Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

Nos:

2019-12-02(C)

2019-12-03(C)

 

DATE :

Le 19 mai 2021

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Philippe Jones, courtier en assurance de dommages

Membre

M. Bernard Jutras, courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

CHANTAL GIROUX, courtier en assurance de dommages

et

MANON HÉBERT, courtier en assurance de dommages

Parties intimées

 

 

DÉCISION SUR SANCTION

 

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-DIVULGATION DE TOUT RENSEIGNEMENT OU INFORMATION

PERMETTANT D’IDENTIFIER L’ASSURÉE MENTIONNÉE AUX PLAINTES

 ET DANS LES PIÈCES DOCUMENTAIRES,

LE TOUT SUIVANT L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS

 

 

 

[1]       Le 22 février 2021, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition sur sanction des plaintes numéros 2019-12-02(C) et 2019-12-03(C), par visioconférence ;

 

[2]       Le syndic était alors représenté par Me Valérie Déziel et, de leur côté, les intimées étaient représentées par Me Sonia Paradis ;

 


[3]       Le 2 novembre 2020, les intimées ont été reconnues coupables[1] des infractions suivantes :

 

Dans le cas de l’intimée Chantal Giroux :

 

      D’avoir fait défaut de procéder à des vérifications et à une mise à jour des renseignements auprès de l’assurée (chef 1) ;

Dans le cas de l’intimée Manon Hébert :

      D’avoir fait défaut de procéder à des vérifications et à une mise à jour des renseignements auprès de l’assurée (chef 2)

      D’avoir fait défaut d’inscrire au dossier de l’assurée l’ensemble de ses démarches et interventions (chef 3) ;

 

[4]       Dès le début de l’audience, les parties ont informé le Comité que les sanctions feraient l’objet d’une recommandation commune ;

 

[5]       Cela dit, une courte preuve fut administrée ;

 

I.          Preuve sur sanction

 

[6]       L’intimée Giroux a témoigné afin d’établir les faits suivants :

 

      Elle n’a pas d’antécédent disciplinaire ;

      Depuis l’époque des faits reprochés, elle a modifié ses méthodes de travail afin d’éviter la répétition de telles erreurs ;

      Maintenant, son nouveau système lui permet de s’assurer que les mises à jour soient toujours effectuées dans le cadre des renouvellements ;

      D’ailleurs, une lettre est adressée à chacun de ses clients ;

      Elle reconnaît que sa cliente a subi un préjudice et elle regrette ses faits et gestes ;

      Enfin, elle souligne qu’à l’époque, elle vivait une situation difficile à titre d’aidant naturel pour ses deux parents hospitalisés ;

[7]       Le Comité a également bénéficié du témoignage de l’intimée Hébert ;

 

[8]       Brièvement résumés, l’intimée Hébert a mis en preuve les faits suivants :

 

      Elle n’a pas d’antécédent disciplinaire ;

      Elle a aussi modifié ses méthodes de travail afin d’éviter la répétition des gestes reprochés ;

      Aujourd’hui ses notes sont beaucoup plus précises et tous ses renouvellements font l’objet d’un suivi serré ;

      Elle regrette profondément les troubles et inconvénients subis par la cliente en raison de sa négligence ;

II.         Représentations sur sanction

 

[9]       Les parties recommandent conjointement d’imposer aux intimées les sanctions suivantes :

 

      Pour les chefs 1 et 2 :       une amende de 3 000 $ pour chaque intimée

      Pour le chef 3 :                   une amende de 2 000 $ à l’intimée Hébert

[10]    Évidemment, les déboursés du dossier seront à la charge des intimées ;

 

[11]    Parmi les facteurs aggravants dont les parties ont tenu compte, Me Déziel souligne les suivants :

 

      Il s’agit de deux courtiers d’expérience (15 à 20 ans) ;

      Le caractère répétitif des infractions ;

      Le préjudice subi par la cliente ;

      Le fait que les infractions se situent au cœur de l’exercice de la profession ;

[12]    Par ailleurs, les parties ont considéré comme facteurs atténuants les suivants :

 

      Le plaidoyer de culpabilité des intimées ;

      L’absence d’antécédent disciplinaire ;

      Le fait que les infractions ne concernent qu’une seule cliente ;

      La bonne collaboration à l’enquête du syndic et au processus disciplinaire ;

      L’absence de bénéfice personnel ;


[13]    À l’appui de la recommandation commune, Me Déziel a produit une série de jurisprudence pour chacun des chefs d’accusation, soit :

 

          Chef 1 – Chantal Giroux

          Chef 2 – Manon Hébert

 

      Belhumeur c. Poupart, 2019 CanLII 77818 (QC CDCHAD), 8 juillet 2019 ;

      Belhumeur c. Forgues, 2019 CanLII 62600 (QC CDCHAD), 4 juin 2019 ;

      Belhumeur c. Gingras, 2018 CanLII 110961 (QC CDCHAD), 3 octobre 2018 ;

      Belhumeur c. Drouin, 2018 CanLII 72170 (QC CDCHAD), 19 juin 2018 ;

      Belhumeur c. Bazinet, 2018 CanLII 104700 (QC CDCHAD). 26 octobre 2018 ;

      Lizotte c. Coursol, 2017 CanLII 55116 (QC CDCHAD), 3 août 2017 ;

      Belhumeur c. Boisvert, 2020 CanLII 28853 (QC CDCHAD), 24 février 2020 ;

      Poirier c. Higgins, 2016 CanLII 87219 (QC CDCHAD), 1er décembre 2016 ;

Chef 3 – Manon Hébert

      Belhumeur c. Charles, 2019 CanLII 120596 (QC CDCHAD), 27 novembre 2018 ;

      Belhumeur c. Sévigny, 2020 CanLII 28855 (QC CDCHAD), 17 février 2020 ;

      Belhumeur c. Gemme, 2020 CanLII 28856 (QC CDCHAD), 18 février 2020 ;

      Belhumeur c. Bonin, 2018 CanLII 38257 (QC CDCHAD), 27 mai 2018 ;

      Belhumeur c. Gingras, 2018 CanLII 110961 (QC CDCHAD), 3 octobre 2018 ;

[14]    Selon Me Déziel et Me Paradis, cette jurisprudence démontre que les sanctions suggérées s’inscrivent parfaitement dans la fourchette des sanctions habituellement imposées pour ce genre d’infraction ;

 

[15]    Cela dit, les parties, d’un commun accord, demandent au Comité d’entériner leur suggestion commune ;

 

I.          Analyse et décision

 

[16]    Le Comité considère que les sanctions suggérées par les parties sont justes et appropriées au cas particulier des intimées et que celles-ci reflètent adéquatement tant les circonstances aggravantes de l’affaire que les circonstances atténuantes dont doivent bénéficier les intimées ;

[17]    De plus, compte tenu de la jurisprudence en matière de recommandations communes[2] et plus particulièrement de l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Anthony-Cook[3], le Comité est tenu d’accepter celles-ci, à moins qu’elles ne soient contraires à l’intérêt public ;

[18]    Enfin, le Tribunal des professions rappelait l’importance et l’utilité de celles-ci dans l’affaire Ungureanu[4] ;

[21]        Les ententes entre les parties constituent en effet un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice. Lors de toute négociation, chaque partie fait des concessions dans le but d'en arriver à un règlement qui convienne aux deux. Elles se justifient par la réalisation d'un objectif final. Lorsque deux parties formulent une suggestion commune, elles doivent avoir une expectative raisonnable que cette dernière sera respectéePour cette raison, une suggestion commune formulée par deux avocats d'expérience devrait être respectée à moins qu'elle ne soit déraisonnable, inadéquate ou contraire à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice. (Nos soulignements)

 

[19]    Cela dit, le Comité considère que les sanctions suggérées sont justes et raisonnables et, surtout, appropriées au cas des intimées ;

[20]    D’une part, elles tiennent compte de la gravité objective des infractions et, d’autre part, elles assurent la protection du public sans punir outre mesure les intimées ;

[21]    Enfin, elles s’inscrivent parfaitement dans la fourchette de sanctions habituellement imposées pour ce genre d’infractions, tel qu’il appert de la jurisprudence produite par le syndic ;

[22]    Pour ces motifs, les sanctions suggérées par les parties seront entérinées par le Comité de discipline.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

Dans le cas de l’intimée Chantal Giroux (2019-12-02(C)) :

IMPOSE à l’intimée les sanctions suivantes :

Chef 1:          une amende de 3 000 $

CONDAMNE l’intimée au paiement de 50% des déboursés ;


Dans le cas de l’intimée Manon Hébert (2019-12-03(C)) :

IMPOSE à l’intimée les sanctions suivantes :

Chef 2 :         une amende de 3 000 $

Chef 3 :         une amende de 2 000 $        

CONDAMNE l’intimée au paiement de 50% des déboursés.

 

 

 

___________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

 

___________________________________

M. Philippe Jones, courtier en assurance de dommages

Membre         

 

___________________________________

M. Bernard Jutras, courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

 

 

 

Me Valérie Déziel

Procureure de la partie plaignante

 

Me Sonia Paradis

Procureure des parties intimées

 

Date d’audience : 22 février 2021 (visioconférence)

 

 

 



[1]    Chad c. Giroux et Hébert, 2020 CanLII 84242 (QC CDCHAD);

[2]        Chan c. Médecins2014 QCTP 5 (CanLII);

     Gauthier c. Médecins, 2013 CanLII 82819 (QCTP);

[3]        R. c. Anthony-Cook2016 CSC 43 (CanLII);

[4]        Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel de) c. Ungureanu2014 QCTP 20 (CanLII);

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