Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES CANADA PROVINCE DE QUÉBEC No: 2021-05-01(A) DATE : 27 août 2021

LE COMITÉ : Me Patrick de Niverville, avocat Président Mme Mireille Gauthier, agent en assurances de dommages Membre Mme Sultana Chichester, agent en assurances de dommages Membre

Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages Partie plaignante c. ANICK RIOUX, courtier en assurance de dommages des particuliers Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

[1] Le 20 juillet 2021, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2021-05-01(A) ; [2] Le syndic était alors représenté par Me Karoline Khelfa et, de son côté, l’intimée se représentait seule ; I. La plainte [3] L’intimée fait l’objet d’une plainte comportant un seul chef d’accusation, soit : 1. Dans la province de Québec, entre les ou vers les mois de mai 2019 et février 2020, n’a pas agi avec intégrité, en soumettant vingt-trois (23) réclamations à Sun Life Assurance Company of Canada, en vertu du contrat d’assurance collective no 101217 souscrit par son employeur Royal & Sun Alliance du Canada, Société d’assurances, visant le remboursement de sommes totalisant 1 147,50 $, alors que les soins réclamés n’ont jamais été prodigués, en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ c D-9.2) et les articles 9, 37(1), 37(7) et 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

[4] L’intimée ayant enregistré un plaidoyer de culpabilité, les parties ont alors procédé aux représentations sur sanction ;

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II. Preuve sur sanction [5] Les pièces PS-1 à PS-4 furent déposées de consentement ainsi qu’un exposé conjoint des faits ; [6] Essentiellement, cette preuve a permis d’établir que l’intimée, à 23 occasions différentes, a présenté des fausses réclamations à son assureur pour de prétendus services médicaux ; [7] Ces fausses réclamations lui ont permis d’obtenir illégalement des remboursements pour un montant total de 1 147,50 $ ; [8] À la décharge de l’intimée, ce montant fut remboursé en quatre (4) versements s’échelonnant d’octobre 2020 à janvier 2021 ; [9] Enfin, soulignons que l’intimée a été congédiée par son employeur suite à ces évènements ; [10] De plus, la preuve a permis d’établir que l’intimée a bien collaboré à l’enquête du syndic en avouant immédiatement ses fautes ; [11] Finalement, l’intimée n’a pas d’antécédent disciplinaire et elle a enregistré un plaidoyer de culpabilité dès la première occasion ; III. Argumentation A) Par le syndic [12] Me Khelfa recommande, au nom du syndic, d’imposer à l’intimée une période de radiation de 30 jours et une amende de 4 000 $ ; [13] Elle soumet à l’appui de cette recommandation une série de précédents jurisprudentiels soit : Belhumeur c. Jacob, 2017 CanLII 37480 (QC CDCHAD), décision sur sanction rendue le 9 juin 2017 ; Belhumeur c. Janvier, 2016 CanLII 19676 (QC CDCHAD), décision sur culpabilité et sanction rendue le 17 juin 2016 ; Belhumeur c. Kalume, 2017 CanLII 30963 (QC CDCHAD), décision sur culpabilité et sanction rendue le 21 avril 2017 ; Belhumeur c. Charron, 2019 CanLII 40791 (QC CDCHAD), décision sur culpabilité et sanction rendue le 12 avril 2019 ; Belhumeur c. Leblanc, 2020 CanLII 45422 (QC CDCHAD), décision sur culpabilité et sanction rendue le 26 juin 2020 ;

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[14] Elle demande également au Comité de tenir compte des facteurs aggravants suivants : Le caractère répétitif des infractions ; Le fait que ces infractions se situent au cœur même de l’exercice de la profession ; La gravité objective très élevée de ce type d’infraction ; L’intention malhonnête à la source de la commission des infractions ; Le manque de probité de l’intimée dans l’exercice de sa profession ; [15] Quant aux facteurs atténuants, Me Khelfa identifie les suivants : Le plaidoyer de culpabilité de l’intimée ; Sa bonne collaboration à l’enquête du syndic ; Le remboursement des sommes détournées ; [16] En conclusion, elle demande au Comité d’entériner les sanctions suggérées par le syndic ; B) Par l’intimée [17] De son côté, l’intimée souligne qu’elle n’a pas vraiment d’objection quant à l’imposition d’une période de radiation de 30 jours ; [18] Par contre, quant à l’amende de 4 000 $, elle trouve celle-ci particulièrement élevée, vu sa situation financière précaire suite à sa séparation ; [19] De plus, elle considère que le montant détourné (1 147,50 $) ne justifie pas l’imposition d’une amende de 4 000 $ ; [20] Finalement, elle demande au Comité de lui accorder un délai de paiement ; IV. Analyse et décision [21] De l’avis du Comité, les sanctions proposées par la partie plaignante sont justes et raisonnables et appropriées au cas particulier de l’intimée ; [22] De plus, elles ont l’avantage d’assurer adéquatement la protection du public, tout en n’étant pas accablantes pour l’intimée ; [23] D’autre part, celles-ci sont conformes aux sanctions habituellement imposées pour le même genre d’infractions ;

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[24] En conséquence, le Comité suivra la suggestion du syndic et imposera à l’intimée une période de radiation temporaire d’un mois et une amende de 4 000 $. PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE : PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimée ; DÉCLARE l’intimée coupable du chef 1 et plus particulièrement comme suit : Chef 1: pour avoir contrevenu à l’article 37 (7) du Code de déontologie des représentations en assurance de dommages (R.L.R.Q c. D-9.2, r.5) PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef 1 de la plainte ; IMPOSE à l’intimée les sanctions suivantes : Chef 1 : une période de radiation temporaire de trente (30) jours et le paiement d’une amende de 4 000 $ ORDONNE qu’un avis de la présente décision soit publié dans un journal circulant dans le lieu l’intimée a son domicile professionnel ; CONDAMNE l’intimée au paiement de tous les déboursés, incluant les frais de publication de l’avis de radiation temporaire ; PERMET à l’intimée d’acquitter le montant de l’amende et des frais en douze (12) versements mensuels, égaux et consécutifs débutant le 31 ème jour suivant l’expiration de la période de radiation temporaire.

____________________________________ Me Patrick de Niverville, avocat Président ____________________________________ Mme Mireille Gauthier, agent en assurance de dommages Membre ____________________________________ Mme Sultana Chichester, agent en assurance de dommages Membre

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Me Karoline Khelfa Procureure de la partie plaignante Mme Anick Rioux Partie intimée (se représentant seule) Date d’audience : 20 juillet 2021 (par visioconférence)

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