Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No:

2020-08-07(C)

 

DATE :

24 avril 2023

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

Mme Véronique Miller, agent en assurance de dommages des particuliers

Membre

Mme Maryse Pelletier, courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

Me YANNICK CHARTRAND, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante, en reprise d’instance

c.

NICKY SAYOUTH, courtier en assurance de dommages des particuliers

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON‑ACCESSIBILITÉ DU NOM DES ASSURÉS ET DE TOUT RENSEIGNEMENT OU INFORMATION PERMETTANT DE LES IDENTIFIER ET MENTIONNÉS DANS LA PLAINTE OU LES PIÈCES DOCUMENTAIRES (P-1 À P-6), LE TOUT AFIN DE PROTÉGER LEUR VIE PRIVÉE, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142

DU CODE DES PROFESSIONS (c. C-26)

 

 

[1]       Le 22 février 2023, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2020-08-07(C) ;

 

[2]       Le syndic était alors représenté par Me Jack Kermezian et, de son côté, l’intimé était représenté par Me Jean-Paul Perron ;

 

I.          La plainte

 

[3]       L’intimé fait l’objet d’une plainte modifiée comportant quatre (4) chefs d’accusation, soit :

 

 

Dans le cas des assurés M.B. et H.G.

 

1.   Le ou vers le 12 octobre 2018, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n° 26125601 auprès de l’assureur Optimum société d’assurance inc. pour la période du 12 octobre 2018 au 12 octobre 2019, l’Intimé, à plusieurs reprises, a exercé ses activités de façon négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues de l’assurée, (…) commettant, à chacune (…) de ces occasions, une infraction à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

2.   Le ou vers le 12 octobre 2018, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n° 26125601 auprès de l’assureur Optimum société d’assurance inc. pour la période du 12 octobre 2018 au 12 octobre 2019, a fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque et/ou a exercé ses activités de façon (…) négligente en transmettant à l’assureur des renseignements (…) susceptibles d’induire en erreur quant au risque, en contravention avec les articles 9, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages

 

Dans le cas des assurés L.V. et D.G.

 

3.   Entre les ou vers les 11 et 20 avril 2017, lors de la souscription du contrat d’assurance habitation n° 115689 auprès de l’assureur Economical Assurance pour la période du 30 avril 2019 au 30 avril 2020, l’Intimé, à plusieurs reprises,  a exercé ses activités de façon négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues de l’assurée, (…) commettant, à chacune (…) de ces occasions, une infraction à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

4.   Le ou vers le 20 avril 2017, lors de la souscription du contrat d’assurance habitation n° 115689 auprès de l’assureur Economical Assurance pour la période du 30 avril 2019 au 30 avril 2020, a fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque et/ou a exercé ses activités de façon (…) négligente en transmettant à l’assureur des renseignements non vérifiés (…) ou susceptibles d’induire en erreur quant au risque, en contravention avec les articles 9, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

[4]       D’entrée de jeu, l’intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’encontre des infractions reprochées dans la plainte modifiée ;

 

[5]       En conséquence, les parties ont procédé aux représentations sur sanction ;

 

II.         Preuve sur sanction

 

[6]       Les parties ont produit de consentement les pièces P-1 à P-5 ainsi qu’une « Entente de règlement » (P-6) ;

 

[7]       Il ressort de cette preuve que l’intimé :

 

          Chef 1 :

 

      Aurait exercé ses activités de façon négligente en indiquant à l’assureur que sa cliente avait obtenu son permis de conduire québécois le 1er octobre 2003 alors que l’assurée l’a informé l’avoir obtenu en 2011 ;

      Suivant l’intimé, cette confusion résulte du fait que l’assurée lui aurait déclaré que la SAAQ lui avait reconnu son expérience de conduite provenant de son pays d’origine ;

      En indiquant à l’assureur que l’assurée n’avait pas de permis de conduire étranger alors que cette dernière lui avait spécifié avoir un permis égyptien ;

Chef 2 :

      Aurait transmis à l’assureur des renseignements susceptibles de l’induire en erreur quant au risque ;

Chef 3 :

      Aurait exercé ses activités de façon négligente, notamment comme suit :

o   En indiquant que la section sous-sol de l’habitation assurée était de 600 pieds carrés, alors que l’assurée ne l’a pas informé de ce fait ;

o   En omettant d’indiquer que la section sous-sol de l’habitation assurée était partiellement fini, alors que l’assurée l’a informé de ce fait ;

o   En indiquant que la finition extérieure de l’habitation était en pierre plaquée sur bois, alors que l’assurée ne l’a pas informé de ce fait ;

o   En indiquant que l’électricité de l’habitation assurée avait été rénovée en 2000, alors que l’assurée l’a informé que celle-ci n’avait pas été refaite ;

o   En indiquant que la plomberie de l’habitation assurée avait été rénovée en 2000, alors que l’assurée l’a informé que celle-ci n’avait pas été refaite ;

o   En indiquant que l’habitation assurée ne présentait pas de fosse de pompe de puisard, alors qu’il n’a pas posé la question à l’assurée ;

Chef 4 :

      Aurait transmis à l’assureur des renseignements non vérifiés ou susceptibles de l’induire en erreur quant au risque ;

[8]       L’intimé a également témoigné pour sa défense en insistant sur le fait qu’au moment des infractions reprochées, il était un jeune courtier débutant et qu’il avait à peine un an et demi d’expérience ;

 

[9]       Depuis cette époque, il a modifié sa pratique et il suit ses dossiers de façon beaucoup plus serrée et bénéficie d’une séance de coaching à tous les mois ;

 

[10]    Il reconnaît avoir appris de ses erreurs et regrette profondément les gestes l’ayant mené devant le Comité de discipline ;

 

[11]    C’est en tenant compte de cette trame factuelle que le Comité devra analyser les sanctions suggérées par les parties ;

 

III.       Recommandation commune

 

[12]    Les parties suggèrent d’imposer à l’intimé les sanctions suivantes :

 

          Chef 1 :             une réprimande

 

          Chef 2 :             une amende de 2 000 $

 

          Chef 3 :            une amende de 10 000 $

 

          Chef 4 :             une amende de 2 000 $

 

          Pour un total de 14 000 $

 

[13]    De plus, en application de la globalité des sanctions[1] et considérant la situation financière de l’intimé, les parties suggèrent de réduire les sanctions comme suit :

 

          Chef 1 :             une réprimande

 

          Chef 2 :             une amende de 2 000 $

 

          Chef 3 :            une amende de 3 500 $

 

          Chef 4 :             une amende de 2 000 $

 

          Pour un total de 7 500 $

 

[14]    D’autre part, dans le but d’établir leur recommandation commune, les parties ont considéré les éléments suivants :

 

          Facteurs aggravants :

 

      La gravité objective des infractions ;

      Les infractions se situent au cœur même de la profession ;

      La multiplicité des infractions ;

      La mise en péril de la protection du public ;

Facteurs atténuants :

      Le plaidoyer de culpabilité de l’intimé ;

      Son absence d’antécédents disciplinaires ;

      L’absence d’intention malveillante ;

      Le faible risque de récidive ;

      Sa bonne collaboration au processus disciplinaire ;

      Sa volonté de modifier sa pratique et d’améliorer ses connaissances académiques ;

      Facteur subjectif : la situation personnelle et financière de l’intimé ;

[15]    Finalement, les parties ont déposé une série de jurisprudence servant à démontrer la justesse des sanctions suggérées, soit :

 

      ChAD c. Centeno, 2023 CanLII 9653 (QC CDCHAD) ;

      ChAD c. Lemaître, 2023 CanLII 11381 (QC CDCHAD) ;

      ChAD c. Rodriguez, 2019 CanLII 104541 (QC CDCHAD) ;

      ChAD c. Thiffault, 2019 CanLII 112813 (QC CDCHAD) ;

      ChAD c. Taillon, dossier no. 2020-08-09(C), décision sur culpabilité et sanction du 31 janvier 2023 ;

      ChAD c. Champoux, 2023 CanLII 7637 (QC CDCHAD) ;

      AMF c. 2962-9334 Québec inc., 2022 QCCQ 2168 (CanLII) ;

[16]    Cela dit, les parties demandent au Comité d’entériner leur suggestion commune quant aux sanctions devant être imposées à l’intimé ;

 

IV.      Analyse et décision

 

[17]    Le Tribunal des professions, dans une décision récente, soit l’affaire Emrich[2], rappelait le caractère pour le moins limité de la discrétion du Comité lorsqu’il s’agit d’examiner le bien-fondé d’une recommandation commune :

[16]        Pour les motifs qui suivent, je propose d’accueillir l’appel et d’imposer à l’intimé les sanctions qui avaient été proposées à l’origine par les parties.

[17]        En effet, sous le couvert d’examiner si les sanctions proposées étaient susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice ou étaient par ailleurs contraires à l’intérêt public, le Conseil, dans une décision de 150 pages, s’attarde plutôt à la justesse des sanctions et impose finalement les sanctions qui, à son avis, auraient dû être imposées. Ce n’était pas son rôle. Il s’agit là d’une erreur de principe justifiant l’intervention du Tribunal.

[18]        Dans l’arrêt R. c. Binet, la Cour d’appel mettait d’ailleurs en garde les juges d’instance contre le risque d’utiliser le critère de l’intérêt public pour simplement imposer la peine qu’ils estiment appropriée. Manifestement, un tel rappel est nécessaire ici.

[63]        Dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook, le juge Moldaver, rendant jugement pour la Cour suprême, écrivait ceci :

[1]         Les discussions que tiennent les avocats du ministère public et ceux de la défense en vue d’un règlement sont non seulement courantes dans le système de justice pénale, elles sont essentielles. Menées correctement, elles permettent un fonctionnement en douceur et efficace du système.

[2]           Les recommandations conjointes relatives à la peine — c’est‑à‑dire lorsque les avocats du ministère public et de la défense conviennent de recommander au juge une peine en particulier, en échange d’un plaidoyer de culpabilité de la part de l’accusé — font partie des discussions en vue d’un règlement. Elles constituent un moyen à la fois accepté et acceptable d’arriver à une entente sur le plaidoyer. On en voit tous les jours dans les salles d’audience partout au pays, et elles sont essentielles au bon fonctionnement du système de justice pénale. Comme l’a dit notre Cour dans R. c. Nixon, ces recommandations conjointes contribuent non seulement à ce « que l’on règle la grande majorité des affaires pénales au Canada », mais « elles contribuent donc à rendre le système de justice pénale équitable et efficace » (par. 47).

[…]

[41]      […] comme je l’ai mentionné, la présentation de recommandations conjointes ne reste possible que si les parties sont très confiantes qu’elles seront acceptées. Si elles doutent trop, les parties peuvent plutôt choisir d’accepter les risques d’un procès ou d’une audience de détermination de la peine contestée. Si les recommandations conjointes en viennent à être considérées comme des solutions de rechange insuffisamment sûres, l’accusé en particulier hésitera à renoncer à un procès et à ses garanties concomitantes, notamment la faculté cruciale de mettre à l’épreuve la solidité de la preuve du ministère public. 

[42]      D’où l’importance, pour les juges du procès, de faire montre de retenue et de ne rejeter les recommandations conjointes que lorsque des personnes renseignées et raisonnables estimeraient que la peine proposée fait échec au bon fonctionnement du système de justice. Un seuil moins élevé que celui‑ci jetterait trop d’incertitude sur l’efficacité des ententes de règlement. Le critère de l’intérêt public garantit que ces ententes de règlement jouissent d’un degré de certitude élevé.

[références omises]

[64]        Ces principes s’appliquent tout autant en matière de droit disciplinaire. Dans une affaire de Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Gougeon, une formation du Tribunal des professions écrivait ceci en débutant son analyse de la question qui nous intéresse :

[8]         Les principes qui gouvernent les recommandations communes en matière disciplinaire sont bien connus. Ils sont identiques à ceux résumés par la Cour suprême dans l’arrêt Anthony-Cook en matière pénale. Bien qu’un conseil de discipline ne soit pas lié par toute recommandation conjointe, son pouvoir d’aller outre cette recommandation est bien circonscrit. Depuis que la Cour suprême a clarifié l'obligation d'entériner les suggestions communes dans Anthony-Cook, il faut se garder de référer au vocable utilisé avant cet arrêt, comme le Tribunal des professions le soulignait dans Pharmaciens (Ordre professionnel de) c. Vincent. En effet, face à une suggestion commune, le conseil ne peut y déroger - même s’il la considère inadéquate ou déraisonnable - que si elle est à ce point inadéquate ou déraisonnable, qu’elle déconsidère l’administration de la justice ou est contraire à l’intérêt public. Si tel n’est pas le cas, il ne revient pas au conseil de s’interroger sur la sévérité ou la clémence de la sanction suggérée.

[références omises]

[79]        Comme en droit criminel, les parties, en droit disciplinaire, sont bien placées pour en arriver à une recommandation conjointe qui reflète tant les intérêts du public que ceux du professionnel. En principe, ils connaîtront très bien la situation du professionnel et les circonstances de l’infraction, ainsi que les forces et les faiblesses de leurs positions respectives. Le syndic est chargé de s’assurer de la protection du public tandis que l’on exige que l’avocat du professionnel qu’il agisse dans son intérêt supérieur. Et les deux avocats sont tenus, sur le plan professionnel et éthique, de ne pas induire le conseil en erreur. Bref, ils sont entièrement capables d’arriver à des règlements équitables et conformes à l’intérêt public. Les tribunaux estiment que les suggestions conjointes présument d'une discussion préalable franche entre les parties à l'aune de leurs intérêts respectifs […].

(caractères gras ajoutés)

 

[18]    Ce jugement s’inscrit dans la lignée des décisions rendues dans les affaires Gougeon[3] et Duval[4] ;

 

[19]    Cela dit, de l’avis du Comité, les sanctions suggérées répondent aux quatre (4) critères de l’arrêt Pigeon c. Daigneault[5], soit :

 

      La protection du public ;

 

      La dissuasion du professionnel de récidiver ;

 

      L’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables ;

 

      Le droit pour le professionnel visé d’exercer sa profession ;

 

[20]    Rappelons également que selon le Tribunal des professions, « la suggestion commune issue d’une négociation rigoureuse dispose d’une force persuasive certaine »[6] ;

 

[21]    Enfin, les ententes communes constituent « un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice disciplinaire »[7] ;

 

[22]    De plus, la Cour d’appel, dans l’arrêt Binet[8], reprenant alors l’opinion émise par la Cour d’appel d’Alberta dans l’affaire Belakziz[9], précisait qu’il n’appartient pas au juge de déterminer la sanction qui pourrait être imposée pour ensuite la comparer avec celle proposée par les parties ;

 

[23]    Dans le même ordre d’idée, le Comité n’a pas à s’interroger sur la sévérité ou la clémence de la sanction, il ne s’agit pas d’un élément déterminant face à une recommandation commune formulée par les parties[10] ;

 

[24]    Dans les circonstances, en considérant les enseignements des tribunaux supérieurs et en tenant compte des facteurs objectifs et subjectifs, à la fois aggravants et atténuants, et plus particulièrement des représentations des parties, le Comité n’a aucune hésitation à entériner la recommandation commune ;

 

[25]    De l’avis du Comité, les sanctions suggérées sont justes et raisonnables et, surtout, appropriées au présent dossier ;

 

[26]    Finalement, elles assurent la protection du public sans punir outre mesure l’intimé ;

 

[27]    En conséquence, et en conformité avec les enseignements du Tribunal des professions dans les arrêts Gougeon[11], Duval[12] et Emrich[13], le Comité entérinera la recommandation commune et imposera les sanctions suggérées.

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

ACCEPTE le dépôt d’une plainte modifiée ;

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé ;

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs 1 à 4 de la plainte modifiée et plus particulièrement comme suit :

Chef 1:     pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-2, r.5)

Chef 2:     pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-2, r.5)

Chef 3:     pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-2, r.5)

Chef 4:     pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-2, r.5)

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’encontre des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs 1 à 4 de la plainte modifiée ;

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

Chef 1 :     une réprimande

 

Chef 2 :     une amende de 2 000 $

 

Chef 3 :     une amende de 10 000 $

 

Chef 4 :     une amende de 2 000 $

 

Pour un total de 14 000 $

 

          RÉDUIT le montant des amendes, suivant le principe de la globalité des sanctions

 

Chef 1 :     une réprimande

 

Chef 2 :     une amende de 2 000 $

 

Chef 3 :     une amende de 3 500 $

 

Chef 4 :     une amende de 2 000 $

 

Pour un total de 7 500 $

 

CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés inhérents au dossier ;

 

ACCORDE à l’intimé un délai de 90 jours pour acquitter le montant des amendes et des déboursés, calculé à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision.

 

 

 

___________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

 

 

___________________________________

Mme Véronique Miller, agent en assurance de dommages des particuliers

Membre        

 

 

___________________________________

Mme Maryse Pelletier, courtier en assurance de dommages

Membre

Me Jack Kermezian

Procureur de la partie plaignante

 

Me Jean-Paul Perron

Procureur de la partie intimée

 

Date d’audience : 22 février 2023 (par visioconférence)

 



[1]    Gingras c. Pluviose, 2020 QCCQ 8495 (CanLII);

[2]    Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Emrich, 2022 QCTP 55 (CanLII);     

[3]    Audioprothésistes c. Gougeon, 2021 QCTP 84 (CanLII);         

[4]    Duval c. Comptables professionnels agréés (Ordre des), 2022 QCTP 36 (CanLII);       

[5]    2003 CanLII 32934 (QC CA), par. 37;

[6]    Chan c. Médecins, 2014 QCTP 5 (CanLII), par. 42 ;      

[7]    Infirmières et infirmiers auxiliaires c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII), par. 21 ;          

[8]    R. c. Binet, 2019 QCCA 669 (CanLII), par. 19 et 20 ;   

[9]    R. c. Belakziz, 2018 ABCA 370 (CanLII), par. 17 et 18 ;                   

[10]   Notaires c. Génier, 2019 QCTP 79 (CanLII), par. 27 ;  

[11]   Op. cit., note 3;                 

[12]      Op. cit., note 4;

[13]      Op. cit., note 2;

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