Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES CANADA PROVINCE DE QUÉBEC

: 2021-12-05(E) DATE :

LE COMITÉ : M e Daniel M. Fabien, avocat Vice-président M e Martine Carrier, avocate, FPAA, expert en Membre sinistre M me Lise Martin, PAA, expert en sinistre Membre

M e YANNICK CHARTRAND, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

c.

Partie plaignante

VÉRONIQUE DESBIENS, inactive et sans mode d’exercice comme expert en sinistre (5A)

Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

[1] Le 17 octobre 2022, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (le « Comité ») procède à l’audition sur culpabilité d’une plainte amendée en date du 22 septembre 2022 à l’encontre de l’intimée Véronique Desbiens.

[2]

[3]

[4]

M

e Yannick Chartrand, ès qualités de syndic est représenté par M

e Sylvie Poirier.

Quant à l’intimée, elle est présente et n’est pas représentée par avocat.

La plainte amendée du 22 septembre 2022 lui reproche ce qui suit :

2021-12-05(E)

PAGE : 2

1. À Chambly, le ou vers le 29 août 2019, dans le dossier de réclamation no xxxxxx8871 des assurés R.G. et G.M.G. dont elle assurait le traitement pour La compagnie d’assurance Belair inc., a procédé au paiement d’une somme de 1 127,04 $ à R.G. par virement Interac à l’adresse courriel de celui-ci, […] dont au moins 1 069,55 $ fut payé sans aucune justification, en contravention avec les articles 10, 48 et 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre (RLRQ, c. D-9.2, r. 4);

2. À Chambly, le ou vers le 14 septembre 2019, dans le dossier de réclamation no xxxxxx8871 des assurés R.G. et G.M.G. dont elle assurait le traitement pour La compagnie d’assurance Belair inc., a procédé au paiement d’une somme de 6 116,67 $ par l’émission d’un chèque à l’ordre de R.G., […] dont au moins 5 743,00 $ fut payé sans aucune justification, en contravention avec les articles 10, 48 et 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre (RLRQ, c. D-9.2, r. 4);

3. […] ; 4. À Chambly, le ou vers le 28 novembre 2019, dans le dossier de réclamation no xxxxxx8871 des assurés R.G. et G.M.G. dont elle assurait le traitement pour La compagnie d’assurance Belair inc., a procédé au paiement d’une somme de 4 956 $ par l’émission d’un chèque à l’ordre de R.G. et G.M.G., alors que ce paiement n’était pas requis et sans aucune justification, en contravention avec les articles 10, 48 et 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre (RLRQ, c. D-9.2, r. 4);

5. […] ; 6. À Chambly, le ou vers le 28 novembre 2019, dans le dossier de réclamation no xxxxxx5894 des assurés R.G. et G.M.G. dont elle assurait le traitement pour La compagnie d’assurance Belair inc., a procédé au paiement d’une somme de 14 026,33 $ par l’émission d’un chèque à l’ordre de R.G. et G.M.G., […] dont au moins 6 236,74 $ fut payé sans aucune justification, en contravention avec les articles 10, 48 et 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre (RLRQ, c. D-9.2, r. 4);

7. […] ; 8. À Chambly, le ou vers le 6 février 2020, a détourné une somme de 9 500 $ dans le dossier de réclamation no xxxxxx5690 de l’assuré C.G. dont elle assurait le traitement pour Intact Compagnie d’assurance, en procédant au virement de cette somme par Interac à R.G., un tiers n’ayant aucun lien avec ce dossier, en contravention avec les articles 10, 27, 48 et 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre (RLRQ, c. D-9.2, r. 4);

9. À Chambly, le ou vers le 6 février 2020, a modifié les renseignements apparaissant au dossier de réclamation no xxxxxx5690 d’Intact Compagnie d’assurance, en y remplaçant le nom de l’assuré C.G. par celui de R.G., le temps de procéder au virement d’une somme de 9 500 $, puis y a réinscrit le nom de l’assuré C.G. immédiatement après, en contravention avec les articles 10, 48, 58(1), 58(5) et 58(6) du Code de déontologie des

2021-12-05(E) PAGE : 3 experts en sinistre (RLRQ, c. D-9.2, r. 4); 10. À Chambly, le ou vers le 7 février 2020, a détourné une somme de 9 500 $ dans le dossier de réclamation no xxxxxx9674 de l’assuré P.W. dont elle assurait le traitement pour Intact Compagnie d’assurance, en procédant au virement de cette somme par Interac à R.G., un tiers n’ayant aucun lien avec ce dossier, en contravention avec les articles 10, 27, 48 et 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre (RLRQ, c. D-9.2, r. 4);

11. À Chambly, le ou vers le 7 février 2020, a modifié les renseignements apparaissant au dossier de réclamation no xxxxxx9674 d’Intact Compagnie d’assurance, en y remplaçant le nom de l’assuré P.W. par celui de R.G., le temps de procéder à un virement de 9 500 $, puis y a réinscrit le nom de l’assuré P.W. immédiatement après, en contravention avec les articles 10, 48, 58(1), 58(5) et 58(6) du Code de déontologie des experts en sinistre (RLRQ, c. D-9.2, r. 4);

12. À Chambly, le ou vers le 10 février 2020, a détourné une somme de 6 473,67 $ dans le dossier de réclamation no xxxxxx1876 de l’assuré D.G. dont elle assurait le traitement pour Intact Compagnie d’assurance, en procédant au virement de cette somme par Interac à R.G., un tiers n’ayant aucun lien avec ce dossier, en contravention avec les articles 10, 27, 48 et 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre (RLRQ, c. D-9.2, r. 4);

13. À Chambly, le ou vers le 10 février 2020, a modifié les renseignements apparaissant au dossier de réclamation no xxxxxx1876 d’Intact Compagnie d’assurance, en y remplaçant le nom de l’assuré D.G. par celui de R.G. le temps de procéder à un virement de 6 473,67 $, puis y a réinscrit le nom de l’assuré Succession D.G. immédiatement après, en contravention avec les articles 10, 48, 58(1), 58(5) et 58(6) du Code de déontologie des experts en sinistre (RLRQ, c. D-9.2, r. 4);

14. À Chambly, le ou vers le 12 février 2020, a détourné une somme de 5 589,05 $ dans le dossier de réclamation no xxxxxx7569 de l’assuré M.P. dont elle assurait le traitement pour La compagnie d’assurance Belair inc., en procédant au virement de cette somme par Interac à R.G., un tiers n’ayant aucun lien avec ce dossier, en contravention avec les articles 10, 27, 48 et 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre (RLRQ, c. D-9.2, r. 4);

15. À Chambly, le ou vers le 12 février 2020, a modifié les renseignements apparaissant au dossier de réclamation no xxxxxx7569 de La compagnie d’assurance Belair inc., en y remplaçant le nom de l’assuré M.P. par celui de R.G. le temps de procéder à un virement de 5 589,05 $, puis y a réinscrit le nom de l’assuré M.P. immédiatement après, en contravention avec les articles 10, 48, 58(1), 58(5) et 58(6) du Code de déontologie des experts en sinistre (RLRQ, c. D-9.2, r. 4).

2021-12-05(E) PAGE : 4 I. Le devoir d’assistance du Comité et le plaidoyer de culpabilité [5] L’arrêt de la Cour d’appel dans Ménard c. Gardner 1 établit le principe qu’une instance disciplinaire est soumise à un devoir d’assistance auprès du justiciable non représenté par avocat.

[6] suit :

Dans cet arrêt important, la Cour d’appel décrit ce devoir d’assistance comme

[59] Car, en effet, le principe de la responsabilité du justiciable qui n'est pas représenté par avocat est tempéré par le devoir d'assistance qui incombe alors au tribunal devant lequel il comparaît. Celui-ci, en effet, doit en pareil cas assister le justiciable en lui fournissant certaines explications sur le processus et les manières de faire. Le tribunal, il va sans dire, n'a pas à jouer auprès du justiciable le rôle que jouerait l'avocat, il n'a pas à le conseiller et ne peut le favoriser; il ne peut alléger son fardeau de preuve, le dispenser de ses obligations ou faire le travail à sa place; il n'a pas non plus à lui donner un cours de droit substantif ou de procédure. Son intervention consiste simplement à l'instruire de l'essentiel, à le guider de manière générale, et ce, lorsque le besoin s'en fait sentir (l'intensité de ce devoir d'assistance peut donc varier, car tous les justiciables ne sont pas également démunis devant la justice et prétendre le contraire serait faire injure à leur intelligence).

(nos soulignements)

[7] Dans un autre arrêt rendu en matière criminelle, M.R. c. R. 2 , la Cour d’appel reprend le principe du devoir d’assistance et le décrit comme une « obligation, à géométrie variable, qui peut être minimale ou plus élaborée selon les circonstances ».

[8] Or, en l’espèce, le vice-président du Comité a intervenir auprès de l’intimée principalement au motif que celle-ci avait essentiellement reconnu sa culpabilité au cours de deux conversations téléphoniques enregistrées lors d’un interrogatoire tenu par un enquêteur de la Chambre de l’assurance de dommage.

[9] De plus, l’intimée donnait son accord à un exposé des faits tout aussi incriminant mais refusait de plaider coupable.

[10] Considérant le caractère manifestement incriminant des déclarations de l’intimée auprès de l’enquêteur et de l’exposé des faits, le vice-président a informé l’intimée que dans un tel contexte, il serait probablement préférable qu’elle reconnaisse sa culpabilité

1 2

2012 QCCA 1546; 2018 QCCA 1983, par. 25;

2021-12-05(E) PAGE : 5 par l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité puisqu’il s’agit d’un facteur atténuant dont le Comité pourra tenir compte lors de la détermination de la sanction.

[11] Suite à cette intervention et l’ensemble des explications du vice-président, l’intimée a pu finalement comprendre le processus, saisir l’enjeu de la plainte portée contre elle ainsi que de ses déclarations incriminantes 3 et enfin, enregistrer en toute connaissance de cause un plaidoyer de culpabilité sur chacun des chefs de la plainte modifiée.

[12] Ce faisant, l’intimée a reconnu les faits qui lui sont reprochés et que ceux-ci constituent une faute déontologique

II. [13]

4 .

La preuve sur culpabilité L’exposé des faits se lit comme suit : 1. À tout moment pertinent, l’intimée était titulaire d’un certificat d’expert en sinistres et était rattachée à Intact compagnie d’assurance (« Intact ») et à La compagnie d’assurance Bélair inc. (« Bélair »); (Pièces P-1 et P-2)

2.Elle était à l’emploi d’Intact corporation financière; (Pièces P-3.3 et P-3.4) 3.À l’occasion de son emploi, l’intimée effectuait le traitement de réclamations relatives à des contrats d’assurance souscrits auprès d’Intact et de Bélair;

4.Celle-ci travaillait de sa résidence et sur la route; 5.L’intimée avait une autorité de paiement à concurrence de 15 000 $; 6.L’intimée fut congédiée pour cause le 15 mars 2021 et une demande de retrait de représentant fut transmise à l’Autorité des marchés financiers par Intact; (Pièce P-3.1);

7.En réponse à la demande d’informations de l’AMF, Intact a fourni les motifs du congédiement de l’Intimée; (Pièce P-3.2) et certains documents;

8.Les renseignements reçus ont été transférés par l’AMF au Syndic; (Pièce P-3) 9.L’un des documents était une liste de paiements non justifiés faits par l’Intimée; (Pièce P-3.5);

10.Le Syndic a ouvert une enquête et celle-ci fut confiée à l’enquêteur Yves Barrette; 11.M. Barrette a obtenu d’Intact divers renseignements, dossiers et documents; (Pièces

3 4

Pièces P-50 et P-51; Pivin c. Inhalothérapeutes, 2002 QCTP 32 (CanLII) et Castiglia c. Frégeau, 2014 QCCQ 849 (CanLII);

2021-12-05(E) PAGE : 6 P-4 et P-5) 12.Son enquête a permis d’établir les faits exposés ci-après; Chefs 1, 2, 4 et 6 13.Les assurés R.G. et G.M.G. détenaient le contrat d’assurance habitation no 969- 4867 auprès de Bélair; (Pièces P-6 et P-7)

14.Le ou vers le 5 avril 2019, les assurés R.G. et G.M.G. ont fait une réclamation pour des dommages causés à leur propriété à la suite d’une infiltration d’eau;

15.La cause de l’infiltration était inconnue; 16.La garantie au titre des dommages « Eau du sol, égouts, débordement de cours d’eau » était limitée à 30 000 $ et la franchise était de 1 000 $; (Pièce P-6)

17.La garantie au titre des « Dommages d’eau, eau au-dessus du sol » ne comportait pas de limite et était sujette à la limite de garantie de 538 000 $ pour l’habitation. La franchise était de 1 000 $; (Pièce P-6)

18.Le ou vers le 17 avril 2019, le dossier de réclamation no xxxxxx8871 a été ouvert; 19.L’intimée était responsable du traitement de cette réclamation; 20.Des experts ont été mandatés et des tests effectués pour tenter d’identifier la source de l’infiltration; (Pièce P-21)

21.Le ou vers le 10 mai 2019, une nouvelle infiltration d’eau serait survenue; (Pièce P-21)

22.Le ou vers le 29 mai 2019, l’intimé a émis un paiement de 1 190,24$ à Les Deux Rives (St-Jean) (Pièces P-8 et P-9) en paiement de sa facture no R021-59281 du 15 mai 2019; (P-10)

23.Le ou vers le 5 juillet 2019 l’intimée note que plusieurs causes possibles d’infiltration ont été identifiées;( Pièce P-21)

24.Le ou vers le 6 août 2019, l’intimée reçoit le rapport de OPTA Services précis LP identifiant des déficiences dans la construction du garage qui pourraient être la cause de l’infiltration; (Pièce P-21)

25.Le ou vers le 7 août 2019, elle émet un paiement de 1 552,16$ à OPTA Services précis LP (Pièces P-8, P-9) en paiement de la facture no 2696854 du 5 août 2019; (Pièce P-11)

26.Le ou vers le 28 août 2019, l’intimée a reçu la facture no. 1220 de Maçonnerie Renaud Lebrun au montant de 57,49 $ adressée à R.G. (Pièce P-12) et une soumission

2021-12-05(E) PAGE : 7 de ce fournisseur pour des travaux à faire au montant de 2 069,55 $ (Pièce P-13); 27.le 29 août 2019, dans le dossier de réclamation no xxxxxx8871, l’intimée a versé à R.G. une somme de 1 127,04 $ à R.G. par virement Interac à l’adresse courriel de celui-ci; (Pièces P-8, P-9 et P-14)

28.Cette somme visait le paiement de la facture no. 1220 de Maçonnerie Renaud Lebrun du 28 août 2019 au montant de 57,49 $; (Pièce P-12)

29.Elle visait aussi le paiement du montant de la soumission de ce même fournisseur au montant de 2 069,55 $, duquel l’intimée a soustrait le montant de la franchise de 1 000 $; (Pièce P-13)

30.Or, la soumission visait des travaux non encore exécutés ni facturés. L’intimée a ainsi versé à R.G. une somme de 1069,55 $ sans justification;

31.Le 3 septembre 2019, l’intimée note au dossier qu’il semble y avoir une deuxième cause distincte d’infiltration, et un second dossier de réclamation est ouvert pour une infiltration par la cheminée, le dossier xxxxxx8867; (Pièces P- 21, P-29)

32.Le 14 septembre 2019, dans le dossier de réclamation no xxxxxx8871, l’intimée a versé une somme de 6 116,67 $ à R.G. par chèque; (Pièces P-8, P-9, P-17)

33.Cette somme visait le paiement de la facture no. 12287 de Vallée & Fils Égoutiers du 30 août 2019 adressée à R.G. au montant de 373,67 $; (Pièce P-15)

34.Il visait aussi le montant d’une soumission du 9 septembre 2019 par Le Décontaminateur pour des travaux de décontamination au montant de 5 743,00 $ (4 995,00$ + TPS/TVQ) (Pièce P-16);

35.Or, ces travaux n’avaient pas encore été exécutés ni facturés; 36.L’intimée a ainsi versé à R.G. une somme de 5 743,00 $ sans justification; 37.Toujours le 14 septembre 2019, dans le dossier de réclamation no. xxxxxx8867, l’intimée a versé aussi une somme de 12 764,52 à R.G. par chèque; (Pièce P- 22, P-25)

38.Ce montant visait le paiement d’une somme de 6 100,57 $ incluse à la facture no. 301019 de Maxwell à R.G. du 9 septembre 2019 pour un foyer et son installation; (Pièce P-23)

39.Il visait aussi le paiement intégral de la facture no. 909192 de Maxwell à R.G. du 9 septembre 2019 au montant de 6 663,95 $ (Pièce P-24) pour divers travaux effectués, soit :

Investigation 4 septembre 1 040 $ Démolition du sous-sol 1 950 $ Conteneur 1 800 $

2021-12-05(E) Protection des escaliers Frais de gestion 15%

250 $ 756 $

PAGE : 8

40.Le ou vers le 24 octobre 2019, l’intimée note au dossier qu’il y aurait une troisième cause d’infiltration découverte pendant les recherches et les travaux. Un troisième dossier de réclamation est ouvert pour une infiltration par la porte- patio au sous-sol, soit le dossier no. xxxxxx5894; (Pièces P-21, P-33)

41.Le 28 novembre 2019, dans le dossier de réclamation no xxxxxx8871, l’intimée a versé une somme de 4 956,00 $ à R.G. et G.M.G. par chèque; (Pièces P-8, P- 18)

42.Ce paiement visait certains travaux facturés par Maxwell le 9 septembre 2019 à sa facture no. 909192 (Pièce P-24), que l’intimée avait déjà payés intégralement à R.G. le 14 septembre 2019 dans le dossier de réclamation xxxxxx8867;

43.Ainsi, l’intimée a payé une deuxième fois à R.G. les travaux suivants facturés par Maxwell :

Démolition sous-sol Conteneur Protection d’escalier Frais de gestion Total :

1 950 $ 1 800 $ 250 $ 756 $ 4 756 $

44.Le solde de 200 $ n’est justifié par aucune facture; 45.L’intimée a ainsi versé à R.G. une somme de 4 956,00 $ sans justification; 46.Toujours le 28 novembre 2019, dans le dossier de réclamation no xxxxxx5894 l’intimée a fait émettre un chèque à l’ordre de R.G. et G.M.G. au montant de 14 026,33 $; (Pièces P-30, P-32)

47.Ce montant comprend une somme de 4 995,00 $ incluse à la facture no. 130919 de Maxwell à R.G. (Pièce P-27) pour des travaux de décontamination payés par Maxwell;

48.Or, le 14 septembre 2019, l’intimée avait déjà versé à R.G., cette somme plus les taxes pour un total de 5 743,00 $, dans le dossier de réclamation no xxxxxx8871, pour ces travaux visés par la soumission faite le 9 septembre 2019 par Le Décontaminateur (Pièce P-16), avant même qu’ils ne soient réalisés et facturés;

49.Il comprend aussi une somme de 948,54 $ incluse à la facture 909191 du 9 septembre 2019 de Maxwell à R.G. (Pièce P-31), soit 825,00 $ plus taxes, pour des travaux d’investigation du 30 août et du 2 septembre 2019;

50.Enfin, il comprend également une somme de 1 195,74 $ incluse à la facture no. 909192 du 9 septembre 2019 de Maxwell à R.G. (Pièce P-24), soit 1 040,00 $ plus les taxes, pour des travaux d’investigation du 4 septembre 2019;

2021-12-05(E) PAGE : 9 51.Or, le 14 septembre 2019, l’intimé avait déjà payé à R.G. le montant intégral de la facture no. 909192 de Maxwell dans le dossier de réclamation no. xxxxxx8867;

52.L’intimée a ainsi versé à R.G. une somme de 6 236,74 $ sans justification; Chefs 8 et 9 53.L’intimée était responsable du traitement de la réclamation no xxxxxx5690 de l’assuré C.G. auprès d’Intact Compagnie d’assurance;

54.Le 6 février 2020, à 12h48, l’intimée a modifié les renseignements au dossier de réclamation xxxxxx5690 sur la plateforme de l’assureur, en remplaçant le nom de l’assuré C.G. par le nom de R.G. (Pièce P-34);

55.Puis, à 12h52, elle a procédé au paiement d’une somme de 9 500 $ à R.G. dans le dossier de réclamation xxxxxx5690, par virement Interac à celui-ci (paiement # 7428668); (Pièces P-34, P-35 et P-48.1)

56.Dès que ce fut complété, à 12h56, elle a modifié à nouveau le nom de l’assuré au dossier de réclamation xxxxxx5690 pour y remettre celui de C.G.; (Pièce P- 34)

57.R.G. n’avait aucun lien avec l’assuré, ni avec cette réclamation; (Pièce P-36) 58.L’intimée a ainsi détourné une somme de 9 500 $ au bénéfice de R.G dans le dossier de réclamation xxxxxx5690;

Chefs 10 et 11 59.L’intimée était responsable du traitement de la réclamation no xxxxxx9674 de l’assuré P.W. auprès d’Intact Compagnie d’assurance;

60.Le 7 février 2020, à 11h41, l’intimée a modifié les renseignements au dossier de réclamation xxxxxx9674 sur la plateforme de l’assureur, en remplaçant le nom de l’assuré P.W. par le nom de R.G. (Pièce P-37);

61.Puis, à 13h08, elle a procédé au paiement d’une somme de 9 500 $ à R.G. dans le dossier de réclamation xxxxxx9674, par virement Interac à celui-ci (paiement # 7436410); (Pièces P-37, P-38 et P-48.1)

62.Dès que ce fut complété, à 13h09, elle a modifié à nouveau le nom de l’assuré au dossier de réclamation xxxxxx9674 pour y remettre celui de P.W.; (Pièce P- 37)

63.R.G. n’avait aucun lien avec l’assuré, ni avec cette réclamation; (Pièce P-39) 64.Le 10 mars 2020, ce dossier de réclamation fut fermé sans qu’aucune indemnité ne soit payée à l’assuré P.W. car l’intimée n’a jamais réussi à entrer en contact avec lui; (Pièces P-39 et P-40)

2021-12-05(E) PAGE : 10 65.L’intimée a ainsi détourné une somme de 9 500 $ au bénéfice de R.G dans le dossier de réclamation xxxxxx9674;

Chefs 12 et 13 66.L’intimée était responsable du traitement de la réclamation no xxxxxx1876 de l’assuré D.G. auprès d’Intact Compagnie d’assurance;

67.Le 10 février 2020, à 16h14, l’intimée a modifié les renseignements au dossier de réclamation xxxxxx1876 sur la plateforme de l’assureur, en remplaçant le nom de l’assuré D.G. par le nom de R.G.; (Pièce P-41)

68.Puis, à 16h16, elle a procédé au paiement d’une somme de 6 473,67 $ à R.G. dans le dossier de réclamation xxxxxx1876, par virement Interac à celui-ci (paiement # 7445098); (Pièces P-41, P-42 et P-48.1)

69.Dès que ce fut complété, à 16h20, elle a modifié à nouveau le nom de l’assuré au dossier de réclamation xxxxxx1876 pour mettre celui de Succession D.G.; (Pièce P-41)

70.Il n’y a aucune note au dossier indiquant que D.G. était décédé; (Pièce P-43) 71.R.G. n’avait aucun lien avec l’assuré, ni avec cette réclamation; (Pièce P-43) 72.L’intimée a ainsi détourné une somme de 6 473,67 $ au bénéfice de R.G dans le dossier de réclamation xxxxxx1876;

Chefs 14 et 15 73.L’intimée était responsable du traitement de la réclamation no xxxxxx7569 de l’assuré M.P. auprès d’Intact Compagnie d’assurance;

74.le 12 février 2020 à 14h16, l’intimée a modifié les renseignements au dossier de réclamation xxxxxx7569 sur la plateforme de l’assureur, en remplaçant le nom de l’assuré M.P. par le nom de R.G.; (Pièce P-44)

75.À 14h22, l’intimée a remis le nom de l’assuré M.P. au dossier de réclamation xxxxxx7569; (Pièce P-44)

76.À 15h18, elle y a remplacé à nouveau le nom de l’assuré M.P. par celui de R.G.; (Pièce P-44)

77.Puis, à 15h20, elle a procédé au paiement d’une somme de 5 589,05 $ à R.G. dans le dossier de réclamation xxxxxx7569, par virement Interac à celui-ci (paiement # 7457968); (Pièces P-44, P-45 et P-48.1)

78.Dès que ce fut complété, à 15h20, elle a modifié à nouveau le nom de l’assuré au dossier de réclamation xxxxxx7569 pour y remettre celui de M.P.; (Pièce P- 44)

2021-12-05(E) PAGE : 11 79.R.G. n’avait aucun lien avec l’assuré, ni avec cette réclamation; (Pièce P-46); 80.L’intimée a ainsi détourné une somme de 5 589,05 $ au bénéfice de R.G dans le dossier de réclamation xxxxxx7569;

[14]

IV.

Voilà l’essentiel de la preuve déposée dans le présent dossier.

Décision

[15] Vu ce qui précède, le Comité de discipline a pris acte du plaidoyer de l’intimée et l’a déclarée coupable sur chacun des chefs de la plainte modifiée.

[16] Cela étant dit, l’audition sur sanction est fixée au 28 novembre 2022 à 9 h 30 par visioconférence Zoom.

[17] Le Comité autorise la signification par courriel de la convocation à l’audition sur sanction.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE : DÉCLARE l’intimée coupable des chefs n os 1, 2, 4 et 6 de la plainte modifiée pour avoir contrevenu à l’article 58 (1°) du Code de déontologie des experts en sinistre;

DÉCLARE l’intimée coupable des chefs n os 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de la plainte modifiée pour avoir contrevenu à l’article 48 du Code de déontologie des experts en sinistre;

ORDONNE un arrêt conditionnel des procédures sur les autres dispositions règlementaires invoquées au soutien des chefs d’accusation ci-haut mentionnés;

DEMANDE au secrétaire du Comité de discipline de convoquer les parties pour l’audition sur sanction qui aura lieu par visioconférence le 28 novembre 2022 à 9 h 30;

AUTORISE la signification par courriel de l’avis de convocation à l’audition sur sanction.

LE TOUT, frais à suivre.

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__________________________________ M e Daniel M. Fabien, avocat Vice-président du comité de discipline

__________________________________ M e Martine Carrier, avocate, FPAA, expert en sinistre Membre du comité de discipline

__________________________________ M me Lise Martin, PAA, expert en sinistre Membre du comité de discipline

M e Sylvie Poirier Procureure de la partie plaignante

M me Véronique Desbiens, présente et non représentée Date d’audience : 17 octobre 2022 par visioconférence

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