Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES CANADA PROVINCE DE QUÉBEC

: 2019-11-02(C) 2019-11-03(C)

DATE : 21 octobre 2021

LE COMITÉ : M e Daniel M. Fabien Vice-président M me Sonia Jacques, courtier en assurance de Membre dommages M me Anne-Marie Hurteau, MBA, FPAA, CRM, Membre courtier en assurance de dommages

M E MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

c.

Partie plaignante

VANESSA BRAZEAU NADEAU, courtier en assurance de dommages (4A) -et-PIERRE-LUC PAYETTE, courtier en assurance de dommages (4A), inactif et sans mode d’exercice

Parties intimées

DÉCISION SUR SANCTION ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, NON-PUBLICATION ET NON-DIFFUSION DES NOMS DES ASSURÉS VISÉS PAR LES PLAINTES ET DES RENSEIGNEMENTS PERMETTANT DE LES IDENTIFIER AUX PIÈCES P-1 À P-9 INCLUSIVEMENT, EN VERTU DE L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS.

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I.

Les déclarations de culpabilité

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[1] Le 17 mai 2021, le Comité rend sa décision sur culpabilité 1 . L’intimée Vanessa Brazeau Nadeau est reconnue coupable du chef d’accusation suivant :

1. À l’occasion des renouvellements 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 du contrat d’assurance habitation no 002165881 émis par L’Unique assurances générales inc., a fait défaut de procéder à des vérifications et à une mise à jour des renseignements avec les assurés C.G. et S.L. pour s’assurer que les garanties offertes répondent à leurs besoins, notamment quant à la protection « infiltration d’eau par le toit », agissant ainsi à chacune de ces occasions en contravention avec l’article 37(6 o ) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

[2] Quant à l’intimé Pierre-Luc Payette, lequel était visé par deux chefs d’accusation, il est acquitté du premier chef et déclaré coupable du chef 2 ci-après :

2. De 2014 à 2018, à titre de gestionnaire du cabinet Les Assurances Lajeunesse, Hétu et Ass. inc., a fait défaut de mettre en place ou d’instaurer des politiques, directives ou procédures, notamment en ce qui a trait aux renouvellements des contrats d’assurance des clients de son cabinet assurés avec L’Unique assurances générales inc., en contravention avec l’article 84 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[3] Le 31 août 2021, le Comité se réunit par visioconférence Zoom pour entendre les représentations des parties relativement aux sanctions que le Comité doit imposer.

e Valérie Déziel et les intimés assurent

[4] Le syndic de la ChAD est représenté par M seuls leur défense.

1 ChAD c. Brazeau Nadeau, 2021 CanLII 46393 (QC CDCHAD);

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II.

Les représentations sur sanction du syndic

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[5] M e Déziel nous suggère d’imposer une amende de 3 000 $ à l’intimée Vanessa Brazeau Nadeau ainsi qu’une amende de 6 000 $ à l’intimé Pierre-Luc Payette.

[6]

L’avocate du syndic souligne les facteurs atténuants suivants :

l’absence d’antécédent disciplinaire des intimés;

une bonne collaboration au processus disciplinaire;

le fait qu’il s’agit d’un cas isolé;

l’absence d’intention malveillante;

l’absence de bénéfice ou d’avantage aux intimés.

[7]

Quant aux facteurs aggravants, M e Déziel nous fait part des éléments suivants :

les infractions sont au cœur de la profession;

elles mettent en péril la protection du public;

le préjudice subi par les assurés;

l’absence de repentir des intimés;

l’expérience de l’intimé et sa position d’autorité.

[8] Afin d’appuyer le bien-fondé des sanctions suggérées, la partie plaignante nous réfère aux précédents jurisprudentiels suivants, à savoir :

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ChAD c. Giroux, 2021 CanLII 44538 (QC CDCHAD)

ChAD c. Gingras, 2018 CanLII 110961 (QC CDCHAD)

ChAD c. Coursol, 2017 CanLII 55116 (QC CDCHAD)

ChAD c. Boisvert, 2020 CanLII 28853 (QC CDCHAD)

ChAD c. Siv, 2021 CanLII 34842 (QC CDCHAD)

ChAD c. Laperrière, 2016 CanLII 53908 (QC CDCHAD)

ChAD c. Ouellet, 2015 CanLII 51894 (QC CDCHAD)

[9]

III.

[10]

Voilà l’essentiel des représentations sur sanction du syndic.

La preuve et les représentations sur sanction des intimés

L’intimé Pierre-Luc Payette témoigne brièvement.

[11] Il nous explique essentiellement le fonctionnement actuel du cabinet et tente de rassurer le Comité en affirmant qu’aujourd’hui, les courtiers font dorénavant toutes les mises à jour auprès des assurés du cabinet.

[12] De plus, selon le témoignage de l’intimé, beaucoup plus de vérifications sont maintenant effectuées par les employés du cabinet.

[13] Au surplus, aux trois (3) semaines, une réunion est tenue avec tous pour faire le point et le suivi des dossiers.

[14] Bref, M. Payette nous dit qu’une collégialité a été instaurée au cabinet et que la problématique soulevée dans la présente affaire ne se reproduira plus.

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[15] L’intimé nous demande donc d’imposer une réprimande à Mme Brazeau Nadeau. Il justifie cette sanction en affirmant qu’il est énormément difficile de trouver un courtier en assurance de dommages en ce moment. Autrement dit, il ne veut pas perdre les services de Mme Brazeau Nadeau. Il nous explique par ailleurs que les assurés C.G. et S.L. ont intenté une poursuite en dommages-intérêts contre son cabinet.

[16] Quant à la sanction que le Comité devrait lui imposer, il nous dit qu’il est un propriétaire d’un cabinet solide, qu’il va s’améliorer et que l’amende minimale est une sanction appropriée dans les circonstances.

[17] Les intimés nous soumettent les décisions suivantes du Comité pour soutenir leurs prétentions :

ChAD c. Pépin, 2019 CanLII 112816 (QC CDCHAD)

ChAD c. Plamondon, 2013 CanLII 17135 (QC CDCHAD)

ChAD c. Rodriguez, 2019 CanLII 104541 (QC CDCHAD)

ChAD c. Vincent, 2019 CanLII 15776 (QC CDCHAD)

ChAD c. Laberge, 2012 CanLII 43781 (QC CDCHAD)

[18]

IV.

Voilà l’essentiel des représentations des intimés.

Analyse et décision

[19] Le Comité partage les arguments avancés par M quant aux sanctions à imposer.

[20]

Un seul bémol s’impose à notre avis.

e Déziel au cours de sa plaidoirie

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[21] Quant à l’intimée, nous sommes d’avis que l’imposition de l’amende minimale de 2 000 $ est plus adéquate et qu’elle sera une sanction amplement suffisante pour assurer la protection du public. De plus, si M. Payette craint de perdre les services de Mme Brazeau Nadeau en raison de l’imposition d’une amende au lieu d’une réprimande, il n’aura qu’à faciliter le paiement de l’amende, puisqu’après tout, la compartimentation des tâches dans les divers modules de travail du cabinet, relevait de sa gestion.

[22] Relativement à la sanction qui doit être imposée à M. Payette, précisons que nous n’avons pas été impressionnés par son témoignage, particulièrement sur les procédures qu’il aurait mises en place afin d’éviter toute problématique ultérieure lors du renouvellement des polices d’assurance de L’Unique.

[23] Cela étant dit, la faute déontologique commise par l’intimé est grave. L’imposition d’une réprimande ou l’amende minimale enverrait un mauvais message à la profession. Ne pas mettre en place une procédure lors du renouvellement des polices d’un assureur constitue une omission inexcusable. Pour paraphraser l’intimé, nous espérons que le cabinet saura continuer à s’améliorer et à notre avis, il doit s’améliorer.

[24] Ainsi donc, sans pour autant accabler l’intimé, à nos yeux, la sanction sur le chef 2 doit être sévère.

[25] Vu ce qui précède, le Comité considère donc qu’il est juste et approprié d’imposer aux intimés les sanctions suivantes :

o o

Chef 1 : Vanessa Brazeau Nadeau : une amende de 2 000 $. Chef 2 : Pierre-Luc Payette : une amende de 6 000 $.

[26] La Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Thibault c. Da Costa 2 , nous enseigne que la sanction disciplinaire ne doit pas avoir pour objectif de punir le professionnel, mais elle doit néanmoins revêtir un certain caractère dissuasif.

[27] Or, à notre avis, les sanctions ci-haut mentionnées sont proportionnelles à la gravité des infractions commises. De plus, chacune des sanctions est également

2 2014 QCCA 2347 (CanLII);

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individualisée, afin de coller aux circonstances particulières du cas d'espèce dont est saisi le Comité 3 .

[28] Suite à l’évaluation de l’ensemble des facteurs atténuants et aggravants, tant objectifs que subjectifs, de même que tous les autres principes mentionnés à la présente décision, le Comité considère que l’imposition des amendes ci-haut mentionnées aux intimés constitue des sanctions qui satisfont à chacun des objectifs établis par la Cour d’appel dans l’arrêt Pigeon c. Daigneault 4 .

[29] En effet, selon le Comité, les présentes sanctions atteignent pleinement chacun des objectifs suivants : la protection du public, la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et finalement, le droit du professionnel visé d'exercer sa profession.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

Plainte 2019-11-02(C) :

Chef n o

1 :

IMPOSE à l’intimée Vanessa Brazeau Nadeau une amende de 2 000 $;

Plainte 2019-11-03(C) :

Chef n o

2 :

IMPOSE à l’intimé Pierre-Luc Payette une amende de 6 000 $;

CONDAMNE les intimés au paiement des frais et déboursés.

3 Comptables généraux licenciés c. Leporé, 2004 QCTP 41 (CanLII), au paragraphe 22; 4 2003 CanLII 32934 (QC CA) aux paragraphes 38 et suivants;

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__________________________________ M e Daniel M. Fabien Vice-président du Comité de discipline

__________________________________ M me Sonia Jacques, courtier en assurance de dommages Membre du comité de discipline

__________________________________ M me Anne-Marie Hurteau, MBA, FPAA, CRM, courtier en assurance de dommages Membre du comité de discipline

M e Valérie Déziel Procureure de la partie plaignante

M me Vanessa Brazeau-Nadeau, personnellement M. Pierre-Luc Payette, personnellement Parties intimées

Date d’audience : Le 31 août 2021 par visioconférence

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