Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC

No: 2021-09-01(C) DATE : 2 5 août 2022

LE COMITÉ : Me Patrick de Niverville, avocat M. Benoît St-Germain, courtier en assurance de dommages Mme Nathalie Boyer, courtier en assurance de dommages

Président Membre Membre

Me YANNICK CHARTRAND dommages

Partie plaignante c. MICHEL VENNE, courtier en assurance de dommages

Partie intimée

DÉCISION RECTIFIÉE SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-DIVULGATION CODE DES PROFESSIONS

ATTENDU une erreur cléricale est glissée au paragraphe 3 de la décision sur culpabilité et sanction du 28 juillet 2022 ;

EN CONSÉQUENCE le Comité rectifie la décision du 28 juillet 2022 pour reproduire correctement les chefs de la plainte amendée datée du 13 juin 2022 au paragraphe 3 de la décision. _____________________________________________________________________

[1] Le 16 juin 2022 se réunissait pour visioconférence ;

2021-09-01(C) par

[2] Le syndic était alors représenté par Me Karoline Khelfa représenté par Me Sonia Paradis ;

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I. La plainte [3] soit :

1.

habitation n o

amendée comportant deux (2

-Béatrix,

PAGE : 2

août 2017

R1601673601 émis par Promutuel Lanaudière, société mutuelle

sur la distribution de produits et services financiers et déontologie des représentants en assurance de dommages ;

o 13002896 émis Loi 37(6) du Code de

2. Dans la région de Joliette, à compter du 27 novembre 2017, en lien avec le contrat d'assurance automobile de l'assuré S.A. pour le véhicule 2003 BOMB Traxter Max 4X émis par lntact Compagnie d'assurance, a exercé ses activités de manière négligente et/ou n'a pas agi en conseiller consciencieux, en ne s'assurant pas que ledit véhicule soit retiré dudit contrat d'assurance à la suite d'un sinistre, en contravention avec les articles 37(1) et 37(6) du code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

[4]

;

des deux (2) chefs

[5] Les parties ont alors procédé aux représentations sur sanction ; II. Preuve sur sanction [6] des faits (PS-

in extenso » :

conjoint

1. Au moment des faits ayant mené à la plainte disciplinaire, M. Michel Venne (ci-après Intimé titre de courtier en assurance de dommages (4A) et était, de ce fait, encadré par la Chambre de de pratique, pièce PS-1;

2. Il était alors rattaché au cabinet 9123-5945 Québec Inc., mieux connu sous le nom de Assurancia Venne et fille (ci-après le « Cabinet ») et y est toujours rattaché;

3. Il était et est toujours le Dirigeant responsable du Cabinet; Les contrats 4. - « Assuré ») est assurée au terme contrat habitation no R1601673601-010 (ci-après le « Contrat résidentiel») émis par Promutuel Lanaudière, société mutuelle générale (ci- « Assureur résidentiel

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Cabinet depuis le 26 février 2013, le renouvellement de cette police d’assurance propriétaire occupant pour l’année 2017-2018 est produit sous PS-2;

5.

6.

7.

8.

9.

Le Contrat résidentiel couvre également une dépendance, soit un garage détaché de la résidence;

À l’occasion de la souscription du Contrat résidentiel, l’Assureur résidentiel précise qu’aucun matériel de déneigement ne peut être entreposé dans le garage (dépendance) mais accepte alors que l’Assuré entre à l’occasion le camion dans le garage afin de le faire dégeler, un extrait des notes au dossier de 2013 est produit sous PS- 3;

L’Assuré exerce des activités de déneigements. Ses équipements et tracteurs utilisés dans le cadre de l’exercice de ces activités sont assurés aux termes d’un contrat d’assurance des entreprises no 13002896 (ci-après le « Contrat entreprise ») souscrit auprès de l’Unique assurances générales (ci-après l’ « Assureur entreprise »), par l’entremise du Cabinet depuis le 15 septembre 2012, les conditions particulières pour cette police d’assurance des entreprises pour l’année 2017-2018 est produit sous PS-4;

L’Assuré a également un contrat d’assurance automobile no E47-9123 (ci-après le « Contrat automobile ») souscrit auprès d’Intact Compagnie d’assurance (ci-après l’ « Assureur automobile »), par l’entremise du Cabinet, le résumé de la police pour l’année 2017-2018 est produit sous PS-5;

Le Contrat automobile couvre une moto et un VTT 2003 BOMB TRAXTER MAX 4X (ci-après le « VTT »), tel qu’il appert de PS-5;

Le premier sinistre 29 août 2017 10. Le 29 août 2017, la résidence de l’Assuré subit un incendie qui découle d’un feu dans son barbecue. Le garage annexé à la résidence est détruit par l’incendie mais le garage assuré à titre de dépendance n’est pas touché par ce sinistre;

11. Le 30 août 2017, l’Assuré avise le Cabinet du sinistre; 12. Compte tenu qu’il s’agit d’une réclamation majeure, l’Intimé décide de se rendre sur les lieux du sinistre afin d’y rencontrer l’Assuré, alors qu’il s’occupe des assurances de cet assuré depuis peu;

13. Le jour même, un dossier réclamation est ouvert (no16436835-25) et est assigné à M. Simon Harnois (ci-après « Harnois »), expert en sinistre indépendant, exerçant ses activités au sein du Cabinet d’expertise en règlement de sinistre Yergeau Harnois;

La rencontre sur les lieux du sinistre 30 août 2017

14. Le jour même, soit le 30 août 2017, Harnois visite les lieux du sinistre. L’Intimé est présent afin d’assister l’Assuré;

15. Les parties s’installent dans le garage (la dépendance) afin de prendre la déclaration de l’Assuré;

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16. Le 31 août 2017, Harnois émet un avis préliminaire, relativement à cette PS-6;

17. Lors de cette rencontre, de la machinerie et quelques équipements utilisés par sont entreposés dans le garage (dépendance);

18. Le 15 septembre 2017, le Contrat entreprise est renouvelé, PS-4; 19. Suivant ce 1 er

20.

commercial, dans les mois ayant précédé le 1

er

sinistre;

Le second sinistre 23 novembre 2017

21. Le 23 novembre 2017, un deuxième incendie survient et détruit complètement le garage détaché de la résidence principale (dépendance);

22. Le 27 novembre 2017, 23. pertes totales;

24.

25.

26.

27.

avise

du sinistre;

puisque pas le courtier ayant souscrit initialement le risque, il croyait à tort que la dépendance était couverte par le Contrat entreprise, PS-7;

automobile pour le VTT, du 28 novembre 2017 est produit sous PS-8;

de cette réclamation datée

résidentiel relativement au premier sinistre et ajoute la note suivante au journal des activités :

« autre réclamation dans le garage pour couvrir outils. »

e

incendie. Possibilité

le journal des activités du Cabinet est produit sous PS-9 (p. 58);

cet entretien téléphonique Mme Brosseau confirme à détaché (dépendance)

28. Suivant cet entretien téléphonique, activités :

«

que le garage

ajoute la note suivante au journal des

ne couvre que des équipements, aucun

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29.

bâtiment ???

-9 (p. 63);

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un dossier de réclamation et ajoute la note suivante au journal des activités :

« dans lequel étaient stationner les équipement (2 tracteurs et pelle mécanique du

montant des dépendances pour couvrir garage. Comme il y avait des équipements commerciaux a il se pourrait que Pro refuse de couvrir. » [sic]

30.

tel

appert de PS-9 (p. 64);

résidentiel relativement au 2

e

PS-10;

31. Le 5 décembre 2017, Harnois, en sinistre mandaté par résidentiel pour le second sinistre également, émet un avis préliminaire, lequel indique une réserve et la « possibilité de non recevabilité ou 2411 ou ab initio », préliminaire est produit sous PS-11;

32. Le 18 décembre 2017, Harnois émet une lettre de non-recevabilité en raison des activités professionnelles non déclarées par la lettre de non-recevabilité est produite sous PS-12;

33.

garage (dépendance) personnellement et que les outils sont utilisés sur une base personnelle;

34. Suivant cette discussion avec dossier :

35.

« Lui explique que son faire dégelés.

tel

» [sic]

a cause de

appert de PS-9 (p. 84);

inscrit la note suivante au

commerciale. Il me dit que

note manuscrite étant reproduite au journal des activités du Cabinet, pièce PS-9 (p.90);

Le VTT 36.

37.

Contrat automobile, t 2019 et 2019-2020, produits, en liasse, sous PS-14;

PS-13;

années 2018-

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38. Ce que le 25 novembre 2019, que Myriam Muermans, courtière du Cabinet, demande à retirer le VTT du Contrat automobile, la modification au Contrat automobile est produite sous PS-15;

39. Le même jour, automobile confirme la transaction de retirer le VTT mais accepte de le faire rétroactivement ajusté émis par sous PS-16;

40.

novembre 2018;

2 novembre 2018,

de solde

Mise en garde et antécédant (sic)

41. Le 3 avril 2017, avait reçu une Mise en garde de la Syndique, Me Marie-Josée Belhumeur, la Mise en garde est produite sous PS-17;

42.

aucun antécédant disciplinaire (sic);

[7] [8] inconvénients causés par celles-ci ;

[9] [10]

III. Recommandations communes [11] suivantes :

Chef 1 : Chef 2 : [12] suivants :

une amende de 3 000 $ une amende de 2 500 $

ggravants

La gravité objective des infractions ; Le fait que celles-

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- [13] Les parties ont également pris en considération les facteurs atténuants suivants :

e incompréhension ;

[14]

[15]

offert une excellente

ne présente aucun risque de récidive en plus

[16] Finalement suivante : Chef 1 : ChAD c. Gingras, 2018 CanLII 110961 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Brazeau-Nadeau, 2021 CanLII 138009 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Siv, 2021 CanLII 34842 (QC CDCHAD) ;

Chef 2 : ChAD c. Pelletier, 2021 CanLII 29041 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Latreille, 2016 CanLII 4233 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Plante, 2014 CanLII 24914 (QC CDCHAD) ;

[17] Cela dit, les parties d commune ;

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IV. Analyse et décision [18] Gougeon 1 , réitérait le principe suivant lequel un comité de discipline possède une discrétion pour le moins limitée :

[8] Les principes qui gouvernent les recommandations communes en matière disciplinaire sont bien connus. Ils sont identiques à ceux résumés par la Cour Anthony-Cook discipline ne soit pas lié par toute recommandation conjointe, son pouvoir . Depuis que la Cour suprême a clarifié l'obligation d'entériner les suggestions communes dans Anthony-Cook, il faut se garder de référer au vocable utilisé avant cet arrêt, comme le Tribunal des professions le soulignait dans Pharmaciens (Ordre professionnel de) c. Vincent. En effet, face à une suggestion commune, le conseil ne peut y déroger - déraisonnable - que si elle est à ce point inadéquate ou déraisonnable,

public sévérité ou la clémence de la sanction suggérée.

[12] pondération des facteurs pertinents pour identifier la san appropriée il a dépassé ses pouvoirs en se prêtant à ce même exercice alors que les parties avaient déjà négocié une suggestion commune entre elles. Dès lors, le Conseil ne devait plus examiner la justesse de la sanction globale proposée, mais uniquement la question de savoir si elle R. c. Gallien, la

[19]

question est une erreur de droit.

Pigeon c. Daigneault

2 , soit :

(Caractères en gras ajoutés)

La protection du public ; La dissuasion du professionnel de récidiver ;

1 2

tentés de poser des gestes semblables ;

on ;

Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Gougeon, 2021 QCTP 84 (CanLII); 2003 CanLII 32934 (QC CA), par. 37;

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[20] Rappelons également que selon le Tribunal des professions, « la suggestion » 3 ;

[21] Enfin, les ententes communes constituent « un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice disciplinaire » 4 ;

[22] Binet 5 Belakziz 6 déterminer la sanction qui pourrait être imposée pour ensuite la comparer avec celle proposée par les parties ;

[23] recommandation commune formulée par les parties

7 ;

e

[24] Dans les circonstances, en considérant les enseignements des tribunaux supérieurs et en tenant compte des facteurs objectifs et subjectifs, à la fois aggravants et atténuants, et plus particulièrement d entériner la recommandation commune ;

[25] appropriées au présent dossier ;

[26] Finalement, elles ; [27] En conséquence, et en conformité avec les enseignements du Tribunal des Gougeon 8 , le Comité entérinera la recommandation commune et imposera les sanctions suggérées.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE : AUTORISE PREND plainte amendée ;

3 4 5 6 7 8

DÉCLARE Chef 1:

des chefs 1 et 2 de la

des chefs 1 et 2 et plus particulièrement comme suit : 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (R.L.R.Q., c. D-9.2) ;

Chan c. Médecins, 2014 QCTP 5 (CanLII), par. 42 ; Infirmières et infirmiers auxiliaires c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII), par. 21 ; R. c. Binet, 2019 QCCA 669 (CanLII), par. 19 et 20 ; R. c. Belakziz, 2018 ABCA 370 (CanLII), par. 17 et 18 ; Notaires c. Génier, 2019 QCTP 79 (CanLII), par. 27 ; Op. cit., note 1;

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Chef 2 :

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Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r. 5)

PRONONCE dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs 1 et 2 de la plainte;

IMPOSE Chef 1 : Chef 2 : CONDAMNE

: une amende de 3 000 $ une amende de 2 500 $ . Patrick de Niverville _Pat_ric_k d_e N_iv_erv_ill_e (_Aug_ 2_4, 2_02_2 1_1:4_1 _ED_T) ___________________ Me Patrick de Niverville, avocat Président

____________________________________ M. Benoît St-Germain, courtier en assurance de dommages Membre

____________________________________ Mme Nathalie Boyer, courtier en assurance de dommages Membre

Me Karoline Khelfa Procureure de la partie plaignante

Me Sonia Paradis Procureure de la partie intimée

(visioconférence)

Signature: Email: AMorin@chad.qc.ca

Chambre de l'assurance de dommages c. Venne, 2022-07-28, Rectifiée_VF_CHAD, 2021-09-01(C) (1) - signé 2 membres-non certifié Final Audit Report 2022-08-25

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