Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES CANADA PROVINCE DE QUÉBEC

: 2021-01-02(C) : 2021-01-03(C)

DATE : 8 novembre 2021

LE COMITÉ : M e Mme Nadia Ndi, courtier en assurance de dommages M. Philippe Jones, courtier en assurance de dommages

Daniel M. Fabien, avocat Vice-président Membre Membre

ME MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages Partie plaignante c. ELIZABETH-NOEMY MARAVILLA-PARADA, courtier en assurance de dommages des particuliers (4B) -et- NATHALIE SASSEVILLE, courtier en assurance de dommages (4A) Parties intimées

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, NON-PUBLICATION ET NON-DIFFUSION DES NOMS ET RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DES ASSURÉS MENTIONNÉS AUX PIÈCES DÉPOSÉES EN PREUVE, EN VERTU DE L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS 1 .

I. L’audition disciplinaire

[1] dommages (le « Comité ») procède par visioconférence Zoom à l’instruction des plaintes portées contre les intimées dans les présents dossiers. [2] Quant à l’intimée Elizabeth-Noemy Maravilla-Parada, elle est absente, mais également représentée par M [3] [4] à l’ensemble des chefs de leur plainte respective et que les parties se sont entendues sur les sanctions que le Comité devrait imposer. Par ailleurs, M est autorisé à enregistrer un plaidoyer de culpabilité pour et au nom de Mme Maravilla- Parada. [5] les déclare coupables des infractions reprochées aux chefs d’accusation ci-après décrits.

Le 3 septembre 2021, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de

L’intimée Nathalie Sasseville est présente et représentée par M e Yan Lapierre.

M e D’entrée de jeu, M

[6] suivants :

1

e Lapierre nous confirme qu’il

Séance tenante, le Comité prend acte des plaidoyers de culpabilité des intimées et

Quant à l’intimée Maravilla-Parada, le syndic lui reproche les manquements Plainte 2021-01-02(C) « 1. Entre les ou vers les 21 juin et 12 juillet 2019, à l’approche de l’échéance du contrat d’assurance automobile no 1 AP 1104769 émis par Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances du 24 juillet 2019, a exercé ses activités de manière négligente, notamment en omettant d’informer les assurés H.G. et K.B.S. du changement d’assureur et des nouvelles conditions du contrat d’assurance automobile émis par L’Unique Assurances générales à la suite d’un transfert, dans un délai raisonnable avant l’échéance, en contravention avec l’article 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers

À la demande de la partie plaignante, l’ordonnance de non-divulgation, non-publication et non-diffusion ne vise pas les pièces P-1, P-2, P-3, P-4, P-10 et P-32;

e Lapierre. Mathieu Cardinal représente le syndic M e Marie-Josée Belhumeur. e Cardinal informe le Comité que les intimées plaident coupables

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[7]

[8] coupable d’avoir enfreint l’article 28 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, lequel stipule :

(RLRQ c. D 9.2) et les articles 37(1) et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-92, r.5); 2. Entre les ou vers les 21 juin et 12 juillet 2019, à l’approche de l’échéance du contrat d’assurance automobile no 01 AP 1104769 émis par Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances du 24 juillet 2019, a fait défaut de respecter le secret des renseignements personnels ou de nature confidentielle obtenus, en divulguant à l’assureur L’Unique Assurances générales les informations bancaires des assurés H.G. et K.B.-S., à leur insu et sans leur consentement, en contravention avec les articles 23 et 24 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5). » Relativement à l’intimée Sasseville, le syndic allègue ce qui suit : Plainte 2021-01-03(C) « 1. Entre les ou vers les 27 mars et 12 juillet 2019, dans le cadre d’une entente de transfert entre Boomerang Assurances inc. et L’Unique Assurances générales, a fait défaut de s’assurer que les employés de Boomerang Assurances inc. respectent les articles 23 et 24 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5), soit d’obtenir le consentement des clients préalablement à la divulgation de leurs informations bancaires à L’Unique Assurances générales, en contravention avec l’article 2 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5). » Sur le chef n o 1 de la plainte 2021-01-02(C), l’intimée Maravilla-Parada est déclarée

« Art. 28. Un représentant en assurance doit, avant la conclusion d’un contrat d’assurance, décrire le produit proposé au client en relation avec les besoins identifiés et lui préciser la nature de la garantie offerte. Il doit, de plus, indiquer clairement au client les exclusions de garantie particulières compte tenu des besoins identifiés, s’il en est, et lui fournir les explications requises sur ces exclusions. »

[9] contrevenu à l’article 23 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages qui prévoit :

Quant au chef n o 2, l’intimée Maravilla-Parada est déclarée coupable d’avoir

« Art. 23. Le représentant en assurance de dommages doit respecter le secret de tous renseignements personnels qu’il obtient sur un client et les utiliser aux fins pour

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lesquelles il les obtient, à moins qu’une disposition d’une loi ou d’une ordonnance d’un tribunal compétent ne le relève de cette obligation. »

[10] À l’égard de l’intimée Sasseville, sur le seul chef de sa plainte, elle est déclarée coupable d’avoir enfreint l’article 2 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, lequel stipule : « Art. 2. Le représentant en assurance de dommages doit s’assurer que lui-même, ses mandataires et ses employés respectent les dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et celles de ses règlements d’application.»

[11] Un arrêt des procédures est ordonné sur les autres dispositions réglementaires invoquées au soutien des chefs ci-haut mentionnés. II. La preuve documentaire [12] La partie plaignante dépose en preuve les pièces P-1 à P-31 avec le consentement de la partie intimée. [13] Un résumé factuel est introduit en preuve sous la cote P-32. Il nous fait comprendre ce qui suit : « 1. Nathalie Sasseville est courtier en assurances de dommages depuis le 3 avril 2013. Du 26 mai 2010 au 3 avril 2013, elle a été agent d’assurance de dommages et, du 1er octobre 1999 au 26 mai 2010, agent d’assurance de dommages des particuliers. Elle a été courtier en assurance de dommages des particuliers du 15 juillet 2002 au 1er novembre 2009. Elle a de plus détenu une certification en assurance de personnes du 19 octobre 2010 au 30 août 2017. 2. Pendant ces années, Mme Sasseville a été rattachée aux cabinets Financière Lanthier inc., Morris & Mackenzie inc., Anfossi Tassé d’Avirro inc., Aon Parizeau inc., Aon Reed Sternhouse inc., Chartier, Moisan & Associés inc., Hub International Québec Limitée, Les Assurances Michel Pelletier inc., Essor Assurances placements conseils inc., La compagnie d’assurance Bélair inc., La compagnie d’assurance générale cooperators. 3. En avril 2013, Mme Sasseville a fondé Boomerang assurances inc. (« Boomerang »), dont elle est dirigeante. 4. Elizabeth-Noemy Maravilla-Parada est courtier en assurance de dommages des particuliers depuis le 1er avril 2015. Elle s’est rattachée au cabinet Boomerang le 5 février 2018.

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5. Le 24 juillet 2017, Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurance (« RSA ») émet le contrat d’assurance automobile 01 AP 1104769 par l’entremise de Boomerang au nom des assurés H.G. et K.B.-S. prenant échéance le 24 juillet 2019. 6. Les contrats d’assurance que Boomerang fait souscrire à ses clients le sont à travers la bannière AssurExperts inc. (« AssurExperts »); 7. Le 30 janvier 2019, AssurExperts avise ses courtiers membres, dont le cabinet Boomerang, que RSA ne lui permettra pas de renouveler les contrats en vigueur à compter du 1er mai 2019. 8. Le 15 mars 2019, Boomerang, par l’entremise de Mme Sasseville, et l’Unique Assurance générales (« L’Unique ») concluent une entente de transfert des contrats d’assurance en vigueur auprès de RSA à compter du 1er mai 2019. 9. Le 27 mars 2019, lors d’une réunion interne chez Boomerang, Mme Sasseville informe les courtiers de l’entente conclue avec L’Unique ainsi que de la procédure à suivre pour transférer les contrats de RSA venant à échéance vers l’Unique. 10. Mme Maravilla-Parada se voit alors assigner la tâche de procéder au transfert des contrats de RSA vers L’Unique en priorisant les contrats en fonction de leur date d’échéance. 11. À cette fin, Mme Sasseville remet à Mme Maravilla-Parada une procédure écrite pour le transfert de volume de RSA vers L’Unique qui prévoit notamment de « ne pas oublier d’inscrire les informations bancaires du client dans le Guichet » sans aucune mention de la nécessité d’obtenir au préalable le consentement du client. 12. Le 21 juin 2019, Mme Maravilla-Parada saisit les informations des assurés H.G. et K.B.-S. dans le système de Boomerang pour le transfert du contrat d’assurance automobile 01 AP 1104769 qui vient à échéance le 24 juillet 2019. 13. Pour une raison inconnue, les informations saisies par Mme Maravilla-Parada dans le système informatique de Boomerang ne sont alors pas transmises à L’Unique. 14. Mme Maravilla-Parada constate cette omission le 12 juillet 2019 et transmet les informations à L’Unique à cette même date. 15. Parmi les informations transmises à L’Unique par Mme Maravilla-Parada le 12 juillet 2019 sont les informations bancaires des assurés H.G. et K.B.-S. sous la forme d’une copie d’un spécimen de chèque, sans qu’aucune autorisation

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n’ait été donnée au préalable par les assurés. 16. Mme Maravilla-Parada n’effectue aucune autre démarche au dossier des assurés H.G. et K.B.-S. et n’entre pas en contact avec eux. 17. Le 19 juillet 2019, un autre courtier de Boomerang entre en contact avec l’assurée K.B.-S. Lors de cet entretien, cette dernière avise le courtier qu’elle n’a pas reçu son renouvellement d’assurance automobile et qu’elle part en vacances jusqu’à la fin du mois de juillet. 18. Le 23 juillet 2019, le nouveau contrat d’assurance automobile L’Unique est transmis aux assurés. 19. Le 30 juillet 2019, à leur retour de vacances, les assurés contactent un courtier chez Boomerang pour se plaindre d’avoir reçu leur nouveau contrat d’assurance automobile très tard et que la prime d’assurance a beaucoup augmenté. 20. Le 1er août 2019, Mme Sasseville déplace le risque chez Intact avec une protection et une prime réduite à la satisfaction des assurés H.G. et K.B.-S. sans aucun découvert d’assurance. »

[14] Voilà la trame factuelle du présent dossier. III. Recommandation conjointe sur sanction [15] Quant aux facteurs atténuants, M

e Cardinal nous souligne les facteurs suivants : le plaidoyer de culpabilité des intimées à la première occasion; l’absence d’antécédent disciplinaire; il s’agit d’un cas isolé; les assurés n’ont subi aucun préjudice; l’absence d’intention malveillante; une bonne collaboration à l’enquête; les procédures à l’interne ont été modifiées qui éviter toute récurrence.

[16] Relativement aux facteurs aggravants, l’avocat du syndic plaide : la grande gravité objective des faits reprochés en matière d’information confidentielle; il s’agit d’infraction au cœur de la profession;

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[17] Or, M recommandation conjointe suivante : Quant à l’intimée Maravilla-Parada :

Quant à l’intimée Sasseville : [18] M e Lapierre rajoute que les assurés mentionnés aux plaintes sont toujours des clients de Boomerang. Si leur prime a augmenté, c’est en raison d’un sinistre et non pas des agissements des intimées. De plus, les intimées ont bien collaboré au processus disciplinaire et ont modifié la procédure autrefois en place afin d’éviter que la situation se reproduise. [19] Au soutien de la recommandation conjointe, M connaissance de précédents jurisprudentiels du Comité, notamment : ChAD c. Bourassa, 2021 CanLII 20817 (QC CDCHAD) ChAD c. Sultanian, 2021 CanLII 41359 (QC CDCHAD) ChAD c. Siv, 2021 CanLII 34842 (QC CDCHAD) ChAD c. Ouellet, 2015 CanLII 51894 (QC CDCHAD)

dans le cas de l’intimée Sasseville, sa grande expérience et son statut de dirigeante.

e Cardinal nous explique que les procureurs se sont entendus sur la

Chef n o Chef n o Considérant le principe de la globalité, que l’amende sur le chef n soit substituée par l’imposition d’une réprimande, pour une amende globale de 3 000 $ plus les frais.

Chef n o 1 : une amende de 4 000 $ plus les frais.

e Cardinal nous invite à prendre

1 : une amende de 2 500 $; 2 : une amende de 3 000 $;

o 1

IV. Analyse et décision [20] Lorsque des sanctions sont suggérées conjointement par les parties, le Comité n’a pas à s’interroger sur la sévérité ou la clémence de celles-ci. [21] Ainsi donc, le Comité doit y donner suite, sauf s’il les considère contraires à l’intérêt

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public ou si elles sont de nature à déconsidérer l’administration de la justice. [22] À ce sujet, voici ce que la Cour suprême écrit sur les recommandations conjointes dans l’arrêt Anthony-Cook2 : « [36] Après avoir examiné les diverses possibilités, je crois que le critère de l’intérêt public, tel qu’il est développé dans les présents motifs, est celui qui s’impose. Il est plus rigoureux que les autres critères proposés et il reflète le mieux les nombreux avantages que les recommandations conjointes apportent au système de justice pénale ainsi que le besoin correspondant d’un degré de certitude élevé que ces recommandations seront acceptées. De plus, il diffère des critères de « justesse » employés par les juges du procès et les cours d’appel dans les audiences classiques en matière de détermination de la peine et, en ce sens, il aide les juges du procès à se concentrer sur les considérations particulières qui s’appliquent lors de l’appréciation du caractère acceptable d’une recommandation conjointe. Dans la mesure l’arrêt Douglas prescrit le contraire, j’estime avec égards qu’il est mal fondé et qu’il ne devrait pas être suivi. » (notre emphase) [23] Pour s’écarter d’une recommandation conjointe, la barre est donc très élevée et elle ne peut être franchie à la légère. [24] Par ailleurs, le principe n’interdit pas au Comité de s’interposer s’il existe une disproportion marquée entre la sanction suggérée et celle usuellement imposée, si la sanction est controversée ou si celle-ci semble à première vue être contraire à l’intérêt public. Cependant, dans un tel cas, la Cour suprême précise quelle démarche le Comité devra suivre : « [39] Troisièmement, en présence d’une recommandation conjointe controversée, le juge du procès voudra sans aucun doute connaître les circonstances à l’origine de la recommandation conjointe, en particulier tous les avantages obtenus par le ministère public ou toutes les concessions faites par l’accusé. Plus les avantages obtenus par le ministère public sont grands, et plus l’accusé fait de concessions, plus il est probable que le juge du procès doive accepter la recommandation conjointe, même si celle-ci peut paraître trop clémente. Par exemple, si la recommandation conjointe est le fruit d’une entente

par laquelle l’accusé s’engage à prêter main-forte au ministère public ou à la police, ou si elle reflète une faille dans la preuve du ministère public, une peine très clémente peut ne pas être contraire à l’intérêt public. Par contre, si la recommandation conjointe ne découlait que du constat de l’accusé

(notre emphase)

2 R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 (CanLII), [2016] 2 R.C.S. 204;

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qu’une déclaration de culpabilité était inévitable, la même peine pourrait faire perdre au public la confiance que lui inspire le système de justice pénale. »3

[25] C’est selon ces critères élaborés par la Cour suprême que le Comité examinera la recommandation commune des parties, et ce, afin de déterminer si celle-ci est contraire à l’intérêt public. [26] Or, le Comité ne voit aucune disproportion entre les sanctions suggérées conjointement et la gravité objective des gestes reprochés qui pourrait nous permettre de croire que l’intérêt public est en jeu. Bref, les sanctions recommandées sont clairement en lien avec la gravité objective des infractions. [27] Bien plus, elles sont conformes aux sanctions généralement imposées en pareilles matières. [28] Le Comité donnera donc suite à la recommandation conjointe des parties.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PLAINTE 2021-01-02(C)

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimée Elizabeth-Noemy Maravilla- Parada sur les deux chefs de la plainte; DÉCLARE l’intimée coupable des chefs n o 1 pour avoir contrevenu à l’article 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers; DÉCLARE l’intimée coupable des chefs n o 2 pour avoir contrevenu à l’article 23 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages; PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions réglementaires alléguées au soutien des chefs susdits;

IMPOSE LES SANCTIONS SUIVANTES À L’INTIMÉE : Chef n o 1 : une amende de 2 500 $; Chef n o 2 : une amende de 3 000;

3 Ibid., note 2;

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o 1,

CONSIDÉRANT le principe de la globalité de la sanction, sur le chef n SUBSTITUE une réprimande à l’amende imposée, pour une sanction globale de 3 000 $; CONDAMNE l’intimée au paiement de la moitié des déboursés; PLAINTE 2021-01-03(C)

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimée Nathalie Sasseville; DÉCLARE l’intimée coupable du chef n o 1 pour avoir contrevenu à l’article 2 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages; IMPOSE LA SANCTION SUIVANTE À L’INTIMÉE : Chef n o 1 : une amende de 4 000 $; CONDAMNE l’intimée au paiement de la moitié des déboursés.

M e Daniel M. Fabien, avocat Vice-président du Comité de discipline

M me Nadia Ndi, courtier en assurance de dommages Membre du Comité de discipline

M. Philippe Jones, courtier en assurance de dommages Membre du Comité de discipline

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M e Procureur de la partie plaignante M e Procureur des intimées Date d’audience : Le 3 septembre 2021 par visioconférence

Mathieu Cardinal

Yan Lapierre

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