Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES CANADA PROVINCE DE QUÉBEC

No: 2021-05-04(A) DATE : 28 avril 2022

LE COMITÉ : Me Patrick de Niverville, avocat Mme Mélanie Couture, agent en assurance de dommages des particuliers Mme Maryse Pelletier, courtier en assurance de dommages

Président Membre

Membre

Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante c. MÉLISSA SAVARD, agent en assurance de dommages des particuliers

Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-DIVULGATION DE TOUT RENSEIGNEMENT, INFORMATION OU DOCUMENTS PERMETTANT D’IDENTIFIER LES CLIENTS MENTIONNÉS DANS LA PLAINTE ET LES PIÈCES DOCUMENTAIRES, LE TOUT CONFORMÉMENT À L’ART. 142 DU CODE DES PROFESSIONS (R.L.R.Q., c. C-26)

[1] Le 20 janvier 2022, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2021-05-04(A), par visioconférence ;

[2] Le syndic était représenté par Me Karoline Khelfa et, de son côté, l’intimée était représentée par Me Stéphane Harvey ;

I. [3]

La plainte L’intimée fait l’objet d’une plainte comportant cinq (5) chefs d’accusation, soit :

Le cas des assurés M.D. et S.M.

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1. À Lévy, les ou vers les 27 et 28 novembre 2018, a requis auprès de La Capitale assurances générales inc. l’émission des contrats d’assurance suivants :

a) le contrat d’assurance automobile n o (XXXX), pour la période du 1 2019 au 1 er juin 2020, au nom de l’assuré M.D.;

er juin

b) le contrat d’assurance habitation n o (XXXX), pour la période du 1 er septembre 2019 au 1 er septembre 2020, au nom des assurés M.D. et S.M.;

sans avoir obtenu préalablement le consentement desdits assurés, en contravention avec les articles 27 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et les articles 10, 19, 25, 27, 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r. 5);

2. À Lévy, les ou vers les 27 et 28 novembre 2018, a requis auprès de La Capitale assurances générales inc. l’émission des contrats d’assurance suivants :

a) le contrat d’assurance automobile n o (XXXX), pour la période du 1 2019 au 1 er juin 2020, au nom de l’assuré M.D.;

er juin

b) le contrat d’assurance habitation n o (XXXX), pour la période du 1 er septembre 2019 au 1 er septembre 2020, au nom des assurés M.D. et S.M.;

alors qu’elle n’avait pas toutes les informations nécessaires à cette fin, notamment les dates exactes d’échéance des contrats d’assurance desdits assurés, en contravention avec l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et les articles 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r. 5);

3. À Lévy, le ou vers le 27 novembre 2018, a été négligente dans la tenue de dossier de ses clients M.D. et S.M., notamment en omettant de noter avec exactitude sa et/ou ses conversations téléphoniques avec eux, la teneur et les conseils et explications donnés, les instructions reçues et les décisions prises, en contravention avec les articles 85 à 88 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), les articles 9 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r. 5) et les articles 12 et 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (RLRQ c. D-9.2, r.2);

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Le cas des assurés M.P. et D.D. 4. À Lévy, entre les ou vers les 23 novembre et 1 er décembre 2018, a requis auprès de La Capitale assurances générales inc. l’émission du contrat d’assurance automobile n o (XXXX), au nom des assurés, pour la période du 22 février 2019 au 22 février 2020, et ce, malgré le fait que les assurés n’avaient pas l’intention de souscrire ledit contrat d’assurance, en contravention avec les articles 27 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et les articles 10, 19, 25, 27, 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r. 5);

Le cas de l’assurée C.G. 5. À Lévy, les ou vers les 30 novembre et 1 er décembre 2018, a requis auprès de La Capitale assurances générales inc. l’émission du contrat d’assurance automobile n o (XXXX), au nom de l’assurée, pour la période du 30 novembre 2019 au 30 novembre 2020, alors que cette dernière avait requis un contrat d’assurance pour la période du 30 novembre 2018 et 30 novembre 2019, créant ainsi un découvert d’assurance, en contravention avec les articles 26, 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r. 5).

[4] Dès le début de l’audition, l’intimée, par l’entremise de son procureur, a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’encontre des cinq (5) chefs d’accusation de la plainte ;

[5] Cela dit, l’intimée fut déclarée coupable, séance tenante, et les parties ont alors procédé aux représentations sur sanction ;

II. Preuve sur sanction [6] Dans un premier temps, l’avocate du syndic a déposé, de consentement, les pièces PS-1 à PS-27 ainsi qu’un exposé sommaire des faits qui fut produit sous la cote PS-28 ;

[7] À cet égard, pour une meilleure compréhension des faits à l’origine de la présente plainte, il convient de reproduire de larges extraits de ce document :

1.

2.

Au moment des faits ayant mené à la plainte disciplinaire, Mme Mélissa Savard (ci-après « Intimée ») était certifiée auprès de l’Autorité des marchés financiers (ci-après l’ « AMF ») à titre d’agent (voir en haut) en assurance de dommages des particuliers (3B) et était, de ce fait, encadré par la Chambre de l’assurance de dommages, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique, pièce PS-1;

L’Intimée était alors rattachée à l’agence en assurance de dommages Rok Assurances Inc. (ci-après l’ « Agence »);

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3.

4. 5.

6.

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Le rôle de l’Intimée au sein de l’Agence était d’émettre de nouvelles affaires et l’émission de nouvelles affaires avait une incidence sur la rémunération de l’Intimée;

En juillet 2019, l’Intimée remet sa démission à l’Agence; Suivant cette démission, le 22 juillet 2019, l’Agence transmet une Demande de retrait à l’AMF, tel qu’il appert de ladite demande, pièce PS-2;

Le 11 septembre 2019, l’Agence transmet une lettre à l’AMF afin de dénoncer une situation qui a été portée à l’attention de l’Agence et ce, après l’envoi de la demande de retrait PS-2, tel qu’il appert de ladite lettre, pièce PS-3;

Le cas des assurés M.D. et S.M. 7. Le 27 novembre 2017, l’Intimée appelle l’assuré M.D., suivant une soumission effectuée par l’assuré via ClicAssure pour une assurance habitation et une assurance automobile, le tout tel qu’il appert de l’enregistrement de cet appel, pièce PS-4;

8.

À l’occasion de cet appel : l’assuré M.D. ne connaît pas la date précise du renouvellement de sa police assurance habitation et affirme que le renouvellement était pour août ou septembre de l’année suivante, que le renouvellement venait d’être fait (PS-4 minutes 1 :33 à 1 :46)

l’assuré M.D. ne connaît pas la date précise du renouvellement de sa police assurance automobile et affirme que le renouvellement était pour juin ou juillet de l’année suivante (PS-4 minutes 2 :25 à 2 :32)

l’Intimée informe l’assuré M.D. qu’il est possible pour elle de « sortir des prix d’avance » avec La Capitale, si c’est intéressant « on réserve les prix pour l’an prochain » (PS-4 minutes 2 :32 à 2 :40)

l’Intimée affirme que si c’est intéressant, « on peut geler cela pour l’an prochain » (PS-4 minutes 3 :38 à 3 :40)

l’assuré M.D. affirme que le véhicule Denali faisant l’objet de la soumission a été reconstruit et qu’il vient de l’acheter (PS-4 minutes 5 :10 à 5 :40 et 7 :45 à 7 :50)

l’Intimée précise qu’il n’y a pas de problème, si jamais le prix intéresse l’assuré, elle peut « geler ça d’avance » et quand elle gèle prix d’avance, les prix sont bas (PS-4 minutes 8 :22 à 9 :50)

l’assuré M.D. affirme que le véhicule Camaro faisant l’objet de la soumission a été reconstruit (PS-4 minutes 11 :57 à 12 :36)

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à la fin de l’appel, l’Intimée précise à l’assuré M.D. ce qui suit (PS-4 à compter de la minute 31 :49 à 37 :36) :

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

l’Intimée précise qu’elle peut « geler tout ça pour l’année prochaine »;

l’Intimée lui dit que le prix est bon 2 mois, mais en gelant cela d’avance, on n’a pas besoin de se reparler et risquer que la soumission soit plus haute plus tard;

l’Intimée précise également que les voitures qui sont « VGA », elle devra s’informer de la procédure exacte;

l’assuré M.D. demande « ça m’engage à rien ? », ce à quoi l’Intimée répond « non, exactement »;

pour les voitures, l’Intimée demande s’il a une évaluation récente des voitures, il répond que non;

l’Intimée confirme qu’elle réserve le prix pour l’an prochain pour les voitures et la maison;

9. Aucun autre appel n’est retracé entre l’assuré M.D. et l’Intimée; 10. Les seules notes au dossier, relativement aux assurés M.D. et S.M., se retrouvent à la pièce PS-7;

11. Le 28 novembre 2018, à la demande de l’Intimée, La Capitale émet les polices suivantes :

police d’assurance automobile (XXXX) pour la période du 1 er juin 2019 au 1 er juin 2020;

police d’assurance (XXXX) pour la période du 1 1 er septembre 2020;

er septembre 2019 au

le tout tel qu’il appert desdites polices, pièce PS-5; 12. Le même jour, La Capital émet une facture à cet effet, tel qu’il appert de ladite facture, pièce PS-6;

13. À la demande de l’Intimée, les polices d’assurance PS-5 et la facture PS-6 sont déposés dans l’Espace client de l’assuré M.D.;

14. Le 23 juin 2019, La Capitale verse un « Rappel retard de paiement » à l’Espace client de l’Assurée M.D., tel qu’il appert dudit avis, pièce PS-8;

15. L’assuré M.D. n’a jamais configuré son Espace client et n’a jamais accédé aux documents versés PS-5, PS-6 et PS-8;

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16. Le 13 juillet 2019, La Capitale envoie à l’assuré M.D., par courrier recommandé, un Avis d’annulation de votre ou de vos police(s) d’assurance en raison du non-paiement, tel qu’il appert dudit avis, pièce PS-9;

17. Sur réception de cet avis PS-9, l’assuré communique avec La Capital et explique être surpris de la réception de cet avis, n’étant pas client de La Capitale, croyant avoir procédé à une demande de soumission auprès de La Capitale, mais ne jamais avoir souscrit aucune assurance et constatant même que l’assurance viserait des véhicules dont il ne serait plus propriétaire. Il explique également être toujours assuré avec son assureur actuel, Intact, tel qu’il appert de l’enregistrement de cet appel, pièce PS-10;

18. Suivant cet appel, La Capitale résilie les polices d’assurances PS-5 et émet une facture modifiée, tel qu’il appert de ladite facture modifiée, pièce PS-11;

19. Le 17 juillet 2019, La Capitale avise l’Agence de la situation, tel qu’il appert du courriel à cet effet, pièce PS-12;

Le cas des assurés M.P. et D.D. 20. Le 23 novembre 2018, l’Intimée appelle l’assuré M.P., suivant une soumission effectuée par l’assuré via ClicAssure pour une assurance habitation, le tout tel qu’il appert de l’enregistrement de cet appel, pièce PS-13;

21. À l’occasion de cet appel : l’Intimée propose d’évaluer la possibilité d’ajouter les voitures, de faire une soumission pour les voitures dès maintenant et de « réserver le prix » (PS-13 minutes 20 :03 à 20 :20)

l’assuré M.P. confirme que la date de renouvellement des voitures est le 22 février (PS-13 minutes 20 :22 à 20 :27)

à la fin de l’appel, l’Intimée précise à l’assuré M.P. ce qui suit (PS-13 à compter de la minute 35 :54 à 38 :54) :

i.

ii.

iii.

iv.

après avoir donné la prime de l’un des véhicules, l’assuré M.P. affirme que c’est haut;

l’Intimée lui rappelle qu’il est tôt, que la soumission sera à réévaluer au mois de janvier et qu’il est possible que le prix change au renouvellement;

après avoir confirmé qu’il est vrai que les prix de La Capitale sont plus chers, l’Intimée affirme qu’ils devront se reparler au renouvellement;

l’Intimée confirme l’assurance habitation et que pour les voitures, ils devront se reparler;

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v. l’assuré M.P. affirme qu’il souhaite y réfléchir; 22. Le 30 novembre 2018, l’Intimée communique avec l’assuré M.P. afin de confirmer la souscription de l’assurance habitation, tel qu’il appert dudit enregistrement, pièce PS-14;

23. Lors de cet entretien téléphonique, l’Intimée demande à l’assuré M.P. s’il souhaite « réserver » le prix pour les automobiles, l’assuré lui répond qu’elle peut toujours le réserver mais que le prix de la soumission est élevé. L’Intimée laisse alors sous-entendre qu’il s’agit d’une soumission, qu’ils devront se reparler au retour des Fêtes et qu’il est important de rappeler avant le 22 février prochain s’il ne désire pas souscrire l’assurance, tel qu’il appert de PS-14;

24. Malgré ce qui précède, le 1 er décembre 2018, à la demande de l’Intimée, La Capitale émet les polices suivantes :

police d’assurance automobile (XXXX) pour la période du 22 février 2019 au 22 février 2020;

police d’assurance (XXXX) pour la période du 10 janvier 2019 au 10 janvier 2020;

le tout tel qu’il appert desdites polices, pièce PS-15; 25. Aucun autre appel n’est retracé entre l’assuré M.P. et l’Intimée; 26. Par ailleurs, des échanges courriels entre le 22 décembre 2018 et le 14 janvier 2019 complètent les conversations téléphoniques, tel qu’il appert desdits échanges, pièce PS-16;

27. Les seules notes au dossier, relativement aux assurés M.P. et D.D., se retrouvent à la pièce PS-17;

28. Le 21 février 2019, l’assuré M.P. communique avec La Capitale et confirme qu’il ne souhaite pas souscrire à l’assurance automobile proposée, tel qu’il appert de l’enregistrement de cet appel, pièce PS-18;

Le cas de l’assurée C.G. 29. En novembre 2018, l’assurée C.G. fait une demande de soumission pour une assurance automobile via ClicAssure, le tout tel qu’il appert de ladite demande, pièce PS-19;

30. Le 30 novembre 2018, suivant cette demande, l’assurée C.G. appelle l’Intimée, le tout tel qu’il appert de l’enregistrement de cet appel, pièce PS-20;

31. Lors de cet appel, il est clair que l’assurée vient d’acheter un véhicule automobile et qu’elle souhaite souscrire une assurance à compter du même jour (PS-20 minutes 3 :23 à 4 :00);

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32. Le 30 novembre 2018, l’Intimée soumet une soumission d’assurance automobile par courriel à l’assurée C.G., tel qu’il appert dudit courriel et de ladite soumission, pièces PS-22 et PS-23;

33. Le même jour, un second appel intervient entre l’Intimée et l’assurée C.G., tel qu’il appert de l’enregistrement de cet appel, pièce PS-21;

34. Lors de cet entretien, l’assurée C.G. complète certaines informations et confirme qu’elle souhaite souscrire l’assurance automobile proposée. L’Intimée confirme que la police est effective en date d’aujourd’hui, le 30 novembre 2018 (PS-21 minutes 3 :50 à 3 :56);

35. Le 30 novembre 2018, à la demande de l’Intimée, La Capitale émet la police suivante :

Police d’assurance automobile (XXXX) pour la période du 30 novembre 2019 au 30 novembre 2020;

le tout tel qu’il appert de ladite police, pièce PS-24; 36. Aucun autre appel n’est retracé entre l’assuré C.G. et l’Intimée; 37. Les seules notes au dossier, relativement à l’assurée C.G., se retrouvent à la pièce PS-25;

38. En septembre 2019, après avoir constaté l’irrégularité relative à la date d’entrée en vigueur de sa police d’assurance automobile, l’assurée C.G. communique avec La Capitale et La Capitale émet alors la police pour la période du 16 septembre au 30 novembre 2019, tel qu’il appert de la pièce PS-24, p. 318 du cahier de pièces;

39. Le 7 janvier 2020, l’AMF a rendu une décision relativement à l’Intimée, tel qu’il appert de ladite décision, pièce PS-27;

40. L’Intimée n’a aucun antécédent disciplinaire; 41. L’Intimée a bien collaboré à l’enquête. [8] Dans le même ordre d’idées, le Comité a bénéficié du témoignage de l’intimée ;

[9]

Ce témoignage a permis d’établir les faits suivants : L’intimée regrette ses faits et gestes ; Le processus disciplinaire lui a permis de prendre conscience de ses obligations déontologiques ;

Actuellement, elle travaille chez Promutuel et elle est bien encadrée ; [10] C’est à la lumière de cette trame factuelle que le Comité examinera le bien-

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fondé de la recommandation commune formulée par les parties ; III. Recommandation commune [11] Les parties, par l’entremise de leur procureur, suggèrent de façon conjointe d’imposer à l’intimée les sanctions suivantes :

Chef 1a) : Chef 1b) : Chef 2a) : Chef 2b) : Chef 3 : Chef 4 : Chef 5 :

3 000 $ 2 000 $ 2 000 $ 2 000 $ 2 000 $ 2 500 $ 3 500 $

[12] D’autre part, suivant le principe de la globalité des sanctions, elles proposent de réduire les sanctions comme suit :

Chef 1a) : 2 500 $ Chef 1b) : une réprimande Chef 2a) : 2 000 $ Chef 2b) : une réprimande Chef 3 : une réprimande Chef 4 : 2 000 $ Chef 5 : 3 500 $ [13] Par ailleurs, Me Khelfa souligne que les sanctions suggérées s’inscrivent dans la fourchette des sanctions habituellement imposées pour cette catégorie d’infraction ;

[14] À cet égard, elle prend appui sur les décisions suivantes ; CHAD c. Jasmin, 2021 CanLII 51162 (QC CDCHAD) ; décision sur culpabilité et sanction rendue le 3 juin 2021 ;

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CHAD c. Sultanian, 2021 CanLII 41359 (QC CDCHAD) ; décision sur culpabilité et sanction rendue le 7 mai 2021 ;

CHAD c. Michaud,2020 CanLII55384 (QC CDCHAD) ; décision sur sanction rendue le 29 juillet 2020 ;

CHAD c. Barrette, 2019 CanLII 40792 (QC CDCHAD) ; décision sur culpabilité et sanction rendue le 9 avril 2019 ;

CHAD c. Chapleau, 2018 CNLII 10357 (QC CDCHAD) ; décision sur culpabilité et sanction rendue le 10 août 2018 ;

CHAD c. Dupuis-Richard, 2018 CanLII 78589 (QC CDCHAD) ; décision sur culpabilité et sanction rendue le 9 août 2018 ;

CHAD c. Gingras, 2018 CanLII 110961 (QC CDCHAD) ; décision sur culpabilité et sanction rendue le 3 octobre 2018 ;

CHAD c. Beaulieu, 2021 CanLII 51171 (QC CDCHAD) ; décision sur culpabilité et sanction rendue le 2 juin 2021 ;

CHAD c. Pelletier, 2021 CabLII 29041 (QC CDCHAD) ; décision sur culpabilité et sanction rendue le 24 mars 2021 ;

CHAD c. Brunelle, 2021 CanLII 28853 (QC CDCHAD) ; décision sanction rendue le 22 février 2021 ;

[15] Quant aux facteurs aggravants, les parties ont considéré : La gravité objective des infractions ; Le fait que celles-ci se situent au cœur de l’exercice de la profession ; La mise en péril de la protection du public ; [16] D’autre part, les parties ont tenu compte des circonstances atténuantes suivantes :

Le plaidoyer de culpabilité de l’intimée ; Son absence d’antécédents disciplinaires ; Sa bonne collaboration à l’enquête du syndic ; Son manque d’expérience en raison du fait qu’il s’agissait d’une jeune professionnelle ;

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[17] Cela étant établi, les parties demandent au Comité d’entériner leur recommandation commune ;

IV. Analyse et décision [18] Le Tribunal des professions, dans un arrêt récent, soit l’affaire Gougeon 1 , réitérait le principe suivant lequel un comité de discipline possède une discrétion pour le moins limitée lorsque les sanctions suggérées sont issues d’une recommandation commune :

[8] Les principes qui gouvernent les recommandations communes en matière disciplinaire sont bien connus. Ils sont identiques à ceux résumés par la Cour suprême dans l’arrêt Anthony-Cook en matière pénale. Bien qu’un conseil de discipline ne soit pas lié par toute recommandation conjointe, son pouvoir d’aller outre cette recommandation est bien circonscrit. Depuis que la Cour suprême a clarifié l'obligation d'entériner les suggestions communes dans Anthony-Cook, il faut se garder de référer au vocable utilisé avant cet arrêt, comme le Tribunal des professions le soulignait dans Pharmaciens (Ordre professionnel de) c. Vincent. En effet, face à une suggestion commune, le conseil ne peut y déroger - même s’il la considère inadéquate ou déraisonnable - que si elle est à ce point inadéquate ou déraisonnable, qu’elle déconsidère l’administration de la justice ou est contraire à l’intérêt public. Si tel n’est pas le cas, il ne revient pas au conseil de s’interroger sur la sévérité ou la clémence de la sanction suggérée.

[12] L’erreur du Conseil en l’espèce est de s’être livré à un exercice de pondération des facteurs pertinents pour identifier la sanction qu’il trouvait appropriée. Bien qu’il s’agisse de son rôle habituel en matière de détermination de sanctions, en l’espèce, il a dépassé ses pouvoirs en se prêtant à ce même exercice alors que les parties avaient déjà négocié une suggestion commune entre elles. Dès lors, le Conseil ne devait plus examiner la justesse de la sanction globale proposée, mais uniquement la question de savoir si elle déconsidérait la justice ou était contraire à l’intérêt public. Dans R. c. Gallien, la Cour d’appel du Québec rappelle que l’omission de se concentrer sur cette seule question est une erreur de droit.

(Caractères en gras ajoutés)

[19] Cela dit, de l’avis du Comité, les sanctions suggérées répondent aux quatre (4) critères de l’arrêt Pigeon c. Daigneault 2 , soit :

La protection du public ; La dissuasion du professionnel de récidiver ;

1 Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Gougeon, 2021 QCTP 84 (CanLII); 2 2003 CanLII 32934 (QC CA), par. 37;

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L’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables ;

Le droit pour le professionnel visé d’exercer sa profession ; [20] Rappelons également que selon le Tribunal des professions, « la suggestion commune issue d’une négociation rigoureuse dispose d’une force persuasive certaine » 3 ;

[21] Enfin, les ententes communes constituent « un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice disciplinaire » 4 ;

[22] De plus, la Cour d’appel, dans l’arrêt Binet 5 , reprenant alors l’opinion émise par la Cour d’appel d’Alberta dans l’affaire Belakziz 6 , précisait qu’il n’appartient pas au juge de déterminer la sanction qui pourrait être imposée pour ensuite la comparer avec celle proposée par les parties ;

[23] Dans le même ordre d’idée, le Comité n’a pas à s’interroger sur la sévérité ou la clémence de la sanction, il ne s’agit pas d’un élément déterminant face à une recommandation commune formulée par les parties 7 ;

[24] Dans les circonstances, en considérant les enseignements des tribunaux supérieurs

[25] et en tenant compte des facteurs objectifs et subjectifs, à la fois aggravants et atténuants, et plus particulièrement des représentations des parties, le Comité n’a aucune hésitation à entériner la recommandation commune ;

[26] De l’avis du Comité, les sanctions suggérées sont justes et raisonnables et, surtout, appropriées au présent dossier ;

[27] Finalement, elles assurent la protection du public sans punir outre mesure l’intimée ;

[28] En conséquence, et en conformité avec les enseignements du Tribunal des professions dans l’arrêt Gougeon 8 , le Comité entérinera la recommandation commune et imposera les sanctions suggérées.

3 Chan c. Médecins, 2014 QCTP 5 (CanLII), par. 42 ; 4 Infirmières et infirmiers auxiliaires c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII), par. 21 ; 5 R. c. Binet, 2019 QCCA 669 (CanLII), par. 19 et 20 ; 6 R. c. Belakziz, 2018 ABCA 370 (CanLII), par. 17 et 18 ; 7 Notaires c. Génier, 2019 QCTP 79 (CanLII), par. 27 ; 8 Op. cit., note 1;

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PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE : PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimée ; DÉCLARE l’intimée coupable de toutes et chacune des infractions reprochées aux chefs 1 à 5 de la plainte et plus particulièrement comme suit :

Chefs 1a) et b): pour avoir contrevenu à l’article 19 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5)

Chefs 2a) et b) : pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5)

Chef 3:

Chef 4:

Chef 5:

pour avoir contrevenu à l’article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (RLRQ, c. D-9.2, r.2)

pour avoir contrevenu à l’article 19 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5)

pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5);

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs 1 à 5 de la plainte;

IMPOSE à l’intimée les sanctions suivantes : Chef 1a) : une amende de 3 000 $ Chef 1b) : une amende de 2 000 $ Chef 2a) : une amende de 2 000 $ Chef 2b) : une amende de 2 000 $ Chef 3 : une amende de 2 000 $ Chef 4 : une amende de 2 500 $ Chef 5 : une amende de 3 500 $ Total : 17 000 $

2021-05-04(A)

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RÉDUIT le montant des sanctions, conformément au principe de la globalité à une somme globale de 10 000 $ répartie comme suit :

Chef 1a) : une amende de 2 500 $ Chef 1b) : une réprimande Chef 2a) : une amende de 2 000 $ Chef 2b) : une réprimande Chef 3 : une réprimande Chef 4 : une amende de 2 000 $ Chef 5 : une amende de 3 500 $ CONDAMNE l’intimée au paiement de tous les déboursés.

___________________________________ Me Patrick de Niverville, avocat Président

___________________________________ Mme Mélanie Couture, agent en assurance de dommages des particuliers Membre

___________________________________ Mme Maryse Pelletier, courtier en assurance de dommages Membre

Me Karoline Khelfa Procureure de la partie plaignante

Me Stéphane Harvey Procureur de la partie intimée

Date d’audience : 20 janvier 2022

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