Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES CANADA PROVINCE DE QUÉBEC

: 2021-11-05(C)

DATE : 19 juillet 2022

LE COMITÉ : M e Daniel M. Fabien, avocat M. Philippe Jones, courtier en assurance de dommages M. Antoine El-Hage, courtier en assurance de dommages

Vice-président Membre

Membre

M E MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

c.

Partie plaignante

MAKAN SALIMI, courtier en assurance de dommages (4A) Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, NON-PUBLICATION ET NON-DIFFUSION DES NOMS DES ASSURÉS VISÉS PAR LES PLAINTES ET DES RENSEIGNEMENTS PERMETTANT DE LES IDENTIFIER, EN VERTU DE L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS.

I.

L’audition disciplinaire

[1] Le 16 mai 2022, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (le « Comité ») procède par visioconférence Zoom afin de disposer de la plainte portée contre l’intimé dans le présent dossier.

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[2] L’intimé est présent lors de l’instruction et il est représenté par M e Cynthia Brunet. [3] M e Valérie Déziel représente le syndic M e Marie-Josée Belhumeur. [4] Les procureures des parties déposent une entente intervenue le 16 mai 2022 qui dispose d’une plainte modifiée par l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité et une recommandation conjointe sur sanction pour considération par le Comité.

II.

Le plaidoyer de culpabilité de l’intimé

[5] Questionné par le vice-président du Comité sur son plaidoyer de culpabilité, l’intimé confirme qu’il plaide coupable aux sept chefs d’accusation de la plainte modifiée.

[6] Séance tenante, le Comité prend acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé et le déclare coupable des infractions reprochées.

III.

[7]

Les déclarations de culpabilité

La plainte modifiée fait les reproches suivants à l’intimé :

1.

2.

3.

4.

Les ou vers les 4 et 5 mai 2020, relativement aux contrats d’assurance nos F11014, D11014 et R11014 souscrits auprès de l’intermédiaire April Canada inc., a fait défaut de respecter le secret des renseignements personnels ou de nature confidentielle obtenus, en divulguant à H.A., des informations sur l’assurée G.K. inc., ayant omis de vérifier son identité, en contravention avec les articles 23 et 24 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

Entre les ou vers les 4 et 6 mai 2020, relativement aux contrats d’assurance nos F11014, D11014 et R11014 souscrits par l’intermédiaire de April Canada inc., a exercé ses activités de manière négligente et/ou n’a pas agi en conseiller consciencieux, en omettant d’expliquer lesdits contrats d’assurance au nouvel actionnaire de l’assurée G.K. inc., en contravention avec les articles 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

Entre les ou vers les 4 et 6 mai 2020, relativement aux contrats d’assurance nos F11014, D11014 et R11014 souscrits auprès de l’intermédiaire April Canada inc., a omis d’informer l’assureur du changement d’actionnaire de l’assurée G.K. inc., en contravention les articles 29 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

Le ou vers le 11 mai 2020, a exercé ses activités de manière négligente en transmettant à l’assurée G.K. inc. des informations inexactes et non vérifiées quant à la prise d’effet de la résiliation des contrats d’assurance nos F11014, D11014 et R11014 souscrits auprès de l’intermédiaire April Canada inc., en

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contravention avec les articles 9, 15, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

5.

6.

7.

Entre les ou vers les 6 mai et 4 juillet 2020, a exercé ses activités de manière négligente et/ou a n’a pas agi en conseiller consciencieux, en omettant de transmettre à Primaco les avenants de résiliation des contrats d’assurance nos F11014, D11014 et R11014 souscrits auprès de l’intermédiaire April Canada inc., en contravention avec les articles 37(1) et 37 (6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

Entre les ou vers les 13 juillet et 18 novembre 2020, a exercé ses activités de manière négligente et/ou a manqué de transparence, en omettant de remettre à l’assurée G.K. inc. les crédits en lien avec la résiliation des contrats d’assurance nos F11014, D11014 et R11014 souscrits auprès de l’intermédiaire April Canada inc., en contravention avec les articles 25, 37(1) et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

Entre les ou vers les 15 février et 20 novembre 2020, a exercé ses activités de manière négligente quant à sa tenue de dossier de l’assurée G.K. inc., notamment en omettant de noter adéquatement la rencontre tenue avec son représentant, sa teneur, les conseils et explications donnés, les instructions reçues de l’assurée et les décisions prises, en contravention avec les articles 85 à 88 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, 9 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et 12 et 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome.

[8] Sur le chef 1, l’intimé est déclaré coupable d’avoir enfreint l’article 23 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, qui stipule :

Art. 23. Le représentant en assurance de dommages doit respecter le secret de tous renseignements personnels qu’il obtient sur un client et les utiliser aux fins pour lesquelles il les obtient, à moins qu’une disposition d’une loi ou d’une ordonnance d’un tribunal compétent ne le relève de cette obligation.

[9] Quant au chef 2, l’intimé est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 37(6 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, soit :

o )

Art. 37. Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour le représentant en assurance de dommages d’agir à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession, notamment:

de faire défaut d’agir en conseiller consciencieux en omettant d’éclairer les clients sur leurs droits et obligations et en ne leur donnant pas tous les renseignements nécessaires ou utiles;

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[10] Sur le chef 3, l’intimé est déclaré coupable d’avoir enfreint l’article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, soit :

Art. 29. Le représentant en assurance de dommages doit donner à l’assureur les renseignements qu’il est d’usage de lui fournir.

[11] Relativement au chef 4, l’intimé est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 15 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages :

Art. 15. Nul représentant ne peut faire, par quelque moyen que ce soit, des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur.

[12] Quant au chef 5, l’intimé est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 37(1 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, soit :

o )

Art. 37. Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour le représentant en assurance de dommages d’agir à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession, notamment:

d’exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente;

[13] Sur le chef 6, l’intimé est déclaré coupable d’avoir enfreint l’article 25 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, soit :

Art. 25. Le représentant en assurance de dommages doit exécuter avec transparence le mandat qu’il a accepté.

[14] Et finalement, sur le chef 7, l’intimé est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, soit :

Art. 21. Les dossiers clients qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome inscrit dans la discipline de l’assurance de dommages doit tenir sur chacun de ses clients dans l’exercice de ses activités doivent contenir les mentions suivantes:

son nom; le montant, l’objet et la nature de la couverture d’assurance; le numéro de police et les dates de l’émission du contrat et de la signature de la proposition, le cas échéant;

le mode de paiement et la date de paiement du contrat d’assurance; la liste d’évaluation des biens de l’assuré transmise par celui-ci, le cas échéant.

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Tout autre renseignement ou document découlant des produits vendus ou des services rendus recueillis auprès du client doit également y être inscrit ou déposé.

[15] Un arrêt des procédures est ordonné sur les autres dispositions réglementaires invoquées au soutien des chefs d’accusation.

IV.

Les facteurs atténuants et aggravants

[16] Dans l’établissement de la recommandation conjointe, les parties ont pris en considération les facteurs atténuants suivants :

le plaidoyer de culpabilité de l’intimé; l’absence d’antécédent disciplinaire; l’absence de mauvaise foi; le fait que l’intimé n’a retiré aucun bénéfice des gestes posés; le caractère isolé des infractions (une seule cliente visée); le bonne collaboration de l’intimé avec le syndic et le processus disciplinaire.

[17] Sans prendre en considération le principe de la globalité de la sanction, les parties sont d’avis que les sanctions suivantes sont appropriées dans les circonstances :

Chef 1 : une amende de 3 000 $; Chef 2 : une amende de 2 500 $; Chef 3 : une amende de 2 500 $; Chef 4 : une amende de 2 000 $; Chef 5 : une amende de 2 000 $; Chef 6 : une amende de 2 000 $; Chef 7 : une amende de 2 000 $.

[18] Soit une amende totale de 16 000 $ qui est considérée comme accablante par les parties.

[19] Par conséquent, en tenant compte du principe de la globalité, les procureures nous suggèrent d’imposer la sanction globale suivante à l’intimé :

Chef 1 : une amende de 2 000$; Chef 2 : une réprimande; Chef 3 : une réprimande; Chef 4 : une amende de 2 000 $; Chef 5 : une amende de 2 000 $; Chef 6 : une réprimande;

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Chef 7 : une amende de 2 000 $. [20] Soit une amende globale de 8 000 $. [21] Les procureures des parties nous soumettent que cette recommandation conjointe au Comité est juste, raisonnable et individualisée au cas de l’intimé.

[22] Selon les procureures, la sanction tient également compte de l’autorité des précédents, de la parité des sanctions et de l’exemplarité positive. Bref, elle remplit chacun des objectifs de la sanction en droit disciplinaire.

[23] Les procureures des parties nous soumettent également les décisions suivantes afin d’appuyer la recommandation conjointe, à savoir :

ChAD c. Dupuis, 2021 CanLII, 140384, 29 novembre 2021 (QC CDCHAD); ChAD c. Abdelouaheb Chouiter, 2018, CanLII, 55203, 29 mai 2021 (QC CDCHAD); ChAD c. Gingras, 2018, CanLII, 110961, 3 octobre 2018 (QC CDCHAD); ChAD c. Girard, 2018, CanLII, 2136, 9 janvier 2018 (QC CDCHAD); ChAD c. Dion, 2017, CanLII, 78644, 6 novembre 2017 (QC CDCHAD); ChAD c. Tran-Ngoc, 2017, CanLII, 78645, 9 novembre 2017 (QC CDCHAD); ChAD c. Bouhayat, 2022, CanLII, 6231, 13 janvier 2022 (QC CDCHAD); ChAD c. Bourassa, 2021, CanLII, 20817, 12 mars 2021 (QC CDCHAD); ChAD c. Ciambrone, 2006, CanLII, 53726, 30 janvier 2006 (QC CDCHAD); ChAD c. Belzile, 2014, CanLII, 30258, 27 mai 2014 (QC CDCHAD); ChAD c. Cloutier, 2002, CanLII, 53306, 18 janvier 2002 (QC CDCHAD); ChAD c. Lacelle, 2012, CanLII, 64436, 27 août 2012 (QC CDCHAD); ChAD c. Sultanian, 2020, CanLII, 141359, 19 mars 2021 (QC CDCHAD).

V. Analyse et décision A) Les facteurs objectifs et subjectifs [24] Quant aux facteurs atténuants et aggravants, nous partageons entièrement l’exposé de la partie plaignante à ce sujet.

[25] Récemment, la Cour suprême a revisité le principe de la proportionnalité de la peine l’affaire R. c. Bissonnette

[26]

1 .

Il convient ici de citer certains passages clés importants de cet arrêt important :

1 2022 CSC 23 (CanLII);

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[50] Cependant, la détermination de la peine doit en toutes circonstances être guidée par le principe cardinal de la proportionnalité. La peine doit être suffisamment sévère pour dénoncer l’infraction, sans excéder « ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction » (R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, par. 42; voir aussi R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433, par. 37). La proportionnalité des peines est considérée comme un facteur essentiel au maintien de la confiance du public dans l’équité et la rationalité du système de justice pénal et criminel. L’application de ce principe permet d’assurer au public que le contrevenant mérite la punition qui lui a été infligée (Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act (C.-B.), 1985 CanLII 81 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 486, p. 533, la juge Wilson, motifs concordants).

[51] Ainsi, « on ne peut infliger à une personne une peine totalement disproportionnée à la seule fin de dissuader ses concitoyens de désobéir à la loi » (Nur, par. 45). De même, le juge Vauclair affirme avec justesse que « la recherche de l’exemplarité au détriment des éléments de preuve qui démontrent le mérite des objectifs de réhabilitation est incompatible avec le principe d’individualisation » (Lacelle Belec c. R., 2019 QCCA 711, par. 30 (CanLII), citant R. c. Paré, 2011 QCCA 2047, par. 48 (CanLII), le juge Doyon). La proportionnalité joue un rôle restrictif et, en ce sens, elle est garante d’une peine qui est individualisée, juste et appropriée.

[52] Le principe de la proportionnalité est si fondamental qu’il possède une dimension constitutionnelle consacrée à l’art. 12 de la Charte, lequel interdit l’infliction d’une peine exagérément disproportionnée au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine (Nasogaluak, par. 41; Ipeelee, par. 36). En tant que principe de détermination de la peine, le principe de proportionnalité ne bénéficie toutefois d’aucune protection constitutionnelle en tant que tel, n’étant pas reconnu comme un principe de justice fondamentale visé à l’art. 7 de la Charte (R. c. Malmo-Levine, 2003 CSC 74, [2003] 3 R.C.S. 571, par. 160; R. c. Safarzadeh‑Markhali, 2016 CSC 14, [2016] 1 R.C.S. 180, par. 71).

(nos soulignements) [27] Ainsi donc, pour être individualisée, juste et appropriée, la sanction doit être proportionnelle à la gravité des infractions et au degré de responsabilité du professionnel.

B)

La recommandation conjointe

[28] Dès 2014, le Tribunal des professions souligne l’importance et l’utilité des suggestions communes dans l’affaire Ungureanu

2 :

[21] Les ententes entre les parties constituent en effet un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice. Lors de toute négociation, chaque partie fait des concessions dans le but d'en arriver à un règlement qui convienne aux

2 Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel de) c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII);

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deux. Elles se justifient par la réalisation d'un objectif final. Lorsque deux parties formulent une suggestion commune, elles doivent avoir une expectative raisonnable que cette dernière sera respectée. Pour cette raison, une suggestion commune formulée par deux avocats d'expérience devrait être respectée à moins qu'elle ne soit déraisonnable, inadéquate ou contraire à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice.

(nos soulignements) [29] Il en résulte que lorsque des sanctions sont suggérées conjointement par des procureurs d’expérience, le Comité n’a pas à s’interroger sur la sévérité ou la clémence de celles-ci. Il doit y donner suite, sauf s’il les considère contraires à l’intérêt public ou si elles sont de nature à déconsidérer l’administration de la justice, et ce, tel que la Cour suprême le décide dans l’arrêt Anthony-Cook 3 .

[30] Or, en l’espèce, nous sommes d’avis que la sanction suggérée par les procureures est une sanction qui colle aux faits du présent dossier.

[31] Voilà pourquoi le Comité a accepté la recommandation conjointe des parties lors de l’audition sur culpabilité et sanction. Il y a lieu maintenant de l’entériner.

[32] Finalement, tous les déboursés et frais de l’instance seront à la charge de l’intimé et ce dernier disposera d’un délai de 12 mois pour acquitter les amendes ainsi que les déboursés et les frais.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE : PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur l’ensemble les deux chefs de la plainte 2021-11-05(C);

DÉCLARE l’intimé coupable du chef n o 1 pour avoir contrevenu à l’article 23 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

DÉCLARE l’intimé coupable du chef n o 2 pour avoir contrevenu à l’article 37(6 Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

o ) du

DÉCLARE l’intimé coupable du chef n o 3 pour avoir contrevenu à l’article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

DÉCLARE l’intimé coupable du chef n o 4 pour avoir contrevenu à l’article 15 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

3 R. c. Anthony-Cook 2016 CSC 43 (CanLII);

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DÉCLARE l’intimé coupable du chef n o 5 pour avoir contrevenu à l’article 37(1 Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

o ) du

DÉCLARE l’intimé coupable du chef n o 6 pour avoir contrevenu à l’article 25 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

DÉCLARE l’intimé coupable du chef n o 7 pour avoir contrevenu à l’article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions réglementaires alléguées au soutien des chefs susdits;

CONSIDÉRANT LE PRINCIPE DE LA GLOBALITÉ, IMPOSE LES SANCTIONS SUIVANTES À L’INTIMÉ :

Chef n o 1 : une amende de 2 000 $; Chef n o 2 : une réprimande; Chef n o 3 : une réprimande; Chef n o 4 : une amende de 2 000 $; Chef n o 5 : une amende de 2 000 $; Chef n o 6 : une réprimande; Chef n o 7 : une amende de 2 000 $; CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés et frais de l’instance; ACCORDE à l’intimé un délai de 12 mois pour acquitter les amendes, déboursés et frais de l’instance, le tout en 12 versements mensuels, égaux et consécutifs, délai qui sera calculé uniquement à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision;

DÉCLARE que si l’intimé est en défaut de payer à échéance l’un ou l’autre des versements susdits, il perdra le bénéfice du terme et toute somme alors impayée deviendra immédiatement due et exigible.

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__________________________________ M e Daniel M. Fabien, avocat Vice-président du Comité de discipline

__________________________________ M. Philippe Jones, courtier en assurance de dommages Membre du Comité de discipline

__________________________________ M. Antoine El-Hage, courtier en assurance de dommages Membre du Comité de discipline

M e Valérie Déziel Procureure de la partie plaignante

M e Cynthia Brunet Procureure de la partie intimée

Date d’audience : Le 16 mai 2022 par visioconférence

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