Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES CANADA PROVINCE DE QUÉBEC

No : 2021-07-02(E) DATE :

LE COMITÉ : Me Patrick de Niverville, avocat M. Yvan Roy, expert en sinistre Mme Janie Hébert, expert en sinistre

Président Membre Membre

Me YANNICK CHARTRAND, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante en reprise d’instance c. MARIE-JOSÉE BLANCHET, expert en sinistre (5A)

Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-DIVULGATION DU NOM DE L’ASSURÉE ET DE SON CONJOINT ET DE TOUT RENSEIGNEMENT OU INFORMATION PERMETTANT DE LES IDENTIFIER ET MENTIONNÉS DANS LA PLAINTE ET LES PIÈCES DOCUMENTAIRES PRODUITES À SON SOUTIEN, LE TOUT AFIN DE PROTÉGER LEUR VIE PRIVÉE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS (R.L.R.Q., c. C-26)

[1] Le 7 décembre 2022, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2021-07-02(E), par visioconférence;

[2] Le syndic était alors représenté par Me Jack Kermezian et, de son côté, l’intimée était représentée par Me Sonia Paradis;

I. [3]

La plainte L’intimée fait l’objet d’une plainte comportant un seul chef d’accusation, soit :

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1. Entre les ou vers les 19 janvier 2018 et 31 mars 2020, dans le cadre du traitement de la réclamation de l’assurée F.B., à la suite d’un dommage par l’eau survenu le 17 janvier 2018, logée aux termes du contrat d’assurance habitation n o 43263516 émis par Desjardins assurances générales inc., a fait défaut d’agir avec professionnalisme et n’a pas eu une conduite empreinte de modération et de dignité vis-à-vis l’assurée et son conjoint, en tenant des propos innappropriés à leur égard lors de conversations avec des collègues, notamment les 26 octobre 2018 et 10 avril 2019, agissant ainsi, à chacune de ces occasions, en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 15, 58 et 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre.

[4] D’entrée de jeu, l’intimée a enregistré un plaidoyer de culpabilité et fut reconnue coupable de l’infraction reprochée à la plainte;

[5] Les parties ont alors procédé aux représentations sur sanction; II. Preuve sur sanction [6] Rappelons qu’un plaidoyer de culpabilité constitue une admission des principaux faits allégués dans la plainte autre forme de procès 2 ;

1 et permet d’inscrire une déclaration de culpabilité sans

[7] Cela dit, l’ensemble des pièces documentaires furent déposées de consentement pour équivaloir à témoignage

3 ;

[8] Plusieurs de ces pièces sont constituées d’enregistrements de diverses conversations téléphoniques intervenues entre l’intimée et un collègue de travail;

[9] Le Comité a eu l’occasion d’écouter ces enregistrements, lesquels comprennent plusieurs jugements de valeurs et qualificatifs peu édifiants à l’égard de l’assurée et de son conjoint;

[10] Le Comité a été à même de constater que ces commentaires n’étaient pas respectueux, manquaient de modération et d’objectivité et, surtout, de dignité;

[11] À cela s’ajoute le témoignage de l’intimée, laquelle a tenu à préciser les faits suivants :

Elle pratique depuis 22 ans ; Elle évite, depuis les infractions reprochées, de porter des jugements de valeurs sur les assurés et de les affubler de divers qualificatifs ;

1 2 3

Castiglia c. Frégeau, 2014 QCCQ 849 (CanLII) ; Duquette c. Gauthier, 2007 QCCA 863 (CanLlI); Laurin c. Chauvin, 2006 QCCQ 6115 (CanLlI), par. 47;

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Elle regrette ses faits et gestes ; [12] C’est à la lumière de ces faits que le Comité examinera le bien-fondé de la recommandation commune formulée par les parties ;

III. Recommandations communes [13] Les procureurs demandent conjointement au Comité d’imposer à l’intimée la sanction suivante :

Chef 1 : une amende de 5 000 $ [14] Pour établir cette sanction, les parties ont considéré les facteurs aggravants suivants :

L’atteinte à l’image de la profession; Le rôle de superviseur ou chef d’équipe de l’intimée; La répétition et la durée des infractions ; Le manque de modération dont a fait preuve l’intimée dans ses propos concernant l’assurée et son conjoint;

L’expérience de l’intimée (22 ans); [15] Les parties ont également tenu compte des facteurs atténuants suivants : Le plaidoyer de culpabilité de l’intimée; Son absence d’antécédents disciplinaires; Sa bonne collaboration à l’enquête du syndic et au processus disciplinaire; Le faible risque de récidive; La prise de conscience de l’intimée et ses regrets et remords; Le fait que l’infraction ne concerne qu’un seul dossier; [16] D’autre part, selon les parties, la sanction s’inscrit parfaitement dans la fourchette des sanctions habituellement imposées pour ce type d’infractions tel qu’il appert de la jurisprudence soumise, soit :

Autorité des marchés financiers (AMF) c. 2962-9334 Québec inc. (Performance NC Valcourt), 2022 QCCQ 2168 (CanLII);

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ChAD c. Verret, 2020 CanLII 83957 (QC CDCHAD); ChAD c. Vaval, 2019 CanLII 41638 (QC CDCHAD); ChAD c. Vaudeville, 2021 CanLII 140156 (QC CDCHAD); ChAD c. Girard, 2018 CanLII 73078 (QC CDCHAD); ChAD c. Gouin, 2016 CanLII 53909 (QC CDCHAD); Chbeir c. Médecins (Ordre professionnel des), 2017 QCTP 4 (CanLII) ; [17] Cela étant établi, Me Paradis a ajouté que sa cliente désirait bénéficier d’un délai de paiement de six (6) mois afin d’acquitter le montant de l’amende et des déboursés;

[18] Le procureur de la partie plaignante n’a pas formulé d’objection à l’encontre de cette demande;

[19] En définitive, les parties demandent au Comité, pour l’ensemble de ces motifs, d’entériner sans réserve leur suggestion commune;

IV. Analyse et décision [20] Avant d’aborder la justesse et l’opportunité de la recommandation commune formulée par les parties, le Comité de discipline considère qu’il y a lieu de rappeler l’importance des règles déontologiques qui ont été enfreintes par l’intimée;

4.1 Règles déontologiques A) Propos inappropriés [21] L’article 15 du Code de déontologie des experts en sinistre expert en sinistre fasse preuve de modération et de dignité;

4 exige que chaque

[22] À ce sujet, le Comité estime qu’il est opportun de se référer à certains extraits de l’affaire Bernard 5 :

[77] Cela dit, l’ex-cliente de l’intimé n’était pas non plus un exemple de conciliation ou d’accommodement, par contre, l’intimé, en tant que professionnel, devait se placer au-dessus du débat et faire preuve d’objectivité et de modération ; (caractères gras ajoutés)

4 5

R.L.R.Q., c. D-9.2, r.4; ChAD c. Bernard, 2016 CanLlI 87221 (QC CDCHAD);

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[23] De plus, au moment d’imposer la sanction, le Comité écrivait 6 : [36] Le chef 3 concerne le manque de modération et d’objectivité dont l’intimé a fait preuve lors du règlement de la réclamation de son ancienne cliente ;

[38] De l’avis du Comité, les faits et gestes de l’intimé ont porté atteinte à l’image de la profession en y donnant un caractère de lucre et de commercialité ;

[40] En conséquence, l’intimé se verra imposer une amende de 5 000 $ sur le chef 3, soit la seule sanction qui, de l’avis du Comité, est susceptible d’éviter la répétition d’un tel comportement ;

[41] Suivant l’arrêt Pigeon c. Daigneault, la dissuasion et l’exemplarité sont des objectifs qui s’ajoutent à l’objectif plus spécifique de la protection du public ;

[42] De la même façon, la Cour suprême, dans l’affaire Cartaway Resource Corp., rappelait que la dissuasion générale est un facteur pertinent, voire nécessaire, dans l’établissement d’une ordonnance de nature à la fois protectrice et préventive, la notion de dissuasion générale n’étant ni punitive, ni réparatrice ;

[43] Enfin, le Comité de discipline ne saurait trop insister sur un autre principe bien établi en jurisprudence suivant lequel :

« L’exercice d’une profession n’est pas un droit absolu mais un privilège accordé aux professionnels qui s’engagent à en respecter toutes les obligations prescrites par le législateur. »

(caractères gras ajoutés) [44] Pour l’ensemble de ces motifs, l’intimé sera sanctionné sur le chef 3 par une amende de 5 000 $ ;

[24] Dans le même ordre d’idée, on peut se référer, par analogie, à une décision rendue par le Comité de discipline de l’OACIQ, soit l’affaire Dutch 7 :

[42] Le geste répréhensible commis par l’intimé prend sa source dans un message texte de nature privée n’ayant fait l’objet d’aucune diffusion publique ;

[43] À titre d’exemple, dans l’affaire Doré c. Barreau du Québec, le professionnel avait été reconnu coupable d’avoir fait parvenir à un juge de la Cour supérieure du Québec une lettre privée dans laquelle il apostrophait le magistrat et le qualifiait de diverses épithètes peu reluisantes ;

6 ChAD c. Bernard, 2017 CanLII 471418 (QC CDCHAD); 7 OACIQ c. Dutch, 2018 CanLII 45950 (QC OACIQ);

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[44] Or, cette lettre, pourtant confidentielle et privée, avait fait l’objet d’une large diffusion au Québec et possiblement même au Canada, vu le caractère exceptionnel de celle-ci ;

[45] Malgré cela, l’avocat Doré s’est vu imposer une suspension de son droit de pratique pour une période de 21 jours et non de 30 jours, tel que suggéré par le syndic adjoint dans le présent dossier ;

[46] Dans une autre affaire tristement célèbre, le Dr. Mailloux avait été condamné à une amende de 5 000 $ pour avoir tenu, lors d’une émission radiophonique, et ce, à deux (2) dates différentes, des « propos déplacés, offensants et méprisants concernant les gens de race noire » ;

[47] Encore une fois, il s’agissait de gestes beaucoup plus graves, ayant reçu une très large diffusion médiatique, sans aucune commune mesure avec le présent dossier, pourtant, la Cour d’appel a confirmé la sanction imposée par le Tribunal des professions consistant en une amende de 5 000 $ sur le chef 3 ;

[48] De plus, il y a lieu de noter que le Dr. Mailloux avait un antécédent disciplinaire en semblable matière, ce qui n’est pas le cas de l’intimé dans le présent dossier ;

[49] Bien qu’il s’agisse de jurisprudence émanant d’autres professions et dont les conclusions ne lient pas le présent Comité, il demeure néanmoins que le Comité peut s’en inspirer ;

(caractères gras ajoutés)

[25] Bref, il est d’une importance capitale pour tout professionnel de maintenir des relations respectueuses avec toute personne avec qui il est en contact et de toujours faire preuve de modération et de dignité;

4.2 Recommandations communes A) Le rôle et les attentes des parties [26] Tel que le rappelait le Tribunal des professions dans l’affaire Roy c. Médecins syndic a une meilleure connaissance du dossier :

8 , le

« Il demeure dans l’obligation du Comité de motiver sa décision de ne pas donner suite à l’entente. Une grande attention doit être accordée à des représentations communes. C’est en première ligne, le syndic qui a la mission d’assurer la protection du public. C’est lui qui a une connaissance approfondie du dossier et qui en connaît des éléments qui ne seront pas nécessairement présentés au Comité. Surtout si, comme en l’instance, le processus d’audition a été interrompu par un plaidoyer de culpabilité. Il faut également souligner que les parties ne se sont pas contentées d’exposer leur suggestion mais qu’elles l’ont motivée en exposant

8 1998 QCTP 1753 (CanLII);

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que, selon elles, cette suggestion rencontrait les critères applicables, savoir…» (p. 10)

(caractères gras ajoutés)

[27] D’autre part, comme dans toute négociation, la recommandation commune est le résultat d’un compromis qui prend sa source dans de nombreuses concessions qui se justifient par la réalisation d’un objectif final 9 ;

[28] Par conséquent, il est essentiel qu’à la fin de ce processus de négociation, les parties puissent avoir une expectative raisonnable que leur recommandation commune sera acceptée par le Comité 10 ;

B) Les pouvoirs du Comité [29] Dans un arrêt récent, soit l’affaire Duval11, le Tribunal des professions rappelait le caractère pour le moins limité de la discrétion conférée aux divers conseils de discipline lorsqu’il s’agit de décider du bien-fondé d’une recommandation commune :

[8] Les deux parties sont d’avis que le Conseil a erré en refusant de suivre la recommandation commune et en s’appuyant sur des faits et des facteurs aggravants qui ne faisaient pas partie de la trame factuelle convenue entre elles.

[13] Suivant les enseignements de la Cour suprême du Canada dans Anthony Cook, le Conseil devait déterminer si la sanction suggérée conjointement était contraire à l’intérêt public ou déconsidérait l’administration de la justice. La question pour le Tribunal en l’espèce n’est donc pas de savoir si la sanction infligée par le Conseil est déraisonnable, mais bien si la recommandation commune l’était au point il fallait la rejeter.

[14] Ce motif d’appel soulève une question de droit, permettant au Tribunal d’intervenir en cas d’erreur. En matière de suggestion commune sur sanction, lorsqu’un Conseil de discipline s’attarde à examiner la justesse de la sanction proposée conjointement, au lieu de se limiter à la question de son incidence sur l’intérêt public ou l’administration de la justice, il commet une erreur de droit qui justifie l’intervention du Tribunal.

[15] Il ne fait aucun doute que le Conseil est maître de l’appréciation de la preuve dans les dossiers qui procèdent devant lui. Cependant, en l’espèce, il se devait de considérer la trame factuelle de l’infraction, non pas en fonction d’une preuve partielle entendue à l’audience, mais seulement en fonction de celle présentée conjointement par les parties, laquelle fournissait le fondement de leur recommandation commune. Bien que le résumé des faits au début de la décision du Conseil cerne correctement cet exposé conjoint des faits, le Conseil réfère d’ailleurs à plusieurs facteurs

9 Infirmières et infirmiers auxiliaires c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII); 10 Ibid., par. 21; 11 Duval c. Comptables professionnels agréés, 2022 QCTP 36 (CanLII);

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aggravants ainsi qu’à des faits étrangers à cet exposé conjoint pour s’autoriser à s’écarter de la suggestion commune sur sanction.

[22] Le Tribunal est d’avis que si le Conseil avait respecté les limites circonscrites en matière de suggestions communes et s’était tenu seulement aux faits admis par les parties, il n’aurait pu conclure autrement que d’entériner la recommandation des parties. Cette recommandation reflète les faits particuliers du dossier tels que résumés dans l’exposé conjoint et elle se situe à l’intérieur de la fourchette des sanctions applicables, telle qu’illustrée dans le tableau de jurisprudence soumise au Conseil. Elle ne déconsidère pas l’administration de la justice et n’est pas contraire à l’intérêt public. (caractères gras ajoutés)

C) La décision du Comité [30] Cela dit, de l’avis du Comité, la sanction suggérée répond aux quatre (4) critères de l’arrêt Pigeon c. Daigneault 12 , soit :

La protection du public; La dissuasion du professionnel de récidiver; L’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables;

Le droit pour le professionnel visé d’exercer sa profession; [31] Rappelons également que selon le Tribunal des professions, « la suggestion commune issue d’une négociation rigoureuse dispose d’une force persuasive certaine » 13;

[32] Enfin, les ententes communes constituent « un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice disciplinaire » 14 ;

[33] De plus, la Cour d’appel, dans l’arrêt Binet 15 , reprenant alors l’opinion émise par la Cour d’appel d’Alberta dans l’affaire Belakziz 16 , précisait qu’il n’appartient pas au juge de déterminer la sanction qui pourrait être imposée pour ensuite la comparer avec celle proposée par les parties;

[34] Dans le même ordre d’idée, le Comité n’a pas à s’interroger sur la sévérité ou la clémence de la sanction, il ne s’agit pas d’un élément déterminant face à une

12 2003 CanLII 32934 (QC CA), par. 37; 13 Chan c. Médecins, 2014 QCTP 5 (CanLII), par. 42; 14 Infirmières et infirmiers auxiliaires c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII), par. 21; 15 R. c. Binet, 2019 QCCA 669 (CanLII), par. 19 et 20; 16 R. c. Belakziz, 2018 ABCA 370 (CanLII), par. 17 et 18;

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recommandation commune formulée par les parties 17 ; [35] Dans les circonstances, en considérant les enseignements des tribunaux supérieurs et en tenant compte des facteurs objectifs et subjectifs, à la fois aggravants et atténuants, et plus particulièrement des représentations des parties, le Comité n’a aucune hésitation à entériner la recommandation commune;

[36] De l’avis du Comité, les sanctions suggérées sont justes et raisonnables et, surtout, appropriées au présent dossier;

[37] Finalement, elles assurent la protection du public sans punir outre mesure l’intimée ;

[38] En conséquence, et en conformité avec les enseignements du Tribunal des professions dans les arrêts Gougeon 18 et Duval 19 , le Comité entérinera la recommandation commune et imposera la sanction suggérée.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE : PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimée; DÉCLARE l’intimée coupable du chef 1 de la plainte et plus particulièrement comme suit :

Chef 1 :

pour avoir contrevenu à l’article 15 du Code de déontologie des experts en sinistre (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.4) ;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef 1 de la plainte;

IMPOSE à l’intimée la sanction suivante : Chef 1 : une amende de 5 000 $ ; CONDAMNE l’intimée au paiement de tous les déboursés; ACCORDE à l’intimée un délai de paiement de 6 mois pour acquitter le montant de l’amende et des déboursés, calculé à compter du 31 e jour suivant la signification de la présente décision.

17 18 19

Notaires c. Génier, 2019 QCTP 79 (CanLII), par. 27; Audioprothésistes c. Gougeon, 2021 QCTP 84 (CanLII); Op. cit., note 11 ;

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____________________________________ Me Patrick de Niverville, avocat Président

____________________________________ M. Yvan Roy, expert en sinistre Membre

Me Jack Kermezian Procureur de la partie plaignante

____________________________________ Mme Janie Hébert, expert en sinistre Membre

Me Sonia Paradis Procureure de la partie intimée

Date d’audience : 7 décembre 2022 (par visioconférence)

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