Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES CANADA PROVINCE DE QUÉBEC

No: 2021-06-02(C) DATE : 10 décembre 2021

LE COMITÉ : Me Patrick de Niverville, avocat Mme Nathalie Boyer, courtier en assurance de dommages Mme Maryse Pelletier, courtier en assurance de dommages

Président Membre Membre

Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

c.

Partie plaignante

CÉLINE PAYETTE, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIVULGATION ET DE NON-DIFFUSION DE TOUS LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS CONCERNANT LES ASSURÉS MENTIONNÉS À LA PLAINTE ET AUX PIÈCES DOCUMENTAIRES, LE TOUT SUIVANT L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS (R.L.R.Q., c. C-26)

[1] Le 24 septembre 2021, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2021-06-02(C), par visioconférence ;

[2] Le syndic était alors représenté par Me Karoline Khelfa et, de son côté, l’intimée était représentée par Me Philippe A. Couture-Ménard ;

I. [3]

La plainte L’intimée fait l’objet d’une plainte amendée comportant un chef d’accusation, soit :

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1. À St-Jean-sur-Richelieu, à l’occasion des renouvellements du contrat d’assurance des entreprises no 81570134 souscrit auprès de Aviva, Compagnie d’assurance du Canada au nom de l’assurée S.T. inc., a exercé ses activités de manière négligente, en omettant de faire des vérifications et de procéder à une mise à jour des renseignements auprès de ladite assurée visant à s’assurer que les garanties répondent à ses besoins, notamment quant à la limite de garantie pour ses biens :

a. (…) ; b. (…) ; Le tout en contravention avec l’article 39 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

[4] D’entrée de jeu, l’intimée a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’encontre de la plainte amendée ;

[5] Le Comité a donc pris acte, séance tenante, du plaidoyer de culpabilité et les parties ont alors procédé aux représentations sur sanction ;

II. Les faits [6] Les faits démontrés par les pièces documentaires (PS-1 à PS-10) ainsi que le résumé des faits (PS-11) fourni par les parties ont permis d’établir :

Que l’intimée a fait preuve de négligence à l’occasion des renouvellements du contrat d’assurance visant à couvrir un salon de coiffure, notamment quant à la mise à jour des renseignements nécessaires pour les renouvellements 2018 et 2019 ;

[7] Cette négligence a causé préjudice aux assurés, en plus de se perpétuer sur deux (2) années consécutives ;

[8] Par contre, la preuve démontre également que l’intimée n’a aucun antécédent disciplinaire et qu’elle a bien collaboré à l’enquête du syndic ;

[9] Finalement, le Comité a été à même de constater que l’intimée regrette ses faits et gestes et que le risque de récidive est faible ;

[10] C’est à la lumière de cette trame factuelle que le Comité examinera le bien-fondé des recommandations communes des parties ;

III. Recommandations communes [11] Les parties suggèrent, d’un commun accord, d’imposer à l’intimée le paiement d’une amende de 3 500 $, ainsi que de tous les déboursés inhérents au dossier ;

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[12] Pour l’établissement de cette suggestion commune, les parties ont pris en considération les facteurs aggravants suivants :

La gravité objective des infractions ; Le fait que celles-ci se situent au cœur même de l’exercice de la profession ; Le préjudice occasionné aux assurés ; La durée des infractions ; Le caractère répétitif des infractions (2018 et 2019) ; [13] Quant aux facteurs atténuants, les parties ont tenu compte des circonstances suivantes :

Le plaidoyer de culpabilité de l’intimée ; L’absence d’antécédents disciplinaires ; Sa bonne collaboration à l’enquête du syndic et au processus disciplinaire ; Son absence d’intention malhonnête ou malveillante ; [14] D’autre part, la sanction suggérée s’inscrit dans la fourchette des sanctions habituellement imposées pour ce type d’infraction, tel qu’il appert de la jurisprudence suivante :

ChAD c. Higgins, 2016 CanLII 87219 (QC CDCHAD) ; ChAD c. Gingras, 2018 CanLII 110961 (QC CDCHAD) ; [15] En conséquence, les parties demandent au Comité d’entériner leur suggestion commune ;

IV. Analyse et décision [16] Le Comité considère que la sanction est juste et appropriée au cas particulier de l’intimée et que celle-ci reflète adéquatement tant les circonstances aggravantes de l’affaire que les circonstances atténuantes dont doit bénéficier l’intimée ;

[17] De plus, compte tenu de la jurisprudence en matière de recommandations communes 1 et plus particulièrement de l’arrêt de la Cour suprême dans

1 Chan c. Médecins, 2014 QCTP 5 (CanLII); Gauthier c. Médecins, 2013 CanLII 82819 (QCTP);

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l’affaire Anthony-Cook 2 , la discrétion du Comité est plutôt limitée ; [18] Enfin, le Tribunal des professions rappelait l’importance et l’utilité de celles-ci dans l’affaire Ungureanu 3 ;

[21] Les ententes entre les parties constituent en effet un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice. Lors de toute négociation, chaque partie fait des concessions dans le but d'en arriver à un règlement qui convienne aux deux. Elles se justifient par la réalisation d'un objectif final. Lorsque deux parties formulent une suggestion commune, elles doivent avoir une expectative raisonnable que cette dernière sera respectée. Pour cette raison, une suggestion commune formulée par deux avocats d'expérience devrait être respectée à moins qu'elle ne soit déraisonnable, inadéquate ou contraire à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice.

(Caractères gras ajoutés)

[19] Cela dit, le Comité considère que la sanction suggérée est juste et raisonnable et, surtout, appropriée au cas de l’intimée ;

[20] D’une part, elle tient compte de la gravité objective des infractions et, d’autre part, elle assure la protection du public sans punir outre mesure l’intimée ;

[21] Enfin, elle s’inscrit parfaitement dans la fourchette de sanctions habituellement imposées pour ce genre d’infractions, tel qu’il appert de la jurisprudence produite par le syndic ;

[22] Pour ces motifs, la sanction suggérée par les parties sera entérinée par le Comité de discipline.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE : AUTORISE le dépôt d’une plainte amendée ; DÉCLARE l’intimée coupable du chef 1 et plus particulièrement comme suit : Chef 1 : pour avoir contrevenu à l’article 39 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (R.L.R.Q., c. D-9.1)

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef 1 de la plainte ;

2 3

R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 (CanLII); Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel de) c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII);

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IMPOSE à l’intimée la sanction suivante : Chef 1 : une amende de 3 500 $ CONDAMNE l’intimée au paiement de tous les déboursés.

___________________________________ Me Patrick de Niverville, avocat Président

___________________________________ Mme Nathalie Boyer., courtier en assurance de dommages Membre

___________________________________ Mme Maryse Pelletier, courtier en assurance de dommages Membre

Me Karoline Khelfa Procureure de la partie plaignante

Me Philippe A. Couture-Ménard Procureur de la partie intimée

Date d’audience : 24 septembre 2021 (par visioconférence)

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