Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES CANADA PROVINCE DE QUÉBEC

No: 2022-02-02(C) DATE :

LE COMITÉ : Me Patrick de Niverville, avocat Mme Nathalie Boyer, courtier en assurance de dommages Mme Sultana Chichester, agent en assurance de dommages des particuliers

Président Membre Membre

Me YANNICK CHARTRAND, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante c. VALÉRIE GOBEIL, courtier en assurance de dommages

Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

[1] Le 7 septembre 2022, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2022-02-02(C), par visioconférence ;

[2] Le syndic était alors représenté par Me Sylvie Poirier et, de son côté, l’intimée était représentée par Me Marie-Sophie Marceau ;

I. [3] soit :

La plainte L’intimée fait l’objet d’une plainte modifiée comportant vingt-et-un chefs d’accusation,

Assurés E.B. et 9346-XXXX Québec inc. 1. À Sherbrooke, concernant un immeuble A sis à Montréal, les ou vers les 16 et 17 janvier 2019, dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance habitation n o 500254448 auprès d’Assurance Economical, pour la période du 21 janvier 2019 au 21 janvier 2020, a été négligente dans sa tenue de dossier, en omettant de noter adéquatement les discussions tenues avec les assurés, leur teneur, les conseils et explications donnés, les instructions reçues et les décisions prises, en contravention avec les articles 85 à 88 de la Loi sur la distribution de produits et

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services financiers, les articles 9 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et les articles 12 et 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome;

2.

3.

4.

5.

6.

À Sherbrooke, concernant un immeuble B sis à Montréal, le ou vers le 13 mars 2019, dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance habitation n o 500297799 auprès d’Assurance Economical, pour la période du 14 mars 2019 au 14 mars 2020, a exercé ses activités de manière négligente et/ou a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux, en faisant défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque, quant au nombre de créanciers hypothécaires, en contravention avec les articles 9, 29, 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

À Sherbrooke, concernant un immeuble B sis à Montréal, le ou vers le 13 mars 2019, dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance habitation n o 500297799 auprès d’Assurance Economical, pour la période du 14 mars 2019 au 14 mars 2020, a été négligente dans sa tenue de dossier, en omettant de noter adéquatement les discussions tenues avec l’assuré E.B., leur teneur, les conseils et explications donnés, les instructions reçues et les décisions prises, en contravention avec les articles 85 à 88 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, les articles 9 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et les articles 12 et 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome;

À Sherbrooke, concernant un immeuble C sis à Montréal, le ou vers le 3 avril 2019, en lien avec le contrat d’assurance habitation n o 500314757 souscrit auprès d’Assurance Economical, pour la période du 4 avril 2019 au 4 avril 2020, a exercé ses activités de manière négligente et/ou n’a pas donné suite aux instructions de E.B. d’assurer l’immeuble uniquement au nom de sa compagnie 9346-XXXX Québec inc., en contravention avec les articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

À Sherbrooke, concernant un immeuble C sis à Montréal, le ou vers le 3 avril 2019, dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance habitation n o 500314757 auprès d’Assurance Economical, pour la période du 4 avril 2019 au 4 avril 2020, a exercé ses activités de manière négligente lors de la cueillette d’informations auprès de E.B., notamment quant à la date de rénovation de différentes composantes de l’immeuble à assurer, en contravention avec l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

À Sherbrooke, concernant un immeuble C sis à Montréal, les ou vers les 3 et 4 avril 2019, dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance habitation n o 500314757 auprès d’Assurance Economical, pour la période du 4 avril 2019 au 4 avril 2020, a été négligente dans sa tenue de dossier, en omettant de noter adéquatement les discussions tenues avec E.B., représentant de 9346-XXXX Québec inc., leur teneur, les conseils et explications donnés, les instructions reçues et les décisions prises, en contravention avec les articles 85 à 88 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, les articles 9 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et les articles 12 et 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome;

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7.

8.

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À Sherbrooke, concernant un immeuble D sis à Montréal, le ou vers le 7 octobre 2019, dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance habitation n o 500435591 auprès d’Assurance Economical, pour la période du 7 octobre 2019 au 7 octobre 2020, a fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque et/ou a exercé ses activités de manière négligente en transmettant à l’assureur des renseignements faux, trompeurs ou susceptibles de l’induire en erreur, notamment en lien avec les créanciers hypothécaires et la valeur de remplacement de l’immeuble à assurer, en contravention avec les articles 9, 15, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

À Sherbrooke, concernant un immeuble D sis à Montréal, le ou vers le 7 octobre 2019, dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance habitation n o 500435591 auprès d’Assurance Economical, pour la période du 7 octobre 2019 au 7 octobre 2020, a été négligente dans sa tenue de dossier, en omettant de noter adéquatement les discussions tenues avec E.B., représentant de 9346-XXXX Québec inc., leur teneur, les conseils et explications donnés, les instructions reçues et les décisions prises, en contravention avec les articles 85 à 88 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, les articles 9 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et les articles 12 et 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome;

Assuré D.D.N. 9. À Sherbrooke, le ou vers le 26 octobre 2020, dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance automobile n o 027675836 auprès de L’Unique assurances générales inc., pour la période du 26 octobre 2020 au 26 octobre 2021, a fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque et/ou a exercé ses activités de manière négligente en transmettant à l’assureur des renseignements faux, trompeurs ou susceptibles de l’induire en erreur, notamment concernant la date réelle d’acquisition d’un véhicule et une interruption d’assurance, en contravention avec les articles 9, 15, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

10. À Sherbrooke, entre les ou vers les 26 octobre et 27 novembre 2020, dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance automobile n o 027675836 auprès de L’Unique assurances générales inc., pour la période du 26 octobre 2020 au 26 octobre 2021, a été négligente dans sa tenue de dossier, en omettant de noter adéquatement les discussions tenues avec divers intervenants dans le dossier, dont l’assuré et la souscriptrice de L’Unique assurances générales inc., A.T., leur teneur, les conseils et explications donnés, les instructions reçues et les décisions prises, en contravention avec les articles 85 à 88 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, les articles 9 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et les articles 12 et 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome;

11. À Sherbrooke, entre les ou vers les 10 novembre et 1 er décembre 2020, dans le cadre du traitement d’une réclamation à la suite d’un accident automobile, a exercé ses activités de manière négligente et/ou n’a pas agi en conseiller consciencieux, en omettant d’informer Intact Compagnie d’assurance, émetteur du contrat d’assurance de remplacement n o F5A188010, que la réclamation serait refusée par

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l’assureur principal, L’Unique assurances générales inc., en contravention avec les articles 29, 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

12. À Sherbrooke, entre les ou vers les 10 novembre et 1 er décembre 2020, dans le cadre du traitement d’une réclamation à la suite d’un accident automobile, a exercé ses activités de manière négligente, a manqué de transparence et/ou n’a pas agi en conseiller consciencieux, en omettant d’informer l’assuré de la décision de l’assureur L’Unique assurances générales inc. de refuser sa réclamation et d’annuler ab initio le contrat d’assurance automobile n o 027675836, en contravention avec les articles 25, 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

Assurée L.D. 13. À Sherbrooke, le ou vers le 22 février 2019, dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance automobile n o 500282574 auprès d’Assurance Economical, pour la période du 22 février 2019 au 22 février 2020, a été négligente dans sa tenue de dossier, en omettant de noter adéquatement les discussions tenues avec l’assurée, leur teneur, les conseils et explications donnés, les instructions reçues et les décisions prises, en contravention avec les articles 85 à 88 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, les articles 9 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et les articles 12 et 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome;

14. À Sherbrooke, le ou vers le 7 mars 2019, dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance automobile n o A84-9425 auprès d’Intact Compagnie d’assurance, pour la période du 8 mars 2019 au 8 mars 2020, a exercé ses activités de manière négligente et/ou n’a pas donné suite aux instructions reçues de l’assurée, notamment concernant le nom du créancier, en contravention avec les articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

15. À Sherbrooke, le ou vers le 27 janvier 2020, dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance habitation n o HPC 8234724 auprès de La compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa, pour la période du 1 er février 2020 au 1 er février 2021, a été négligente dans sa tenue de dossier, en omettant de noter adéquatement les discussions tenues avec l’assurée, leur teneur, les conseils et explications donnés, les instructions reçues et les décisions prises, en contravention avec les articles 85 à 88 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, les articles 9 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et les articles 12 et 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome;

Assuré D.L. 16. À Sherbrooke, le ou vers le 29 mai 2020, dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance habitation n o 500595899 auprès d’Assurance Economical, pour la période du 29 mai 2020 au 29 mai 2021, a exercé ses activités de manière négligente et/ou n’a pas donné suite aux instructions reçues de l’assuré d’assurer également un de ses véhicules afin de bénéficier d’un rabais multi-produits, en

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contravention avec les articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

17. À Sherbrooke, entre les ou vers les 7 et 10 juillet 2020, dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance automobile n o 500627477 auprès d’Assurance Economical, a fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque et/ou a exercé ses activités de manière négligente en transmettant à l’assureur des renseignements faux, trompeurs ou susceptibles de l’induire en erreur, notamment quant aux dates d’acquisition et le kilométrage en lien avec les véhicules de marque Mercedes, Porsche et Land Rover, en contravention avec les articles 9, 15, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

18. À Sherbrooke, le ou vers le 14 juillet 2020, a exercé ses activités de manière négligente et/ou n’a pas donné suite aux instructions de l’assuré en omettant d’ajouter les véhicules de marque Bentley et Audi au contrat d’assurance automobile n o 500627477 émis par Assurance Economical, en contravention avec les articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

19. À Sherbrooke, entre les ou vers les 29 mai et 14 juillet 2020, dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance automobile n o 500627477 auprès d’Assurance Economical, a été négligente dans sa tenue de dossier, en omettant de noter adéquatement les discussions tenues avec l’assuré, leur teneur, les conseils et explications donnés, les instructions reçues et les décisions prises, en contravention avec les articles 85 à 88 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, les articles 9 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et les articles 12 et 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome;

Assurés P.B.M. et WXX inc. 20. À Sherbrooke, entre les ou vers les 19 et 23 juin 2020, dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance automobile n o 500613712 auprès d’Assurance Economical, pour la période du 23 juin 2020 au 23 juin 2021, a exercé ses activités de manière négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues de P.B.M., notamment d’assurer le véhicule au nom de sa compagnie WXX inc. et quant à la date requise d’entrée en vigueur dudit contrat, en contravention avec les articles 9, 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

21. À Sherbrooke, le ou vers le 23 juin 2020, dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance automobile n o 500613712 auprès d’Assurance Economical, pour la période du 23 juin 2020 au 23 juin 2021, a été négligente dans sa tenue de dossier en inscrivant « pas annuler ni refusé ni annuler était avec promutuel » [sic], alors que cette note n’est pas conforme aux informations reçues lors de sa conversation téléphonique avec P.B.M., représentant de WXX inc., en contravention avec les articles 85 à 88 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, les articles 9, 15, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et les articles 12 et 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome.

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[4] D’entrée de jeu, l’intimée a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’encontre des chefs d’accusation de la plainte ;

[5] Les parties ont alors procédé aux représentations sur sanction ; II. Preuve sur sanction [6] Essentiellement, la preuve du syndic est constituée du dépôt des pièces P-1 à P-66 et d’un exposé des faits (P-67) ;

[7] Ces pièces furent déposées de consentement et s’ajoutent au plaidoyer de culpabilité de l’intimée, lequel constitue une reconnaissance de tous les éléments essentiels des infractions ;

[8] Du côté de la défense, l’intimée a témoigné afin de préciser que depuis les infractions reprochées, elle a modifié ses méthodes de travail, notamment pour la tenue de ses dossiers ;

[9] D’autre part, elle estime avoir souffert d’un manque de supervision chez son ancien employeur ;

[10] Finalement, elle souligne que sa situation financière est précaire surtout si l’on considère qu’elle sera radiée durant une période de quatre (4) mois ;

[11] C’est à la lumière de cette preuve que le Comité devra examiner le bien-fondé des sanctions suggérées conjointement par les parties ;

III. Les faits [12] Très brièvement résumé, la preuve a permis d’établir que l’intimée : A fait preuve de négligence dans sa tenue de dossiers 1 ; A fait défaut, à plusieurs reprises, de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque 2 ;

A fait preuve de négligence dans la cueillette d’information auprès d’un assuré 3 ; A fait défaut d’informer l’assuré du refus de la réclamation par l’assureur principal 4 ;

A transmis, à deux (2) reprises, à l’assureur des renseignements faux, trompeurs

1 2 3 4

Chefs 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 19 et 21; Chefs 2 et 17; Chef 5; Chef 11;

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ou susceptibles d’induire en erreur 5 ; A fait défaut, à plusieurs occasions, de donner suite aux instructions d’un assuré 6 ;

A fait défaut, d’informer un assuré de la décision de l’assureur de refuser sa réclamation et d’annuler « ab initio » le contrat d’assurance 7 ;

[13] De l’avis du Comité, il s’agit de faits d’une gravité très importante et qui concernent des gestes qui sont au cœur même de l’exercice de la profession ;

IV. Recommandations communes [14] Me Poirier, de concert avec l’avocate de l’intimée, suggère conjointement d’imposer à l’intimée les sanctions suivantes :

Une réprimande pour les chefs 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 19, et 21 ; Des amendes pour les chefs 2, 5, 11; Diverses périodes de radiation pour les chefs 4, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 18, et 20 ;

[15] Essentiellement, le total des amendes s’élève à la somme de 7 500 $ et la durée totale des radiations temporaires sera d’une période de quatre (4) mois ;

[16] À cela s’ajoutera la publication d’un avis de radiation aux frais de l’intimée, en plus de tous les déboursés reliés au dossier ;

[17] Cela étant établi, les parties ont considéré un nombre de facteurs aggravants dont les suivants :

La mise en péril de la protection du public, vu les nombreuses négligences, erreurs et omissions commises par l’intimée ;

Le fait que les gestes reprochés soient au cœur de l’exercice de la profession ; La durée des infractions ; La multiplicité des instructions ; [18] Quant aux facteurs atténuants, Me Poirier souligne les suivants : Le plaidoyer de culpabilité de l’intimée ;

5 6 7

Chefs 7 et 9; Chefs 4, 14, 16, 18 et 20; Chef 12;

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Les regrets et remords exprimés par l’intimée ; L’absence d’antécédents disciplinaires de l’intimée; Le faible risque de récidive ; L’adoption de nouvelles méthodes de travail ; [19] À l’appui de la recommandation commune, Me Poirier a déposé une série de jurisprudence afin de démontrer que les sanctions suggérées s’inscrivent parfaitement dans la fourchette des sanctions habituellement imposées pour cette catégorie d’infraction, soit :

ChAD c. Brunelle, 2021 CanLII 28823 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Rigas, 2016 CanLII 53907 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Rigas, 2020 CanLII 41758 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Brisebois, 2021 CanLII 51161 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Barrette, 2019 CanLII 40792 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Fontaine, 2017 CanLII 38170 (QC CDCHAD) ; ChAD c. D’Anjou, 2020 CanLII 55841 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Verret, 2019 CanLII 47053 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Latreille, 2016 CanLII 4233 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Sultanian, 2021 CanLII 41359 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Thiffault, 2019 CanLII 112813 (QC CDCHAD) ; [20] De plus, les parties demandent au Comité d’appliquer le principe de la globalité afin de réduire le montant total des amendes comme suit :

Chef 1 : Remplacer l’amende de 3 500 $ par une réprimande ; Chef 5 : Réduire l’amende de 3 000 $ à une amende de 2 000 $ ; Chef 11 : Réduire l’amende de 3 500 $ à une amende de 3 000 $ ; [21] Ainsi, considérant le principe de la globalité, les sanctions suggérées par les parties s’établiront comme suit :

Chef

Sanctions imposées

Application du principe de globalité

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3 500 $ 2 500 $ Réprimande Radiation 3 mois 3 000 $ Réprimande Radiation 4 mois Réprimande Radiation 4 mois Réprimande 3 500 $ Radiation 3 mois Réprimande Radiation 1 mois Réprimande Radiation 3 mois Radiation 4 mois Radiation 3 mois Réprimande Radiation 3 mois Réprimande

Réprimande 2 500 $ Réprimande Radiation de 3 mois 2 000 $ Réprimande Radiation de 4 mois Réprimande Radiation de 4 mois Réprimande 3 000 $ Radiation de 3 mois Réprimande Radiation 1 mois Réprimande Radiation 3 mois Radiation 4 mois Radiation 3 mois Réprimande Radiation 3 mois Réprimande

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Sanctions révisées en application du principe de globalité : Réprimandes Amendes totalisant 7 500 $ Radiations temporaires concurrentes pour une période totale de 4 mois

Publication d’un avis de la décision Déboursés et frais de publication

[22] En conclusion, les parties, d’un commun accord, demandent au Comité d’entériner sans réserve leur recommandation commune ;

V. Analyse et décision [23] Le Tribunal des professions, dans un arrêt récent, soit l’affaire Gougeon 8 , réitérait le principe suivant lequel un comité de discipline possède une discrétion pour le moins limitée

8 Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Gougeon, 2021 QCTP 84 (CanLII);

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lorsque les sanctions suggérées sont issues d’une recommandation commune :

[8] Les principes qui gouvernent les recommandations communes en matière disciplinaire sont bien connus. Ils sont identiques à ceux résumés par la Cour suprême dans l’arrêt Anthony-Cook en matière pénale. Bien qu’un conseil de discipline ne soit pas lié par toute recommandation conjointe, son pouvoir d’aller outre cette recommandation est bien circonscrit. Depuis que la Cour suprême a clarifié l'obligation d'entériner les suggestions communes dans Anthony-Cook, il faut se garder de référer au vocable utilisé avant cet arrêt, comme le Tribunal des professions le soulignait dans Pharmaciens (Ordre professionnel de) c. Vincent. En effet, face à une suggestion commune, le conseil ne peut y déroger - même s’il la considère inadéquate ou déraisonnable - que si elle est à ce point inadéquate ou déraisonnable, qu’elle déconsidère l’administration de la justice ou est contraire à l’intérêt public. Si tel n’est pas le cas, il ne revient pas au conseil de s’interroger sur la sévérité ou la clémence de la sanction suggérée.

[12] L’erreur du Conseil en l’espèce est de s’être livré à un exercice de pondération des facteurs pertinents pour identifier la sanction qu’il trouvait appropriée. Bien qu’il s’agisse de son rôle habituel en matière de détermination de sanctions, en l’espèce, il a dépassé ses pouvoirs en se prêtant à ce même exercice alors que les parties avaient déjà négocié une suggestion commune entre elles. Dès lors, le Conseil ne devait plus examiner la justesse de la sanction globale proposée, mais uniquement la question de savoir si elle déconsidérait la justice ou était contraire à l’intérêt public. Dans R. c. Gallien, la Cour d’appel du Québec rappelle que l’omission de se concentrer sur cette seule question est une erreur de droit.

(caractères gras ajoutés) [24] Cela dit, de l’avis du Comité, les sanctions suggérées répondent aux quatre (4) critères de l’arrêt Pigeon c. Daigneault 9 , soit :

La protection du public ; La dissuasion du professionnel de récidiver ; L’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables ;

Le droit pour le professionnel visé d’exercer sa profession ; Rappelons également que selon le Tribunal des professions, « la suggestion commune issue d’une négociation rigoureuse dispose d’une force persuasive certaine » 10 ;

[25] Enfin, les ententes communes constituent « un rouage utile et parfois nécessaire à

9 2003 CanLII 32934 (QC CA), par. 37; 10 Chan c. Médecins, 2014 QCTP 5 (CanLII), par. 42 ;

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une saine administration de la justice disciplinaire » 11 ; [26] De plus, la Cour d’appel, dans l’arrêt Binet 12 , reprenant alors l’opinion émise par la Cour d’appel d’Alberta dans l’affaire Belakziz 13 , précisait qu’il n’appartient pas au juge de déterminer la sanction qui pourrait être imposée pour ensuite la comparer avec celle proposée par les parties ;

[27] Dans le même ordre d’idée, le Comité n’a pas à s’interroger sur la sévérité ou la clémence de la sanction, il ne s’agit pas d’un élément déterminant face à une recommandation commune formulée par les parties 14 ;

[28] Dans les circonstances, en considérant les enseignements des tribunaux supérieurs et en tenant compte des facteurs objectifs et subjectifs, à la fois aggravants et atténuants, et plus particulièrement des représentations des parties, le Comité n’a aucune hésitation à entériner la recommandation commune ;

[29] De l’avis du Comité, les sanctions suggérées sont justes et raisonnables et, surtout, appropriées au présent dossier ;

[30] Finalement, elles assurent la protection du public sans punir outre mesure l’intimée ; [31] En conséquence, et en conformité avec les enseignements du Tribunal des professions dans l’arrêt Gougeon 15 , le Comité entérinera la recommandation commune et imposera les sanctions suggérées.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE : PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimée ; DÉCLARE l’intimée coupable des chefs 1 à 21 de la plainte et plus particulièrement comme suit :

Chefs 1, 3, 6, 8,10,13,15,19 et 21 : Pour avoir contrevenu à l’article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.2) ;

Chef 5 : Pour avoir contrevenu à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (R.L.R.Q., c. D-9.2) ;

11 Infirmières et infirmiers auxiliaires c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII), par. 21 ; 12 R. c. Binet, 2019 QCCA 669 (CanLII), par. 19 et 20 ; 13 R. c. Belakziz, 2018 ABCA 370 (CanLII), par. 17 et 18 ; 14 Notaires c. Génier, 2019 QCTP 79 (CanLII), par. 27 ; 15 Op. cit., note 1;

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Chefs 2 et 11 : Pour avoir contrevenu à l’article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5) ;

Chefs 7, 9 et 17 : Pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5) ;

Chefs 4, 14, 16, 18 et 20 : Pour avoir contrevenu à l’article 26 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5) ;

Chef 12 : Pour avoir contrevenu à l’article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5) ;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs 1 à 21 de la plainte modifiée ;

IMPOSE à l’intimée les sanctions suivantes : Chef 1 : Une réprimande ; Chef 2 : Une amende de 2 500 $ ; Chef 3 : Une réprimande ; Chef 4 : Une radiation de trois (3) mois ; Chef 5 : Une amende de 2 000 $ ; Chef 6 : Une réprimande Chef 7 : Une radiation de quatre (4) mois ; Chef 8 : Une réprimande Chef 9 : Une radiation de quatre (4) mois ; Chef 10 : Une réprimande ; Chef 11 : Une amende de 3 000 $ ; Chef 12 : Une radiation de trois (3) mois ;

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Chef 13 : Chef 14 : Chef 15 : Chef 16 : Chef 17 : Chef 18 : Chef 19 : Chef 20 : Chef 21 :

Une réprimande ; Une radiation d’un (1) mois ; Une réprimande ; Une radiation de trois (3) mois ; Une radiation de quatre (4) mois ; Une radiation de trois (3) mois ; Une réprimande ; Une radiation de trois (3) mois ; Une réprimande ;

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DÉCLARE que les périodes de radiation temporaire imposées sur les chefs 4, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 18 et 20 soient purgées de façon concurrente pour une durée totale de quatre (4) mois ;

ORDONNE qu’un avis de la présente décision soit publié dans un journal circulant dans un lieu l’intimée à son domicile professionnel ;

CONDAMNE l’intimée au paiement de tous les déboursés incluant les frais de publication de l’avis de radiation temporaire.

____________________________________ Me Patrick de Niverville, avocat Président

____________________________________ Mme Nathalie Boyer, courtier en assurance de dommages Membre

____________________________________ Mme Sultana Chichester, agent en assurance de dommages des particuliers Membre

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Me Sylvie Poirier Procureure de la partie plaignante

Me Marie-Sophie Marceau Procureure de la partie intimée

Date d’audience : 7 septembre 2022 (par visioconférence)

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