Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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Contenu de la décision

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2020-11-01(C)

 

 

 

DATE :

Le 2 juin 2021

 

 

LE COMITÉ :

Me Daniel M. Fabien, avocat

Vice-président

Mme Nathalie Boyer, courtier en assurance

de dommages

Membre

M. Philippe Jones, courtier en assurance

de dommages

Membre

 

 

ME MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

c.

 

MARIO BEAULIEU, courtier en assurance de dommages des particuliers (4B)

 

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, NON-PUBLICATION ET

NON-DIFFUSION DES NOMS DES ASSURÉS VISÉS PAR LES PLAINTES

ET DES RENSEIGNEMENTS PERMETTANT DE LES IDENTIFIER, EN VERTU DE L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS

 

I.          L’audition disciplinaire

[1]          Le 21 avril 2021, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (le « Comité ») procède par visioconférence Zoom à l’instruction de la plainte portée contre l’intimé dans le présent dossier.

[2]          L’intimé est présent lors de l’instruction. Il n’est pas représenté par avocat.

[3]          Me Sylvie Poirier représente le syndic Me Marie-Josée Belhumeur.

[4]          D’entrée de jeu, Me Poirier informe le Comité que l’intimé plaide coupable à l’ensemble des chefs de la plainte et que les parties se sont entendues sur les sanctions que le Comité devrait imposer à l’intimé.

[5]          Questionné par le président du Comité sur son plaidoyer de culpabilité, l’intimé confirme qu’il plaide coupable à chacun des chefs d’accusation de la plainte.

[6]          Séance tenante, le Comité prend acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé et le déclare coupable des infractions reprochées aux chefs d’accusation suivants :

 

          « D.A.

 

1.       Le ou vers le 21 mars 2019, a soumis à Chubb du Canada Compagnie d’assurance une demande de souscription pour un contrat d’assurance habitation au nom de l’assurée D.A., pour un immeuble situé au 269, rue des Érables […], pour la période du 20 mars 2019 au 20 mars 2020, sur les instructions d’un tiers et sans communiquer avec ladite assurée et unique propriétaire de l’immeuble, en contravention avec les articles 27 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 37(1), 37(3) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

2.       Entre les ou vers les 21 mars et 12 juin 2019, à l’occasion de la souscription auprès de Chubb du Canada Compagnie d’assurance du contrat d’assurance habitation n° 30569120 au nom de l’assurée D.A., pour un immeuble situé au 269, rue des Érables […], pour la période du 20 mars 2019 au 20 mars 2020, a exercé ses activités de façon négligente en omettant d’obtenir et/ou de transmettre à l’assureur les renseignements requis par celui-ci pour l’émission du contrat, créant ainsi un découvert d’assurance, en contravention avec les articles 26, 29 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

3.       Le ou vers le 21 mars 2019, lors d’une conversation téléphonique avec un représentant de Chubb du Canada Compagnie d’assurance concernant le dossier de l’assurée D.A., n’a pas agi avec loyauté envers sa cliente et n’a pas eu une conduite empreinte de discrétion et de modération, en tenant des propos dénigrants à l’égard du conjoint de celle-ci, en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et l’article 14 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

 

 

 

F.R.

 

4.       Le ou vers le 11 septembre 2018, lors de la souscription du contrat d’assurance locataire occupant n° M27-4702 au nom de l’assuré F.R. auprès d’Intact Compagnie d’assurance, pour la période du 14 septembre 2018 au 14 septembre 2019, a exercé ses activités de façon négligente et/ou a fait défaut de donner suite aux instructions dudit assuré, en demandant l’émission du contrat sans la protection contre le vol, en contravention avec les articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

5.       Le ou vers le 11 septembre 2018, lors de la souscription du contrat d’assurance locataire occupant n° M27-4702 au nom de l’assuré F.R. auprès d’Intact Compagnie d’assurance, pour la période du 14 septembre 2018 au 14 septembre 2019, a fait preuve de négligence en fournissant à l’assuré F.R. des informations inexactes et/ou susceptibles de l’induire en erreur, en lui confirmant qu’il serait couvert pour une valeur de 1 000 $ en cas de vol des biens assurés à l’extérieur du domicile, en contravention avec les articles 15, 25, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance dommages;

 

6.       Le ou vers le 10 avril 2019, à l’occasion d’une communication transmise par courriel à l’assuré F.R., a manqué de modération dans ses propos, en contravention avec l’article 14 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

A.B.

 

7.       Entre les ou vers les 31 mai et 6 juin 2019, a fait défaut de rendre compte à l’assurée A.B., en omettant de l’informer que L’Unique assurances générales désirait se retirer du risque et ne pas renouveler le contrat d’assurance automobile n° 018099308 pour la période du 16 juin 2019 au 16 juin 2020, en contravention avec les articles 25, 37(1), 37(4) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

8.       Le ou vers le 31 mai 2019, a agi avec négligence et a fait défaut de placer les intérêts de l’assurée A.B. avant ceux de L’Unique assurances générales en acquiesçant à la suggestion du représentant de l’assureur de décliner le renouvellement du contrat d’assurance automobile n° 018099308, alors que l’assureur n’était plus dans le délai légal pour en refuser le renouvellement, en contravention avec les articles 19, 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

9.       Le ou vers le 31 mai 2019, a décliné auprès de L’Unique assurances générales le renouvellement du contrat d’assurance automobile n° 018099308 de l’assurée A.B pour la période du 16 juin 2019 au 16 juin 2020, sans avoir consulté sa cliente ni obtenu son consentement, en contravention avec les articles 26 et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

10.     Entre les ou vers les 31 mai et 6 juin 2019, alors qu’il effectuait des démarches en vue de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance automobile au nom de l’assurée A.B., en remplacement du contrat n° 018099308 émis par L’Unique assurances générales venant à échéance le 16 juin 2019, a fait défaut de procéder à une mise à jour des besoins de l’assurée, en contravention avec les articles 27 et 39 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

11.     Le ou vers le 31 mai 2019, lors d’une conversation téléphonique avec un représentant de L’Unique assurances générales concernant le dossier de l’assurée A.B., n’a pas agi avec loyauté envers sa cliente et n’a pas eu une conduite empreinte de discrétion et de modération, en tenant des propos dénigrants à l’égard de la famille de celle-ci, en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et l’article 14 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

 

[7]          Sur les chefs 1 et 9, l’intimé est déclaré coupable d’avoir enfreint l’article 37(6o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, lequel stipule :

 

« Art. 37. Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour le représentant en assurance de dommages d’agir à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession, notamment:

6° de faire défaut d’agir en conseiller consciencieux en omettant d’éclairer les clients sur leurs droits et obligations et en ne leur donnant pas tous les renseignements nécessaires ou utiles; »

[8]          Quant aux chefs 2, 4, 8 et 10, considérant sa négligence, l’intimé est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 37(1o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages qui prévoit :

 

« Art. 37. Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour le représentant en assurance de dommages d’agir à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession, notamment:

d’exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente; »

[9]          À l’égard des chefs 3, 6 et 11, l’intimé est déclaré coupable d’avoir enfreint l’article 14 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, lequel stipule :

 

« Art. 14. La conduite d’un représentant en assurance de dommages doit être empreinte d’objectivité, de discrétion, de modération et de dignité. »

 

 

[10]       Sur le chef 5, l’intimé est déclaré coupable d’avoir induit en erreur l’assuré et en conséquence, d’avoir contrevenu à la disposition suivante de son Code de déontologie, soit :

 

« « Art. 37. Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour le représentant en assurance de dommages d’agir à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession, notamment:

7° de faire une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur; »

 

[11]       Quant au chef 7, l’intimé est déclaré coupable d’avoir enfreint l’article 37(4o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, lequel stipule :

 

« Art. 37. Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour le représentant en assurance de dommages d’agir à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession, notamment:

4° de faire défaut de rendre compte de l’exécution de tout mandat; »

 

[12]       À la demande de la partie plaignante, la suspension conditionnelle des procédures est ordonnée sur les chefs 7 et 8 de la plainte.

 

[13]       Finalement, un arrêt des procédures est ordonné sur les autres dispositions réglementaires invoquées au soutien des chefs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 de la plainte.

 

II.            La preuve documentaire

 

[14]       La partie plaignante dépose en preuve les pièces P-1 à P-2 avec le consentement de la partie intimée.

 

[15]       À la demande du syndic, une ordonnance de non-divulgation, non-publication et non-diffusion des noms des assurés est rendue par le Comité en vertu de l’article 142 du Code des professions.

 

[16]       Me Poirier nous résume les faits comme suit :

 

« Dossier de Mme D.A. 

1. Le 6 mars 2019, M. B. L., appelle M. Beaulieu.   Il dit qu’une assurance est requise pour leur nouvelle maison qui sera notariée le 19 mars prochain, au nom de son épouse seulement, D.A. Ils devraient y emménager le 26 mars.

2. Lors de cet entretien, M.  Beaulieu fait la cueillette des informations pertinentes auprès de M. L.

3. Le 6 mars 2019, sans avoir aucune communication avec D.A., M. Beaulieu transmet une proposition par courriel à La Garantie.

4. Le même jour, il transmet aussi une demande sur le portail de Chubb du Canada compagnie d’assurance.

5. Il précise sur la proposition que seule D.A. est propriétaire.

6. Le 7 mars 2019, La Garantie transmet une soumission à M. Beaulieu.  

7. Le 7 mars 2019, Chubb transmet des soumissions à M. Beaulieu.

8. Le 8 mars 2019, La Garantie transmet à M. Beaulieu une soumission révisée.  

9. Le 8 mars 2019, M. Beaulieu appelle Chubb. Il pose différentes questions, notamment sur la différence de coûts s’il retire certaines protections, ou s’il change les franchises.  

10. Le 12 mars 2019, M. Beaulieu laisse un message sur la boîte vocale de M. B. L. Il souhaite lui fournir des soumissions, il l’invite à le rappeler.  

11. Le 13 mars 2019, M. B. L. rappelle M. Beaulieu. Celui-ci l’informe que Chubb et La Garantie ont fourni des soumissions avec 2.5 millions de montants d’assurance sur le bâtiment, et lui donne le détail des garanties.  Il lui parle de certaines garanties non incluses, dont la couverture cyberprotection. 

12. M. B. L. lui dit qu’il va en parler à sa conjointe et lui revenir.

13. Le même jour, M. Beaulieu transmet à M. B. L. par courriel un tableau résumant les couvertures dont ils se sont parlé.  

14. M. B. L. lui répond par courriel qu’il aimerait savoir ce que changerait une franchise plus élevée.

15. Le 14 mars 2019, M. Beaulieu rappelle Chubb et demande une soumission avec une franchise de 25 000 $.  La prime est de 5 119 $.  Il sauvegarde finalement la soumission avec 10 000 $ de franchise.

16. Toujours le 14 mars 2019, M. Beaulieu rappelle M. B. L., M. Beaulieu parle de la franchise de 25 000 $ avec M. B.L.

17. M. B. L. dit qu’il n’a pas besoin de cyberrisque. Il demande ce qu’est l’eau de surface.  M.  B. L. refuse la protection. M. Beaulieu lui réexplique la protection cyberrisque. 

18. M. B. L. dit qu’il va lui revenir quand il aura parlé à sa femme, qui est à l’extérieur jusqu’au 19 mars 2019. 

19. Le 19 mars 2019, M. Beaulieu laisse un message sur la boîte vocale de M. B. L., il l’invite à le rappeler et dit qu’il prépare la note de couverture pour le notaire.

20. Le 19 mars 2019, M. B. L. transmet à M. Louis-Philippe Dupuis, la soumission qu’il a obtenue de Desjardins.  M. Dupuis est vice-président du cabinet pour lequel travaille M. Beaulieu.

21. M. Dupuis transfère à M. Beaulieu la soumission de Desjardins, qui prévoit 1 250 000 $ sur la bâtisse.

22. M. Beaulieu appelle M. B. L. et lui dit que l’offre de Desjardins n’est pas comparable à celle qu’il lui propose, que c’est une assurance régulière, par pour les maisons de haute valeur.

23. M. B. L. affirme qu’il envoie toujours ses cotations à son cousin.

24. Pendant leur entretien, M. Dupuis appelle M. Labelle qui met M. Beaulieu en attente.  M. B. L. lui demande pourquoi ils n’ont pas vérifié avec Intact et avec Lloyd’s qui assurait la maison de l’ancien propriétaire.

25. M. Beaulieu communique avec Chubb, indiquant qu’il est en compétition.  Ils font des simulations de prix en ajoutant et enlevant certaines protections, en jouant avec les franchises.

26. Toujours le 19 mars 2019, M. Beaulieu reparle à M. B.L. et lui fait part d’une nouvelle soumission de Chubb pour une prime de 4 905$ en lui indiquant les changements aux protections demandées.  M. B. L. indique qu’il appelle sa conjointe et lui revient.

27. Peu après, M. B. L. rappelle M. Beaulieu et dit tout simplement « c’est beau », il demande à avoir tous les détails.  M. Beaulieu dit qu’il va mettre le tableau à jour et qu’il va confirmer que la police est émise.

28. Le 21 mars 2019, M. Beaulieu dit à la souscriptrice de Chubb que la police est requise, effective en date du jour précédent, le 20 mars 2019, au nom de D. A., payée en un seul versement, pas de créancier.  Il ajoute, en parlant de M. B.L., que ça l’écœure, il est aisé et il a gratté chaque piastre!

29. Lors de cet entretien, la souscriptrice lui demande le numéro de carte de crédit et le numéro de permis de conduire de D.A. 

30. Il donne le numéro de permis de M. B.L., mais il ne trouve plus l’information de la carte de crédit.  Il dit qu’il sait qu’il l’a, mais ne la trouve plus, et le permis de D. A.

31. La souscriptrice lui dit qu’il manque juste ces informations, de l’appeler quand il les aura et ils vont pouvoir émettre la police à ce moment. 

32. Le 21 mars 2019, M. Beaulieu met une note au dossier indiquant : nouvelle police Chubb 3055915 effective le 20 mars.  Il ne note pas qu’il manque le numéro de carte de crédit et le permis de conduire de D. A. 

33. Le 10 juin 2019, dans le cadre du traitement d’une réclamation concernant un autre immeuble de l’assurée, Mme Marie-Ève Bernier du cabinet a demandé à Chubb une copie de la police de M. Beaulieu, car elle ne la retrouve pas au dossier. 

34. Son interlocutrice chez Chubb lui a répondu que la police n’avait pas été émise, car il manquait des informations pour l’émission (date de naissance de D. A., carte de crédit pour paiement). 

35. Mme Bernier lui a donné la date de naissance de D. A. et demandé d’émettre la police rétroactivement au 20 mars 2019. 

36. La dame chez Chubb lui dit qu’elle doit vérifier avec la souscription, mais qu’ils auront besoin d’une lettre confirmant qu’aucun dommage n’est survenu depuis le 20 mars.

37. Mme Josée Tremblay du cabinet parle ensuite avec un dénommé Maxim chez Chubb.  Elle lui dit que Chubb a oublié d’émettre la police et eux n’ont pas fait de suivi. 

38. Ce dernier lui répond qu’ils n’ont pas oublié, ils avaient demandé la carte de crédit pour émettre le 21 mars et n’ont pas eu de retour. 

39. Ils ont besoin d’une lettre signée de la cliente qui affirme qu’il n’y a pas eu de perte, mais il y aurait eu une perte.  L’assurée a reçu une poursuite d’un ancien propriétaire d’une autre maison.

40. Le 12 juin 2019, étant donné une perte en responsabilité civile, Chubb a refusé d’émettre la police rétroactivement au 20 mars 2019, mais accepte d’émettre celle-ci en date du 12 juin 2019 avec une prime plus élevée - il pénalise la cliente, car celle-ci a été sans assurance depuis mars 2019.

41. Le 12 juin 2019, la police de Chubb au nom de D. A. prend effet.

42. Tout au long du processus, M. Beaulieu n’a jamais parlé avec D. A.

43. En conséquence de ce qui précède, il y a eu un découvert de 2,5 millions de dollars, sur une période de trois mois.

Dossier de F.A  

1. Le 30 août 2018, M. F.A. et M. Beaulieu se parlent.  F.A. souhaite obtenir une assurance locataire. Il est étudiant au doctorat à l’Université McGill.

2. M. Beaulieu lui explique le tout risque. F.A. lui demande s’il serait possible de lui soumettre une prime moins chère.

3. M. Beaulieu évoque alors une option sans vol, sans plus. F.A. demande alors de lui transmettre toutes les soumissions par courriel, il va y réfléchir.  

4. Le 10 septembre 2018, le client appelle au cabinet.  Il dit qu’il n’a pas reçu les soumissions demandées il y a 2 semaines.

5. Le 11 septembre 2018, M. Beaulieu transmet à F.A. un courriel comprenant un tableau résumant des protections offertes par Intact compagnie d’assurance.

6. Il n’est pas fait mention d’une quelconque exclusion pour le vol. Par ailleurs, sous ce tableau, la mention suivante apparait :  

Le programme « Avantage groupe » vous offre les caractéristiques suivantes : 

o    Réduction de franchise pouvant atteindre 300 $; 

o    Remboursement jusqu’à 1000 $ en cas de vol de biens assurés à l’extérieur du domicile; 

o    Remboursement jusqu’à 250 $ des frais d’expertise engagés pour l’évaluation des dommages subis;  

o    Remplacement de serrures jusqu’à 1500 $ en cas de vol des clés; 

o    Remboursement équivalant à un mois d’assurance lors de la souscription d’une nouvelle police d’assurance auto ou habitation;  

o    Accès à l’Assistance Intact Assurance, incluant une ligne d’assistance juridique sans frais et un ensemble de services à domicile en cas d’urgence. 

7. Le 11 septembre 2018, F.A. demande une version anglaise de cette soumission. 

8. Le même jour, M. Beaulieu transmet à F.A. la version anglaise.  F.A. répond par courriel qu’il accepte la soumission.  

9. Le 13 septembre 2018, la police d’assurance locataire # M27-4702 est émise par Intact au nom de F.A. pour prise d’effet le 14 septembre 2018.

10. Il s’agit du formulaire « Assurance des locataires occupants protection supérieure sans vol ». Les conditions particulières présentent la mention suivante : 

Group Advantages, Package developped for Groupe Accueil International limitée 

o    Waiver of deductible up to $300; 

o    Appraisal fees up to $250; 

o    Lock replacement up to $ 1,500; 

o    Replacement cost without obligation to replace; 

o    Contents outside insured premises not intended to come back: $1,000;

o    Intact Insurance assistance; 

11. Selon l’imprimé d’écran d’Intact du 26 septembre 2018, le produit sélectionné était le Locataire occupant – supérieur sans vol.  

12. Le 26 septembre 2018, F.A. écrit à M. Beaulieu qu’il a reçu son contrat en français. 

13. Le 27 septembre 2018, M. Beaulieu répond à F.A. que la police a été réimprimée en anglais et devrait être envoyée ce jour. Il lui demande ses informations de crédit également. 

14. Le 1er octobre 2018, M. F.A. lui transmet ses informations de crédit par courriel. 

15. Le 2 octobre 2018, M. Beaulieu écrit à F.A. que ses informations de crédit ont été transmises à Intact, que le paiement passera le 14 octobre.  

16. Le 26 février 2019, F.A. appelle chez Intact afin de déclarer un vol. Il explique qu’il s’est fait voler sa tablette hier, alors qu’elle se trouvait dans son sac chez Indigo.  Il s’y trouvait pour étudier.

17. Il mentionne les avantages auxquels il a droit selon le courriel que M. Beaulieu lui a transmis.

18. La dame au bout du fil ne voit pas cela au contrat.

19. Le 27 février 2019, Intact transmet une lettre au cabinet les informant de la réception d’une réclamation par F.A. Il est mentionné qu’il s’agit d’un vol en dehors des lieux assurés.  

20. Le 1er mars 2019, Intact refuse la réclamation, car le vol est exclu du contrat de l’assuré. 

21. Le 5 mars 2019, une note au dossier d’Intact indique que l’assuré affirme avoir une protection de 1000 $ selon un courriel de M. Beaulieu.

22. Le 11 mars 2019, la dame d’Intact dit à l’assuré qu’il va devoir voir avec M. Beaulieu, car elle a lu le courriel de M. Beaulieu auquel l’assuré faisait référence le 26 février, mais le courriel ne correspond pas avec le contrat. 

23. Le 12 mars 2019, la directrice du cabinet informe Intact par courriel que le contrat de l’assuré devrait comporter une protection contre le vol hors des lieux.

24. Elle explique que le courtier n’a pas utilisé le bon formulaire lors de l’émission, car le client avait requis la protection contre le vol et demande à Intact d’ajouter la protection malgré le sinistre.

25. Le 15 mars 2019, Intact lui confirme que l’avenant rétroactif a été accepté, que le vol est ainsi ajouté, mais que le courtier devra informer l’assuré de la surprime.

26. Le 22 mars 2019, l’assuré appelle Intact pour les informer que sa police a changé, qu’il doit maintenant payer plus cher, il ne comprend pas. Son interlocuteur le renvoie à son courtier concernant sa prime.

27. Le 22 mars 2019, l’assuré écrit un courriel à M. Beaulieu. Il lui demande pourquoi sa prime a augmenté.  

28. Le 10 avril 2019, après plusieurs courriels à M. Beaulieu demeurés sans réponse, ce dernier répond au client sur un ton irrité lui reprochant de lui écrire de façon répétée et lui indique qu’il lui répondra lorsqu’il sera en mesure de le faire.

Dossier de Mme A. B.   

1. Mme A. B. détient une police d’assurance automobile auprès de l’Unique, par l’entremise du cabinet, depuis le 16 juin 2016. 

2. Les 16 juin 2017 et 2018, cette police est renouvelée. 

3. Le 15 mai 2019, en prévision du renouvellement du 16 juin 2019, un souscripteur de l’Unique parle du dossier de A.B. à un courtier du cabinet.  Ce dernier lui dit qu’il s’agit d’un dossier aux VIP. 

4. Le souscripteur se demande si la famille de l’assuré détient d’autres produits chez l’Unique.  Il indique que, considérant les nombreuses pertes automobiles de l’assurée, il penche vers un non-renouvellement, surtout si l’Unique n’a pas d’autres membres de la famille dans son portefeuille.

5. Le courtier dit que celui qui s’occupe de ce dossier va le rappeler.

6. M. Laperierre note au dossier de l’Unique que le cabinet a été avisé que leur position serait de se retirer du risque.  Il précise que le courtier des VIP va lui revenir concernant le portefeuille familial.

7. Le 23 mai 2019, M. Beaulieu note au dossier qu’il demeure en attente d’une confirmation de l’Unique qu’ils renouvellent ou non.  Il fait également état des primes de plusieurs assureurs et précise que tous ces risques étaient à référer à la souscription en raison de la fréquence des sinistres, sauf Optimum et Intact solutions.

8. Le 31 mai 2019, M. Laperierre de l’Unique parle avec M. Beaulieu.  Il affirme leur intention de ne pas renouveler le contrat en raison des pertes fréquentes.  Il lui demande de déplacer le risque, cette façon lui permettrait d’indiquer que le renouvellement a été décliné, que ce serait plus facile comme cela.

9. Lors de cet entretien, M. Beaulieu lui dit avoir déjà fait une mise en marché.  Il ajoute que le reste du portefeuille de la famille n’est plus chez Intact.  Il ajoute que « c’est une famille de gosseux sur la prime, de réclameux ».  Il précise qu’il est rendu au programme solution d’Intact, car il n’a pas beaucoup de réponses positives jusqu’à maintenant.

10. L’assureur n’était plus dans le délai pour refuser le renouvellement.  M. Laperierre invite M. Beaulieu de décliner le renouvellement.  Sans informer sa cliente de la situation ni obtenir son consentement, M. Beaulieu confirme que le renouvellement est décliné par la cliente.

11. Le 31 mai 2019, M. Laperierre note au dossier de l’Unique que M. Beaulieu a replacé le risque dans le marché sous-standard.

12. Le ou vers le 11 juin 2019, étant donné que M. Beaulieu est absent pour maladie depuis le 6 juin, la directrice du cabinet consulte les dossiers de M. Beaulieu. 

13. Elle se rend compte que ce renouvellement qui n’avait pas été émis et réfère le dossier à une collègue de M. Beaulieu pour faire le suivi.

14. Le même jour, sa collègue est informée par l’Unique que M. Laperierre avait parlé à M. Beaulieu le 31 mai 2019 et que ce dernier avait confirmé avoir replacé le risque auprès d’un assureur sous-standard.

15. Elle constate que M. Beaulieu avait fait un compu-quote, mais ne l’avait pas versé dans leur système.  Elle fait un compu-quote et le verse dans le système d’Intact. 

16. Elle transmet un courriel à Intact pour savoir si l’assureur peut accepter le risque et mentionne que la police de la cliente arrive à échéance dans 4 jours et que cette dernière n’a pas été informée de la prime du prochain renouvellement.

17. Le 13 juin 2019, l’adjointe du père de A.B., lequel détient une autorisation pour les assurances de A. B., appelle au cabinet et parle avec la collègue de M. Beaulieu, lui demandant de leur fournir une copie du renouvellement de la police de A. B., car son assurance est due et ils n’ont toujours pas reçu le renouvellement.

18. La collègue de M. Beaulieu lui envoie la nouvelle police émise par Intact.

19.Le 14 juin 2019, le père de la cliente téléphone au cabinet pour poser des questions concernant la nouvelle police qu’il avait reçue et voulait confirmer la prime.

20. Ni l’assurée ni son père n’avait été contacté avant l’émission du contrat Intact et personne n’avait informé l’assurée que l’Unique ne souhaitait pas renouveler le contrat. »

[17]       Voilà la trame factuelle du présent dossier.

 

III.       Recommandation sur sanction

 

[18]       Quant aux facteurs atténuants, Me Poirier nous souligne les facteurs suivants :

 

                le plaidoyer de culpabilité à la première occasion;

                l’absence d’antécédent disciplinaire;

                l’absence d’intention malveillante;

                le repentir de l’intimé.

 

[19]       Relativement aux facteurs aggravants, l’avocate du syndic plaide :

 

                la grande expérience de l’intimé aux moments des faits reprochés;

                le fait qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé, mais bien de 3 cas distincts;

                dans le cas de l’assurée D. A., un découvert d’assurance de 2,5 millions de dollars pendant une période prolongée.

 

[20]       Me Poirier nous explique également que l’intimé est inactif depuis 2019 et qu’il est en arrêt de travail pour cause de maladie encore aujourd’hui. Par ailleurs, il est possible que l’intimé décide de revenir à la profession.

 

[21]       Or, Me Poirier nous explique que l’intimé est en accord avec les suggestions de sanctions suivantes :

 

                Chef no 1 : une amende de 2 500 $;

                Chef no 2 : une radiation temporaire de 90 jours à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé;

                Chef no 3 : une amende de 2 000 $;

                Chef no 4 : une radiation temporaire de 30 jours à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé;

                Chef no 5 : une radiation temporaire de 30 jours à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé;

                Chef no 6 : une réprimande;

                Chefs nos 7 et 8 : une suspension conditionnelle des procédures;

                Chef no 9 : une radiation temporaire de 60 jours à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé;

                Chef no 10 : une amende de 3 500 $;

                Chef no 11 : une amende de 2 000 $;

                Qu’un avis de la décision de radiation soit publié aux frais de l’intimé, lors de la remise en vigueur du certificat de l’intimé, le cas échéant;

                Que les périodes de radiation sur les chefs nos 2, 4, 5 et 9 soient purgées de façon concurrente entre elles pour une période de radiation totale de 90 jours;

                Considérant le principe de la globalité, que le total des amendes susdites soit réduit à une somme globale de 5 000 $ comme suit : i) par l’imposition de réprimandes sur les chefs nos 3 et 11 ainsi que ii) la réduction de l’amende de 3 500 $ sur le chef no 10 à une amende de 2 500 $;

                Le paiement de tous les déboursés et frais de l’instance, incluant, le cas échéant, les frais de publication de l’avis de radiation.

 

[22]       M. Beaulieu nous confirme également son accord quant à la sanction suggérée par le syndic. Il voudrait cependant pouvoir bénéficier d’un délai de 12 mois pour payer les amendes et déboursés, le tout avec déchéance du bénéfice du terme en cas de défaut, ce à quoi le syndic n’a pas d’objection. 

 

[23]       Au soutien de la recommandation conjointe, Me Poirier nous invite à prendre connaissance de précédents jurisprudentiels du Comité, notamment :

 

         ChAD c. César-Mathieu, 2016 CanLII 60414 (QC CDCHAD)

         ChAD c. Lafleur, 2017 CanLII 55124 (QC CDCHAD)

         ChAD c. Chapleau, 2018 CanLII 103157 (QC CDCHAD)

         ChAD c. Michaud, 2020 CanLII 55384 (QC CDCHAD)

         ChAD c. Lafrance, 2020 CanLII 28854 (QC CDCHAD)

         ChAD c. Vaval, 2019 CanLII 41638 (QC CDCHAD)

         ChAD c. Verret, 2020 CanLII 83957 (QC CDCHAD)

         ChAD c. Thiffault, 2019 CanLII 12813 (QC CDCHAD)

         ChAD c. Chapleau, 2018 CanLII 103157 (QC CDCHAD)

 

IV.      Analyse et décision

 

 

[24]    Dans l’affaire Pivin c. Inhalothérapeutes[1], il a été établi qu’« un plaidoyer en droit disciplinaire est la reconnaissance par le professionnel des faits qui lui sont reprochés et du fait qu’il constitue une faute déontologique ».

 

[25]    Au surplus, la jurisprudence[2] est à l’effet que lorsqu’un comité de discipline est saisi d’un plaidoyer de culpabilité, aucune preuve relative à la culpabilité de l’intimé n’est nécessaire.

 

[26]       Quant aux facteurs atténuants et aggravants, nous partageons intégralement l’exposé de la partie plaignante à ce sujet. De plus, il convient ici de citer le passage suivant de la Cour d'appel dans l'affaire Courchesne[3]:

 

« [83]   L'appelant reproche ensuite au juge de la Cour du Québec d'avoir fait une analyse erronée des précédents en matière de sanction. Le reproche est mal fondé. La détermination de la peine, que ce soit en matière disciplinaire ou en matière pénale, est un exercice délicat, le principe fondamental demeurant celui d'infliger une peine proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du contrevenant. L'analyse des précédents permet au décideur de s'assurer que la sanction qu'il apprête à infliger au délinquant est en harmonie avec celles infligées à d'autres contrevenants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. Mais l'analyse des précédents n'est pas sans embûche, chaque cas étant différent de l'autre. En l'espèce, à la lecture de la décision du comité de discipline et du jugement dont appel, il me semble que le reproche formulé par l'appelant est sans fondement. »

          (notre emphase)

 

[27]    À notre avis, la recommandation sur sanction présentée par le syndic et acceptée par l’intimé est une sanction taillée sur mesure au cas de ce dernier. La recommandation sur sanction des parties est donc entérinée sans aucune réserve par le Comité.

 

[28]       Tous les frais de l’instance seront à la charge de l’intimé qui bénéficiera d’un délai de 12 mois pour payer avec déchéance du bénéfice du terme en cas de défaut.

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

Prend acte de son plaidoyer de culpabilité sur l’ensemble des chefs de la plainte 2020-11-012(C);

 

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs nos 1 et 9 pour avoir contrevenu à l’article 37(6o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs nos 2, 4, 8 et 10 pour avoir contrevenu à l’article 37(1o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs nos 3, 6 et 11 pour avoir contrevenu à l’article 14 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 5 pour avoir contrevenu à l’article 37(7o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 7 pour avoir contrevenu à l’article 37(4o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

CONSIDÉRANT le principe interdisant les condamnations multiples, ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures sur les chefs nos 7 et 8;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions réglementaires alléguées au soutien des chefs nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 et 11 susdits;

 

IMPOSE LES SANCTIONS SUIVANTES À L’INTIMÉ :

 

Chefs no 1 : une amende de 2 500 $;

 

Chef no 2 : une radiation temporaire de 90 jours à être purgée à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé;

 

Chef no: une amende de 2 000 $;

 

Chef no 4 : une radiation temporaire de 30 jours à être purgée à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé;

 

Chef no 5 : une radiation temporaire de 30 jours à être purgée à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé;

 

Chef no: une réprimande;

 

Chef no 9 : une radiation temporaire de 60 jours à être purgée à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé;

 

Chef no 10 : une amende de 3 500 $;

 

Chef no 11 : une amende de 2 000 $;

ORDONNE la publication d’un avis de radiation temporaire, aux frais de l’intimé, à compter de la remise en vigueur de son certificat;

ORDONNE que les périodes de radiation temporaire susdites sur les chefs nos 2, 4, 5 et 9 soient purgées de façon concurrente entre elles, pour une période de radiation temporaire totale de 90 jours;

CONSIDÉRANT le principe de la globalité de la sanction, RÉDUIT les amendes totalisant la somme de 10 000 $ à une somme globale de 5 000 $ en substituant des réprimandes aux amendes imposées sur les chefs nos 3 et 11 et en réduisant l’amende de 3 500 $ imposée sur le chef no 10 à la somme de 2 500 $;

CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés, y compris les frais de publication de l’avis de radiation, le cas échéant;

ACCORDE à l’intimé un délai de 12 mois pour acquitter les amendes et déboursés en 6 versements mensuels, égaux et consécutifs, délai qui sera calculé uniquement à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision;

DÉCLARE que si l’intimé est en défaut de payer à échéance l’un ou l’autre des versements susdits, il perdra le bénéfice du terme et toute somme alors impayée deviendra immédiatement due et exigible.

 

 

 

 

__________________________________

Me Daniel M. Fabien, avocat

Vice-président du Comité de discipline

 

 

 

__________________________________

Mme Nathalie Boyer, courtier en

assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

 

__________________________________

M. Philippe Jones, courtier en

assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

 

 

 

Me Sylvie Poirier

Procureure de la partie plaignante

 

M. Mario Beaulieu

Partie intimée, seul et non représenté

 

Date d’audience :

Le 21 avril 2021 par visioconférence

 



[1] Pivin c. Inhalothérapeutes, 2002 QCTP 32 (CanLII);

[2] OACIQ c. Patry, 2013 CanLII 47258 (QC OACIQ) et OACIQ c. Lizotte, 2014 CanLII 3118 (QC OACIQ);

[3] Courchesne c. Castiglia, 2009 QCCA 2303 (CanLII), demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême rejetée, 2010 CanLII 20533 (CSC);

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