Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES CANADA PROVINCE DE QUÉBEC

No: 2020-08-14(C) DATE : Le 1 er mars 2021

LE COMITÉ : Me Patrick de Niverville, avocat Mme Nathalie Boyer, courtier en assurance de dommages M. Bernard Jutras, courtier en assurance de dommages

Président Membre Membre

Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante c. MARC FILION, C.d’A.Ass, courtier en assurance de dommages

Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-DIVULGATION DE TOUT RENSEIGNEMENT OU INFORMATION PERMETTANT D’IDENTIFIER LES ASSURÉS CONCERNÉS PAR LA PRÉSENTE PLAINTE, AINSI QUE TOUT RENSEIGNEMENT FINANCIER CONCERNANT L’INTIMÉ ET MENSIONNÉ AUX PIÈCES P-1 À P-6 ET À LA PIÈCE I-1, LE TOUT CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS

[1] Le 28 janvier 2021, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2020-08-14(C) par visioconférence ;

[2] Le syndic était alors représenté par Me Claude Leduc et, de son côté, l’intimé était représenté par Me Éric Lemay ;

I. La plainte [3] L’intimé fait l’objet d’une plainte amendée comportant quatre (4) chefs d’accusation, soit :

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Dans le cas de l’assurée C.D. 1. Entre les ou vers les 27 mai et 25 octobre 2019, dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance habitation d’un immeuble vacant sis au 34, rue Cameron, Bolton-Est, pour la période du 27 mai 2019 au 27 mai 2020, auprès de Ledor Assurances inc., a exercé ses activités de façon négligente et n’a pas agi avec compétence et professionnalisme, notamment, en ce qu’il :

a) ne s’est pas enquis de la situation de l’assurée afin d’identifier ses besoins et ne s’est pas assuré de conseiller celle-ci adéquatement en lui offrant les protections qui convenaient à ses besoins, en contravention avec l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ( RLRQ c. D-9.2);

b) a tenu compte des interventions d’un tiers qui ont eu une influence sur l’exécution de ses devoirs professionnels, en contravention avec l’article 37(3) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

c) a transmis à l’assureur des informations inexactes et/ ou susceptibles de l’induire en erreur, en requérant une protection de type « propriétaire-occupant » alors qu’il savait ou aurait savoir que l’immeuble à assurer était vacant, en contravention avec l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

d) n’a pas donner suite aux instructions reçues, soit d’obtenir une protection d’assurance à compter du 27 mai 2019, créant ainsi un découvert d’assurance jusqu’au 31 mai 2019, en contravention avec l’article 26 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

e) a fait défaut de rendre compte à l’assurée de l’exécution de son mandat et du fait que l’assureur exigeait, pour maintenir la protection, que le réservoir d’huile soit retiré ou remplacé, en contravention avec l’article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

commettant à chacune des occasions, une infraction à Loi sur la distribution de produits et services financiers et/ou au Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

2. Entre les ou vers les 25 octobre et 12 décembre 2019, dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance habitation d’un immeuble vacant sis au 34, rue Cameron, Bolton-Est, pour la période du 25 octobre 2019 au 25 octobre 2020, auprès de Groupe d’assurance South Western, a exercé ses activités de façon négligente et n’a pas agi avec compétence et professionnalisme, notamment, en ce qu’il :

a) a transmis à l’assureur des informations inexactes et/ou susceptibles de l’induire en erreur, en requérant une protection de type « propriétaire-occupant » alors qu’il savait ou aurait savoir que l’immeuble à assurer était vacant, en contravention avec l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

b) lors d’une 2 e demande de soumission, a omis de déclarer à l’assureur la problématique reliée au réservoir d’huile de l’immeuble à assurer et le fait que le contrat d’assurance habitation antérieur avait été résilié par Ledor Assurances inc. pour non respect d’une norme de souscription, en contravention avec l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

c) a fait défaut de rendre compte à l’assurée de l’exécution de son mandat et du fait que l’assureur exigeait que les lieux assurés soient visités deux fois par semaine, en contravention avec l’article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

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commettant à chacune des occasions, une infraction à Loi sur la distribution de produits et services financiers et/ou au Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

Dans le cas des assurés A.R.et I.M. inc. 3. Au cours des années 2018, 2019 et 2020, dans le cadre de la souscription de diverses protections d’assurance, a exercé ses activités de façon négligente et n’a pas agi avec compétence et professionnalisme, notamment, en ce qu’il :

a) ne s’est pas enquis de la situation des assurés afin d’identifier leurs besoins et ne s’est pas assuré de conseiller ceux-ci adéquatement en leur offrant les protections qui convenaient à leurs besoins, en contravention avec l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ c. D-9.2);

b) a tenu compte des interventions d’un tiers qui ont eu une influence sur l’exécution de ses devoirs professionnels, en contravention avec l’article 37(3) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

commettant à chacune des occasions, une infraction à Loi sur la distribution de produits et services financiers et/ou au du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

4. Depuis le ou vers le 13 mai 2020, a entravé le travail d’enquête du Bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages, en ne donnant pas suite aux demandes d’informations et de remises de documents concernant plusieurs assurés, en contravention avec l’article 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ c. D-9.2).

[4] L’intimé ayant enregistré un plaidoyer de culpabilité, celui-ci fut reconnu coupable, séance tenante, des infractions reprochées aux chefs 1 à 4 de la plainte ;

[5] Les parties ont alors procédé aux représentations sur sanction ; [6] À cet égard, les pièces P-1 à P-6, ainsi que la pièce I-1 furent déposées de consentement ;

II. Les faits [7] L’intimé est un homme de 67 ans sans antécédent disciplinaire qui a eu le malheur, durant son chemin professionnel, de croiser un fraudeur (S.D.) ;

[8] Suivant la preuve documentaire (P-5 et P-6), les assurés désiraient faire l’acquisition d’un immeuble à Bolton-Est dans le but de le rénover et de le revendre à profit rapidement ;

[9] En réalité, au grand désespoir des assurés, il semblerait qu’ils n’ont agi que comme prête-nom pour le dénommé S.D. ;

[10] C’est ainsi que cet individu avait pris charge des différents aspects de la transaction immobilière dont, notamment, ceux touchant aux questions d’assurance ;

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[11] Il communiqua directement avec l’intimé, soit pour prendre de l’assurance, soit pour annuler celle-ci ;

[12] L’erreur de l’intimé fut de se fier aux dires de cet arnaqueur sans vérifier auprès des assurés leur véritable besoin ;

[13] Cette négligence a non seulement entraîné la commission de plusieurs infractions disciplinaires (chefs 1 et 2) mais elle a également causé préjudice aux clients ;

[14] La même situation s’est reproduite dans plusieurs dossiers alors que l’intimé se contentait de prendre ses instructions de la part de S.D. sans vérifier l’intention des véritables assurés (chefs 3a) et 3b)) ;

[15] Finalement, l’intimé a fait entrave à l’enquête du syndic en refusant de donner suite à ses demandes de renseignements et de documents (chef 4) ;

[16] C’est à la lumière de ces faits que le Comité déterminera les sanctions appropriées au cas de l’intimé ;

III. Recommandations communes [17] Les parties, d’un commun accord, suggèrent d’imposer à l’intimé les sanctions suivantes :

Chef 1a) : Chef 1b) : Chef 1c) : Chef 1d) : Chef 1e) : Chef 2a) : Chef 2b) : Chef 2c) : Chef 3a) : Chef 3b) : Chef 4 :

une amende de 4 000 $ une amende de 5 000 $ une amende de 2 000 $ une amende de 2 000 $ une amende de 2 500 $ une amende de 2 000 $ une amende de 2 000 $ une amende de 2 500 $ une amende de 4 000 $ une amende de 5 000 $ une radiation temporaire de 30 jours

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[18] À cela s’ajoutent tous les déboursés de l’instance ainsi que les frais de publication de l’avis de radiation ;

[19] Enfin, les parties demandent au Comité de tenir compte du principe de la globalité et des ressources financières limitées de l’intimé afin de réduire le montant total des amendes (31 000 $) à la somme globale de 16 000 $ ;

[20] Finalement, l’intimé demande de bénéficier d’un délai de paiement de six (6) mois pour acquitter le montant des amendes et des déboursés ;

[21] D’autre part, le procureur du syndic, de consentement avec son confrère de la défense, a produit un argumentaire à l’appui de la recommandation commune ;

[22] Brièvement résumé, les parties ont tenu compte des éléments suivants pour l’établissement des sanctions suggérées, soit :

L’absence d’antécédent disciplinaire de l’intimé ; Son plaidoyer de culpabilité ; Le nombre d’années de pratique de l’intimé, lequel est âgé de 67 ans ; La gravité des infractions, surtout celles concernant l’entrave à l’enquête du syndic (chef 4) ;

Les préjudices subis par les clients ; [23] De plus, l’argumentaire fait référence, pour chacun des chefs, à une série de décisions disciplinaires visant à justifier le choix des sanctions proposées, soit :

Chef 1a) Chad c. Lachapelle-Couturier, 2019 CanLII 126386 (QC CDCHAD) ; C.S.F. c. Bégin, 2014 CanLII 13680 (QC CDCSF) ; Chef 1b) Chad c. Laperrière, 2016 CanLII 53908 (QC CDCHAD) ; Chad c. Tardif, 2010 CanLII 66016 (QC CDCHAD) ; Chef 1c) Chad c. Michaud, 2019 CanLII 134762 (QC CDCHAD) et 2020 CanLII 55384 (QC CDCHAD) ;

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Chef 1d) Chad c. Duval, 2015 CanLII 34218 (QC CDCHAD) ; Chad c. Daoust, 2017 CanLII 3835 (QC CDCHAD) ; Chef 1e) Chad c. Jodoin, 2013 CanLII 23443 (QC CDCHAD) ; Chad c. André, 2017 CanLII 84808 (QC CDCHAD) ; Chef 2a) Chad c. Michaud (déjà cité sous le chef 1c)) ; Chef 2b) Chad c. Drouin, 2017 CanLII 72170 (QC CDCHAD) ; Chef 2c) Chad c. Jodoin (déjà cité sous le chef 1e)) ; Chad c. André (déjà cité sous le chef 1e)) ; Chef 3a) Chad c. Lachapelle-Couturier (déjà cité sous le chef 1a)) ; C.S.F. c. Bégin (déjà cité sous le chef 1a)) ; Chef 3b) Chad c. Laperrière (déjà cité sous le chef 1b)) ; Chad c. Tardif (déjà cité sous le chef 1b)) ; Chef 4 Chad c. Bogne, 2018 CanLII 127647 (QC CDCHAD) et 2019 CanLII 79819 (QC CDCHAD) ;

Tan c. Lebel, 2010 QCCA 667 (CanLII) ; [24] Vu cette jurisprudence, ainsi que les faits particuliers du présent dossier, les parties demandent au Comité d’entériner les sanctions suggérées ;

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IV. Analyse et décision [25] Le Comité considère que les sanctions suggérées par les parties sont justes et appropriées au cas particulier de l’intimé et que celles-ci reflètent adéquatement tant les circonstances aggravantes de l’affaire que les circonstances atténuantes dont doit bénéficier l’intimé ;

[26] De plus, compte tenu de la jurisprudence en matière de recommandations communes 1 et plus particulièrement de l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Anthony-Cook 2 , le Comité est tenu d’accepter celles-ci, à moins qu’elles ne soient contraires à l’intérêt public ;

[27] Enfin, le Tribunal des professions rappelait l’importance et l’utilité de celles-ci dans l’affaire Ungureanu 3 ;

[21] Les ententes entre les parties constituent en effet un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice. Lors de toute négociation, chaque partie fait des concessions dans le but d'en arriver à un règlement qui convienne aux deux. Elles se justifient par la réalisation d'un objectif final. Lorsque deux parties formulent une suggestion commune, elles doivent avoir une expectative raisonnable que cette dernière sera respectée. Pour cette raison, une suggestion commune formulée par deux avocats d'expérience devrait être respectée à moins qu'elle ne soit déraisonnable, inadéquate ou contraire à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice. (Nos soulignements)

[28] Cela dit, le Comité considère que les sanctions suggérées sont justes et raisonnables et, surtout, appropriées au cas de l’intimé ;

[29] D’une part, elles tiennent compte de la gravité objective des infractions et, d’autre part, elles assurent la protection du public sans punir outre mesure l’intimé ;

[30] Enfin, elles s’inscrivent parfaitement dans la fourchette de sanctions habituellement imposées pour ce genre d’infractions, tel qu’il appert de la jurisprudence produite par le syndic ;

[31] Pour ces motifs, les sanctions suggérées par les parties seront entérinées par le Comité de discipline.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE : PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé ;

1 Chan c. Médecins, 2014 QCTP 5 (CanLII); Gauthier c. Médecins, 2013 CanLII 82819 (QCTP); 2 R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 (CanLII); 3 Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel de) c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII);

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DÉCLARE l’intimé coupable des chefs 1 à 4 de la plainte et plus particulièrement comme suit :

Chef 1a):

Chef 1b) :

Chef 1c) :

Chef 1d) :

Chef 1e) :

Chef 2a);

Chef 2b) :

Chef 2c) :

Chef 3a) :

Chef 3b) :

Chef 4 :

pour avoir contrevenu à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2);

pour avoir contrevenu à l’article 37(3) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5)

pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5)

pour avoir contrevenu à l’article 26 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5)

pour avoir contrevenu à l’article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5)

pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5)

pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5)

pour avoir contrevenu à l’article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5)

pour avoir contrevenu à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2);

pour avoir contrevenu à l’article 37(3) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5)

pour avoir contrevenu à l’article 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2);

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IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes : Chef 1 : a) une amende de 4 000 $ b) une amende de 5 000 $ c) une amende de 2 000 $ d) une amende de 2 000 $ e) une amende de 2 500 $ Chef 2 : a) une amende de 2 000 $ b) une amende de 2 000 $ c) une amende de 2 500 $ Chef 3 : a) une amende de 4 000 $ b) une amende de 5 000 $ Chef 4 : une radiation temporaire de 30 jours RÉDUIT le montant des amendes (31 000 $) à la somme globale de 16 000 $, le tout suivant le principe de la globalité des sanctions ;

PRONONCE une ordonnance de non-publication, de non-diffusion et de non-divulgation de tout renseignement ou information permettant d’identifier les assurés concernés par la présente plainte, ainsi que tout renseignement financier concernant l’intimé et mentionné aux pièces P-1 à P-6 et à la pièce I-1, le tout conformément à l’article 142 du Code des professions ;

ORDONNE à la secrétaire du Comité de discipline de faire publier dans « Le Journal de Québec » un avis de la présente décision, le tout aux frais de l’intimé ;

CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés ; ACCORDE à l’intimé un délai de paiement de six (6) mois pour acquitter le montant des amendes et déboursés.

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____________________________________ Me Patrick de Niverville, avocat Président

____________________________________ Mme Nathalie Boyer, courtier en assurance de dommages Membre

____________________________________ M. Bernard Jutras, courtier en assurance de dommages Membre

Me Claude Leduc Procureur de la partie plaignante

Me Eric Lemay Procureur de la partie intimée

Date d’audience : 28 janvier 2021 (visioconférence)

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