimé coupable du chef n o 2 pour avoir contrevenu à l’article 37(1 Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

o ) du

o ) du

2 Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel de) c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII); 3 R. c. Anthony-Cook 2016 CSC 43 (CanLII);

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IMPOSE LES SANCTIONS SUIVANTES À L’INTIMÉ : Chef n o 1 : une réprimande; Chef n o 2 : une réprimande. CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés et frais de l’instance.

__________________________________ M e Daniel M. Fabien, avocat Vice-président du Comité de discipline

__________________________________ M me Véronique Miller, agent en assurance de dommages des particuliers Membre du Comité de discipline

__________________________________ M me Martyne Lavoie, agent en assurance de dommages des particuliers Membre du Comité de discipline

M e Gabriel Chaloult Lavoie Procureur de la partie plaignante

M e Jean-Paul Perron Procureur de la partie intimée

Date d’audience : 21 juin 2023 par visioconférence

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