Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES CANADA PROVINCE DE QUÉBEC

No: 2021-11-07(C) DATE :

LE COMITÉ : Me Patrick de Niverville, avocat Président Mme Anne-Marie Hurteau, MBA, FPAA, CRM, agent en Membre assurance de dommages Mme Véronique Miller, PAA, agent en assurance de Membre dommages des particuliers

Me YANNICK CHARTRAND, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante c. SERGE LEMIEUX, courtier en assurance de dommages

Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-DIVULGATION DU NOM DES ASSURÉS ET DE TOUT RENSEIGNEMENT OU INFORMATION PERMETTANT DE LES IDENTIFIER ET MENTIONNER DANS LA PLAINTE ET LES PIÈCES DOCUMENTAIRES, LE TOUT AFIN D’ASSURER LA PROTECTION DE LEUR VIE PRIVÉE, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS (R.L.R.Q., c. C-46)

[1] Le 25 octobre 2022, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2021-11-07(C), par visioconférence ;

[2] Le syndic était alors représenté par Me Karoline Khelfa et, de son côté, l’intimé était représenté par Me Sonia Paradis ;

I. [3]

La plainte L’intimé fait l’objet d’une plainte comportant six (6) chefs d’accusation, soit :

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1.

2.

3.

4.

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À St-Hubert, à compter du ou vers le 19 juillet 2019, en lien avec le contrat d’assurance automobile n o E68-7205 au nom de l’assurée C.N., souscrit auprès d’Intact Compagnie d’assurance, pour la période du 15 avril 2019 au 15 avril 2020, a omis d’informer l’assureur du changement d’activités de l’assurée C.N., en contravention avec les articles 29 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c D-9.2, r.5);

À St-Hubert, entre les ou vers les 5 et 26 novembre 2019, en lien avec le contrat d’assurance automobile n o E68-7205 au nom de l’assurée C.N., souscrit auprès d’Intact Compagnie d’assurance, pour la période du 15 avril 2019 au 15 avril 2020, a exercé ses activités de manière négligente et/ou n’a pas donné suite aux instructions de l’assurée C.N., en omettant d’ajouter M.L. audit contrat d’assurance comme conductrice, créant ainsi un découvert d’assurance, en contravention avec les articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

À St-Hubert, le ou vers le 22 novembre 2019, en lien avec le contrat d’assurance automobile n o E68-7205 au nom de l’assurée C.N., souscrit auprès d’Intact Compagnie d’assurance, pour la période du 15 avril 2019 au 15 avril 2020, a transmis une information inexacte ou susceptible d’induire en erreur l’assurée C.N., en lui confirmant que M.L. avait été ajoutée audit contrat d’assurance comme conductrice, alors que ce n’était pas le cas, en contravention avec les articles 9, 15, 37(1), 37(6) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

À St-Hubert, en lien avec le contrat d’assurance des entreprises n o 373-4952 au nom de l’assurée C.N., souscrit auprès d’Intact Compagnie d’assurance, pour la période du 14 juin 2019 au 14 juin 2020, a fait défaut d’agir avec transparence et/ou de rendre compte à l’assurée C.N., en omettant de l’aviser :

a.

b.

c.

le ou vers le 11 octobre 2019, que l’assureur refusait de couvrir les nouvelles activités de l’entreprise et que des démarches auprès d’autres assureurs devaient être faites afin de replacer le risque;

le ou vers le 23 octobre 2019, qu’il avait reçu un refus de l’assureur Premier Canada Assurance;

le ou vers le 21 janvier 2020, qu’il avait reçu un refus de l’assureur Profescau assurance spécialisée inc.;

agissant ainsi, à chacune de ces occasions, en contravention avec les articles 25, 26, 37(1) et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

5.

À St-Hubert, le ou vers le 20 avril 2020, en lien avec le contrat d’assurance automobile n o E68-7205 au nom de l’assurée C.N., souscrit auprès d’Intact Compagnie d’assurance, pour la période du 15 avril 2020 au 15 avril 2021, a exercé ses activités de manière négligente et/ou n’a pas agi en conseiller consciencieux, en requérant auprès de l’assureur, à l’insu de l’assurée C.N., que ledit contrat soit résilié rétroactivement au 15 avril 2020, en contravention avec les articles 9, 37(1) et 37(6) du

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Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

6.

À St-Hubert, le ou vers le 30 avril 2020, en lien avec le contrat d’assurance automobile n o E68-7205 au nom de l’assurée C.N., souscrit auprès d’Intact Compagnie d’assurance, pour la période du 15 avril 2019 au 15 avril 2020 et le contrat d’assurance des entreprises n o 373-4952 au nom de l’assurée C.N., souscrit auprès d’Intact Compagnie d’assurance, pour la période du 14 juin 2019 au 14 juin 2020, a exercé ses activités de manière négligente et/ou n’a pas agi en conseiller consciencieux, en mettant fin à son mandat alors que les risques n’avaient pas été replacés, causant ainsi préjudice à l’assurée C.N., en contravention avec les articles 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5).

[4] D’entrée de jeu, l’intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’encontre des six (6) chefs d’accusation de la plainte ;

[5] Ce dernier fut donc déclaré coupable, séance tenante, et les parties ont alors procédé à leurs représentations sur sanction ;

II. Les faits [6] Essentiellement, la preuve a permis d’établir que l’intimé avait été négligent à plusieurs occasions, notamment :

En omettant d’informer l’assureur du changement d’activité de sa cliente (chef 1) ; En omettant, malgré les instructions de l’assurée, d’ajouter à sa police d’assurance-automobile une deuxième conductrice, créant ainsi un découvert d’assurance (chef 2) ;

En transmettant à l’assurée une information inexacte en lui confirmant qu’une deuxième conductrice avait été ajoutée à son contrat d’assurance (chef 3) ;

[7] L’intimé a également fait défaut d’agir avec transparence et de rendre compte à l’assurée :

En omettant de l’informer que l’assureur refusait de couvrir les nouvelles activités de son entreprise (chef 4a) ;

En faisant défaut de l’informer du refus de deux (2) assureurs (chefs 4b et c) ; [8] Finalement, l’intimé a également fait défaut d’agir en conseiller consciencieux, notamment :

En demandant à l’assureur et ce, à l’insu de l’assurée, de résilier rétroactivement un contrat d’assurance-automobile (chef 5) ;

En mettant fin à son mandat alors que les risques n’avaient pas été replacés,

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causant ainsi un préjudice à l’assurée (chef 6) ; [9] À la décharge de l’intimé, la preuve a également permis d’établir qu’il traversait une situation personnelle difficile à l’époque des faits reprochés, d’où ses erreurs, omissions et autres fautes ;

[10] Cependant, il n’a jamais agi de mauvaise foi, ni avec une intention malhonnête ; [11] D’ailleurs, il regrette ses faits et gestes et a pris les moyens nécessaires pour éviter la répétition d’une telle situation ;

[12] Cela dit, il n’a aucun antécédent disciplinaire et a pleinement collaboré à l’enquête et au processus disciplinaire ;

[13] Son dossier professionnel ne contient qu’un seul avis formel et aucune autre plainte ; [14] C’est à la lumière de cette trame factuelle que le Comité devra examiner les sanctions suggérées par les parties ;

III. Recommandations communes [15] Les parties suggèrent, d’un commun accord, d’imposer à l’intimé les sanctions suivantes :

Chef 1 : une réprimande Chef 2 : une réprimande Chef 3 : une réprimande Chef 4a : une radiation de 30 jours Chef 4b : une radiation de 30 jours Chef 4c : une radiation de 30 jours Chef 5 : une radiation de 30 jours Chef 6 : une radiation de 30 jours [16] Les périodes de radiation seraient purgées de façon concurrente pour un total de 30 jours ;

[17] À cela s’ajouteront les déboursés du dossier ainsi que les frais de publication de l’avis de radiation temporaire ;

[18] Sommairement résumé, les parties considèrent que l’imposition d’une réprimande sur chacun des chefs 1, 2 et 3 reflète l’absence d’intention malveillante de l’intimé ;

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[19] L’intimé croyait sincèrement, au moment des faits reprochés, avoir pris les dispositions nécessaires pour compléter le mandat que lui avait confié l’assurée, cependant, il a commis plusieurs erreurs de bonne foi dans l’exécution de ses tâches, d’où les infractions mentionnées aux chefs 1, 2 et 3, lesquelles seront sanctionnées d’une simple réprimande, vu l’absence d’intention malhonnête ;

[20] Quant aux chefs 4a, 4b, 4c, 5 et 6 de la plainte, ceux-ci sont le résultat d’une grave négligence de la part de l’intimé et ils seront donc sanctionnés par une période de radiation de 30 jours ;

[21] En pratique, l’intimé a abdiqué son rôle de conseiller et a abandonné sa cliente, d’où l’importance d’imposer une période de radiation afin de donner à la sanction un caractère dissuasif et une certaine exemplarité ;

[22] Enfin, les parties ont considéré, dans le choix des sanctions, les facteurs aggravants suivants :

La mise en péril de la protection du public ; La gravité objective élevée des infractions ; Le préjudice subi par l’assurée ; La durée et la multiplicité des infractions ; Le fait que les infractions se situent au cœur même de l’exercice de la profession ; L’avis formel reçu par l’intimé ; [23] Les parties ont également tenu compte des facteurs atténuants suivants : Le plaidoyer de culpabilité de l’intimé ; Son repentir et ses regrets ; Sa bonne collaboration à l’enquête du syndic et au processus disciplinaire ; Sa situation personnelle difficile au moment des faits reprochés ; Sa volonté de s’amender en modifiant ses méthodes de travail afin d’assurer un suivi plus serré de ses dossiers ;

Son absence d’intention malhonnête ; [24] Cela dit, Me Khelfa a produit une série de décisions démontrant que les sanctions suggérées s’inscrivent parfaitement dans la fourchette des sanctions habituellement imposées pour cette catégorie d’infractions, soit :

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ChAD c. Trépanier, 2018 CanLII 38255 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Chapleau, 2018 CanLII 103157 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Tran-Ngoc, 2017 CanLII 78645 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Poirier-Provost, 2021 CanLII 105564 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Roch, 2017 CanLII 30959 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Brunelle, 2021 CanLII 28823 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Verret, 2019 CanLII 47053 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Bouhayat, 2022 CanLII 6231 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Ouellet, 2020 CanLII 71265 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Côté, 2020 CanLII 55837 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Filion, 2021 CanLII 15950 (QC CDCHAD) ; ChAD c. André, 2017 CanLII 84808 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Girard, 2018 CanLII 2136 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Brisebois, 2021 CanLII 51161 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Sultanian, 2021 CanLII 41359 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Marchand, 2018 CanLII 52153 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Rigas, 2016 CanLII 53907 (QC CDCHAD) ; [25] De son côté, Me Paradis insiste sur l’absence d’antécédents disciplinaires de son client et sur le fait que l’intimé traversait, au moment des faits reprochés, une période particulièrement difficile dans sa vie personnelle ;

[26] Pour ces motifs, les parties demandent conjointement au Comité d’entériner, sans réserve, leur suggestion commune ;

IV. Analyse et décision A) Le plaidoyer de culpabilité [27] L’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité constitue un aveu que les faits

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reprochés constituent une faute déontologique preuve plus élaborée 2 ;

1

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sans qu’il soit nécessaire de faire une

[28] En conséquence, l’intimé fut reconnu coupable, séance tenante, des infractions reprochées aux chefs 1 à 6 de la plainte ;

B) La recommandation commune [29] Dans un arrêt récent, soit l’affaire Duval 3 , le Tribunal des professions rappelait aux divers Conseils de discipline que leur discrétion est plutôt limitée lorsqu’il s’agit d’évaluer le bien-fondé d’une recommandation commune :

[8] Les deux parties sont d’avis que le Conseil a erré en refusant de suivre la recommandation commune et en s’appuyant sur des faits et des facteurs aggravants qui ne faisaient pas partie de la trame factuelle convenue entre elles.

[13] Suivant les enseignements de la Cour suprême du Canada dans Anthony Cook, le Conseil devait déterminer si la sanction suggérée conjointement était contraire à l’intérêt public ou déconsidérait l’administration de la justice. La question pour le Tribunal en l’espèce n'est donc pas de savoir si la sanction infligée par le Conseil est déraisonnable, mais bien si la recommandation commune l'était au point il fallait la rejeter.

[14] Ce motif d’appel soulève une question de droit, permettant au Tribunal d’intervenir en cas d’erreur. En matière de suggestion commune sur sanction, lorsqu’un Conseil de discipline s’attarde à examiner la justesse de la sanction proposée conjointement, au lieu de se limiter à la question de son incidence sur l’intérêt public ou l’administration de la justice, il commet une erreur de droit qui justifie l’intervention du Tribunal.

[15] Il ne fait aucun doute que le Conseil est maître de l’appréciation de la preuve dans les dossiers qui procèdent devant lui. Cependant, en l’espèce, il se devait de considérer la trame factuelle de l’infraction, non pas en fonction d’une preuve partielle entendue à l’audience, mais seulement en fonction de celle présentée conjointement par les parties, laquelle fournissait le fondement de leur recommandation commune. Bien que le résumé des faits au début de la décision du Conseil cerne correctement cet exposé conjoint des faits, le Conseil réfère d’ailleurs à plusieurs facteurs aggravants ainsi qu’à des faits étrangers à cet exposé conjoint pour s’autoriser à s’écarter de la suggestion commune sur sanction.

[22] Le Tribunal est d’avis que si le Conseil avait respecté les limites circonscrites en matière de suggestions communes et s’était tenu seulement aux faits admis par les parties, il n’aurait pu conclure autrement que d’entériner la recommandation des parties. Cette recommandation reflète les faits particuliers du dossier tels que résumés dans l’exposé conjoint et elle se situe à l’intérieur de la fourchette des sanctions applicables, telle qu’illustrée dans le tableau de jurisprudence

1 Castiglia c. Frégeau, 2014 QCCQ 849 (CanLII), par. 28; 2 Duquette c. Gauthier, 2007 QCCA 863 (CanLII), par. 20; 3 Duval c. Comptables professionnels agréés, 2022 QCTP 36 (CanLII);

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soumise au Conseil. Elle ne déconsidère pas l’administration de la justice et n’est pas contraire à l’intérêt public.

(Caractères gras ajoutés)

[30] Cela dit, de l’avis du Comité, les sanctions suggérées répondent aux quatre (4) critères de l’arrêt Pigeon c. Daigneault 4 , soit :

La protection du public ; La dissuasion du professionnel de récidiver ; L’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables ;

Le droit pour le professionnel visé d’exercer sa profession ; [31] Rappelons également que selon le Tribunal des professions, « la suggestion commune issue d’une négociation rigoureuse dispose d’une force persuasive certaine » 5 ;

[32] Enfin, les ententes communes constituent « un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice disciplinaire » 6 ;

[33] De plus, la Cour d’appel, dans l’arrêt Binet 7 , reprenant alors l’opinion émise par la Cour d’appel d’Alberta dans l’affaire Belakziz 8 , précisait qu’il n’appartient pas au juge de déterminer la sanction qui pourrait être imposée pour ensuite la comparer avec celle proposée par les parties ;

[34] Dans le même ordre d’idée, le Comité n’a pas à s’interroger sur la sévérité ou la clémence de la sanction, il ne s’agit pas d’un élément déterminant face à une recommandation commune formulée par les parties 9 ;

[35] Dans les circonstances, en considérant les enseignements des tribunaux supérieurs et en tenant compte des facteurs objectifs et subjectifs, à la fois aggravants et atténuants, et plus particulièrement des représentations des parties, le Comité n’a aucune hésitation à entériner la recommandation commune ;

[36] De l’avis du Comité, les sanctions suggérées sont justes et raisonnables et, surtout, appropriées au présent dossier ;

[37] Finalement, elles assurent la protection du public sans punir outre mesure l’intimé ;

4 2003 CanLII 32934 (QC CA), par. 37; 5 Chan c. Médecins, 2014 QCTP 5 (CanLII), par. 42 ; 6 Infirmières et infirmiers auxiliaires c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII), par. 21 ; 7 R. c. Binet, 2019 QCCA 669 (CanLII), par. 19 et 20 ; 8 R. c. Belakziz, 2018 ABCA 370 (CanLII), par. 17 et 18 ; 9 Notaires c. Génier, 2019 QCTP 79 (CanLII), par. 27 ;

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[38] En conséquence, et en conformité avec les enseignements du Tribunal des professions dans les arrêts Gougeon 10 et Duval 11 , le Comité entérinera la recommandation commune et imposera la sanction suggérée.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE : PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé ; DÉCLARE l’intimé coupable des infractions reprochées aux chefs 1 à 6 de la plainte et plus particulièrement comme suit :

Chef 1:

Chef 2:

Chef 3:

pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5)

pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5)

pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5)

Chef 4a: pour avoir contrevenu à l’article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5)

Chef 4b: pour avoir contrevenu à l’article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5)

Chef 4c: pour avoir contrevenu à l’article 26 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5)

Chef 5:

Chef 6:

pour avoir contrevenu à l’article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5)

pour avoir contrevenu à l’article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5)

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’encontre des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5 et 6 de la plainte ;

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes : Chef 1 : une réprimande Chef 2 : une réprimande

10 Adioprothésistes c. Gougeon, 2021 QCTP 84 (CanLII); 11 Op. cit., note 3;

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Chef 3 : une réprimande Chef 4a : une radiation de 30 jours Chef 4b : une radiation de 30 jours Chef 4c : une radiation de 30 jours Chef 5 : une radiation de 30 jours Chef 6 : une radiation de 30 jours DÉCLARE que les périodes de radiation temporaire imposées sur les chefs 4a, 4b, 4c, 5 et 6 de la plainte seront purgées de façon concurrente pour un total de 30 jours ;

ORDONNE la publication d’un avis de radiation temporaire dans un journal distribué dans l’arrondissement Saint-Hubert de la Ville de Longueuil, le tout aux frais de l’intimé ;

CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés, incluant les frais de publication de l’avis de radiation temporaire.

___________________________________ Me Patrick de Niverville, avocat Président

___________________________________ Mme Anne-Marie Hurteau, MBA, FPAA, CRM, agent en assurance de dommages Membre

Me Karoline Khelfa Procureure de la partie plaignante

___________________________________ Mme Véronique Miller, PAA, agent en assurance de dommages des particuliers Membre

Me Sonia Paradis Procureure de la partie intimée

Date d’audience : 25 octobre 2022 (par visioconférence)

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