Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES CANADA PROVINCE DE QUÉBEC

No: 2020-08-04(C) DATE :

LE COMITÉ : Me Patrick de Niverville, avocat M. Colin Gélinas, courtier en assurance de dommages Mme Sultana Chichester, agent en assurance de dommages des particuliers

Président Membre Membre

Me YANNICK CHARTRAND, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages ; Partie plaignante c. GABRIEL CHAMPOUX, courtier en assurance de dommages des particuliers ; Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

[1] Le 26 octobre 2022, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2020-08-04(C), par visioconférence ;

[2] Le syndic était alors représenté par Me Claude G. Leduc et Me Jack Kermezian et, de son côté, l’intimé était représenté par Me Jean-Paul Perron ;

I. La plainte [3] L’intimé fait l’objet d’une plainte modifiée comportant onze (11) chefs d’accusation répartie comme suit :

Dans le dossier des assurés S.S. et H.C. 1. Le ou vers le 22 août 2018, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n°20699831 auprès de l’assureur Economical Assurance pour la période du 22 août 2018 au 22 août 2019, l’Intimé, à certaines reprises, a exercé ses activités de façon négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues de l’assurée (…), commettant, à chacune (…) de ces occasions, une infraction à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

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2. Le ou vers le 22 août 2018, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n°20699831 auprès de l’assureur Economical Assurance pour la période du 22 août 2018 au 22 août 2019, a fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente en transmettant à l’assureur des renseignements non vérifiés, faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur quant au risque, en contravention avec les articles 9, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

Dans le dossier de l’assuré M.C. 3. Le ou vers le 27 mars 2019, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n°X32168954-2 auprès de l’assureur Echelon Assurance pour la période du 29 mars 2019 au 29 mars 2020, l’Intimé, à certaines reprises, a exercé ses activités de façon négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues de l’assurée (…), commettant, à chacune (…) de ces occasions, une infraction à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

4. Le ou vers le 27 mars 2019, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n°X32168954-2 auprès de l’assureur Echelon Assurance pour la période du 29 mars 2019 au 29 mars 2020, a fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente en transmettant à l’assureur des renseignements non vérifiés, faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur quant au risque, en contravention avec les articles 9, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

(…) Dans le dossier de l’assurée A.C. 7. Le ou vers le 9 mars 2018, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n°00420048 auprès de l’assureur Intact Compagnie d’assurance pour la période du 23 avril 2018 au 23 avril 2019, l’Intimé, à certaines reprises, a exercé ses activités de façon négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues de l’assurée (…), commettant, à chacune (…) de ces occasions, une infraction à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

8. Le ou vers le 9 mars 2018, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n°00420048 auprès de l’assureur Intact Compagnie d’assurance pour la période du 23 avril 2018 au 23 avril 2019, a fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente en transmettant à l’assureur des renseignements non vérifiés, faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur quant au risque, en contravention avec les articles 9, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

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(…) Dans le dossier de l’assurée V.B.-L. 11. Le ou vers le 24 avril 2018, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n°00421484 auprès de l’assureur L’Unique assurances générales pour la période du 27 avril 2018 au 27 avril 2020, l’Intimé, à certaines reprises, a exercé ses activités de façon négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues de l’assurée (…), commettant, à chacune (…) de ces occasions, une infraction à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

12. Le ou vers le 24 avril 2018, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n 00421484 auprès de l’assureur L’Unique assurances générales pour la période du 27 avril 2018 au 27 avril 2020, a fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente en transmettant à l’assureur des renseignements non vérifiés, faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur quant au risque, en contravention avec les articles 9, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

(…) Dans le dossier de l’assuré D.M. 15. Le ou vers le 2 décembre 2016, lors de la souscription du contrat d’assurance habitation n°M08-2439 auprès de l’assureur Intact Compagnie d’assurance pour la période du 16 janvier 2017 au 16 janvier 2018, l’Intimé, à certaines reprises, a exercé ses activités de façon négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues de l’assurée (…), commettant, à chacune (…) de ces occasions, une infraction à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

16. Le ou vers le 2 décembre 2016, lors de la souscription du contrat d’assurance habitation n M08-2439 auprès de l’assureur Intact Compagnie d’assurance pour la période du 16 janvier 2017 au 16 janvier 2018, a fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente en transmettant à l’assureur des renseignements non vérifiés, faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur quant au risque, en contravention avec les articles 9, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

Dans le dossier de l’assuré M-A.B. 17. Le ou vers le 14 avril 2017, alors qu’il recueillait les renseignements nécessaires à la souscription d’un contrat d’assurance automobile auprès de Pafco compagnie d’assurance, devant prendre effet le ou vers le 19 avril 2017, pour un véhicule Mercedes, a conseillé et/ou encouragé son client à user d’un stratagème pour profiter d’un rabais lors du transfert potentiel d’un système de repérage TAG, en

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contravention avec les articles 37(1) et 37(11) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

[4] D’entrée de jeu, l’intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’encontre des chefs d’accusation de la plainte modifiée ;

[5] Les parties ont alors procédé à l’audition sur sanction ; II. Preuve sur sanction [6] Les pièces P-1 à P-13 furent déposées de consentement ; [7] Cette preuve a permis de cibler de façon plus précise les manquements reprochés à l’intimé pour les chefs 1, 3, 7, 11 et 15 comme suit :

Chef 1 : l’intimé a indiqué que le deuxième véhicule assuré, soit, celui-ci déclaré comme conduit par l’assurée H.C., effectuait des trajets quotidiens de 10 km alors que l’assuré S.S. a affirmé que l’employeur de H.C. était situé à 8 km de son domicile ;

l’intimé a indiqué que l’assuré S.S. avait été condamné pour un excès de vitesse de 20 km alors que l’assuré lui a indiqué qu’il avait été condamné pour avoir roulé à 58 km/h dans une zone la vitesse maximale était de 30 km/h ;

Chef 3 : l’intimé a indiqué que l’assuré était à l’emploi de son employeur depuis le 3 mars 1997, alors que celui-ci l’a informé n’y travailler que depuis un (1) an ;

l’intimé a omis d’indiquer que l’assuré avait récemment fait une proposition de consommateur, alors que l’assuré l’a avisé de ce fait ;

Chef 7 : l’intimé a indiqué que l’accident déclaré le 4 avril 2013 avait impliqué des dommages de 2 500 $, alors que la question ne fut pas posée à l’assurée ;

l’intimé a indiqué que l’accident déclaré le 8 août 2017 avait impliqué des dommages de 10 000 $, alors que la question ne fut pas posée à l’assurée de façon suffisamment précise pour conclure à ce montant ;

l’intimé a omis d’indiquer et de demander à l’assurée si elle utiliserait le véhicule assuré pour des raisons commerciales ;

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Chef 11 : L’intimé a indiqué que l’assurée était « femme au foyer » à temps plein, alors qu’il a été informé que celle-ci était également étudiante et travaillait à temps partiel ;

Chef 15 : l’intimé a indiqué que l’habitation présentait une plomberie rénovée à 50%, alors que M.-C.T. lui a mentionné qu’elle avait été refaite à 100% ;

l’intimé a indiqué que l’habitation présentait un système électrique de 200 ampères, alors qu’il n’a pas posé la question à l’assuré ni à M.-C.T. ;

l’intimé a indiqué que l’habitation présentait un système électrique en cuivre, alors qu’il n’a pas posé la question à l’assuré ni à M.-C.T. ;

[8] Concernant le chef 17, il appert que l’intimé n’avait pas d’intention malveillante et qu’il ne tentait que d’aider un de ses amis ;

[9] L’intimé a tenu aussi à préciser qu’il venait juste de débuter sa pratique au moment des faits reprochés et aujourd’hui, il regrette amèrement ses faits et gestes et s’en excuse auprès du public et du Comité ;

[10] C’est à la lumière de ces faits que le Comité évaluera le bien-fondé des sanctions suggérées par les parties ;

III. Recommandations communes [11] Les parties, après de multiples négociations et mûre réflexion, demande au Comité, de façon conjointe, d’imposer à l’intimé les sanctions suivantes :

Chef 1 : Chef 2 : Chef 3 : Chef 4 : Chef 7 : Chef 8 : Chef 11 :

une amende de 4 000 $ ; une amende de 2 000 $ ; une amende de 2 000 $ ; une amende de 2 000 $ ; une amende de 4 000 $ ; une amende de 2 000 $ ; une amende de 2 000 $ ;

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Chef 12 : une amende de 2 000 $ ; Chef 15 : une amende de 4 000 $ ; Chef 16 : une amende de 2 000 $ ; Chef 17 : une amende de 24 000 $ ; Pour un total de 50 000 $ [12] De plus, les parties requièrent du Comité d’appliquer le principe de la globalité des sanctions et de réduire celles-ci en conformité avec les enseignements du jugement Pluviose 1 comme suit :

Chef 1 : une réprimande ; Chef 2 : une amende de 2 000 $; Chef 3 : une réprimande ; Chef 4 : une amende de 2 000 $ ; Chef 7 : une réprimande ; Chef 8 : une amende de 2 000 $ ; Chef 11 : une réprimande ; Chef 12 : une amende de 2 000 $ ; Chef 15 : une réprimande ; Chef 16 : une amende de 2 000 $ Chef 17 : une amende de 20 000 $; Pour un total de 30 000 $ [13] Au moment d’établir leur recommandation commune, les parties ont considéré les facteurs aggravants suivants :

La mise en péril de la protection du public ; La gravité objective des infractions ;

1 Gingras c. Pluviose, 2020 QCCQ 8495 (CanLII);

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La durée et la multiplicité des infractions ; [14] Par ailleurs, les parties ont tenu compte des facteurs atténuants suivants : Le plaidoyer de culpabilité de l’intimé ; Son absence d’antécédents disciplinaires ; L’absence d’intention malveillante ; La prise de conscience de l’intimé ; Ses regrets et remords ; Le faible risque de récidive ; Son expérience limitée au moment des infractions ; Sa bonne collaboration au processus disciplinaire ; Sa volonté de modifier sa pratique et d’améliorer ses connaissances académiques ;

[15] Cela dit, les parties se sont inspirées de diverses décisions disciplinaires pour établir le niveau des sanctions suggérées dont les suivantes :

ChAD c. Fontaine, 2017 CanLII 38170 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Barrette, 2019 CanLII 40792 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Rodriguez, 2019 CanLII 104541 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Thiffault, 2019 CanLII 112813 (QC CDCHAD) ; AMF c. 2962-9334 Québec inc. (Performance NC Valcourt), 2022 QCCQ 2168 (CanLII) ;

[16] De l’avis des parties, les sanctions suggérées s’inscrivent dans la fourchette des sanctions habituellement imposées pour cette catégorie d’infractions, sujet aux circonstances particulières de chaque dossier ;

[17] Pour ces motifs, les parties demandent conjointement au Comité d’entériner leur suggestion commune quant aux sanctions devant être imposées à l’intimé ;

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IV. Analyse et décision A) Le plaidoyer de culpabilité [18] Tel que le soulignait la Cour du Québec dans l’affaire Castiglia c. Frégeau 2 , un plaidoyer de culpabilité constitue une admission des principaux faits allégués dans la plainte et une reconnaissance que ceux-ci constituent une faute déontologique 3 ;

[19] De plus, suivant la Cour d’appel 4 , un plaidoyer de culpabilité est « un consentement à ce qu’une déclaration de culpabilité soit inscrite, sans autre forme de procès »

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;

[20] En conséquence, à la suite de son plaidoyer de culpabilité, l’intimé fut reconnu coupable, séance tenante, de l’ensemble des infractions reprochées dans la plainte ;

B) La recommandation commune [21] Dans un arrêt récent, soit l’affaire Duval 6 , le Tribunal des professions rappelait le caractère pour le moins limité de la discrétion conférée aux divers conseils de discipline lorsqu’il s’agit de décider du bien-fondé d’une recommandation commune :

[8] Les deux parties sont d’avis que le Conseil a erré en refusant de suivre la recommandation commune et en s’appuyant sur des faits et des facteurs aggravants qui ne faisaient pas partie de la trame factuelle convenue entre elles.

[13] Suivant les enseignements de la Cour suprême du Canada dans Anthony Cook, le Conseil devait déterminer si la sanction suggérée conjointement était contraire à l’intérêt public ou déconsidérait l’administration de la justice. La question pour le Tribunal en l’espèce n'est donc pas de savoir si la sanction infligée par le Conseil est déraisonnable, mais bien si la recommandation commune l'était au point il fallait la rejeter.

[14] Ce motif d’appel soulève une question de droit, permettant au Tribunal d’intervenir en cas d’erreur. En matière de suggestion commune sur sanction, lorsqu’un Conseil de discipline s’attarde à examiner la justesse de la sanction proposée conjointement, au lieu de se limiter à la question de son incidence sur l’intérêt public ou l’administration de la justice, il commet une erreur de droit qui justifie l’intervention du Tribunal.

[15] Il ne fait aucun doute que le Conseil est maître de l’appréciation de la preuve dans les dossiers qui procèdent devant lui. Cependant, en l’espèce, il se devait de considérer la trame factuelle de l’infraction, non pas en fonction d’une preuve partielle entendue à l’audience, mais seulement en fonction de celle présentée conjointement par les parties, laquelle fournissait le

2 2014 QCCQ 849 (CanLII); 3 Ibid., par. 27 et 28; 4 Duquette c. Gauthier, 2007 QCCA 863 (CanLII); 5 Ibid., par. 20; 6 Duval c. Comptables professionnels agréés, 2022 QCTP 36 (CanLII);

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fondement de leur recommandation commune. Bien que le résumé des faits au début de la décision du Conseil cerne correctement cet exposé conjoint des faits, le Conseil réfère d’ailleurs à plusieurs facteurs aggravants ainsi qu’à des faits étrangers à cet exposé conjoint pour s’autoriser à s’écarter de la suggestion commune sur sanction.

[22] Le Tribunal est d’avis que si le Conseil avait respecté les limites circonscrites en matière de suggestions communes et s’était tenu seulement aux faits admis par les parties, il n’aurait pu conclure autrement que d’entériner la recommandation des parties. Cette recommandation reflète les faits particuliers du dossier tels que résumés dans l’exposé conjoint et elle se situe à l’intérieur de la fourchette des sanctions applicables, telle qu’illustrée dans le tableau de jurisprudence soumise au Conseil. Elle ne déconsidère pas l’administration de la justice et n’est pas contraire à l’intérêt public.

(caractères gras ajoutés) [22] Cela dit, de l’avis du Comité, les sanctions suggérées répondent aux quatre (4) critères de l’arrêt Pigeon c. Daigneault 7 , soit :

La protection du public ; La dissuasion du professionnel de récidiver ; L’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables ;

Le droit pour le professionnel visé d’exercer sa profession ; [23] Rappelons également que selon le Tribunal des professions, « la suggestion commune issue d’une négociation rigoureuse dispose d’une force persuasive certaine » 8 ;

[24] Enfin, les ententes communes constituent « un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice disciplinaire » 9 ;

[25] De plus, la Cour d’appel, dans l’arrêt Binet 10 , reprenant alors l’opinion émise par la Cour d’appel d’Alberta dans l’affaire Belakziz 11 , précisait qu’il n’appartient pas au juge de déterminer la sanction qui pourrait être imposée pour ensuite la comparer avec celle proposée par les parties ;

[26] Dans le même ordre d’idée, le Comité n’a pas à s’interroger sur la sévérité ou la clémence de la sanction, il ne s’agit pas d’un élément déterminant face à une

7 2003 CanLII 32934 (QC CA), par. 37; 8 Chan c. Médecins, 2014 QCTP 5 (CanLII), par. 42 ; 9 Infirmières et infirmiers auxiliaires c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII), par. 21 ; 10 R. c. Binet, 2019 QCCA 669 (CanLII), par. 19 et 20 ; 11 R. c. Belakziz, 2018 ABCA 370 (CanLII), par. 17 et 18 ;

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recommandation commune formulée par les parties 12 ; [27] Dans les circonstances, en considérant les enseignements des tribunaux supérieurs et en tenant compte des facteurs objectifs et subjectifs, à la fois aggravants et atténuants, et plus particulièrement des représentations des parties, le Comité n’a aucune hésitation à entériner la recommandation commune ;

[28] De l’avis du Comité, les sanctions suggérées sont justes et raisonnables et, surtout, appropriées au présent dossier ;

[29] Finalement, elles assurent la protection du public sans punir outre mesure l’intimé ; [30] En conséquence, et en conformité avec les enseignements du Tribunal des professions dans les arrêts Gougeon 13 et Duval 14 , le Comité entérinera la recommandation commune et imposera la sanction suggérée.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE : ACCEPTE le dépôt d’une plainte modifiée ; PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé ; DÉCLARE l’intimé coupable des chefs 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16 et 17 de la plainte modifiée et plus particulièrement comme suit :

Chef 1, 3, 7, 11 et 15 :

Chefs 2, 4, 8, 12 et 16:

Chef 17 :

pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5) ;

pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5) ;

pour avoir contrevenu à l’article 37(11) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5) ;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16 et 17 de la plainte modifiée ;

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

12 Notaires c. Génier, 2019 QCTP 79 (CanLII), par. 27 ; 13 Audioprothésistes c. Gougeon, 2021 QCTP 84 (CanLII); 14 Op. cit., note 6;

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Chef 1: une amende de 4 000 $ ; Chef 2: une amende de 2 000 $ ; Chef 3: une amende de 2 000 $ ; Chef 4: une amende de 2 000 $ ; Chef 7: une amende de 4 000 $ ; Chef 8: une amende de 2 000 $ ; Chef 11: une amende de 2 000 $ ; Chef 12: une amende de 2 000 $ ; Chef 15: une amende de 4 000 $ ; Chef 16: une amende de 2 000 $ ; Chef 17: une amende de 24 000 $ ; Pour un total de 50 000 $ RÉDUIT le montant total des amendes (50 000 $) à une somme globale de 30 000 $ répartie comme suit :

Chef 1 : Chef 2: Chef 3: Chef 4: Chef 7: Chef 8: Chef 11: Chef 12: Chef 15: Chef 16:

une réprimande ; une amende de 2 000 $ ; une réprimande ; une amende de 2 000 $ ; une réprimande ; une amende de 2 000 $ ; une réprimande ; une amende de 2 000 $ ; une réprimande ; une amende de 2 000 $ ;

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Chef 17: une amende de 20 000 $ ; Pour un total de 30 000 $ CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés.

____________________________________ Me Patrick de Niverville, avocat Président

__________________________________ M. Colin Gélinas, courtier en assurance de dommages Membre

__________________________________ Mme Sultana Chichester, agent en assurance de dommages des particuliers Membre

Me Claude G. Leduc et Me Jack Kermezian Procureurs de la partie plaignante

Me Jean-Paul Perron Procureur de la partie intimée

Date d’audience : 26 octobre 2022 (par visioconférence)

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