Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES CANADA PROVINCE DE QUÉBEC

Nos: 2021-05-02(C) 2021-05-03(C)

DATE : 1 9 janvier 2022

LE COMITÉ : Me Patrick de Niverville, avocat Président M. Benoit Latour, courtier en assurance de dommages des Membre entreprises M. Antoine El-Hage, courtier en assurance de dommages Membre

Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante c. GUILLAUME GODBOUT, courtier en assurance de dommages et ÉRIC NOËL, courtier en assurance de dommages

Parties intimées

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-DIVULGATION DU NOM DES CLIENTS ET DE TOUT RENSEIGNEMENT OU INFORMATION PERMETTANT DE LES IDENTIFIER, LE TOUT SUIVANT L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS

[1] Le 26 novembre 2021, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition des plaintes numéros 2021-05-02(C) et 2021-05-03(C), par visioconférence ;

[2] Le syndic était alors représenté par Me Karoline Khelfa et, de leur côté, les intimés étaient représentés par Me Marie-Ève Malenfant ;

I. Les plaintes [3] L’intimé Guillaume Godbout fait l’objet d’une plainte comportant cinq (5) chefs d’accusation, soit :

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1. À Lévis ou dans les environs, entre les ou vers les 23 juillet et 31 août 2018, dans le cadre de la souscription pour l’assurée T.P.D. inc. auprès d’Intact Compagnie d’assurance, d’un contrat d’assurance pour voituriers remorqueurs, pour la période du 15 août 2018 au 15 août 2019, a exercé ses activités de manière négligente et/ou a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux, en ne s’assurant pas que la soumission reçue était conforme aux protections requises par le représentant de l’assurée P.D., notamment quant à la protection relative à la cargaison, en contravention avec les articles 26, 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

2. À Lévis ou dans les environs, entre les ou vers les 20 août et 4 septembre 2018, dans le cadre de la souscription pour l’assurée T.P.D. inc. auprès d’Intact Compagnie d’assurance, d’un contrat d’assurance pour voituriers remorqueurs, pour la période du 15 août 2018 au 15 août 2019, a fait défaut d’agir avec transparence et/ou de rendre compte à l’assurée, en n’avisant pas son représentant P.D. que le contrat d’assurance n o A95-6160 n’avait pas été émis par l’assureur, et ce, alors que les protections étaient requises depuis le 15 août 2018, en contravention avec les articles 25, 37(4) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

3. À Lévis ou dans les environs, le ou vers le 4 septembre 2018, dans le cadre de la souscription pour l’assurée T.P.D. inc. auprès d’Intact Compagnie d’assurance, d’un contrat d’assurance pour voituriers remorqueurs, pour la période du 15 août 2018 au 15 août 2019, a exercé ses activités de manière négligente et/ou a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux, en ne s’assurant pas que le contrat d’assurance automobile n o A95-6160 émis était conforme aux protections requises par le représentant de l’assurée P.D., notamment quant à la protection relative à la cargaison, en contravention avec les articles 26, 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

4. À Lévis ou dans les environs, à compter du ou vers le 17 juillet 2019, à l’approche du renouvellement du contrat d’assurance automobile n o A95-6160 émis par Intact Compagnie d’assurance, au nom de l’assurée T.P.D. inc., a fait défaut d’agir avec transparence et/ou de rendre compte à l’assurée, en n’avisant pas son représentant P.D. que ledit contrat d’assurance émis pour la période du 15 août 2018 au 15 août 2019, ne prévoyait pas la protection relative à la cargaison, en contravention avec les articles 25, 37(4) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

5. À Lévis ou dans les environs, entre mai 2018 et août 2019, a été négligent dans la tenue du dossier de l’assurée T.P.D. inc., en faisant défaut d’y inscrire l’ensemble de ses démarches et interventions, notamment la teneur des conversations téléphoniques, des conseils donnés, des décisions prises et des instructions reçues, en contravention avec les articles 85 à 88 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, 9 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5) et 12 et 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (RLRQ c. D-9.2, r.2).

[4]

L’intimé Éric Noël fait l’objet d’une plainte comportant cinq (5) chefs d’accusation,

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soit : 1. À Lévis ou dans les environs, entre les ou vers les 23 juillet et 31 août 2018, dans le cadre de la souscription pour l’assurée T.P.D. inc. auprès d’Intact Compagnie d’assurance, d’un contrat d’assurance pour voituriers remorqueurs, pour la période du 15 août 2018 au 15 août 2019, a exercé ses activités de manière négligente et/ou a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux, en ne s’assurant pas que la soumission reçue était conforme aux protections requises par le représentant de l’assurée P.D., notamment quant à la protection relative à la cargaison, en contravention avec les articles 26, 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

2. À Lévis ou dans les environs, entre les ou vers les 15 août et 20 août 2018, dans le cadre de la souscription pour l’assurée T.P.D. inc. auprès d’Intact Compagnie d’assurance, d’un contrat d’assurance pour voituriers remorqueurs, pour la période du 15 août 2018 au 15 août 2019, a fait défaut d’agir avec transparence et/ou de rendre compte à l’assurée, en n’avisant pas son représentant P.D. que le contrat d’assurance n o A95-6160 n’avait pas été émis par l’assureur, et ce, alors que les protections étaient requises depuis le 15 août 2018, en contravention avec les articles 25, 37(4) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D 9.2, r.5);

3. À Lévis ou dans les environs, le ou vers le 4 septembre 2018, dans le cadre de la souscription pour l’assurée T.P.D. inc. auprès d’Intact Compagnie d’assurance, d’un contrat d’assurance pour voituriers remorqueurs, pour la période du 15 août 2018 au 15 août 2019, a exercé ses activités de manière négligente et/ou a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux, en ne s’assurant pas que le contrat d’assurance n o A95-6160 émis était conforme aux protections requises par le représentant de l’assurée P.D., notamment quant à la protection relative à la cargaison, en contravention avec les articles 26, 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

4. À Lévis ou dans les environs, le ou vers le 14 août 2018, en lien avec le contrat d’assurance n o A95-6160 au nom de l’assurée T.P.D. inc. requis auprès d’Intact Compagnie d’assurance, pour la période du 15 août 2018 au 15 août 2019, a transmis une information qui était susceptible d’induire en erreur l’assurée T.P.D. inc., en transmettant à son représentant P.D. une confirmation d’assurance attestant d’une couverture d’assurance pour les biens transportés par l’assurée d’une valeur maximale de 75 000 $, alors que cette protection n’était pas prévue audit contrat d’assurance, en contravention avec les articles 9, 15, 37(1), 37(6) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

5. À Lévis ou dans les environs, entre mai 2018 et août 2019, a été négligent dans la tenue du dossier de l’assurée T.P.D. inc., en faisant défaut d’y inscrire l’ensemble de ses démarches et interventions, notamment la teneur des conversations téléphoniques, des conseils donnés, des décisions prises et des instructions reçues, en contravention avec les articles 85 à 88 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, 9 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5) et 12 et 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (RLRQ c. D-9.2, r.2).

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[5] D’entrée de jeu, les intimés ont enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’encontre des infractions reprochées ;

[6] Cela dit, la poursuite a requis un arrêt conditionnel des procédures à l’égard du chef 3 de la plainte déposée contre l’intimé Godbout et contre les chefs 3 et 4 dans le cas de l’intimé Noël ;

[7] Les parties ont alors procédé aux représentations sur sanction ; II. Les faits [8] Essentiellement, la preuve documentaire et la preuve testimoniale ont permis d’établir les faits relatés suivants ;

[9] Au moment des faits reprochés, les intimés étaient rattachés au cabinet Lemieux Assurances inc. ;

[10] L’intimé Noël agissait alors à titre de gestionnaire de compte pour l’intimé Godbout ; [11] En pratique, l’intimé Godbout s’occupe de la collecte des informations auprès des clients, il fait le suivi des dossiers et il remplit les propositions d’assurance ;

[12] De son côté, l’intimé Noël s’occupe des relations avec les assureurs ; [13] En 2016, l’intimé Godbout devient le courtier responsable du compte d’une entreprise spécialisée en transport de sciage ;

[14] En 2018, un problème majeur survient, la dernière soumission (PS-9) ne prévoit aucune garantie et protection relativement à la cargaison et à la responsabilité civile des transporteurs ;

[15] Or, malgré plusieurs signaux, les intimés ne réalisent pas que les protections relatives à la cargaison et à la responsabilité civile n’apparaissent pas à la soumission de 2018 (PS-9), ni aux deux (2) autres propositions soumises par la suite (PS-13 et PS-14) ;

[16] D’ailleurs, le contrat d’assurance (PS-15) ne prévoit aucune protection pour la cargaison ou la responsabilité civile des transporteurs ;

[17] Ce n’est qu’en 2019 que l’intimé Godbout constate l’absence de ces protections ; [18] Les intimés tentent alors de faire corriger cette situation (PS-18 et PS-19) ; [19] Enfin, l’intimé Godbout n’avise pas le représentant de l’assuré du manque de couverture ;

[20] Le client, au moment du renouvellement, décide de changer de courtier ; [21] C’est par l’entremise de son nouveau courtier que l’assuré est informé que, depuis

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2018, il n’est pas couvert pour sa cargaison ; [22] Voilà, brossée à grands traits, la trame factuelle à l’origine des présentes plaintes ; III. Recommandations communes [23] D’un commun accord, les parties suggèrent au Comité d’imposer les sanctions suivantes :

L’intimé Godbout : Chef 1 : une amende de 4 000 $ Chef 2 : une réprimande Chef 4 : une amende de 2 000 $ Chef 5 : une amende de 2 000 $ L’intimé Noël : Chef 1 : une amende de 4 000 $ Chef 2 : une amende de 2 000 $ Chef 5 : une amende de 2 000 $ [24] D’autre part, en application du principe de la globalité des sanctions 1 , les parties demandent de réduire le montant des amendes (8 000 $) à la somme globale de 5 000 $ pour chacun des intimés ;

[25] Cette recommandation commune est notamment fondée sur le fait que les intimés ont mis en place de nouvelles méthodes 2 permettant de s’assurer que la situation ayant mené aux présentes plaintes ne se reproduise plus ;

[26] Les parties ont également pris en considération les circonstances aggravantes suivantes :

La mise en péril de la protection du public ; La gravité objective des infractions, lesquelles se situent au cœur de l’exercice de la profession ;

1 Gingras c. Pluviose, 2020 QCCQ 8495 (CanLII); 2 Pièces I-1 à I-8;

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La négligence et le manque de rigueur des intimés ; [27] Quant aux facteurs atténuants, les parties ont considéré les éléments suivants : Le plaidoyer de culpabilité des intimés ; Les remords et les regrets exprimés par les intimés ; Le caractère isolé des manquements ; Le faible risque de récidive vu les changements apportés par les intimés à leur méthode de travail ;

L’absence d’antécédents disciplinaires des intimés ; Le fait que les infractions sont le résultat d’une erreur commise de bonne foi, sans intention malveillante ;

[28] Finalement, les parties plaident que les sanctions suggérées s’inscrivent parfaitement dans la fourchette des sanctions habituellement imposées pour cette catégorie d’infractions, tel qu’il appert des décisions suivantes :

ChAD c. Bourassa, 2021 CanLII 20817 (QC CDCHAD), décision sur culpabilité et sanction rendue le 12 mars 2021 ;

ChAD c. Verret, 2019 CanLII 47053 (QC CDCHAD), décision sur culpabilité et sanction rendue le 4 avril 2019 ;

ChAD c. Lachapelle-Couturier, 2019 CanLII 12917 (QC CDCHAD), décision sur culpabilité rendue le 10 janvier 2019 ;

ChAD c. Lachapelle-Couturier, 2019 CanLII 126386 (QC CDCHAD), décision sur sanction rendue le 11 juillet 2019 ;

ChAD c. Richard, 2019 CanLII 12916 (QC CDCHAD), décision sur culpabilité rendue le 5 février 2019 ;

ChAD c. Richard, 2019 CanLII 104127 (QC CDCHAD), décision sur culpabilité et sanction rendue le 12 septembre 2019 ;

ChAD c. Vincent, 2019 CanLII 15776 (QC CDCHAD), décision sur culpabilité et sanction rendue le 25 février 2019 ;

ChAD c. La Rivière, 2018 CanLII 122743 (QC CDCHAD), décision sur culpabilité et sanction rendue le 10 décembre 2018 ;

ChAD c. Laroche, 2018 CanLII 115298 (QC CDCHAD), décision sur culpabilité et

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sanction rendue le 20 novembre 2018 ; Gingras c. Pluviose, 2020 QCCQ 8495 (CanLII), jugement rectificatif rendu le 1 décembre 2020 ;

er

[29] En dernière analyse, les parties demandent au Comité d’entériner leur recommandation commune et d’imposer les sanctions suggérées ;

IV. Analyse et décision [30] Le Tribunal des professions, dans un arrêt récent, soit l’affaire Gougeon 3 , réitérait le principe suivant lequel un comité de discipline possède une discrétion pour le moins limitée lorsque les sanctions suggérées sont issues d’une recommandation commune :

[8] Les principes qui gouvernent les recommandations communes en matière disciplinaire sont bien connus. Ils sont identiques à ceux résumés par la Cour suprême dans l’arrêt Anthony-Cook en matière pénale. Bien qu’un conseil de discipline ne soit pas lié par toute recommandation conjointe, son pouvoir d’aller outre cette recommandation est bien circonscrit. Depuis que la Cour suprême a clarifié l'obligation d'entériner les suggestions communes dans Anthony-Cook, il faut se garder de référer au vocable utilisé avant cet arrêt, comme le Tribunal des professions le soulignait dans Pharmaciens (Ordre professionnel de) c. Vincent. En effet, face à une suggestion commune, le conseil ne peut y déroger - même s’il la considère inadéquate ou déraisonnable - que si elle est à ce point inadéquate ou déraisonnable, qu’elle déconsidère l’administration de la justice ou est contraire à l’intérêt public. Si tel n’est pas le cas, il ne revient pas au conseil de s’interroger sur la sévérité ou la clémence de la sanction suggérée.

[12] L’erreur du Conseil en l’espèce est de s’être livré à un exercice de pondération des facteurs pertinents pour identifier la sanction qu’il trouvait appropriée. Bien qu’il s’agisse de son rôle habituel en matière de détermination de sanctions, en l’espèce, il a dépassé ses pouvoirs en se prêtant à ce même exercice alors que les parties avaient déjà négocié une suggestion commune entre elles. Dès lors, le Conseil ne devait plus examiner la justesse de la sanction globale proposée, mais uniquement la question de savoir si elle déconsidérait la justice ou était contraire à l’intérêt public. Dans R. c. Gallien, la Cour d’appel du Québec rappelle que l’omission de se concentrer sur cette seule question est une erreur de droit.

(Caractères gras ajoutés)

[31] Cela dit, de l’avis du Comité, les sanctions suggérées répondent aux quatre (4) critères de l’arrêt Pigeon c. Daigneault 4 , soit :

3 Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Gougeon, 2021 QCTP 84 (CanLII); 4 2003 CanLII 32934 (QC CA), par. 37;

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La protection du public ; La dissuasion du professionnel de récidiver ; L’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables ;

Le droit pour le professionnel visé d’exercer sa profession ; [32] Rappelons également que selon le Tribunal des professions, « la suggestion commune issue d’une négociation rigoureuse dispose d’une force persuasive certaine » 5 ;

[33] Enfin, les ententes communes constituent « un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice disciplinaire » 6 ;

[34] De plus, la Cour d’appel, dans l’arrêt Binet 7 , reprenant alors l’opinion émise par la Cour d’appel d’Alberta dans l’affaire Belakziz 8 , précisait qu’il n’appartient pas au juge de déterminer la sanction qui pourrait être imposée pour ensuite la comparer avec celle proposée par les parties ;

[35] Dans le même ordre d’idée, le Comité n’a pas à s’interroger sur la sévérité ou la clémence de la sanction, il ne s’agit pas d’un élément déterminant face à une recommandation commune formulée par les parties 9 ;

[36] Dans les circonstances, en considérant les enseignements des tribunaux supérieurs et en tenant compte des facteurs objectifs et subjectifs, à la fois aggravants et atténuants, et plus particulièrement des représentations des parties, le Comité n’a aucune hésitation à entériner la recommandation commune ;

[37] De l’avis du Comité, les sanctions suggérées sont justes et raisonnables et, surtout, appropriées au présent dossier ;

[38] Finalement, elles assurent la protection du public sans punir outre mesure les intimés ;

[39] En conséquence, et en conformité avec les enseignements du Tribunal des professions dans l’arrêt Gougeon 10 , le Comité entérinera la recommandation commune et imposera les sanctions suggérées.

5 Chan c. Médecins, 2014 QCTP 5 (CanLII), par. 42 ; 6 Infirmières et infirmiers auxiliaires c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII), par. 21 ; 7 R. c. Binet, 2019 QCCA 669 (CanLII), par. 19 et 20 ; 8 R. c. Belakziz, 2018 ABCA 370 (CanLII), par. 17 et 18 ; 9 Notaires c. Génier, 2019 QCTP 79 (CanLII), par. 27 ; 10 Op. cit., note 1;

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PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE : Dans le cas de l’intimé Guillaume Godbout : PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé ; PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur le chef 3 ; DÉCLARE l’intimé coupable des infractions reprochées à la plainte et plus particulièrement comme suit :

Chef 1 :

Chef 2 :

Chef 4 :

Chef 5 :

pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r. 5)

pour avoir contrevenu à l’article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r. 5)

pour avoir contrevenu à l’article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r. 5)

pour avoir contrevenu à l’article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (R.L.R.Q., c. D-9.2, r. 2)

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien de la plainte ;

IMPOSE à l’intimé Godbout les sanctions suivantes : Chef 1 : une amende de 4 000 $ Chef 2 : une réprimande Chef 4 : une amende de 2 000 $ Chef 5 : une amende de 2 000 $ En application de la globalité des sanctions, RÉDUIT le montant total des amendes (8 000 $) à la somme globale de 5 000 $ comme suit :

Chef 1 : Chef 2 : Chef 4 : Chef 5 :

une amende de 3 000 $ une réprimande une réprimande une amende de 2 000 $

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Dans le cas de l’intimé Éric Noël : PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé ; PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’encontre des chefs 3 et 4 de la plainte ;

DÉCLARE l’intimé coupable des infractions reprochées à la plainte et plus particulièrement comme suit :

Chef 1 :

Chef 2 :

Chef 5 :

pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r. 5)

pour avoir contrevenu à l’article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r. 5)

pour avoir contrevenu à l’article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (R.L.R.Q., c. D-9.2, r. 2)

IMPOSE à l’intimé Noël les sanctions suivantes : Chef 1 : une amende de 4 000 $ Chef 2 : une amende de 2 000 $ Chef 5 : une amende de 2 000 $ En application de la globalité des sanctions, RÉDUIT le montant total des amendes (8 000 $) à la somme globale de 5 000 $ comme suit :

Chef 1 : une amende de 3 000 $ Chef 2 : une réprimande Chef 5 : une amende de 2 000 $ CONDAMNE les intimés au paiement de tous les déboursés.

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____________________________________ Me Patrick de Niverville, avocat Président

____________________________________ M. Benoit Latour, courtier en assurance de dommages des entreprises Membre

____________________________________ M. Antoine El-Hage, courtier en assurance de dommages Membre

Me Karoline Khelfa Procureure de la partie plaignante

Me Marie-Ève Malenfant Procureure des parties intimées

Date d’audience : 26 novembre 2021 (par visioconférence)

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