Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES CANADA PROVINCE DE QUÉBEC

No: 2022-02-04(C) DATE :

LE COMITÉ : Me Patrick de Niverville, avocat Mme Nathalie Boyer, courtier en assurance de dommages Mme Sultana Chichester, agent en assurance de dommages des particuliers

Président Membre Membre

PASCAL PAQUETTE-DORION, ès qualités de syndic adjoint de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante c. BENOIT DESJARDINS, courtier en assurance de dommages des particuliers

Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-DIVULGATION DU NOM DES ASSURÉS ET DE TOUT RENSEIGNEMENT OU INFORMATION PERMETTANT DE LES IDENTIFIER ET CONTENUS À LA PLAINTE AMENDÉE ET AUX PIÈCES DOCUMENTAIRES PRODUITES AU SOUTIEN DE LA PLAINTE, LE TOUT AFIN DE PROTÉGER LEUR VIE PRIVÉE, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS (R.L.R.Q., c. C-26)

[1] Le 9 novembre 2022, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2022-02-04(C), par visioconférence ;

[2] Le syndic adjoint était alors représenté par Me Maryse Ali et, de son côté, l’intimé était représenté par Me Sonia Paradis ;

I. La plainte [3] L’intimé fait l’objet d’une plainte amendée comportant quatre (4) chefs d’accusation, soit :

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1.

2.

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À Laval, à compter du ou vers le 28 juin 2019, relativement au contrat d’assurance habitation n o 018430489 au nom des assurés D.G. et A.S., émis par L’Unique assurances générales inc., a exercé ses activités de manière négligente et/ou a omis de donner suite aux instructions des assurés, en retirant l’unité de copropriété sise au […], Vaudreuil-Dorion, dudit contrat d’assurance, créant ainsi un découvert d’assurance, en contravention avec les articles 9, 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

À Laval, le ou vers le 22 juillet 2019, relativement au contrat d’assurance habitation n o M14-2854 au nom des assurés D.G. et R.G., émis par Intact Compagnie d’assurance, a fait défaut d’agir avec transparence et/ou n’a pas agi en conseiller consciencieux, notamment :

a) En procédant à une modification des garanties dudit contrat d’assurance sans avoir obtenu le consentement préalable des assurés;

b) En n’expliquant pas aux assurés ladite modification aux garanties; agissant ainsi, à chacune de ces occasions, en contravention avec l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 9, 25, 26, 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

3.

À Laval, le ou vers le 22 juillet 2019, relativement au contrat d’assurance habitation n o M14-2854 au nom des assurés D.G. et R.G., émis par Intact Compagnie d’assurance, a exercé ses activités de manière négligente en inscrivant des informations inexactes ou non vérifiées dans le Rapport d’activités du cabinet Assurancia inc. et dans le système informatique de l’assureur, notamment en y notant que :

a) L’assuré R.G. est le père de l’assurée D.G., alors qu’il savait ou devait savoir qu’il s’agissait de son oncle;

b) Les 2 emplacements assurés aux termes dudit contrat d’assurance étaient loués avec bail, alors qu’il n’avait pas vérifié cette information auprès des assurés;

c)

Les 2 emplacements assurés aux termes dudit contrat d’assurance seraient vendus d’ici 18 mois, alors qu’il n’avait pas vérifié cette information auprès des assurés;

en contravention avec les articles 9 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

4.

5.

À Laval, le ou vers le 14 octobre 2020, a exercé ses activités de manière négligente en ajoutant un véhicule Subaru Forester 1999 au contrat d’assurance automobile n o F82-4639 émis par Intact assurances au nom de l’assuré R.G. au lieu du contrat d’assurance automobile n o 013947041 émis par L’Unique assurances générales inc. au nom de l’assuré M.G., et en omettant de procéder à une cueillette d’informations afin d’identifier les besoins de l’assuré, notamment concernant son utilisation du véhicule et l’identité des conducteurs, en contravention avec l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 9, 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

(retrait)

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[4] D’entrée de jeu, l’intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’encontre des quatre (4) chefs d’accusation reprochés à la plainte amendée ;

[5] L’intimé fut donc déclaré coupable, séance tenante, des infractions reprochées et les parties ont alors procédé à l’audition sur sanction ;

II. [6]

Les faits La preuve a permis d’établir les faits suivants : L’intimé a fait preuve de négligence en retirant une unité de copropriété de l’assurance-habitation des assurés alors que cette unité n’avait pas été vendue mais simplement louée, créant ainsi un découvert d’assurance durant deux (2) années (chef 1) ;

D’ailleurs, un sinistre est survenu durant ce découvert d’assurance occasionnant un important préjudice et de nombreux inconvénients aux assurés ;

Concernant un autre contrat d’assurance-habitation, l’intimé a fait défaut d’agir avec transparence en modifiant, sans le consentement des assurés, les garanties prévues au contrat (chef 2a) et sans leur expliquer la teneur de ces modifications (chef 2b) ;

De plus, l’intimé a exercé ses activités de manière négligente en inscrivant des informations inexactes ou non vérifiées dans le rapport d’activités de son cabinet et dans le système informatique de l’assureur (chefs 3a, 3b et 3c) ;

Finalement, l’intimé a été négligent en ajoutant un véhicule automobile au mauvais contrat d’assurance-automobile (chef 4) ;

[7]

Cela dit, l’intimé a témoigné pour sa défense afin d’insister sur les faits suivants : Son absence d’intention malveillante ; Son absence d’antécédents disciplinaires ; Les modifications et les corrections apportées à sa pratique afin d’éviter la répétition de cette situation ;

Ses regrets et repentir ; Sa prise de connaissance de ses obligations déontologiques ; [8] C’est à la lumière de ces faits que le Comité devra examiner le bien-fondé de la recommandation commune formulée par les parties ;

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III. Recommandation commune [9] Les parties, d’un commun accord, suggèrent au Comité d’imposer à l’intimé les sanctions suivantes :

Chef 1 : une radiation de 30 jours Chef 2 : une amende de 3 000 $ Chef 3 : une amende de 2 000 $ et l’obligation de suivre une formation sur la tenue de dossier

Chef 4 : une radiation de 15 jours [10] D’autre part, en application du principe de la globalité des sanctions 1 , les parties suggèrent de réduire le montant des amendes à la somme globale de 2 000 $ répartie comme suit :

Chef 1 : une radiation de 30 jours Chef 2 : une amende de 2 000 $ Chef 3 : une réprimande et l’obligation de suivre une formation sur la tenue de dossier

Chef 4 : une radiation de 15 jours [11] Évidemment, à ces différentes sanctions s’ajouteront les déboursés et les frais de publication de l’avis de radiation ;

[12] Enfin, afin d’établir cette suggestion commune, les parties ont tenu compte des facteurs aggravants suivants :

La gravité objective des infractions ; Le fait que celles-ci sont au cœur même de l’exercice de la profession ; L’expérience du courtier (plus de 10 ans) ; La durée du découvert d’assurance (2 années) Le préjudice subi par les assurés ; [13] Quant aux facteurs atténuants, les parties identifient les suivants :

1 Gingras c. Pluviose, 2020 QCCQ 8495 (CanLII);

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Le plaidoyer de culpabilité de l’intimé ; L’absence d’antécédents disciplinaires de l’intimé ; L’absence d’intention malveillante ou de mauvaise foi de l’intimé ; Les remords et les regrets exprimés par l’intimé ; [14] À l’appui de la recommandation commune, Me Ali a produit une série de décisions démontrant que les sanctions suggérées sont conformes aux précédents jurisprudentiels suivants :

Chef 1 : CHAD c. Pelletier, 2021 CanLII 29041 (QC CDCHAD); Décision sur culpabilité et sanction rendue le 24 mars 2021

CHAD c. Chapleau, 2018 CanLII 103157 (QC CDCHAD); Décision sur culpabilité et sanction rendue le 10 août 2018

CHAD c. Brunelle, 2021 CanLII 28823 (QC CDCHAD); Décision sur culpabilité et sanction rendue le 22 février 2021

CHAD c. Marchand, 2018 CanLII 52153 (QC CDCHAD); Décision sur culpabilité et sanction rendue le 22 mai 2018

Chefs 2 et 4 : CHAD c. Plante, 2014 CanLII 24914 (QC CDCHAD); Décision sur culpabilité et sanction rendue le 1er mai 2014

CHAD c. Godbout et Nöel, 2022 CanLII 9413 (QC CDCHAD); Décision sur culpabilité et sanction rendue le 19 janvier 2022

Chef 3a : CHAD c. Bernard, 2016 CanLII 87221 (QC CDCHAD); Décision sur culpabilité rendue le 22 novembre 2016

Chef 3b : CHAD c. Bernard, 2017 CanLII 47418 (QC CDCHAD); Décision sur sanction rendue le 5 juillet 2017

CHAD c. Boily, 2022 CanLII 54740 (QC CDCHAD); Décision sur culpabilité et sanction rendue le 10 juin 2022

[15] De son côté, l’avocate de la défense a insisté sur les facteurs atténuants suivants :

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Le faible risque de récidive de l’intimé ; Sa prise de conscience ; Sa bonne collaboration à l’enquête du syndic et au processus disciplinaire ; Le nombre limité d’assurés affectés par les manquements de l’intimé ; [16] En conclusion et pour ces motifs, les parties demandent au Comité d’entériner leur recommandation commune ;

IV. Analyse et décision A) Le plaidoyer de culpabilité [17] Tel que le soulignait la Cour du Québec dans l’affaire Castiglia c. Frégeau 2 , un plaidoyer de culpabilité constitue une admission des principaux faits allégués dans la plainte et une reconnaissance de ceux-ci constituent une faute déontologique 3 ;

[18] De plus, suivant la Cour d’appel 4 , un plaidoyer de culpabilité est « un consentement à ce qu’une déclaration de culpabilité soit inscrite, sans autre forme de procès »

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;

[19] En conséquence, à la suite de son plaidoyer de culpabilité, l’intimé fut reconnu coupable, séance tenante, de l’ensemble des infractions reprochées dans la plainte ;

B) Le libellé des chefs d’accusation [20] Le Comité tient à souligner que chaque paragraphe des chefs 2 et 3 constitue autant d’infractions distinctes 6 ;

[21] Cela dit, chacune de ces infractions doit faire l’objet d’une sanction distincte suivant les enseignements de la Cour d’appel 7 ;

[22] Par conséquent, tout en respectant la finalité de la recommandation commune, le Comité verra à moduler celle-ci afin de respecter les principes de la détermination de la peine tel qu’établi par la Cour d’appel ;

C) La recommandation commune [23] Dans un arrêt récent, soit l’affaire Duval

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, le Tribunal des professions rappelait le

2 2014 QCCQ 849 (CanLII); 3 Ibid., par. 27 et 28; 4 Duquette c. Gauthier, 2007 QCCA 863 (CanLII); 5 Ibid., par. 20; 6 Pigeon c. Paiement, 2008 QCCQ 7494 (CanLII); 7 Pigeon c Proprio Direct inc., 2003 CanLII 45825 (QC CA), par. 38; 8 Duval c. Comptables professionnels agréés, 2022 QCTP 36 (CanLII);

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caractère pour le moins limité de la discrétion conférée aux divers conseils de discipline lorsqu’il s’agit de décider du bien-fondé d’une recommandation commune :

[8] Les deux parties sont d’avis que le Conseil a erré en refusant de suivre la recommandation commune et en s’appuyant sur des faits et des facteurs aggravants qui ne faisaient pas partie de la trame factuelle convenue entre elles.

[13] Suivant les enseignements de la Cour suprême du Canada dans Anthony Cook, le Conseil devait déterminer si la sanction suggérée conjointement était contraire à l’intérêt public ou déconsidérait l’administration de la justice. La question pour le Tribunal en l’espèce n'est donc pas de savoir si la sanction infligée par le Conseil est déraisonnable, mais bien si la recommandation commune l'était au point il fallait la rejeter.

[14] Ce motif d’appel soulève une question de droit, permettant au Tribunal d’intervenir en cas d’erreur. En matière de suggestion commune sur sanction, lorsqu’un Conseil de discipline s’attarde à examiner la justesse de la sanction proposée conjointement, au lieu de se limiter à la question de son incidence sur l’intérêt public ou l’administration de la justice, il commet une erreur de droit qui justifie l’intervention du Tribunal.

[15] Il ne fait aucun doute que le Conseil est maître de l’appréciation de la preuve dans les dossiers qui procèdent devant lui. Cependant, en l’espèce, il se devait de considérer la trame factuelle de l’infraction, non pas en fonction d’une preuve partielle entendue à l’audience, mais seulement en fonction de celle présentée conjointement par les parties, laquelle fournissait le fondement de leur recommandation commune. Bien que le résumé des faits au début de la décision du Conseil cerne correctement cet exposé conjoint des faits, le Conseil réfère d’ailleurs à plusieurs facteurs aggravants ainsi qu’à des faits étrangers à cet exposé conjoint pour s’autoriser à s’écarter de la suggestion commune sur sanction.

[22] Le Tribunal est d’avis que si le Conseil avait respecté les limites circonscrites en matière de suggestions communes et s’était tenu seulement aux faits admis par les parties, il n’aurait pu conclure autrement que d’entériner la recommandation des parties. Cette recommandation reflète les faits particuliers du dossier tels que résumés dans l’exposé conjoint et elle se situe à l’intérieur de la fourchette des sanctions applicables, telle qu’illustrée dans le tableau de jurisprudence soumise au Conseil. Elle ne déconsidère pas l’administration de la justice et n’est pas contraire à l’intérêt public.

(caractères gras ajoutés)

[24] Cela dit, de l’avis du Comité, les sanctions suggérées répondent aux quatre (4) critères de l’arrêt Pigeon c. Daigneault 9 , soit :

La protection du public ; La dissuasion du professionnel de récidiver ; L’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession qui pourraient être

9 2003 CanLII 32934 (QC CA), par. 37;

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tentés de poser des gestes semblables ; Le droit pour le professionnel visé d’exercer sa profession ; [25] Rappelons également que selon le Tribunal des professions, « la suggestion commune issue d’une négociation rigoureuse dispose d’une force persuasive certaine » 10 ;

[26] Enfin, les ententes communes constituent « un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice disciplinaire » 11 ;

[27] De plus, la Cour d’appel, dans l’arrêt Binet 12 , reprenant alors l’opinion émise par la Cour d’appel d’Alberta dans l’affaire Belakziz 13 , précisait qu’il n’appartient pas au juge de déterminer la sanction qui pourrait être imposée pour ensuite la comparer avec celle proposée par les parties ;

[28] Dans le même ordre d’idée, le Comité n’a pas à s’interroger sur la sévérité ou la clémence de la sanction, il ne s’agit pas d’un élément déterminant face à une recommandation commune formulée par les parties 14 ;

[29] Dans les circonstances, en considérant les enseignements des tribunaux supérieurs et en tenant compte des facteurs objectifs et subjectifs, à la fois aggravants et atténuants, et plus particulièrement des représentations des parties, le Comité n’a aucune hésitation à entériner la recommandation commune ;

[30] De l’avis du Comité, les sanctions suggérées sont justes et raisonnables et, surtout, appropriées au présent dossier ;

[31] Finalement, elles assurent la protection du public sans punir outre mesure l’intimé ; [32] En conséquence, et en conformité avec les enseignements du Tribunal des professions dans les arrêts Gougeon 15 et Duval 16 , le Comité entérinera la recommandation commune et imposera les sanctions suggérées.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE : AUTORISE le dépôt d’une plainte amendée ; PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé ; DÉCLARE l’intimé coupable des chefs 1 à 4 de la plainte amendée et plus particulièrement comme suit :

10 Chan c. Médecins, 2014 QCTP 5 (CanLII), par. 42 ; 11 Infirmières et infirmiers auxiliaires c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII), par. 21 ; 12 R. c. Binet, 2019 QCCA 669 (CanLII), par. 19 et 20 ; 13 R. c. Belakziz, 2018 ABCA 370 (CanLII), par. 17 et 18 ; 14 Notaires c. Génier, 2019 QCTP 79 (CanLII), par. 27 ; 15 Audioprothésistes c. Gougeon, 2021 QCTP 84 (CanLII); 16 Duval c. Comptables professionnels agréés, 2022 QCTP 36 (CanLII;

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Chef 1:

Chefs 2a et 2b:

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pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

pour avoir contrevenu à l’article 25 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

Chefs 3a, 3b et 3c: pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

Chef 4:

pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’encontre des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs 1 à 4 de la plainte amendée ;

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes : Chef 1 : une radiation de 30 jours Chef 2 : une amende de 3 000 $ Chef 3 : une amende de 2 000 $ et l’obligation de suivre une formation sur la tenue de dossier

Chef 4 : une radiation de 15 jours Conformément au principe de la globalité des sanctions, RÉDUIT le montant total des amendes à la somme globale de 2 000 $ répartie comme suit :

Chef 1 : une radiation de 30 jours Chef 2a : une amende de 2 000 $ Chef 2b : une réprimande Chef 3a : une réprimande Chef 3b : une réprimande Chef 3c : une réprimande Chef 4 : une radiation de 15 jours

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RECOMMANDE au Conseil d’administration de la Chambre de l’assurance de dommages d’imposer à l’intimé l’obligation de suivre et de réussir une formation sur la tenue de dossier ;

Ladite formation devra être complétée à l’intérieur d’un délai de six (6) mois calculé à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé ;

ORDONNE que les périodes de radiation imposées sur les chefs 1 et 4 soient purgées de façon concurrente pour un total de 30 jours ;

ORDONNE la publication d’un avis de radiation dans un journal circulant dans le lieu l’intimé exerce sa profession ;

CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés, incluant les frais de publication de l’avis de radiation.

___________________________________ Me Patrick de Niverville, avocat Président

___________________________________ Mme Nathalie Boyer, courtier en assurance de dommages Membre

___________________________________ Mme Sultana Chichester, agent en assurance de dommages des particuliers Membre

Me Maryse Ali Procureure de la partie plaignante

Me Sonia Paradis Procureure de la partie intimée

Date d’audience : 9 novembre 2022 (par visioconférence)

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