Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES CANADA PROVINCE DE QUÉBEC

No: 2020-08-10(C) DATE :

LE COMITÉ : Me Patrick de Niverville, avocat Mme Véronique Miller, agent en assurance de dommages des particuliers M. Antoine El-Hage, courtier en assurance de dommages

Président Membre

Membre

Me YANNICK CHARTRAND, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante en reprise d’instance c. ETIENNE BOIVIN CALOT, courtier en assurance de dommages

Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-DIVULGATION DU NOM DES ASSURÉS ET DE TOUT RENSEIGNEMENT OU INFORMATION PERMETTANT DE LES IDENTIFIER ET MENTIONNÉS DANS LA PLAINTE ET DANS LES PIÈCES DÉPOSÉES À SON SOUTIEN, LE TOUT AFIN DE PROTÉGER LEUR VIE PRIVÉE, LE TOUT SUIVANT L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS (R.L.R.Q., c. C-26)

[1] Le 14 mars 2023, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2020-08-10(C), par visioconférence ;

[2] Le syndic était alors représenté par Me Jack Kermezian et, de son côté, l’intimé était représenté par Me Jean-Paul Perron ;

I. La plainte [3] L’intimé fait l’objet d’une plainte modifiée comportant six (6) chefs d’accusation, soit :

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Dans le cas de l’assurée A.B. (XXXX-3664 Québec inc.) 1. Le ou vers le 19 juin 2018, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile 21680277 auprès de l’assureur L’Unique assurances générales pour la période du 24 juillet 2018 au 24 juillet 2020, a exercé ses activités de façon négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues de l’assurée (…), commettant ainsi (…), une infraction à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

2. Le ou vers le 19 juin 2018, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile 21680277 auprès de l’assureur L’Unique assurances générales pour la période du 24 juillet 2018 au 24 juillet 2020, a fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque et/ou a exercé ses activités de façon (…) négligente en transmettant à l’assureur des renseignements non vérifiés (…) quant au risque, en contravention avec les articles 9, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

Dans le cas de l’assurée M.M. 3. Entre les ou vers les 13 et 15 août 2018, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile A14640803LPA auprès de l’assureur Aviva, compagnie d’assurance du Canada pour la période du 16 août 2018 au 16 août 2019, a exercé ses activités de façon négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues de l’assurée (…) commettant ainsi (…) une infraction à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

4. Entre les ou vers les 13 et 15 août 2018, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile A14640803LPA auprès de l’assureur Aviva, compagnie d’assurance du Canada pour la période du 16 août 2018 au 16 août 2019, a fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque et/ou a exercé ses activités de (…) négligente en transmettant à l’assureur des renseignements non vérifiés (…) quant au risque, en contravention avec les articles 9, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

Dans le cas de l’assurée F.L. 5. Entre les ou vers les 28 mai et 4 juin 2018, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile 021559362 auprès de l’assureur L’Unique assurances générales pour la période du 1er juin 2018 au 1er juin 2020, a exercé ses activités de façon négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues de l’assurée (…), commettant ainsi (…) une infraction à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

6. Entre les ou vers les 28 mai et 4 juin 2018, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile 021559362 auprès de l’assureur L’Unique assurances générales pour la période du 1 er juin 2018 au 1 er juin 2020, a fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque et/ou a exercé ses activités de

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façon (…) négligente en transmettant à l’assureur des renseignements (…) susceptibles d’induire en erreur quant au risque, en contravention avec les articles 9, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

[4] D’entrée de jeu, l’intimé a plaidé coupable aux infractions reprochées dans la plainte modifiée ;

[5] Les parties ont alors procédé aux représentations sur sanction ; II. Les faits [6] À la suite du plaidoyer de culpabilité de l’intimé, les parties ont déposé de consentement les pièces P-1 à P-7 ainsi qu’une entente de règlement (P-8) ;

[7]

Il ressort de cette preuve que l’intimé : A exercé ses activités de façon négligente en indiquant qu’aucun deuxième conducteur ne conduisait le véhicule de l’assurée alors qu’il n’a pas posé la question à la représentante de l’assurée V.A. (chef 1) ;

A transmis à l’assureur des renseignements non vérifiés (chef 2) ; A exercé ses activités de façon négligente en indiquant que l’assurée n’avait pas suivi de cours de conduite alors qu’il ne lui a pas posé la question (chef 3) ;

A transmis à l’assureur des renseignements non vérifiés (chef 4) ; A exercé ses activités de façon négligente en indiquant que l’assuré avait été condamné pour avoir conduit 25 km/h au-dessus de la limite permise alors que celui-ci l’a informé avoir roulé à 30 km/h de plus que la limite permise (chef 5) ;

A transmis à l’assureur des renseignements susceptibles de l’induire en erreur quant au risque (chef 6) ;

[8] Le procureur de l’intimé a également tenu à préciser les faits suivants : Son client a tiré une leçon du processus disciplinaire ; À l’avenir, il sera plus minutieux dans l’exercice de sa profession ; Il regrette ses faits et gestes ; [9] C’est sur la base de cette trame factuelle que le Comité devra examiner le bien-fondé des sanctions suggérées par les parties ;

III. Recommandations communes [10] Les parties recommandent de manière conjointe d’imposer à l’intimé les sanctions

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suivantes : Chef 1 : une amende de 2 000 $ ; Chef 2 : une amende de 2 000 $ ; Chef 3 : une réprimande ; Chef 4 : une réprimande ; Chef 5 : une amende de 2 000 $ ; Chef 6 : une réprimande ; Pour un total de 6 000 $. [11] D’autre part, suivant le principe de la globalité des sanctions 1 , les parties suggèrent de réduire le montant des amendes à une somme globale de 4 000 $ en imposant sur le chef 5 une simple réprimande ;

[12] À ces amendes s’ajoutera le coût des déboursés du dossier ; [13] Cela dit, les parties, au moment d’établir les sanctions, ont considéré les facteurs suivants :

Facteurs aggravants : La gravité objective des infractions ; Le fait que les infractions se situent au cœur de l’exercice de la profession ; La mise en péril de la protection du public ; Facteurs atténuants : Le plaidoyer de culpabilité de l’intimé ; Son absence d’antécédent disciplinaire ; L’absence d’intention malveillante ; Le faible risque de récidive ; Sa bonne collaboration au processus disciplinaire.

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Gingras c. Pluviose, 2020 QCCQ 8495 (CanLII);

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[14] Les parties ont également considéré la jurisprudence en semblable matière, soit les affaires suivantes :

ChAD c. Fortier, 2023 CanLII 7634 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Lemaître, 2023 CanLII 11381 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Rodriguez, 2019 CanLII 104541 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Boursiquot, 2023 CanLII 11382 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Thiffault, 2019 CanLII 112813 (QC CDCHAD) ; AMF c. 2962-9334 Québec inc., 2022 QCCQ 2168 (CanLII). [15] En conséquence, les parties considèrent que la protection du public sera assurée par l’imposition des sanctions suggérées et demandent, par conséquent, au Comité d’entériner leur suggestion commune ;

IV. Analyse et décision [16] Le Tribunal des professions, dans une décision récente, soit l’affaire Emrich 2 , rappelait le caractère pour le moins limité de la discrétion du Comité lorsqu’il s’agit d’examiner le bien-fondé d’une recommandation commune :

[16] Pour les motifs qui suivent, je propose d’accueillir l’appel et d’imposer à l’intimé les sanctions qui avaient été proposées à l’origine par les parties.

[17] En effet, sous le couvert d’examiner si les sanctions proposées étaient susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice ou étaient par ailleurs contraires à l’intérêt public, le Conseil, dans une décision de 150 pages, s’attarde plutôt à la justesse des sanctions et impose finalement les sanctions qui, à son avis, auraient être imposées. Ce n’était pas son rôle. Il s’agit d’une erreur de principe justifiant l’intervention du Tribunal.

[18] Dans l’arrêt R. c. Binet, la Cour d’appel mettait d’ailleurs en garde les juges d’instance contre le risque d’utiliser le critère de l’intérêt public pour simplement imposer la peine qu’ils estiment appropriée. Manifestement, un tel rappel est nécessaire ici.

[63] Dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook, le juge Moldaver, rendant jugement pour la Cour suprême, écrivait ceci :

[1] Les discussions que tiennent les avocats du ministère public et ceux de la défense en vue d’un règlement sont non seulement courantes dans le système de justice pénale, elles sont essentielles. Menées correctement, elles permettent un fonctionnement en douceur et efficace du système.

2 Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Emrich, 2022 QCTP 55 (CanLII);

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[2] Les recommandations conjointes relatives à la peine c’est-à-dire lorsque les avocats du ministère public et de la défense conviennent de recommander au juge une peine en particulier, en échange d’un plaidoyer de culpabilité de la part de l’accusé font partie des discussions en vue d’un règlement. Elles constituent un moyen à la fois accepté et acceptable d’arriver à une entente sur le plaidoyer. On en voit tous les jours dans les salles d’audience partout au pays, et elles sont essentielles au bon fonctionnement du système de justice pénale. Comme l’a dit notre Cour dans R. c. Nixon, ces recommandations conjointes contribuent non seulement à ce « que l’on règle la grande majorité des affaires pénales au Canada », mais « elles contribuent donc à rendre le système de justice pénale équitable et efficace » (par. 47).

[…] [41] […] comme je l’ai mentionné, la présentation de recommandations conjointes ne reste possible que si les parties sont très confiantes qu’elles seront acceptées. Si elles doutent trop, les parties peuvent plutôt choisir d’accepter les risques d’un procès ou d’une audience de détermination de la peine contestée. Si les recommandations conjointes en viennent à être considérées comme des solutions de rechange insuffisamment sûres, l’accusé en particulier hésitera à renoncer à un procès et à ses garanties concomitantes, notamment la faculté cruciale de mettre à l’épreuve la solidité de la preuve du ministère public.

[42] D’où l’importance, pour les juges du procès, de faire montre de retenue et de ne rejeter les recommandations conjointes que lorsque des personnes renseignées et raisonnables estimeraient que la peine proposée fait échec au bon fonctionnement du système de justice. Un seuil moins élevé que celui-ci jetterait trop d’incertitude sur l’efficacité des ententes de règlement. Le critère de l’intérêt public garantit que ces ententes de règlement jouissent d’un degré de certitude élevé.

[références omises] [64] Ces principes s’appliquent tout autant en matière de droit disciplinaire. Dans une affaire de Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Gougeon, une formation du Tribunal des professions écrivait ceci en débutant son analyse de la question qui nous intéresse :

[8] Les principes qui gouvernent les recommandations communes en matière disciplinaire sont bien connus. Ils sont identiques à ceux résumés par la Cour suprême dans l’arrêt Anthony-Cook en matière pénale. Bien qu’un conseil de discipline ne soit pas lié par toute recommandation conjointe, son pouvoir d’aller outre cette recommandation est bien circonscrit. Depuis que la Cour suprême a clarifié l'obligation d'entériner les suggestions communes dans Anthony-Cook, il faut se garder de référer au vocable utilisé avant cet arrêt, comme le Tribunal des professions le soulignait dans Pharmaciens (Ordre professionnel de) c. Vincent. En effet, face à une suggestion commune, le conseil ne peut y déroger - même s’il la considère inadéquate ou déraisonnable - que si elle est à ce point inadéquate ou déraisonnable, qu’elle déconsidère l’administration de la justice ou est contraire à l’intérêt public. Si tel n’est pas le cas, il ne revient pas au conseil de s’interroger sur la sévérité ou la clémence de la sanction suggérée.

[références omises] [79] Comme en droit criminel, les parties, en droit disciplinaire, sont bien placées pour en arriver à une recommandation conjointe qui reflète tant les intérêts du public que ceux du professionnel. En principe, ils connaîtront très bien la situation du professionnel et les circonstances de l’infraction, ainsi que les forces et les faiblesses de leurs positions respectives. Le syndic est chargé de s’assurer de la protection

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du public tandis que l’on exige que l’avocat du professionnel qu’il agisse dans son intérêt supérieur. Et les deux avocats sont tenus, sur le plan professionnel et éthique, de ne pas induire le conseil en erreur. Bref, ils sont entièrement capables d’arriver à des règlements équitables et conformes à l’intérêt public. Les tribunaux estiment que les suggestions conjointes présument d'une discussion préalable franche entre les parties à l'aune de leurs intérêts respectifs […].

(références omises, caractères gras ajoutés)

[17] Ce jugement s’inscrit dans la lignée des décisions rendues dans les affaires Gougeon 3 et Duval 4 ;

[18] Cela dit, de l’avis du Comité, les sanctions suggérées répondent aux quatre (4) critères de l’arrêt Pigeon c. Daigneault 5 , soit :

La protection du public ; La dissuasion du professionnel de récidiver ; L’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables ;

Le droit pour le professionnel visé d’exercer sa profession. [19] Rappelons également que, selon le Tribunal des professions, « la suggestion commune issue d’une négociation rigoureuse dispose d’une force persuasive certaine » 6 ;

[20] Enfin, les ententes communes constituent « un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice disciplinaire » 7 ;

[21] De plus, la Cour d’appel, dans l’arrêt Binet 8 , reprenant alors l’opinion émise par la Cour d’appel d’Alberta dans l’affaire Belakziz 9 , précisait qu’il n’appartient pas au juge de déterminer la sanction qui pourrait être imposée pour ensuite la comparer avec celle proposée par les parties ;

[22] Dans le même ordre d’idée, le Comité n’a pas à s’interroger sur la sévérité ou la clémence de la sanction, il ne s’agit pas d’un élément déterminant face à une recommandation commune formulée par les parties 10 ;

3 Audioprothésistes c. Gougeon, 2021 QCTP 84 (CanLII); 4 Duval c. Comptables professionnels agréés (Ordre des), 2022 QCTP 36 (CanLII); 5 2003 CanLII 32934 (QC CA), par. 37; 6 Chan c. Médecins, 2014 QCTP 5 (CanLII), par. 42 ; 7 Infirmières et infirmiers auxiliaires c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII), par. 21 ; 8 R. c. Binet, 2019 QCCA 669 (CanLII), par. 19 et 20 ; 9 R. c. Belakziz, 2018 ABCA 370 (CanLII), par. 17 et 18 ; 10 Notaires c. Génier, 2019 QCTP 79 (CanLII), par. 27 ;

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[23] Dans les circonstances, en considérant les enseignements des tribunaux supérieurs et en tenant compte des facteurs objectifs et subjectifs, à la fois aggravants et atténuants, et plus particulièrement des représentations des parties, le Comité n’a aucune hésitation à entériner la recommandation commune ;

[24] De l’avis du Comité, les sanctions suggérées sont justes et raisonnables et, surtout, appropriées au présent dossier ;

[25] Finalement, elles assurent la protection du public sans punir outre mesure l’intimé ; [26] En conséquence, et en conformité avec les enseignements du Tribunal des professions dans les arrêts Gougeon 11 , Duval 12 et Emrich 13 , le Comité entérinera la recommandation commune et imposera les sanctions suggérées.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE : AUTORISE le dépôt d’une plainte modifiée ; PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé ; DÉCLARE l’intimé coupable des chefs 1 à 6 de la plainte modifiée et plus particulièrement comme suit :

Chef 1:

Chef 2:

Chef 3:

Chef 4:

pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5) ;

pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5) ;

pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5) ;

pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5) ;

11 Op. cit., note 3; 12 Op. cit., note 4; 13 Op. cit., note 2;

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Chef 5:

Chef 6:

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pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5) ;

pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5).

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’encontre des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs 1 à 6 de la plainte modifiée ;

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes : Chef 1 : une amende de 2 000 $ ; Chef 2 : une amende de 2 000 $ ; Chef 3 : une réprimande ; Chef 4 : une réprimande ; Chef 5 : une amende de 2 000 $ ; Chef 6 : une réprimande ; Pour un total de 6 000 $.

RÉDUIT, en vertu du principe de la globalité, les sanctions comme suit : Chef 1 : une amende de 2 000 $ ; Chef 2 : une amende de 2 000 $ ; Chef 3 : une réprimande ; Chef 4 : une réprimande ; Chef 5 : une réprimande ; Chef 6 : une réprimande ; Pour un total de 4 000 $.

CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés inhérents au dossier ;

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ACCORDE à l’intimé un délai de paiement de 90 jours pour acquitter le montant des amendes et des déboursés, calculé à compter du 31 e jour suivant la signification de la présente décision.

___________________________________ Me Patrick de Niverville, avocat Président

___________________________________ Mme Véronique Miller, agent en assurance de dommages des particuliers Membre

___________________________________ M. Antoine El-Hage, courtier en assurance de dommages Membre

Me Jack Kermezian Procureur de la partie plaignante

Me Jean-Paul Perron Procureur de la partie intimée

Date d’audience : 14 mars 2023 (par visioconférence)

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