Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES CANADA PROVINCE DE QUÉBEC

No: 2021-06-01(E) DATE : 7 décembre 2021

LE COMITÉ : Me Patrick de Niverville, avocat Me Benoît Loyer, expert en règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers Mme Lise Martin, expert en règlement de sinistres

Président Membre

Membre

Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante c. DANIEL VAUDEVILLE, expert en sinistre

Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIVULGATION ET DE NON-DIFFUSION DU NOM DES ASSURÉS ET DE TOUS RENSEIGNEMENTS PERMETTANT DE LES IDENTIFIER ET DES PIÈCES PS-2 À PS-9, LE TOUT SUIVANT L’ART. 142 DU CODE DES PROFESSIONS

[1] Le 8 novembre 2021, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2021-06-01(E) par visioconférence;

[2] Le syndic était alors représenté par Me Karoline Khelfa et, de son côté, l’intimé était représenté par Me Éric Azran ;

I. [3]

La plainte L’intimé fait l’objet d’une plainte comportant deux (2) chefs d’accusation, soit : 1. Le ou vers le 26 juin 2019, a manqué de discrétion et de modération en tenant des propos désobligeants à l’égard des représentantes de l’assurée S.T. inc. lors d’un entretien téléphonique avec le courtier en assurances de dommages, Céline Payette, en contravention

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avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et l’article 15 du Code de déontologie des experts en sinistre;

2. Entre les ou vers les 28 août et 11 octobre 2019, a exercé ses activités de manière négligente, en n’informant pas les représentantes de l’assurée S.T. inc. du traitement accordé à leur réclamation faite auprès d’Aviva, Compagnie d’assurance du Canada et en omettant de donner suite aux demandes de ces dernières à cet égard, en contravention avec les articles 19, 21 et 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre.

[4] D’entrée de jeu, l’intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’encontre des infractions reprochées ;

[5] II. [6]

Les parties ont alors procédé aux représentations sur sanction; Preuve sur sanction La preuve documentaire 1 a permis d’établir les faits suivants : Lors d’une conversation téléphonique avec un courtier d’assurance, l’intimé aurait tenu des propos désobligeants à l’égard des représentants de son assurée (chef 1) ;

Entre les mois d’août et octobre 2019, l’intimé, malgré la réception de divers courriels, aurait fait défaut d’informer ses clientes du suivi de leur dossier de réclamation (chef 2) ;

[7] C’est sur la base de cette trame factuelle que le Comité devra examiner le bien-fondé des sanctions suggérées par les parties ;

III. Recommandations communes [8] D’un commun accord, les parties suggèrent d’imposer à l’intimé les sanctions suivantes :

Chef 1 : une amende de 2 500 $ Chef 2 : une amende de 2 000 $ [9] Lors de l’établissement de cette proposition commune, les parties ont tenu compte des facteurs aggravants suivants :

La mise en péril de la protection du public ; La gravité objective des infractions ; Le fait que celles-ci se situent au cœur même de l’exercice de la profession ;

1

PS-1 à PS-9;

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Le manque de modération de l’intimé et son manque d’empathie envers ses clientes ;

Le défaut de l’intimé d’effectuer un suivi adéquat de son dossier ; L’expérience de l’intimé, lequel exerce depuis 1999 ; [10] Pour les facteurs atténuants, les parties ont considéré : Le plaidoyer de culpabilité de l’intimé ; Son absence d’antécédents disciplinaires ; Le fait que l’intimé n’a retiré aucun bénéfice personnel de cette situation ; Son absence d’intention malveillante ou malhonnête ; [11] Cela dit, cette recommandation commune s’appuie sur des précédents jurisprudentiels, soit :

ChAD c. Girard, 2018 CanLII 73078 (QC CDCHAD); décision sur culpabilité et sanction rendue le 2 août 2018

ChAD c. Bernard, 2019 CanLII 22097 (QC CDCHAD); décision sur culpabilité et sanction rendue le 6 mars 2019

Barreau c. Laferrière, 2021 QCCDBQ 52 (CanLII); décision sur sanction rendue le 4 juin 2021

OACIQ c. Charles, 2019 CanLII 98844 (QC OACIQ); décision sur sanction rendue le 20 septembre 2021

ChAD c. Bassila, 2020 CanLII 31794 (QC CDCHAD); décision sur culpabilité et sanction rendue le 17 mars 2020

ChAD c. Giluni, 2018 CanLII 38262 (QC CDCHAD); décision sur culpabilité et sanction rendue le 5 avril 2018

ChAD c. Plourde et Bilinski, 2016 CanLII 87759 (QC CDCHAD); décision sur culpabilité et sanction rendue le 22 novembre 2016

[12] En conséquence, les parties demandent au Comité d’entériner leur recommandation commune ;

IV. Analyse et décision [13] Suivant une jurisprudence bien établie, lorsque les parties présentent une recommandation commune sur sanction, le Comité est tenu de l’accepter, à moins que

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celle-ci soit contraire à l’intérêt public ou qu’elle soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice 2 ;

[14] De plus, selon le Tribunal des professions, « la suggestion commune issue d’une négociation rigoureuse dispose d’une force persuasive certaine » 3 ;

[15] Bref, les ententes communes constituent « un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice disciplinaire » 4 ;

[16] Cela dit, la Cour d’appel, dans l’arrêt Binet 5 , reprenant alors l’opinion émise par la Cour d’appel d’Alberta dans l’affaire Belakziz 6 , précisait qu’il n’appartient pas au juge de déterminer la sanction qui pourrait être imposée pour ensuite la comparer avec celle proposée par les parties ;

[17] Dans le même ordre d’idée, le Comité n’a pas à s’interroger sur la sévérité ou la clémence de la sanction, il ne s’agit pas d’un élément déterminant face à une recommandation commune formulée par les parties 7 ;

[18] Dans les circonstances, en considérant les enseignements des tribunaux supérieurs et en tenant compte des facteurs objectifs et subjectifs, à la fois aggravants et atténuants, et plus particulièrement des représentations des parties, le Comité n’a aucune hésitation à entériner la recommandation commune ;

[19] Cela dit, de l’avis du Comité, les sanctions suggérées sont justes et raisonnables et, surtout, appropriées au présent dossier ;

[20] Finalement, elles assurent la protection du public sans punir outre mesure l’intimé ; [21] Pour l’ensemble de ces motifs, les sanctions suggérées par les parties seront entérinées sans réserve par le Comité de discipline.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE : PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé ; DÉCLARE l’intimé coupable des chefs 1 et 2 de la plainte et plus particulièrement comme suit :

Chef 1:

pour avoir contrevenu à l’article 15 du Code de déontologie des experts en sinistre (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.4)

2 R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 (CanLII), par. 5 et 32 ; 3 Chan c. Médecins, 2014 QCTP 5 (CanLII), par. 42 ; 4 Infirmières et infirmiers auxiliaires c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII), par. 21 ; 5 R. c. Binet, 2019 QCCA 669 (CanLII), par. 19 et 20 ; 6 R. c. Belakziz, 2018 ABCA 370 (CanLII), par. 17 et 18 ; 7 Notaires c. Génier, 2019 QCTP 79 (CanLII), par. 27 ;

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Chef 2:

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pour avoir contrevenu à l’article 19 du Code de déontologie des experts en sinistre (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.4)

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs 1 et 2 de la plainte;

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes : Chef 1 : une amende de 2 500 $ Chef 2 : une amende de 2 000 $ CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés.

____________________________________ Me Patrick de Niverville, avocat Président

____________________________________ Me Benoît Loyer, expert en règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers Membre

____________________________________ Mme Lise Martin, expert en règlement de sinistres Membre

Me Karoline Khelfa Procureure de la partie plaignante

Me Éric Azran Procureur de la partie intimée

Date d’audience : 8 novembre 2021 (par visioconférence)

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