Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES CANADA PROVINCE DE QUÉBEC

No: 2021-11-09(C) DATE :

LE COMITÉ : Me Patrick de Niverville, avocat M. François Bouchard, agent en assurance de dommages Mme Martyne Lavoie, agent en assurance de dommages des particuliers

Président Membre Membre

Me PASCAL PAQUETTE-DORION, ès qualités de syndic adjoint de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante c. FRANCINE GAUTHIER, courtier en assurance de dommages (certificat no. 113993)

Partie intimée

DÉCISION RECTIFIÉE SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-DIVULGATION DU NOM DE L’ASSURÉE ET DE TOUT RENSEIGNEMENT OU INFORMATION PERMETTANT DE L’IDENTIFIER, LE TOUT AFIN DE PROTÉGER SA VIE PRIVÉE, CONFORMÉMENT À L’ART. 142 DU CODE DES PROFESSIONS (c. C-26)

ATTENDU qu’une erreur cléricale s’est glissée quant au numéro de dossier dans l’en-tête de la décision sur culpabilité et sanction du 14 avril 2023 ;

EN CONSÉQUENCE le Comité rectifie la décision du 14 avril 2023 pour reproduire correctement le numéro de dossier dans l’en-tête de la décision.

[1] Le 21 février 2023, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2021-11-09(C), par visioconférence ;

[2] Le syndic adjoint était alors représenté par Me Maryse Ali et, de son côté, l’intimée était représentée par Me Mariève Baril ;

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I. [3]

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La plainte L’intimée fait l’objet d’une plainte modifiée lui reprochant les infractions suivantes soit : 1. À La Pêche, dans le cadre de la souscription pour l’assurée N.S. du contrat d’assurance habitation n o 500488813 auprès d’Assurance Economical, pour la période du 19 novembre 2019 au 19 novembre 2020, (…) a fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque, en ce qu’elle :

a. entre les ou vers les 18 décembre 2019 et 6 janvier 2020, a omis d’informer l’assureur que l’immeuble assuré était inoccupé depuis le ou vers le 19 novembre 2019;

b. le ou vers le 6 janvier 2020, a informé l’assureur qu’il y avait eu un changement de locataire dans l’immeuble assuré, alors que ce n’était pas le cas;

agissant ainsi, à chacune de ces occasions, en contravention avec l’article 29 (…) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

2. À La Pêche, concernant le contrat d’assurance habitation n o 500488813 émis au nom de l’assurée N.S. par Assurance Economical, pour la période du 19 novembre 2019 au 19 novembre 2020, (…) a fait défaut de rendre compte à l’assurée N.S., notamment :

a. le ou vers le 19 décembre 2019, en omettant d’informer l’assurée N.S. de la date d’entrée en vigueur du contrat d’assurance et de la date limite pour le paiement de la prime;

b. à compter du ou vers le 23 janvier 2020, en omettant d’effectuer des suivis auprès de l’assurée N.S. relativement à l’avis de non-paiement de la prime émis par Assurance Economical le ou vers le 19 janvier 2020 et les conséquences découlant du non-paiement;

c. à compter du ou vers le 27 février 2020, en omettant d’informer l’assurée N.S. qu’Assurance Economical avait refusé d’annuler le contrat d’assurance rétroactivement;

d. à compter du ou vers le 18 mars 2020, en omettant d’informer l’assurée N.S. que son immeuble n’était pas assuré depuis le 8 février 2020;

agissant ainsi, à chacune de ces occasions, en contravention avec les articles (…) 25 (…) et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

3. À La Pêche, entre les ou vers les 31 janvier et 6 février 2020, a exercé ses activités de manière négligente et/ou n’a pas agi en conseiller consciencieux, en ne faisant aucune démarche auprès d’un assureur pour replacer le risque alors qu’elle savait ou devait savoir que le contrat d’assurance habitation n o 500488813 au nom de l’assurée N.S. émis par Assurance Economical serait résilié le 6 février 2020, en contravention avec les articles 9, 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

4. À La Pêche, le ou vers le 2 mars 2020, dans le cadre de la souscription pour l’assurée N.S. du contrat d’assurance habitation n o M46-0581 auprès d’Intact Compagnie

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d’assurance, pour la période du 17 avril 2020 au 17 avril 2021, a fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque (…) en transmettant à l’assureur des renseignements faux, trompeurs ou susceptibles d’induire l’assureur en erreur (…) agissant ainsi (…) en contravention avec les articles (…) 15, 29 (…) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

[4] D’entrée de jeu, l’intimée a plaidé coupable aux infractions reprochées dans la plainte modifiée et les parties ont alors procédé aux représentations sur sanction à l’exception du chef 3, lequel fera l’objet d’un arrêt conditionnel des procédures ;

II. Les faits [5] D’un commun accord, les parties ont déposé de consentement une série de pièces documentaires ;

[6]

Il ressort de cette preuve que l’intimée : Dans le cadre d’un contrat d’assurance-habitation, a fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque (chef 1), telle que la période d’inoccupation de l’immeuble (chef 1a), ou en prétendant qu’il y avait eu un changement de locataire alors que ce n’était pas le cas (chef 1b) ;

A fait défaut de rendre compte à l’assurée (chef 2) de diverses informations essentielles (chefs 2a, c et d) et d’effectuer des suivis primordiaux auprès de son assurée (chef 2b) ;

A transmis à l’assureur des renseignements faux, trompeurs ou susceptibles d’induire celui-ci en erreur (chef 4) ;

[7] À la décharge de l’intimée, il convient de souligner l’existence d’un problème de communication entre elle et l’assurée ;

[8] Ainsi, l’assurée ayant quitté sa résidence du Québec pour s’établir au Maroc, cela a occasionné plusieurs délais importants et diverses incompréhensions entre les parties ;

[9] Cela n’excuse pas le comportement de l’intimée, laquelle aurait redoubler de prudence vu cette situation particulière, cependant, cela explique les imbroglios survenus dans le présent dossier ;

[10] Finalement, l’intimée, par l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité, se trouve à reconnaître la gravité des faits reprochés et, par le fait même, à prendre conscience de ses erreurs et de ses obligations déontologiques ;

III. Recommandation commune [11] Me Ali, après avoir rappelé les enseignements de la Cour d’appel en matière de

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sanction disciplinaire 1 , suggère, d’un commun accord avec l’avocate de l’intimée, d’imposer à cette dernière les sanctions suivantes :

Une radiation temporaire de 15 jours sur chacun des chefs d’accusation de la plainte modifiée

[12] Évidemment, les frais de publication de l’avis de radiation seront à la charge de l’intimée ainsi que les déboursés inhérents au dossier ;

[13] Les parties, dans le cadre de leur suggestion commune, ont tenu compte des facteurs aggravants suivants :

La gravité objective des infractions ; L’expérience de l’intimée (40 ans) ; Le fait que la cliente était à l’étranger et que l’intimée aurait redoubler de prudence ;

Le devoir de transparence ; Le défaut d’informer adéquatement l’assureur ; Le fait que les infractions se situent au cœur même de l’exercice de la profession ; L’atteinte à l’image de la profession ; [14] Quant aux facteurs atténuants, les parties plaident que l’intimée doit bénéficier des éléments suivants :

Son plaidoyer de culpabilité ; Son absence d’antécédents disciplinaires ; Son absence d’intention malveillante ; Le fait que les infractions ne concernent qu’une seule assurée ; Son absence de plainte en 40 ans de pratique ; [15] À l’appui de leur recommandation commune, les parties ont produit une série de jurisprudence démontrant le bien-fondé des sanctions suggérées, soit :

Chefs 1 et 4 : ChAD c. Leclaire, 2022 CanLII 19992 (QC CDCHAD) ;

1

Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA);

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ChAD c. Godbout et Noël, 2022 CanLII 9413 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Brisebois, 2021 CanLII 51161 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Thiffault, 2019 CanLII 112813 (QC CDCHAD) ;

Chef 2 : ChAD c. Vaval, 2016 CanLII 66957 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Marchand, 2018 CanLII 52153 (QC CDCHAD) ; [16] Cela dit, les parties demandent au Comité d’entériner les sanctions suggérées de façon commune ;

IV. Analyse et décision [17] Le Tribunal des professions, dans une décision récente, soit l’affaire Emrich 2 , rappelait le caractère pour le moins limité de la discrétion du Comité lorsqu’il s’agit d’examiner le bien-fondé d’une recommandation commune :

[16] Pour les motifs qui suivent, je propose d’accueillir l’appel et d’imposer à l’intimé les sanctions qui avaient été proposées à l’origine par les parties.

[17] En effet, sous le couvert d’examiner si les sanctions proposées étaient susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice ou étaient par ailleurs contraires à l’intérêt public, le Conseil, dans une décision de 150 pages, s’attarde plutôt à la justesse des sanctions et impose finalement les sanctions qui, à son avis, auraient être imposées [4] . Ce n’était pas son rôle. Il s’agit d’une erreur de principe justifiant l’intervention du Tribunal.

[18] Dans l’arrêt R. c. Binet [5] , la Cour d’appel mettait d’ailleurs en garde les juges d’instance contre le risque d’utiliser le critère de l’intérêt public pour simplement imposer la peine qu’ils estiment appropriée. Manifestement, un tel rappel est nécessaire ici.

[63] Dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook, le juge Moldaver, rendant jugement pour la Cour suprême, écrivait ceci :

[1] Les discussions que tiennent les avocats du ministère public et ceux de la défense en vue d’un règlement sont non seulement courantes dans le système de justice pénale, elles sont essentielles. Menées correctement, elles permettent un fonctionnement en douceur et efficace du système.

[2] Les recommandations conjointes relatives à la peine c’est-à-dire lorsque les avocats du ministère public et de la défense conviennent de recommander au juge une peine en particulier, en échange d’un plaidoyer de culpabilité de la part de l’accusé font partie des discussions en vue d’un règlement. Elles constituent un moyen à la fois

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Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Emrich, 2022 QCTP 55 (CanLII);

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accepté et acceptable d’arriver à une entente sur le plaidoyer. On en voit tous les jours dans les salles d’audience partout au pays, et elles sont essentielles au bon fonctionnement du système de justice pénale. Comme l’a dit notre Cour dans R. c. Nixon, ces recommandations conjointes contribuent non seulement à ce « que l’on règle la grande majorité des affaires pénales au Canada », mais « elles contribuent donc à rendre le système de justice pénale équitable et efficace » (par. 47).

[…] [41] […] comme je l’ai mentionné, la présentation de recommandations conjointes ne reste possible que si les parties sont très confiantes qu’elles seront acceptées. Si elles doutent trop, les parties peuvent plutôt choisir d’accepter les risques d’un procès ou d’une audience de détermination de la peine contestée. Si les recommandations conjointes en viennent à être considérées comme des solutions de rechange insuffisamment sûres, l’accusé en particulier hésitera à renoncer à un procès et à ses garanties concomitantes, notamment la faculté cruciale de mettre à l’épreuve la solidité de la preuve du ministère public.

[42] D’où l’importance, pour les juges du procès, de faire montre de retenue et de ne rejeter les recommandations conjointes que lorsque des personnes renseignées et raisonnables estimeraient que la peine proposée fait échec au bon fonctionnement du système de justice. Un seuil moins élevé que celui-ci jetterait trop d’incertitude sur l’efficacité des ententes de règlement. Le critère de l’intérêt public garantit que ces ententes de règlement jouissent d’un degré de certitude élevé.

[références omises] [64] Ces principes s’appliquent tout autant en matière de droit disciplinaire. Dans une affaire de Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Gougeon, une formation du Tribunal des professions écrivait ceci en débutant son analyse de la question qui nous intéresse :

[8] Les principes qui gouvernent les recommandations communes en matière disciplinaire sont bien connus. Ils sont identiques à ceux résumés par la Cour suprême dans l’arrêt Anthony-Cook en matière pénale. Bien qu’un conseil de discipline ne soit pas lié par toute recommandation conjointe, son pouvoir d’aller outre cette recommandation est bien circonscrit. Depuis que la Cour suprême a clarifié l'obligation d'entériner les suggestions communes dans Anthony-Cook, il faut se garder de référer au vocable utilisé avant cet arrêt, comme le Tribunal des professions le soulignait dans Pharmaciens (Ordre professionnel de) c. Vincent. En effet, face à une suggestion commune, le conseil ne peut y déroger - même s’il la considère inadéquate ou déraisonnable - que si elle est à ce point inadéquate ou déraisonnable, qu’elle déconsidère l’administration de la justice ou est contraire à l’intérêt public. Si tel n’est pas le cas, il ne revient pas au conseil de s’interroger sur la sévérité ou la clémence de la sanction suggérée.

[références omises] [79] Comme en droit criminel, les parties, en droit disciplinaire, sont bien placées pour en arriver à une recommandation conjointe qui reflète tant les intérêts du public que ceux du professionnel. En principe, ils connaîtront très bien la situation du professionnel et les circonstances de l’infraction, ainsi que les forces et les faiblesses de leurs positions respectives. Le syndic est chargé de s’assurer de la protection du public tandis que l’on exige que l’avocat du professionnel qu’il agisse dans son intérêt supérieur. Et les deux avocats sont tenus, sur le plan professionnel et éthique, de ne pas induire le conseil en erreur. Bref, ils sont entièrement capables d’arriver à des règlements équitables et conformes à l’intérêt

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public[50]. Les tribunaux estiment que les suggestions conjointes présument d'une discussion préalable franche entre les parties à l'aune de leurs intérêts respectifs […][51].

(caractères gras ajoutés)

[18] Ce jugement s’inscrit dans la lignée des décisions rendues dans les affaires Gougeon 3 et Duval 4 ;

[19] Cela dit, de l’avis du Comité, les sanctions suggérées répondent aux quatre (4) critères de l’arrêt Pigeon c. Daigneault 5 , soit :

La protection du public ; La dissuasion du professionnel de récidiver ; L’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables ;

Le droit pour le professionnel visé d’exercer sa profession ; [20] Rappelons également que selon le Tribunal des professions, « la suggestion commune issue d’une négociation rigoureuse dispose d’une force persuasive certaine » 6 ;

[21] Enfin, les ententes communes constituent « un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice disciplinaire » 7 ;

[22] De plus, la Cour d’appel, dans l’arrêt Binet 8 , reprenant alors l’opinion émise par la Cour d’appel d’Alberta dans l’affaire Belakziz 9 , précisait qu’il n’appartient pas au juge de déterminer la sanction qui pourrait être imposée pour ensuite la comparer avec celle proposée par les parties ;

[23] Dans le me ordre d’idée, le Comité n’a pas à s’interroger sur la sévérité ou la clémence de la sanction, il ne s’agit pas d’un élément déterminant face à une recommandation commune formulée par les parties 10 ;

[24] Dans les circonstances, en considérant les enseignements des tribunaux supérieurs et en tenant compte des facteurs objectifs et subjectifs, à la fois aggravants et atténuants, et plus particulièrement des représentations des parties, le Comité n’a aucune hésitation à entériner la recommandation commune ;

3 Audioprothésistes c. Gougeon, 2021 QCTP 84 (CanLII); 4 Duval c. Comptables profesionnels agréés (Ordre des), 2022 QCTP 36 (CanLII); 5 Op. cit., note 1; 6 Chan c. Médecins, 2014 QCTP 5 (CanLII), par. 42 ; 7 Infirmières et infirmiers auxiliaires c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII), par. 21 ; 8 R. c. Binet, 2019 QCCA 669 (CanLII), par. 19 et 20 ; 9 R. c. Belakziz, 2018 ABCA 370 (CanLII), par. 17 et 18 ; 10

Notaires c. Génier, 2019 QCTP 79 (CanLII), par. 27 ;

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[25] De l’avis du Comité, les sanctions suggérées sont justes et raisonnables et, surtout, appropriées au présent dossier ;

[26] Finalement, elles assurent la protection du public sans punir outre mesure l’intimée ; [27] En conséquence, et en conformité avec les enseignements du Tribunal des professions dans les arrêts Gougeon 11 , Duval 12 et Emrich 13 , le Comité entérinera la recommandation commune et imposera les sanctions suggérées.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE : AUTORISE le dépôt d’une plainte modifiée ; PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimée ; PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard du chef 3 ; DÉCLARE l’intimée coupable des infractions reprochées dans la plainte modifiée et plus particulièrement comme suit :

Chef 1a :

pour avoir contrevenu à l’article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

Chef 1b : pour avoir contrevenu à l’article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

Chef 2a :

pour avoir contrevenu à l’article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

Chef 2b : pour avoir contrevenu à l’article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

Chef 2c :

pour avoir contrevenu à l’article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

Chef 2d : pour avoir contrevenu à l’article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

Chef 4:

pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’encontre des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs 2 et 4 de la plainte modifiée ;

11 Op. cit., note 3; 12

13

Op. cit., note 4; Op. cit., note 2;

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IMPOSE à l’intimée les sanctions suivantes : Chef 1a : une radiation temporaire de 15 jours Chef 1b : une radiation temporaire de 15 jours Chef 2a : une radiation temporaire de 15 jours Chef 2b : une radiation temporaire de 15 jours Chef 2c : une radiation temporaire de 15 jours Chef 2d : une radiation temporaire de 15 jours Chef 4 : une radiation temporaire de 15 jours DÉCLARE que les périodes de radiation temporaire imposées sur les chefs 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2d et 4 seront purgées de façon concurrente pour un total de 15 jours ;

ORDONNE la publication d’un avis de radiation temporaire dans le Journal de Montréal le tout aux frais de l’intimée ;

CONDAMNE l’intimée au paiement de tous les déboursés, incluant les frais de publication de l’avis de radiation temporaire.

___________________________________ Me Patrick de Niverville, avocat Président

___________________________________ M. François Bouchard, agent en assurance de dommages Membre

Me Maryse Ali Procureure de la partie plaignante

___________________________________ Mme Martyne Lavoie, agent en assurance de dommages des particuliers Membre

Me Mariève Baril Procureure de la partie intimée

Date d’audience : 21 février 2023 (par visioconférence)

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