Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES CANADA PROVINCE DE QUÉBEC

No: 2021-02-02(C) DATE :

LE COMITÉ : Me Patrick de Niverville, avocat Président Mme Sultana Chichester, courtier en assurance de dommages Me mbre particuliers

Me YANNICK CHARTRAND, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante c. FIDAA NAJJAR, courtier en assurance de dommages

Partie intimée

DÉCISION SUR SANCTION

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-DIVULGATION DE TOUT RENSEIGNEMENT OU INFORMATION PERMETTANT D’IDENTIFIER LES ASSURÉES ET TOUS CLIENTS MENTIONNÉS À LA PLAINTE ET/OU DANS LES PIÈCES DOCUMENTAIRES, LE TOUT SUIVANT L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS

[1] Le 12 mai 2023, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition sur sanction de la plainte numéro 2021-02-02(C), par visioconférence ;

[2] Le syndic était alors représenté par Me Valérie Déziel et, de son côté, l’intimée était représentée par Me Yves Carignan ;

[3]

Le 28 octobre 2022, l’intimée a été reconnue coupable 1 des infractions suivantes : D’avoir été négligente dans sa tenue de dossier de l’assurée (834XXXX Canada inc.), notamment en omettant de noter adéquatement la rencontre tenue avec son représentant, sa teneur, les conseils et explications donnés, les instructions reçues de l’assurée et les décisions prises (chef 4) ;

1 ChAD c. Najjar, 2022 CanLII 103895 (QC CDCHAD) ;

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D’avoir été négligente dans sa tenue de dossier de l’assurée (9366-XXXX Québec inc.), notamment en omettant de noter l’instruction reçue de l’assurée de renouveler le contrat d’assurance automobile n o 2 et le contrat d’assurance cargo et responsabilité civile des entreprises n o 3, tous deux émis par Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances (chef 7) ;

D’avoir été négligente dans sa tenue de dossier de sa cliente (9308-XXXX Québec inc.), notamment en omettant de noter adéquatement l’ensemble des conversations avec cette dernière, leur teneur, les conseils et explications donnés, les instructions reçues des assurés et les décisions prises (chef 9) ;

[4] Dès le début de l’audition, les parties ont informé le Comité qu’elles avaient l’intention de présenter une recommandation commune quant aux sanctions devant être imposées à l’intimée ;

[5] Cela dit, les parties n’ont présenté aucune preuve sur sanction, se limitant à des représentations verbales ;

I. Recommandations communes [6] Me Déziel suggère, d’un commun accord avec l’avocat de la défense, d’imposer à l’intimée les sanctions suivantes :

Chef 4 : Chef 7 : Chef 9 :

une amende de 2 000 $; une amende de 2 000 $; une amende de 2 000 $; Pour un total de 6 000 $;

[7] Afin d’établir ces sanctions, les parties ont considéré les facteurs aggravants suivants :

La gravité objective des infractions ; Le fait que celles-ci se situent au cœur de l’exercice de la profession ; La mise en péril de la confiance du public envers la profession ; La durée des infractions ; Le nombre de clients concernés par les infractions ; L’expérience de l’intimée au moment de la commission des infractions (10 ans) ;

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[8] Concernant les facteurs atténuants, les parties ont tenu compte des circonstances suivantes :

L’absence d’antécédents disciplinaires de l’intimée ; L’absence de mauvaise foi de l’intimée ; Le fait que l’intimée n’a retiré aucun bénéfice des infractions ; [9] Finalement, les parties se sont appuyées sur plusieurs jurisprudences afin de déterminer une sanction appropriée au cas de l’intimée, soit :

ChAD c. Sultanian, 2021 CanLII 41359 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Bourassa, 2021 CanLII 20817 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Rousseau, 2023 CanLII 11268 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Latreille, 2016 CanLII 4233 (QC CDCHAD) ; [10] Cela dit, les sanctions suggérées s’inscrivent parfaitement dans la fourchette des sanctions habituellement imposées pour cette catégorie d’infractions ;

[11] Enfin, tenant compte du principe de la globalité des sanctions 2 , les parties proposent de réduire le montant des amendes à une somme globale de 5 000 $ répartie comme suit :

Chef 4 : une amende de 2 500 $; Chef 7 : une amende de 2 500 $; Chef 9 : une réprimande; Pour un total de 5 000 $; [12] Pour conclure, les parties demandent au Comité d’entériner sans réserve leur recommandation commune ;

II. Analyse et décision [13] Suivant la Cour suprême dans les arrêts Anthony-Cook 3 et Nahanee 4 , une recommandation commune en matière de sanction ne peut être écartée à la légère ;

2 Gingras c. Pluviose, 2020 QCCQ 8495 (CanLII) ; 3 R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 ; 4 R. c. Nahanee, 2022 CSC 37 ;

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[14] Ce n’est uniquement que dans les cas la sanction proposée est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou être « d’une autre façon contraire à l’intérêt public » ;

[15] D’ailleurs, il est intéressant de noter l’opinion du Tribunal des professions dans l’affaire Conea 5 concernant l’application de l’arrêt Nahanee en droit disciplinaire :

[43] Pour le Tribunal, les principes énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt Nahanee s’appliquent en droit disciplinaire.

[44] Le droit disciplinaire est un droit sui generis empruntant aux différentes branches du droit. En ce qui concerne l’audience sur culpabilité et l’administration de la preuve, les règles s’inspirent généralement du droit civil. Cependant, lors de l’audience pour la détermination de la sanction, les règles émanent du droit pénal et du droit administratif.

[45] Par ailleurs, le Tribunal des professions a adopté et appliqué les principes de l’arrêt Anthony-Cook de la Cour suprême en ce qui concerne les recommandations communes de sanctions qui sont directement issus du droit pénal.

[…] [48] À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les principes de l’arrêt Nahanee s’inscrivent dans le courant de ces arrêts et le Tribunal conclut qu’ils trouvent application en matière disciplinaire.

(caractères gras ajoutés) [16] Dans un même ordre d’idée, la Cour d’appel rappelait, dans l’arrêt Létourneau principes applicables en semblable matière :

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, les

[4] Dans l’arrêt récent R. c. Nahanee, le juge Moldaver décrit le déroulement usuel d’une audience sur une recommandation conjointe : « la Couronne lit généralement un exposé conjoint des faits et explique la position conjointe. Habituellement, ces audiences se terminent rapidement, et la peine est infligée sur-le-champ. Le juge est rarement tenu de rendre une longue décision ».

[5] Toujours dans l’arrêt Nahanee, le juge Moldaver résume le critère encadrant le rejet d’une recommandation conjointe :

[25] L’arrêt Anthony-Cook a établi un critère rigoureux fondé sur l’intérêt public auquel il doit être satisfait avant que les juges de la peine ne puissent rejeter une recommandation conjointe faisant suite à un plaidoyer de culpabilité. Au paragraphe 34 de cette décision, notre Cour a déclaré ce qui suit :

Le rejet [d’une recommandation conjointe] dénote une recommandation à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice avait cessé de bien fonctionner.

5 Conea c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des), 2022 QCTP 56 (CanLII) ; 6 Létourneau c. R., 2023 QCCA 592 (CanLII) ;

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[26] Ce critère place à dessein la barre très haut. Il vise à encourager les ententes entre les parties, ce qui permet aux tribunaux de sauver du temps d’audience à l’étape de la détermination de la peine. Ce critère constitue également une incitation à inscrire des plaidoyers de culpabilité, ce qui épargne aux victimes et au système de justice la nécessité de tenir des procès coûteux et chronophages (Anthony-Cook, par. 35 et 40). Les accusés en bénéficient parce qu’ils ont un très haut degré de certitude que la peine proposée conjointement sera celle qui leur sera infligée; la Couronne en bénéficie parce qu’elle a l’assurance d’un plaidoyer de culpabilité à des conditions qu’elle est prête à accepter (par. 36-39). Les deux parties en bénéficient également du fait qu’elles n’ont pas à se préparer pour un procès ou pour une audience de détermination de la peine contestée.

[Soulignements ajoutés] [6] L’adoption du critère d’intérêt public vise la protection de la recommandation conjointe des parties et permet « au système de justice de fonctionner de manière efficace et efficiente ».

[…] [9] En matière de recommandation conjointe, la jurisprudence de la Cour est constante. Les juges ne doivent pas « utiliser le critère de l’intérêt public pour simplement imposer la peine qu’ils estiment appropriée » ou « justifier [leur] intervention à partir de l’utilisation implicite d’un critère assimilable à une recommandation conjointe "manifestement non indiquée" ».

[10] Finalement, dans l’arrêt Nahanee, le juge Moldaver précise aussi que : « [l]orsqu’une recommandation conjointe est présentée, ce n’est que dans de très rares cas qu’un juge appliquant le critère de l’intérêt public s’écarte de la peine précise proposée ». Ainsi, bien que le juge puisse écarter une recommandation conjointe selon le critère énoncé plus haut, il convient de reconnaître, comme l’observe le juge Gagnon dans l’arrêt Reyes, que le « pouvoir discrétionnaire en ce domaine est ténu puisqu’il s’agit de l’une des normes les plus limitées d’intervention qui soit ».

(caractères gras ajoutés) [17] Enfin, pour terminer, il convient de se référer à la jurisprudence récente du Tribunal des professions en matière de recommandations communes ;

[18] Le Tribunal des professions, dans une décision récente, soit l’affaire Emrich 7 , rappelait le caractère pour le moins limité de la discrétion du Comité lorsqu’il s’agit d’examiner le bien-fondé d’une recommandation commune :

[16] Pour les motifs qui suivent, je propose d’accueillir l’appel et d’imposer à l’intimé les sanctions qui avaient été proposées à l’origine par les parties.

[17] En effet, sous le couvert d’examiner si les sanctions proposées étaient susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice ou étaient par ailleurs contraires à l’intérêt public, le Conseil, dans une décision de 150 pages, s’attarde plutôt à la justesse des sanctions et impose finalement les sanctions qui, à

7 Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Emrich, 2022 QCTP 55 (CanLII) ;

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son avis, auraient être imposées. Ce n’était pas son rôle. Il s’agit d’une erreur de principe justifiant l’intervention du Tribunal.

[18] Dans l’arrêt R. c. Binet, la Cour d’appel mettait d’ailleurs en garde les juges d’instance contre le risque d’utiliser le critère de l’intérêt public pour simplement imposer la peine qu’ils estiment appropriée. Manifestement, un tel rappel est nécessaire ici.

[…] [63] Dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook, le juge Moldaver, rendant jugement pour la Cour suprême, écrivait ceci :

[1] Les discussions que tiennent les avocats du ministère public et ceux de la défense en vue d’un règlement sont non seulement courantes dans le système de justice pénale, elles sont essentielles. Menées correctement, elles permettent un fonctionnement en douceur et efficace du système.

[2] Les recommandations conjointes relatives à la peine c’est-à-dire lorsque les avocats du ministère public et de la défense conviennent de recommander au juge une peine en particulier, en échange d’un plaidoyer de culpabilité de la part de l’accusé font partie des discussions en vue d’un règlement. Elles constituent un moyen à la fois accepté et acceptable d’arriver à une entente sur le plaidoyer. On en voit tous les jours dans les salles d’audience partout au pays, et elles sont essentielles au bon fonctionnement du système de justice pénale. Comme l’a dit notre Cour dans R. c. Nixon, ces recommandations conjointes contribuent non seulement à ce « que l’on règle la grande majorité des affaires pénales au Canada », mais « elles contribuent donc à rendre le système de justice pénale équitable et efficace » (par. 47).

[…] [41] […] comme je l’ai mentionné, la présentation de recommandations conjointes ne reste possible que si les parties sont très confiantes qu’elles seront acceptées. Si elles doutent trop, les parties peuvent plutôt choisir d’accepter les risques d’un procès ou d’une audience de détermination de la peine contestée. Si les recommandations conjointes en viennent à être considérées comme des solutions de rechange insuffisamment sûres, l’accusé en particulier hésitera à renoncer à un procès et à ses garanties concomitantes, notamment la faculté cruciale de mettre à l’épreuve la solidité de la preuve du ministère public.

[42] D’où l’importance, pour les juges du procès, de faire montre de retenue et de ne rejeter les recommandations conjointes que lorsque des personnes renseignées et raisonnables estimeraient que la peine proposée fait échec au bon fonctionnement du système de justice. Un seuil moins élevé que celui-ci jetterait trop d’incertitude sur l’efficacité des ententes de règlement. Le critère de l’intérêt public garantit que ces ententes de règlement jouissent d’un degré de certitude élevé.

[références omises] [64] Ces principes s’appliquent tout autant en matière de droit disciplinaire. Dans une affaire de Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Gougeon, une formation du Tribunal des professions écrivait ceci en débutant son analyse de la question qui nous intéresse :

[8] Les principes qui gouvernent les recommandations communes en matière disciplinaire sont bien connus. Ils sont identiques à ceux résumés par la Cour suprême dans l’arrêt Anthony-Cook en matière pénale. Bien qu’un conseil de

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discipline ne soit pas lié par toute recommandation conjointe, son pouvoir d’aller outre cette recommandation est bien circonscrit. Depuis que la Cour suprême a clarifié l'obligation d'entériner les suggestions communes dans Anthony-Cook, il faut se garder de référer au vocable utilisé avant cet arrêt, comme le Tribunal des professions le soulignait dans Pharmaciens (Ordre professionnel de) c. Vincent. En effet, face à une suggestion commune, le conseil ne peut y déroger - même s’il la considère inadéquate ou déraisonnable - que si elle est à ce point inadéquate ou déraisonnable, qu’elle déconsidère l’administration de la justice ou est contraire à l’intérêt public. Si tel n’est pas le cas, il ne revient pas au conseil de s’interroger sur la sévérité ou la clémence de la sanction suggérée.

[références omises] […] [79] Comme en droit criminel, les parties, en droit disciplinaire, sont bien placées pour en arriver à une recommandation conjointe qui reflète tant les intérêts du public que ceux du professionnel. En principe, ils connaîtront très bien la situation du professionnel et les circonstances de l’infraction, ainsi que les forces et les faiblesses de leurs positions respectives. Le syndic est chargé de s’assurer de la protection du public tandis que l’on exige que l’avocat du professionnel qu’il agisse dans son intérêt supérieur. Et les deux avocats sont tenus, sur le plan professionnel et éthique, de ne pas induire le conseil en erreur. Bref, ils sont entièrement capables d’arriver à des règlements équitables et conformes à l’intérêt public. Les tribunaux estiment que les suggestions conjointes présument d'une discussion préalable franche entre les parties à l'aune de leurs intérêts respectifs […].

(caractères gras ajoutés)

[19] Ce jugement s’inscrit dans la lignée des décisions rendues dans les affaires Gougeon 8 et Duval 9 ;

[20] Cela dit, de l’avis du Comité, les sanctions suggérées répondent aux quatre (4) critères de l’arrêt Pigeon c. Daigneault 10 , soit :

La protection du public ; La dissuasion du professionnel de récidiver ; L’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables ;

Le droit pour le professionnel visé d’exercer sa profession ; [21] Rappelons également que, selon le Tribunal des professions, « la suggestion commune issue d’une négociation rigoureuse dispose d’une force persuasive

8 Audioprothésistes c. Gougeon, 2021 QCTP 84 (CanLII) ; 9 Duval c. Comptables professionnels agréés (Ordre des), 2022 QCTP 36 (CanLII) ; 10 2003 CanLII 32934 (QC CA), par. 37 ;

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certaine » 11 ; [22] Enfin, les ententes communes constituent « un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice disciplinaire » 12 ;

[23] De plus, la Cour d’appel dans l’arrêt Binet 13 , reprenant alors l’opinion émise par la Cour d’appel d’Alberta dans l’affaire Belakziz 14 , précisait qu’il n’appartient pas au juge de déterminer la sanction qui pourrait être imposée pour ensuite la comparer avec celle proposée par les parties ;

[24] Dans le même ordre d’idée, le Comité n’a pas à s’interroger sur la sévérité ou la clémence de la sanction, il ne s’agit pas d’un élément déterminant face à une recommandation commune formulée par les parties 15 ;

[25] Dans les circonstances, en considérant les enseignements des tribunaux supérieurs et en tenant compte des facteurs objectifs et subjectifs, à la fois aggravants et atténuants, et plus particulièrement des représentations des parties, le Comité n’a aucune hésitation à entériner la recommandation commune ;

[26] De l’avis du Comité, les sanctions suggérées sont justes et raisonnables et, surtout, appropriées au présent dossier ;

[27] Finalement, elles assurent la protection du public sans punir outre mesure l’intimée ;

[28] En conséquence, et en conformité avec les enseignements du Tribunal des professions dans les arrêts Gougeon 16 , Duval 17 et Emrich 18 , le Comité entérinera la recommandation commune et imposera les sanctions suggérées ;

[29] Quant aux déboursés, ceux-ci seront imposés à l’intimée en proportion des chefs d’accusation dont elle fut déclarée coupable, soit 3/9, tel que le soulignait le Tribunal des professions dans l’arrêt Jondeau 19 :

[152] Le partage des déboursés selon le calcul mathématique proposé par l'intimé n'est pas en soi inusité. Il arrive même que cette méthode, toute arbitraire et imparfaite soit-elle, réponde aux particularités de la plainte et aux aléas du déroulement de l'instance disciplinaire.

(caractères gras ajoutés)

11 Chan c. Médecins, 2014 QCTP 5 (CanLII), par. 42 ; 12 Infirmières et infirmiers auxiliaires c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII), par. 21 ; 13 R. c. Binet, 2019 QCCA 669 (CanLII), par. 19 et 20 ; 14 R. c. Belakziz, 2018 ABCA 370 (CanLII), par. 17 et 18 ; 15 Notaires c. Génier, 2019 QCTP 79 (CanLII), par. 27 ; 16 Op. cit., note 8 ; 17 Op. cit., note 9 ; 18 Op. cit., note 7 ; 19 Acupuncteurs (Ordre professionnel des) c. Jondeau, 2006 QCTP 86 (CanLII) ;

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PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE : IMPOSE à l’intimée les sanctions suivantes : Chef 4 : une amende de 2 000 $ ; Chef 7 : une amende de 2 000 $ ; Chef 9 : une amende de 2 000 $ ; Pour un total de 6 000 $ ; RÉDUIT, suivant le principe de la globalité des sanctions, le total des amendes (6 000 $) à la somme globale de 5 000 $, répartie comme suit :

Chef 4 : une amende de 2 500 $ ; Chef 7 : une amende de 2 500 $ ; Chef 9 : une réprimande ; Pour un total de 5 000 $ ;

CONDAMNE l’intimée au paiement de 3/9 des déboursés.

____________________________________ Me Patrick de Niverville, avocat Président

____________________________________ Sultana Chichester, courtier en assurance de dommages des particuliers Membre

Me Valérie Déziel Procureure de la partie plaignante

Me Yves Carignan Procureur de la partie intimée

Date d’audience : 12 mai 2023

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