Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES CANADA PROVINCE DE QUÉBEC

No: 2022-04-01(C) DATE : 12 avril 2023

LE COMITÉ : Me Patrick de Niverville, avocat Mme Nathalie Boyer, courtier en assurance de dommages Mme Sophie Chalifour, courtier en assurance de dommages

Président Membre Membre

Me PASCAL PAQUETTE-DORION, ès qualités de syndic adjoint de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante c. ALAIN SAYAG, courtier en assurance de dommages

Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-DIVULGATION DU NOM DES ASSURÉS ET DE TOUT RENSEIGNEMENT OU INFORMATION PERMETTANT DE LES IDENTIFIER ET MENTIONNÉS DANS LA PLAINTE ET LES DOCUMENTS PRODUITS À SON SOUTIEN, LE TOUT AFIN DE PROTÉGER LEUR VIE PRIVÉE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS (c. C-26)

[1] Le 8 février 2023, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2022-04-01(C), par visioconférence ;

[2] Le syndic adjoint était alors représenté par Me Jack Kermezian et, de son côté, l’intimé était représenté par Me Sonia Paradis ;

I. La plainte [3] L’intimé fait l’objet d’une plainte modifiée comportant les chefs d’accusation suivants, soit :

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1.

2. 3.

4.

5.

6.

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Entre les ou vers les mois de mars et septembre 2020, a exercé ses activités de façon négligente et/ou a fait défaut de rendre compte aux assurés S.L. et J.G.-S, en omettant de les informer que le contrat d’assurance des entreprises IGS2865 émis par Aviva, Compagnie d’assurance générale, par l’entremise du grossiste Intergroupe Solutions inc. au nom desdits assurés, pour la période du 20 mai 2019 au 20 mai 2020, ne serait pas renouvelé, en contravention avec les articles 25, 37(1) et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

(…) Vers le mois d’août 2020, a fait défaut d’agir avec transparence envers les assurés S.L. et J.G.-S., en souscrivant le contrat d’assurance des entreprises GAP12998 émis par Aviva, Compagnie d’assurance générale, par l’entremise du grossiste Groupassur inc., pour la période du 20 mai 2020 au 20 mai 2021, au nom desdits assurés, sans leur consentement et à leur insu, en contravention avec l’article 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 25, 26, 37(1) et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

Entre les ou vers les mois de juillet et octobre 2020, dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance des entreprises 318-5822 pour les assurés S.L. et J.G.-S. auprès d’Intact Compagnie d’assurance pour la période du 30 septembre 2020 au 30 septembre 2021, a fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque et/ou a exercé ses activités de façon (…) négligente en transmettant à l’assureur des renseignements (…) susceptibles d’induire en erreur, en omettant d’informer Intact Compagnie d’assurance que l’assureur antérieur desdits assurés avait refusé de renouveler leur contrat d’assurance, en contravention avec les articles 15, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

Entre les ou vers les mois de juillet et octobre 2020, dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance des entreprises 318-5822 pour les assurés S.L. et J.G.-S. auprès d’Intact Compagnie d’assurance pour la période du 30 septembre 2020 au 30 septembre 2021, a formulé des représentations (…) susceptibles d’induire en erreur l’assuré S.L. quant à ses démarches pour trouver un nouvel assureur, en contravention avec les articles 9, 15, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

Entre les ou vers les mois de mars et octobre 2020, a négligé ses devoirs professionnels reliés à l’exercice de ses activités, en n’ayant pas une tenue de dossier à laquelle on est en droit de s’attendre de la part d’un représentant en assurance de dommages, en ne notant pas au dossier, notamment les communications téléphoniques, les conseils et les explications donnés, les décisions prises et les instructions reçues, en contravention avec les articles 85 à 88 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, les articles 9 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et les articles 12 et 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome.

[4] Dès le début de l’audition, l’intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’encontre des infractions reprochées ;

[5] Cela étant établi, le Comité a reconnu l’intimé coupable des infractions reprochées à la plainte modifiée et les parties ont alors procédé à leurs représentations sur

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sanction ; II. Les faits [6] Essentiellement, la preuve a permis d’établir que l’intimé : A fait défaut d’informer les assurés que leur contrat d’assurance (Entreprise) ne serait pas renouvelé (chef 1) ;

N’a pas agi avec transparence en souscrivant un contrat d’assurance (Entreprise) à l’insu et sans le consentement des assurés (chef 3) ;

A fait défaut d’informer l’assureur Intact que l’assureur antérieur des assurés avait refusé de renouveler leur contrat d’assurance (chef 4) ;

A formulé des représentations susceptibles d’induire en erreur l’assuré S.L. quant à ses démarches pour trouver un nouvel assureur (chef 5) ;

N’a pas tenu ses dossiers conformément aux règles prescrites (chef 6) ; [7] Finalement, en plus de produire de consentement diverses preuves documentaires, les parties ont également produit une « entente de règlement » énonçant les sanctions suggérées et les motifs à leur appui ;

[8] C’est à la lumière de ces faits que le Comité devra déterminer le bien-fondé de la recommandation commune formulée par les parties ;

III. Recommandation commune [9] D’un commun accord, les parties suggèrent d’imposer à l’intimé les sanctions suivantes :

Chef 1 : une amende de 3 000 $ Chef 2 : (retrait) Chef 3 : une amende de 2 000 $ Chef 4 : une amende de 2 000 $ Chef 5 : une amende de 2 500 $ Chef 6 : une amende de 2 000 $ Pour un total de 11 500 $ [10] Cela dit, afin d’éviter d’accabler l’intimé, les parties demandent au Comité

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d’appliquer le principe de la globalité des sanctions suit :

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et de réduire les sanctions comme

Chef 1 : une amende de 3 000 $ Chef 3 : une réprimande Chef 4 : une réprimande Chef 5 : une amende de 2 500 $ Chef 6 : une amende de 2 000 $ Pour un total de 7 500 $ [11] Les sanctions suggérées ont été établies en tenant compte des facteurs aggravants suivants :

La gravité objective des infractions ; L’expérience de l’intimé (34 ans et plus) ; Le fait que les infractions se situent au cœur même de l’exercice de la profession ;

La mise en péril de la protection du public ; [12] Les parties ont également tenu compte des facteurs atténuants suivants : Le plaidoyer de culpabilité de l’intimé ; L’absence d’antécédents disciplinaires durant plus de 34 années de pratique ; Le fait que la plainte ne concerne qu’un seul dossier ; L’absence de mauvaise foi ou d’intention malveillante ; Le faible risque de récidive ; Le repentir et les regrets exprimés par l’intimé ; [13] De façon plus particulière, l’avocate de l’intimé, Me Paradis, a tenu à préciser ce qui suit :

L’intimé a modifié ses méthodes de travail et, tel qu’il ressort de son

1 Gingras c. Pluviose, 2020 QCCQ 8495 (CanLII);

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témoignage, il prend beaucoup plus de notes et inscrit toutes ses interventions à son dossier ;

Il n’a tiré aucun bénéfice personnel des infractions ; Cette situation est le résultat d’un concours de circonstances survenues en raison d’un important transfert de volume ayant entraîné une certaine confusion ;

[14] Enfin, Me Paradis demande au Comité d’accorder à l’intimé un délai de paiement de 12 mois pour acquitter le montant des amendes et déboursés ;

[15] Finalement, selon les parties, les sanctions suggérées s’inscrivent parfaitement dans la fourchette des sanctions habituellement imposées pour cette catégorie d’infraction, tel qu’il appert de la jurisprudence suivante :

ChAD c. Paré, no. 2022-03-02(C), décision du 31 janvier 2023 ; ChAD c. Thiffault, 2019 CanLII 112813 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Brisebois, 2021 CanLII 51161 (QC CDCHAD) ; [16] En conséquence, les parties demandent au Comité d’entériner sans réserve leur recommandation commune ;

IV. Analyse et décision [17] Le Tribunal des professions, dans une décision récente, soit l’affaire Emrich 2 , rappelait le caractère pour le moins limité de la discrétion du Comité lorsqu’il s’agit d’examiner le bien-fondé d’une recommandation commune :

[16] Pour les motifs qui suivent, je propose d’accueillir l’appel et d’imposer à l’intimé les sanctions qui avaient été proposées à l’origine par les parties.

[17] En effet, sous le couvert d’examiner si les sanctions proposées étaient susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice ou étaient par ailleurs contraires à l’intérêt public, le Conseil, dans une décision de 150 pages, s’attarde plutôt à la justesse des sanctions et impose finalement les sanctions qui, à son avis, auraient être imposées [4] . Ce n’était pas son rôle. Il s’agit d’une erreur de principe justifiant l’intervention du Tribunal.

[18] Dans l’arrêt R. c. Binet [5] , la Cour d’appel mettait d’ailleurs en garde les juges d’instance contre le risque d’utiliser le critère de l’intérêt public pour simplement imposer la peine qu’ils estiment appropriée. Manifestement, un tel rappel est nécessaire ici.

[63] Dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook, le juge Moldaver, rendant jugement pour la Cour suprême, écrivait ceci :

2 Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Emrich, 2022 QCTP 55 (CanLII);

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[1] Les discussions que tiennent les avocats du ministère public et ceux de la défense en vue d’un règlement sont non seulement courantes dans le système de justice pénale, elles sont essentielles. Menées correctement, elles permettent un fonctionnement en douceur et efficace du système.

[2] Les recommandations conjointes relatives à la peine c’est-à-dire lorsque les avocats du ministère public et de la défense conviennent de recommander au juge une peine en particulier, en échange d’un plaidoyer de culpabilité de la part de l’accusé font partie des discussions en vue d’un règlement. Elles constituent un moyen à la fois accepté et acceptable d’arriver à une entente sur le plaidoyer. On en voit tous les jours dans les salles d’audience partout au pays, et elles sont essentielles au bon fonctionnement du système de justice pénale. Comme l’a dit notre Cour dans R. c. Nixon, ces recommandations conjointes contribuent non seulement à ce « que l’on règle la grande majorité des affaires pénales au Canada », mais « elles contribuent donc à rendre le système de justice pénale équitable et efficace » (par. 47).

[…] [41] […] comme je l’ai mentionné, la présentation de recommandations conjointes ne reste possible que si les parties sont très confiantes qu’elles seront acceptées. Si elles doutent trop, les parties peuvent plutôt choisir d’accepter les risques d’un procès ou d’une audience de détermination de la peine contestée. Si les recommandations conjointes en viennent à être considérées comme des solutions de rechange insuffisamment sûres, l’accusé en particulier hésitera à renoncer à un procès et à ses garanties concomitantes, notamment la faculté cruciale de mettre à l’épreuve la solidité de la preuve du ministère public.

[42] D’où l’importance, pour les juges du procès, de faire montre de retenue et de ne rejeter les recommandations conjointes que lorsque des personnes renseignées et raisonnables estimeraient que la peine proposée fait échec au bon fonctionnement du système de justice. Un seuil moins élevé que celui-ci jetterait trop d’incertitude sur l’efficacité des ententes de règlement. Le critère de l’intérêt public garantit que ces ententes de règlement jouissent d’un degré de certitude élevé.

[références omises] [64] Ces principes s’appliquent tout autant en matière de droit disciplinaire. Dans une affaire de Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Gougeon, une formation du Tribunal des professions écrivait ceci en débutant son analyse de la question qui nous intéresse :

[8] Les principes qui gouvernent les recommandations communes en matière disciplinaire sont bien connus. Ils sont identiques à ceux résumés par la Cour suprême dans l’arrêt Anthony-Cook en matière pénale. Bien qu’un conseil de discipline ne soit pas lié par toute recommandation conjointe, son pouvoir d’aller outre cette recommandation est bien circonscrit. Depuis que la Cour suprême a clarifié l'obligation d'entériner les suggestions communes dans Anthony-Cook, il faut se garder de référer au vocable utilisé avant cet arrêt, comme le Tribunal des professions le soulignait dans Pharmaciens (Ordre professionnel de) c. Vincent. En effet, face à une suggestion commune, le conseil ne peut y déroger - même s’il la considère inadéquate ou déraisonnable - que si elle est à ce point inadéquate ou déraisonnable, qu’elle déconsidère l’administration de la justice ou est contraire à l’intérêt public. Si tel n’est pas le cas, il ne revient pas au conseil de s’interroger sur la sévérité ou la clémence de la sanction suggérée.

[références omises]

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[79] Comme en droit criminel, les parties, en droit disciplinaire, sont bien placées pour en arriver à une recommandation conjointe qui reflète tant les intérêts du public que ceux du professionnel. En principe, ils connaîtront très bien la situation du professionnel et les circonstances de l’infraction, ainsi que les forces et les faiblesses de leurs positions respectives. Le syndic est chargé de s’assurer de la protection du public tandis que l’on exige que l’avocat du professionnel qu’il agisse dans son intérêt supérieur. Et les deux avocats sont tenus, sur le plan professionnel et éthique, de ne pas induire le conseil en erreur. Bref, ils sont entièrement capables d’arriver à des règlements équitables et conformes à l’intérêt public[50]. Les tribunaux estiment que les suggestions conjointes présument d'une discussion préalable franche entre les parties à l'aune de leurs intérêts respectifs […][51].

(caractères gras ajoutés)

[18] Ce jugement s’inscrit dans la lignée des décisions rendues dans les affaires Gougeon 3 et Duval 4 ;

[19] Cela dit, de l’avis du Comité, les sanctions suggérées répondent aux quatre (4) critères de l’arrêt Pigeon c. Daigneault 5 , soit :

La protection du public ; La dissuasion du professionnel de récidiver ; L’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables ;

Le droit pour le professionnel visé d’exercer sa profession ; [20] Rappelons également que selon le Tribunal des professions, « la suggestion commune issue d’une négociation rigoureuse dispose d’une force persuasive certaine » 6 ;

[21] Enfin, les ententes communes constituent « un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice disciplinaire » 7 ;

[22] De plus, la Cour d’appel, dans l’arrêt Binet 8 , reprenant alors l’opinion émise par la Cour d’appel d’Alberta dans l’affaire Belakziz 9 , précisait qu’il n’appartient pas au juge de déterminer la sanction qui pourrait être imposée pour ensuite la comparer avec celle proposée par les parties ;

3 Audioprothésistes c. Gougeon, 2021 QCTP 84 (CanLII); 4 Duval c. Comptables professionnels agréés (Ordre des), 2022 QCTP 36 (CanLII); 5 2003 CanLII 32934 (QC CA), par. 37; 6 Chan c. Médecins, 2014 QCTP 5 (CanLII), par. 42 ; 7 Infirmières et infirmiers auxiliaires c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII), par. 21 ; 8 R. c. Binet, 2019 QCCA 669 (CanLII), par. 19 et 20 ; 9 R. c. Belakziz, 2018 ABCA 370 (CanLII), par. 17 et 18 ;

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[23] Dans le même ordre d’idée, le Comité n’a pas à s’interroger sur la sévérité ou la clémence de la sanction, il ne s’agit pas d’un élément déterminant face à une recommandation commune formulée par les parties 10 ;

[24] Dans les circonstances, en considérant les enseignements des tribunaux supérieurs et en tenant compte des facteurs objectifs et subjectifs, à la fois aggravants et atténuants, et plus particulièrement des représentations des parties, le Comité n’a aucune hésitation à entériner la recommandation commune ;

[25] De l’avis du Comité, les sanctions suggérées sont justes et raisonnables et, surtout, appropriées au présent dossier ;

[26] Finalement, elles assurent la protection du public sans punir outre mesure l’intimé ; [27] En conséquence, et en conformité avec les enseignements du Tribunal des professions dans les arrêts Gougeon 11 , Duval 12 et Emrich 13 , le Comité entérinera la recommandation commune et imposera les sanctions suggérées.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE : AUTORISE le dépôt d’une plainte modifiée ; PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé ; DÉCLARE l’intimé coupable des infractions reprochées à la plainte modifiée et plus particulièrement comme suit :

Chef 1 :

Chef 2 : Chef 3 :

Chef 4 :

pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

(retrait) pour avoir contrevenu à l’article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q.,c. D-9.2, r.5)

pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q.,c. D-9.2, r.5)

10 Notaires c. Génier, 2019 QCTP 79 (CanLII), par. 27 ; 11 Op. cit., note 3; 12 Op. cit., note 4; 13 Op. cit., note 2;

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Chef 5 :

Chef 6 :

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pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q.,c. D-9.2, r.5)

pour avoir contrevenu à l’article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.2)

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’encontre des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs 1, 3, 4, 5 et 6 de la plainte modifiée ;

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes : Chef 1 : une amende de 3 000 $ Chef 2 : (retrait) Chef 3 : une amende de 2 000 $ Chef 4 : une amende de 2 000 $ Chef 5 : une amende de 2 500 $

Chef 6 : une amende de 2 000 $ Pour un total de 11 500 $ D’autre part, en application du principe de la globalité des sanctions, le Comité RÉDUIT les sanctions comme suit :

Chef 1 : une amende de 3 000 $ Chef 3 : une réprimande Chef 4 : une réprimande Chef 5 : une amende de 2 500 $ Chef 6 : une amende de 2 000 $ Pour un total de 7 500 $

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CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés ; ACCORDE à l’intimé un délai de 12 mois pour acquitter le montant des amendes et des déboursés, calculé à compter du 31 e jour suivant la signification de la présente décision ;

PERMET à l’intimé de s’acquitter de ses obligations en 12 versements mensuels, égaux et consécutifs ;

En cas de défaut, le solde sera immédiatement exigible, sans autre avis ni délai.

___________________________________ Me Patrick de Niverville, avocat Président

___________________________________ Mme Nathalie Boyer, courtier en assurance de dommages Membre

Me Jack Kermezian Procureur de la partie plaignante

___________________________________ Mme Sophie Chalifour, courtier en assurance de dommages Membre

Me Sonia Paradis Procureure de la partie intimée

Date d’audience : 8 février 2023 (par visioconférence)

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