Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL

DATE : 7 décembre 2021

LE COMITÉ : Me Patrick de Niverville, avocat

No. : 2020-06-01 No. : 2020-06-03 No. : 2020-07-04 No. : 2020-08-02 No. : 2020-08-03 No. : 2020-08-04 No. : 2020-08-05 No. : 2020-08-06 No. : 2020-08-07 No. : 2020-08-08 No. : 2020-08-09 No. : 2020-08-10 No. : 2020-08-11

GOFFREDO, ANTHONY SHAWN, JEFFREY LALONDE, KATHY FORTIER, MATHIEU CENTENO, STÉPHANIE CHAMPOUX, GABRIEL GASCON, MARC-ANDRÉ BOURSIQUOT, LUDWIG SAYOUTH, NICKY LEMAITRE, SÉBASTIEN TAILLON, GABRIEL BOIVIN CALOT, ÉTIENNE LECLAIRE, FRANCIS

Président

Requérants-Intimés Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic

Intimée-Plaignante

DÉCISION SUR MOYENS PRÉLIMINAIRES

[1] Le 5 novembre 2021, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a convoqué, par visioconférence, les parties afin de débattre des moyens préliminaires présentés par les intimés ;

[2] Tel que permis par l’article 377 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (R.L.R.Q., c. D-9.2) (ci-après, « L.D.P.S.F. »), le président peut entendre seul et décider tout moyen préliminaire 1 ;

1 ChAD c. Jasmin, 2021 CanLII 551 (QC CDCHAD), par. 11 à 16;

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I. Les moyens préliminaires [3] Cela dit, le procureur des intimés, Me Jean-Pierre Perron, a présenté deux (2) requêtes préliminaires ;

[4] Une première requête de type « O’Connor » visait à obtenir de l’assureur Promutuel Réassurance la communication de certains renseignements et documents dans les dossiers Centeno (no. 2020-08-03) et Lemaître (no. 2020-08-08) ;

[5] Me Perron ayant obtenu réponse à ces diverses demandes, cette requête fut abandonnée et les intimés ont déclaré se désister de cette demande ;

II. Les prétentions des intimés [6] Quant à la deuxième requête, celle-ci concerne une demande de précisions présentée par tous les intimés alléguant essentiellement que l’utilisation de l’adverbe « notamment » dans certains des chefs d’accusation pourrait faire en sorte qu’une infraction qui n’est pas spécifiquement mentionnée dans la plainte pourrait leur être reprochée et, éventuellement, entraîner leur condamnation, portant ainsi atteinte à leur droit à une défense pleine et entière, vu le caractère trop général de la formulation du chef d’accusation ;

[7] La requête en précisions reproche également au poursuivant l’utilisation de la locution conjonctive « et/ou » ;

[8] Essentiellement, les intimés plaident que l’utilisation de cette formule alternative (et/ou) jumelée à la description multiple des moyens utilisés pour commettre les infractions rendent les chefs d’accusation ambigus et multiples, empêchant ainsi les intimés de savoir précisément de quelle infraction ils sont accusés et, ce faisant, cette formule alternative met en péril leur droit à une défense pleine et entière ;

[9] À l’appui de ses prétentions, Me Perron cite, dans un premier temps, l’affaire Cloutier c. Sauvageau et Roy

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dans laquelle le Tribunal des professions écrit :

[13] Tout comme le prétendait l'appelant dans la cause Brazeau c. Guay, le plaignant ici, par l'intermédiaire de sa procureure Me Ladouceur, plaide que les intimés pourront se défendre adéquatement à la plainte malgré sa formulation, une fois la preuve au fond présentée devant le Comité. Ils seront alors en mesure de faire le lien entre ce qui leur est véritablement reproché et les obligations déontologiques correspondantes leur incombant en vertu du Code de déontologie des avocats).

[14] Cette façon de faire est totalement inacceptable, comme le rappelle à bon escient et à juste titre le Comité. En effet, tout professionnel poursuivi, que ce soit en discipline, au civil ou au criminel, a le droit de connaître très

2 2004 QCTP 5 (CanLII);

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clairement et très précisément ce qu'on lui reproche avant d'enregistrer son plaidoyer et de se défendre à la poursuite. Il n'a surtout pas à deviner les griefs invoqués : une plainte disciplinaire n'est pas une partie de pêche. C'est en effet le fondement même du droit d'un professionnel à une défense pleine et entière tel que reconnu à l'article 144 du Code des professions.

[15] Le Tribunal fait également siens, aux fins des présentes, les commentaires du juge Landry dans la cause Fontaine :

"Il ne s'agit pas d'une simple question de forme à laquelle il peut être facilement remédié par amendement, la méthode utilisée risque non seulement d'empêcher les défendeurs de connaître exactement ce qui leur est reproché, mais également de les prendre par surprise.

Dans les circonstances particulières à ce dossier et pour éviter que les parties s'engagent dans une saga procédurale, à toute fin pratique, inutile, le Tribunal accueille la requête en irrecevabilité des défendeurs en raison d'irrégularités graves quant à la forme (…) "

(Nos caractères gras)

[10] Dans un deuxième temps, le procureur des intimés s’appuie sur les enseignements du Tribunal des professions dans l’affaire Vernacchia 3 , dont les passages suivants :

Quant aux comités de discipline, ils doivent, dans l'exercice de leurs pouvoirs, tenir compte des principes jurisprudentiels établis dans ce domaine en matière civile et pénale, de même que de l'obligation d'assurer au professionnel une défense pleine et entière.

À cette fin, lorsqu'ils sont saisis d'une demande pour précisions, ils doivent en vérifier l'objet recherché, et distinguer si cette dernière vise la conformité de la plainte ou la défense du professionnel.

Quelle est cette jurisprudence pertinente rendue concernant les demandes pour précisions (art. 168 para. 7 C.p.c.)?

Dans l'arrêt Khazzam-c-Garson, la Cour d'appel affirme qu'une partie a le droit de savoir, même parmi les faits qu'elle connaît, ceux que l'autre partie a l'intention de prouver contre elle. Les tribunaux ont également reconnu qu'une partie est en droit d'obtenir que les faits reprochés soient suffisamment circonscrits et détaillés pour qu'elle ne soit pas prise par surprise et qu'elle soit dès lors en mesure d'en démontrer la fausseté:

«Il est de jurisprudence que des précisions ne doivent pas être refusées pour le seul motif que les faits sur lesquels elles sont demandées sont connus de la partie adverse, car cette dernière est présumée innocente jusqu'à preuve du contraire et elle a le droit de savoir ce qu'on veut établir contre elle". (Nos caractères gras))

3 Vernacchia c. Collège des médecins du Québec, 1995 CanLII 10956 (QC TP);

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[11] En conclusion, les intimés demandent au Comité d’ordonner au syndic de modifier et de préciser ses plaintes afin d’identifier clairement la faute déontologique reprochée à chacun des chefs d’accusation ;

III. La position du syndic [12] En réponse à la requête en précisions, Me Leduc plaide, au nom du syndic, les arguments suivants :

L’article 129 du Code des professions (ci-après, « C. prof. ») doit être interprété de manière large et libérale et, en conséquence, les chefs d’accusation des diverses plaintes sont conformes aux exigences de l’article 129 C. prof., lequel n’exige qu’une description sommaire de la nature et des circonstances de l’infraction ;

Les éléments essentiels d’un chef d’accusation d’une plainte disciplinaire ne sont pas constitués par son libellé mais par la disposition du code de déontologie ou du règlement qu’on reproche au professionnel d’avoir violée ;

Les chefs d’accusation d’une plainte disciplinaire n’ont pas à être rédigés avec le formalisme et la rigueur des textes de nature pénale ;

Enfin, la jurisprudence reconnaît la validité de l’utilisation de l’adverbe « notamment » et de la formule alternative « et/ou » sans que cela porte atteinte au droit à une défense pleine et entière ;

[13] Qu’en est-il au juste? IV. Analyse et décision A) L’article 129 du Code des professions [14] L’article 376 L.D.P.S.F. 4 prévoit que les dispositions du Code des professions 5 relatives à l’introduction et à l’instruction d’une plainte s’appliquent aux plaintes reçues par le Comité de discipline 6 ;

[15] Cela dit, suivant l’article 129 C. prof., il suffit, pour que la plainte soit valide, que celle-ci indique « sommairement la nature et les circonstances de temps et de lieu de l’infraction reprochée au professionnel » ;

[16] La Cour d’appel, dans l’arrêt Tremblay c. Dionne 7 , a établi les paramètres devant guider un comité de discipline lorsqu’il s’agit d’interpréter le libellé d’un chef d’accusation :

4 R.L.R.Q., c. D-9.2; 5 R.L.R.Q., c. C-26; 6 Laurin c. Poirier, 2015 QCCS 987 (CanLII); 7 2006 QCCA 1441 (CanLII);

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[84] D'une part, les éléments essentiels d'un chef de plainte disciplinaire ne sont pas constitués par son libellé, mais par les dispositions du code de déontologie ou du règlement qu'on lui reproche d'avoir violées (Fortin c. Tribunal des professions, 2003 CanLII 33167 (QC CS), [2003] R.J.Q. 1277, paragr. (C.S.); Béliveau c. Comité de discipline du Barreau du Québec, précité; Béchard c. Roy, précité; Sylvie POIRIER, précitée, à la p. 25). De plus, le Code des professions exige simplement que le libellé de l'infraction indique sommairement la nature et les circonstances de temps et de lieu de l’infraction reprochée au professionnel (article 129) et permette à l’intimé de présenter une défense pleine et entière (article 144). J'estime ces exigences remplies en l'espèce. Enfin, en lisant les chefs 1 et 4 de la plainte, il me paraît clair, comme le souligne l'appelant, qu'on ne peut raisonnablement prétendre que leurs termes introductifs « dans le cadre d'un mandat relatif à la surveillance de la construction » ont pu induire l'intimé en erreur sur la portée réelle des infractions reprochées.

(Nos caractères gras)

[17] Dans le même ordre d’idées, la Cour d’appel, dans l’affaire Cuggia c. Champagne écrivait :

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,

[15] Dans Béliveau c. Barreau du Québec, le juge Baudouin rappelle ainsi les fondements du droit disciplinaire :

Je souscris à l’opinion du premier juge et à celle du Tribunal des professions (Béliveau c. Corporation professionnelle des avocats, (1990) 1990 CanLII 7886 (QC TP), D.D.C.P. 247) à l’effet que le droit disciplinaire est un droit sui generis et que c’est un tort que de vouloir à tout prix y introduire la méthodologie, la rationalisation et l’ensemble des principes du droit pénal. Une plainte devant un Comité de discipline n’est pas une procédure criminelle ou quasi criminelle (Voir R. c. Wigglesworth, (1987) 1987 CanLII 41 (CSC), 2 R.C.S. 541). La faute professionnelle pour sa part n’est pas non plus la faute criminelle (Voir Y. Ouellette, « L’imprécision des Codes de déontologie professionnelle », (1977) 37 R. du B. 670; P. ISSALYS, « The Professions Tribunal and the Control of Ethical Conduct Among Professionals », (1978) 24 McGill L.J. 588; L. BORGEAT, « La faute disciplinaire sous le Code des professions », (1978) 38 R. du B. 3) et il n’est donc pas nécessaire, à mon avis, que les textes d’infractions disciplinaires soient rédigés avec la précision formaliste et rigoriste des textes de nature pénale. L’article 107 est bel et bien constitutif d’une infraction disciplinaire qui est de poser un acte contraire à l’honneur et la dignité de la profession. Il a été rédigé, par le législateur, de façon à introduire une nécessaire souplesse dans l’appréciation que pourra faire le Comité de discipline (qui, est-il besoin de le rappeler, est un Comité de pairs) de la conduite des membres du Barreau. Cette souplesse est d’ailleurs indispensable à un contrôle efficace d’une profession qui fait de tous ses membres des auxiliaires de la

8 2016 QCCA 1479 (CanLII);

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justice. Les règles de déontologie, et donc les textes qui indiquent les conduites considérées comme contraires à l’éthique, n’ont pas besoin d’énumérer de façon restrictive toutes et chacune des fautes disciplinaires potentielles (Bolduc c. Roy), (1975) C.A. 505).

[16] L’auteur Mario Goulet souligne, quant à lui, le caractère général des textes régissant la déontologie des professionnels qui témoigne de la large discrétion conférée aux comités de discipline quant aux éléments constitutifs des infractions, une question qui est au cœur de leur expertise. S’il convient de bien définir les composantes et le contexte de la faute pour permettre au professionnel cité de faire valoir une défense pleine et entière, cela doit se faire sans que la flexibilité essentielle à la mise en œuvre du droit disciplinaire en souffre.

[17] Appliquant ce principe, la Cour, dans Tremblay c. Dionne, souligne que les éléments essentiels d’un chef d’une plainte disciplinaire ne sont pas définis par son libellé, mais par les dispositions du Code de déontologie ou du règlement auxquelles le professionnel a contrevenu […]:

(Nos caractères gras)

[18] Finalement, de façon plus contemporaine, la Cour d’appel réitérait ces principes dans l’affaire Lapointe c. Chen 9 :

[23] Rappelons que le droit disciplinaire est un droit sui generis. Il ne faut pas chercher à y retrouver « la méthodologie, la rationalisation et l’ensemble des principes du droit pénal ». Les règles du droit criminel ou du droit pénal ne s’appliquent donc pas de façon systématique en cette matière la procédure s’apparente à celle du Code de procédure civile; celle-ci ne doit pas davantage être transposée de façon rigoureuse.

[24] L’article 129 du Code des professions formule comme seule exigence que la plainte indique sommairement la nature et les circonstances de temps et de lieu de l’infraction reprochée au professionnel. La juge Rousseau-Houle ajoutait à ce sujet pour la Cour, dans une affaire Anderson :

[61] Le droit disciplinaire n'interdit pas une forme de rédaction qui consiste à rattacher les faits constituant le chef d'infraction à plusieurs normes déontologiques. Il suffit que la formulation limite précisément le comportement blâmable de sorte que la personne dont la conduite est en cause soit en mesure de connaître les faits précis qu'on lui reproche et la substance des normes auxquelles on prétend qu'elle a contrevenues. Lorsqu'un même comportement blâmable transgresse à la fois plusieurs normes déontologiques, un Comité de discipline doit éviter qu'une action répréhensible n'entraîne une double condamnation selon la règle énoncée dans l'arrêt Kienapple c. La Reine.

[62] Le principe, établi par la Cour suprême dans cet arrêt, interdit les déclarations de culpabilité multiples en présence des mêmes faits. Ce principe a

9 2019 QCCA 1400 (CanLII);

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été retenu et appliqué par la jurisprudence en droit disciplinaire il trouve également toute sa pertinence.

[Soulignements ajoutés; renvois omis]

[25] Dans la décision Bélanger c. Avocats (Ordre professionnel des), le Tribunal des professions explique que la mention de plusieurs dispositions dans une plainte disciplinaire ne la rend pas imprécise ou susceptible d’empêcher le professionnel de se défendre efficacement. Cela impose toutefois au Conseil de discipline de déterminer si les faits allégués constituent une contravention à l’une ou plusieurs de celles-ci, dans le respect du principe de l’interdiction des condamnations multiples. Il faut en retenir que chaque disposition invoquée dans une plainte disciplinaire est un chef d’accusation en soi. Informé des infractions qui lui sont reprochées, le professionnel visé ne peut pas exiger du plaignant qu’il limite et précise le lien de rattachement qu’il invoquera.

(Nos caractères gras)

[19] Cette jurisprudence établit, sans l’ombre d’un doute, qu’il n’est pas permis au comité de discipline, ni aux parties, d’interpréter le libellé d’un chef d’accusation sous le prisme du droit pénal en tentant d’y importer le formalisme et la rigueur de cette branche du droit ;

[20] Dans les circonstances, force est de conclure que les chefs d’accusation allégués dans les plaintes reprochées aux divers intimés sont conformes aux prescriptions de l’article 129 C. prof. ;

B) L’utilisation de l’adverbe « notamment » [21] Au-delà de la question de l’interprétation de l’article 129 C. prof., rappelons que les intimés plaident que l’utilisation de l’expression « notamment » porte directement atteinte à leur droit à une défense pleine et entière puisqu’à leur avis cela permet au syndic d’alléguer et de prouver une infraction qui n’est pas décrite de façon spécifique à la plainte et pour laquelle ils n’ont pas eu l’occasion de se préparer avant l’audition de la plainte ;

[22] Cet argument, quoique intéressant, ne résiste pas à une analyse plus poussée ; [23] Premièrement, la référence à l’adverbe « notamment » n’a pas pour effet d’ouvrir le débat mais il vise plutôt à circonscrire celui-ci ;

[24] En effet, l’expression « notamment » est synonyme de « particulièrement » ou de « spécialement » 10 et non pas de « généralement », tel que semblent le plaider les intimés ;

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Dictionnaire Larousse, en ligne;

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[25] D’ailleurs, dans l’éventualité le syndic tenterait de prouver une infraction qui n’est pas spécifiquement alléguée à la plainte, le comité de discipline ne serait pas autorisé à prononcer une condamnation dans une telle situation ;

[26] Ainsi, il n'est pas permis au Comité de modifier la plainte afin de la rendre conforme à la preuve et de conclure à la culpabilité des intimés sur une infraction différente de celle alléguée à la plainte 11 ;

[27] À cet égard, on peut également se référer à l'affaire Notaires c. Barabé

12

:

Vu le libellé particulier de la plainte, la jurisprudence du présent tribunal doit s’appliquer et empêcher qu’on recherche ailleurs une infraction non annoncée par la plainte :

La jurisprudence est constante sur ce sujet, à l’effet qu’un intimé qui fait face à une plainte précise ne peut être déclaré coupable d’autre chose que ce qui lui est reproché :

(Cohen c. Optométristes (Ordre professionnel des) (T.P.), [1995] D.D.O.P. 305) Une plainte ne rencontre les exigences de l’article 129 du Code des professions que si elle précise, entre autres, le lien de rattachement des infractions repro-chées. Une telle exigence constitue en effet une condition préalable à la recevabilité de la plainte, l’article 144 reconnaissant expressément le droit du professionnel d’offrir une défense pleine et entière. Pour exercer adéquatement ce droit fondamental, le professionnel doit connaître ce qui lui est reproché et en vertu de quelles dispositions des lois et règlements auxquels il est soumis, les actes posés constituent une entorse, un manquement à ces derniers.

(Blouin c. Optométristes (Ordre professionnel des) (T.P.), [1996] D.D.O.P. 297) (Nos caractères gras)

[28] Ce principe a d’ailleurs été appliqué à plusieurs reprises par le Tribunal des professions, notamment dans les affaires suivantes :

Bérubé c. Psychologues, 2001 QCTP 86 (CanLII) Lajoie c. Chiropraticiens, 2006 QCTP 76 (CanLII) [29] En conséquence, ce grief sera rejeté ; C) La formule alternative « et/ou » [30] Rappelons que les intimés plaident que l’utilisation de la formule alternative « et/ou » a pour effet de rendre les chefs d’accusation ambigus et multiples, empêchant ainsi ces derniers de connaître précisément les infractions qui leur sont reprochées, ce qui porte

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Cohen c. Optométristes, [1995] D.D.O.P. 301 (T.P.); 1999 QCTP 97;

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atteinte à leur droit à une défense pleine et entière ; [31] Cet argument ne sera pas retenu pour les motifs qui suivent ; [32] Un chef d’accusation peut référer à plusieurs faits générateurs d’infraction sans entacher pour autant sa validité 13 ;

[33] Il suffit pour le syndic d’établir de manière prépondérante l’un des éléments essentiels et déterminants du geste reproché pour que l’intimé soit trouvé coupable de cette partie prouvée de l’infraction 14 ;

[34] À titre d’exemple, plusieurs décisions ont reconnu la légalité de l’utilisation de l’expression « et/ou » dans la rédaction d’un chef d’accusation :

Bélanger c. Avocats, 2002 QCTP 5; Nemours c. Infirmières et infirmiers, 2010 QCTP 5; Blanchard c. Avocats, 2003 QCTP 75;

[35] En conséquence, les plaintes disciplinaires sont jugées valides au sens de l’article 129 C. prof. ;

POUR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT : REJETTE la requête pour obtenir des précisions ; LE TOUT, frais à suivre.

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_____________________________ Me Patrick de Niverville Président

Parizeau c. Barreau du Québec, 2001 QCTP 43, par. 98 et ss; Chauvin c. Quici, 2008 CanLII 50540, confirmé par 2010 QCCQ 2418, permission d’en appeler à la Cour d’appel refusée, [2010] QCCA 841;

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