Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES CANADA PROVINCE DE QUÉBEC

: 2020-06-03(A) 2020-06-04(A) 2020-06-05(A)

DATE : Le 7 avril 2021 LE COMITÉ : Me Daniel M. Fabien, avocat Vice-président Mme Sultana Chichester, agent en assurance de dommages Membre Mme Mélanie Couture, agent en assurance de dommages Membre ME MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Plaignante c.

CHHAY LENG SIV, agent en assurance de dommages des particuliers (3B) -et- ANDREI-LUCIAN IONESCU, agent en assurance de dommages des particuliers (3B) -et- DOMINIQUE VAILLANCOURT, agent en assurance de dommages des particuliers (3B)

Intimés DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, NON-DIFFUSION ET NON-DIVULGATION DE TOUT DOCUMENT OU RENSEIGNEMENT PERMETTANT D’IDENTIFIER LES ASSURÉS AUX PIÈCES P-4, P-8, P-11, P-13, P-15 et P-16, LE TOUT CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS.

2020-06-03(A) 2020-06-04(A) 2020-06-05(A) PAGE : 2 I. Aperçu [1] Le commerce en ligne change le monde dans lequel nous vivons et ces changements influent considérablement sur la mise en marché des produits et services financiers, dont l’assurance de dommages, laquelle peut dorénavant se négocier sur l’Internet.

[2] En tant que nouveau mode de mise en marché, le commerce en ligne élimine non seulement les intermédiaires, mais il a aussi l’avantage de réduire les coûts d’opération et d’offrir une plus grande visibilité à l’assureur.

[3] Quant au consommateur, il peut naviguer sur le site de l’assureur, répondre seul à ses questions afin de personnaliser sa propre couverture d’assurance ou choisit d’interagir en ligne directement avec un représentant en assurance de dommages .

[4] Or, dans le présent dossier, nous verrons quel aura été l’impact de ce commerce d’assurance en ligne pour un assuré lors de son implantation au Québec en 2019?

[5] C’est ce que nous examinerons entre autres dans le présent dossier. II. L’audition disciplinaire [6] Le 2 février 2021, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (le « Comité ») procède par visioconférence Zoom à l’instruction des plaintes portées contre les intimés dans les présents dossiers.

[7] Les intimés sont présents lors de l’instruction. Ils sont représentés par Me Jo-Anne Demers.

[8] Me Sylvie Poirier représente le syndic, soit Me Marie-Josée Belhumeur, qui est absente.

[9] D’entrée de jeu, Me Poirier informe le Comité que les intimés entendent plaider coupables aux plaintes et qu’il y aura des représentations communes sur sanction.

[10] Questionnés par le président du Comité sur leur plaidoyer de culpabilité, les intimés confirment qu’ils plaident tous coupables. Séance tenante, le Comité prend acte des plaidoyers de culpabilité des intimés et les déclare tous coupables des infractions reprochées.

2020-06-03(A) 2020-06-04(A) 2020-06-05(A) PAGE : 3 III. Les plaintes à l’encontre des intimés [11] La plainte 2020-06-03(A) reproche ce qui suit à Chhay Leng Siv, soit : « 1. Le ou vers le 1 er mai 2019, lors de ses interventions auprès de l’assuré O.N. qui avait requis l’assistance d’un représentant dans le cadre de la souscription en ligne du contrat d’assurance automobile n o 500332736 auprès de Compagnie d’assurance Sonnet, a exercé ses activités de manière négligente et/ou a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux, en omettant :

a. de s’enquérir de la situation du client pour identifier ses besoins; b. de décrire au client le produit proposé et la nature des garanties offertes; et

c. de lui fournir tous les renseignements nécessaires ou utiles relativement aux garanties disponibles en lien avec ses besoins,

en contravention avec les articles 16, 27 et 28 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et les articles 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages. »

[12] Quant à l’intimé Andrei-Lucian Ionescu, la plainte 2020-06-04(A) stipule : « 1. Le ou vers le 2 mai 2019, lors de ses interventions auprès de l’assuré O.N. qui avait requis l’assistance d’un représentant pour des modifications requises au contrat d’assurance automobile n o 500332736 souscrit en ligne auprès de Compagnie d’assurance Sonnet, a exercé ses activités de manière négligente et/ou a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux, en omettant d’identifier ses besoins et de lui fournir tous les renseignements nécessaires ou utiles relativement aux garanties requises en fonction de ses besoins, en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et les articles 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages. »

[13] Siv et Ionescu 1 sont tous deux déclarés coupables d’avoir enfreint l’article 27 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, lequel stipule :

« Art. 27. Un représentant en assurance doit s’enquérir de la situation de son client afin d’identifier ses besoins.

1 L'utilisation des noms de famille dans la décision a pour but d’alléger le texte et l’on voudra bien n’y voir aucune discourtoisie à l’égard des personnes concernées;

2020-06-03(A) 2020-06-04(A) 2020-06-05(A) PAGE : 4 Il doit s’assurer de conseiller adéquatement son client, dans les matières relevant des disciplines dans lesquelles il est autorisé à agir; s’il lui est possible de le faire, il offre à son client un produit qui convient à ses besoins. »

[14] Un arrêt des procédures est ordonné sur les autres dispositions législatives et réglementaires invoquées au soutien de ces chefs d’accusation.

[15] Quant à l’intimée Dominique Vaillancourt, la plainte 2020-06-05(A) allègue : « 1. En mai 2019, alors qu’elle agissait en qualité de chef d’équipe/superviseure pour la région de Montréal pour le compte de la Compagnie d’assurance Sonnet, a fait défaut de s’assurer que les représentants C.L.S. et A.L.I. sous sa supervision respectent les dispositions de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et de ses règlements, dans le cadre de leurs interventions auprès de l’assuré O.N. qui avait requis l’assistance d’un représentant lors de la souscription en ligne du contrat d’assurance automobile n o 500332736 sur la plateforme du cabinet, en contravention avec l’article 85 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et l’article 2 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages. »

[16] Vaillancourt est déclarée coupable d’avoir contrevenu à l’article 2 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages qui prévoit :

« Art. 2. Le représentant en assurance de dommages doit s’assurer que lui-même, ses mandataires et ses employés respectent les dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et celles de ses règlements d’application. »

[17] Un arrêt des procédures est ordonné sur les autres dispositions législatives et réglementaires invoquées au soutien de ce chef d’accusation.

IV. La preuve documentaire [18] La partie plaignante dépose en preuve les pièces P-1 à P-21 avec le consentement des parties intimées.

[19] Une ordonnance de non-publication, non-diffusion et non-divulgation de certains renseignements personnels permettant d’identifier l’assuré O.N. est sollicitée par la

2020-06-03(A) 2020-06-04(A) 2020-06-05(A) PAGE : 5 partie plaignante, et ce, sans objection de la part des intimés. L’ordonnance est rendue séance tenante par le Comité en vertu de l’article 142 du Code des professions 2 . [20] En défense, les intimés déposent en preuve des déclarations assermentées par lesquelles ils reconnaissent leur culpabilité et ils expriment un repentir.

V. Le contexte [21] Le 13 juin 2018, l’Assemblée nationale du Québec adopte la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières 3 , loi mieux connue sous le nom du Projet de loi n o 141. [22] Les articles 525 et 557 de cette dernière loi modifient la Loi sur la distribution de produits et services financiers par l’insertion, après les articles 71 et 202.1 de cette dernière, des articles 71.1 et 202.2, lesquels se lisent comme suit :

« Art. 71.1. Un cabinet peut offrir des produits et services dans une discipline sans l’entremise d’une personne physique. Il doit néanmoins prendre les moyens nécessaires à ce que des représentants qui sont les siens agissent, en temps utile, auprès des clients qui en expriment le besoin; il doit aussi en informer sa clientèle.

Art. 202.2. L’Autorité peut, pour chaque discipline, déterminer par règlement les renseignements et les documents qu’un cabinet qui agit sans l’entremise d’une personne physique doit fournir à un client ainsi que leur forme. »

(notre emphase)

[23] Le 1 er mai 2019, le ministre des Finances approuve le Règlement sur les modes alternatifs de distribution 4 . [24] Ce Règlement prévoit notamment ce qui suit : « Art. 8. Le cabinet doit rendre visible en tout temps le moyen d’interagir avec un représentant du cabinet. Lorsque l’espace numérique n’utilise pas une interface visuelle, le cabinet doit le porter à la connaissance du client au moment celui-ci amorce une action sur l’espace numérique et au moment il s’apprête à conclure un contrat.

2 Me Poirier nous avise que l’ordonnance de non-publication, non-diffusion et non-divulgation vise plus particulièrement les coordonnées, adresse courriel, numéro de téléphone et l’adresse postale de l’assuré O.N. que l’on retrouve aux pièces P-4, P-8, P-11, P-13, P-15 et P-16; 3 LQ., 2018, chapitre 23, art. 525; 4 RLRQ, c. D-9.2, r. 16.1, ce règlement sera uniquement publié dans la Gazette officielle en date du 15 mai 2019;

2020-06-03(A) 2020-06-04(A) 2020-06-05(A) PAGE : 6 Doivent être accessibles aisément par l’entremise de l’espace numérique du cabinet, les renseignements suivants:

le nom et les coordonnées du cabinet; chaque discipline dans laquelle le cabinet est inscrit auprès de l’Autorité; le numéro d’inscription du cabinet délivré par l’Autorité, ainsi que le lien hypertexte permettant au client d’accéder aux registres se trouvant sur le site Internet de l’Autorité;

les coordonnées permettant au client de formuler une plainte et le résumé de la politique portant sur le traitement des plaintes prévu au deuxième alinéa de l’article 103.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2).

Art. 9. Le cabinet doit, avant la conclusion d’un contrat, présenter au client les renseignements suivants par l’entremise de son espace numérique:

le nom et les coordonnées de l’assureur qui offre le produit sélectionné; les garanties, les exclusions et les limitations afférentes au produit en relation avec les besoins identifiés;

3° toutes autres clauses particulières qui peuvent avoir une incidence sur la couverture d’assurance;

4° les avertissements sur les conséquences relatives aux fausses déclarations et réticences;

5° les primes et autres frais, incluant les taxes applicables; une mention que la prime est fixe ou susceptible de varier dans le temps; la période de validité de la soumission.

Art. 14. Le cabinet doit prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir par l’entremise de son espace numérique:

requérir du client une action à chaque fois qu’une confirmation ou un consentement est requis;

détecter et, lorsque nécessaire, suspendre ou mettre fin automatiquement à une action amorcée sur l’espace numérique lorsque:

a) une contradiction ou une irrégularité dans les renseignements que le client fournit peut mener à un résultat inapproprié;

b) le client ne répond pas aux critères d’admissibilité du produit; permettre au client de corriger une erreur en tout temps avant la conclusion du contrat.

Lorsque le cabinet offre un contrat d’assurance de personnes susceptible de remplacer un autre contrat d’assurance et qu’il n’est pas en mesure de procéder au remplacement par l’entremise de son espace numérique conformément à l’article 22

2020-06-03(A) 2020-06-04(A) 2020-06-05(A) PAGE : 7 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (chapitre D-9.2, r. 10), il doit interrompre cette offre.

Le cabinet doit, de même, suspendre l’action amorcée par l’entremise de l’espace numérique lorsqu’aucun représentant ne peut agir immédiatement auprès d’un client qui en exprime le besoin et qu’il y a un risque que ce dernier, malgré l’information qui lui a été transmise par le cabinet, ne soit pas en mesure de prendre une décision éclairée quant au produit ou au service financier offert. »

(notre emphase)

[25] Le 15 mai 2019, l’Autorité des marchés financiers publie un avis explicatif du Règlement sur les modes alternatifs de distribution.

[26] Cet avis stipule que même si la Loi sur la distribution de produits et services financiers permet à un assureur de conclure un contrat avec un assuré sans qu’un représentant en assurance de dommages intervienne, l’assureur doit s’assurer que ses représentants en assurance de dommages puissent interagir en temps utile auprès des clients qui peuvent en exprimer le besoin lorsqu’ils naviguent sur l’espace numérique de l’assureur.

[27] Afin de faciliter l’interaction avec un représentant en assurance de dommages, le moyen d’interagir avec un représentant doit être visible en tout temps sur l’espace numérique de l’assureur.

[28] De plus, conformément à l’article 28 de Loi sur la distribution de produits et services financiers l’espace numérique doit présenter les garanties, exclusions et limitations qui sont en relation avec les besoins identifiés.

[29] En tout temps pertinents aux présentes, et plus particulièrement au mois de mai 2019, les intimés étaient tous des employés de la Compagnie d’assurance Sonnet qui offrait à l’époque, et qui offre toujours, de l’assurance automobile en ligne.

[30] Or, le 17 mai 2019, l’assuré O.N. transmet une plainte à l’AMF. [31] Il est utile de reproduire ci-après la plainte puisqu’elle résume très bien la problématique soulevée par le présent dossier :

« Le 1 er mai dernier, je me suis inscrit en ligne chez Sonnet assurance afin d’assurer une automobile. J’ai fait mon possible car je n’étais pas trop sûr de quoi remplir. Je comprends qu’un service en ligne me permet de sauver du temps aux courtiers, mais il me semble qu’il doit y avoir une révision afin de s’assurer que le produit est conforme à la situation des clients. Ainsi, le 2 mai, le garage me demande d’appeler mon assureur et de remplir le document FAQ5A. J’ai donc appelé Sonnet assurance et parlé à un représentant et il a fait avec moi le changement et la correction de

2020-06-03(A) 2020-06-04(A) 2020-06-05(A) PAGE : 8 l’option-acheteur à locataire. Je lui ai demandé si tout était conforme avec la nouvelle situation et on m’a répondu que oui. Toutefois, je crois que l’assureur aurait valider et corriger l’assurance avec moi. Toujours dans le même ordre d’idées, on aurait me spécifier, avec le changement en locataire, de remplir la section B du contrat d’assurance. Vu ma méconnaissance des assurances, et je l’ai répété au représentant de Sonnet assurance, il me semble qu’une voiture maintenant en location se devait d’être protégée. Donc, je demande, vu l’erreur de l’assureur, le rétroactif depuis le jour 1 de l’option B du contrat d’assurance et, ainsi, assurer l’auto comme cela devait être dans ces conditions. Il faut bien comprendre qu’un seul formulaire en ligne ne puisse être corrigé surtout s’il y a eu discussion avec un représentant des assurances. »

(notre emphase) [32] Quant à l’intimé Siv 5 , il a seulement aidé O.N. à se retrouver sur l’espace numérique ou le site web de Sonnet. En effet, à ce moment, son rôle se limitait à aider les clients à naviguer sur le site de Sonnet et non pas de les conseiller en matière de garantie d’assurance automobile, comme le prévoit la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[33] Eu égard à l’intimé Ionescu, même s’il parle au téléphone avec O.N. en date du 2 mai 2019, il omet de lui identifier l’ensemble de ses besoins et de lui fournir les renseignements nécessaires afin qu’il soit couvert pour les dommages éprouvés par son véhicule, notamment en cas de collision.

[34] C’est d’ailleurs pour cette raison qu’O.N. n’a jamais obtenu la garantie du Chapitre B -Dommages aux véhicules assurés pour son véhicule de location.

[35] Fait important, O.N. a eu un accident causant la perte totale de son véhicule. Or, nonobstant les manquements ci-haut relatés de Sonnet dans le cadre de l’élaboration de son espace numérique et les demandes d’indemnisation d’O.N., il appert que Sonnet a jusqu’à ce jour refusé de le payer. Afin de justifier sa position, Sonnet avance, erronément à notre avis, qu’O.N. aurait faire une demande spécifique afin de s’assurer qu’un agent en assurance de dommages intervienne pour lui donner des conseils.

[36] Relativement à l’intimée Vaillancourt, elle était alors chef d’équipe ainsi que superviseur des intimés Siv et Ionescu au moment des faits décrits aux plaintes. Elle a fait défaut de s’assurer que Siv et Ionescu respectent les dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers lors de l’implantation de l’espace numérique de Sonnet et plus particulièrement lorsque Siv et Ionescu ont interagi avec O.N.

5 L'utilisation des noms de famille dans la décision a pour but d’alléger le texte et l’on voudra bien n’y voir aucune discourtoisie à l’égard des personnes concernées;

2020-06-03(A) 2020-06-04(A) 2020-06-05(A) PAGE : 9 [37] En résumé, il ressort de ce qui précède que tout assuré qui n’exprime pas son besoin d’interagir avec un représentant en assurance de dommages peut finaliser et conclure en ligne un contrat d’assurance, même s’il n’a pas une bonne compréhension du produit d’assurance qu’il vient d’acheter.

[38] Voilà la trame factuelle du présent dossier. VI. Recommandation commune sur sanction [39] Me Poirier explique au Comité que les parties se sont entendues sur la sanction suivante quant à Siv et Ionescu, à savoir :

chef n o 1 quant à Siv : une amende de 3 500 $; chef n o 1 quant à Ionescu : une amende de 3 500 $. [40] La recommandation commune quant à la sanction à imposer à l’intimée Vaillancourt est une amende de 6 000 $.

[41] Quant aux déboursés, les parties consentent à ce que ceux-ci soient assumés par les intimés.

[42] Quant aux facteurs atténuants qui concernent Siv et Ionescu, Me Poirier souligne :

l’absence d’antécédent disciplinaire; le plaidoyer de culpabilité à la première occasion; leur collaboration au processus disciplinaire; l’absence de malveillance. [43] Particulièrement en ce qui concerne Ionescu, il a quitté la profession. Donc, le risque de récidive serait inexistant. De plus, s’il devait revenir, il s’engage en tout temps à respecter les normes déontologiques qui s’imposent.

[44] Relativement aux facteurs aggravants, l’avocate plaide : que le devoir de conseils est au cœur de la profession;

2020-06-03(A) 2020-06-04(A) 2020-06-05(A) PAGE : 10 qu’il s’agit d’infractions qui mettent en péril la protection du public; le préjudice subi par O.N.; l’expérience des intimés. [45] Eu égard à Vaillancourt, Me Poirier fait valoir les mêmes facteurs atténuants que ceux soulevés pour Siv et Ionescu et rajoute que le contexte dans lequel les infractions ont été commises est également atténuant puisqu’il s’agissait d’une nouvelle manière de mettre en marché les produits d’assurance de dommages.

[46] Par ailleurs, Vaillancourt n’est plus à l’emploi de Sonnet. [47] Quant aux facteurs aggravants, l’avocate du syndic nous soumet : la situation d’autorité dans laquelle se trouvait l’intimée; sa grande expérience; elle devait savoir que ses employés n’étaient pas de simples techniciens, mais plutôt des agents en assurance de dommages;

le préjudice en résultant. [48] Me Demers nous confirme son accord quant aux recommandations communes et rajoute un fait important. Il appert que Sonnet n’avait pas donné instructions aux intimés Siv et Ionescu de donner des conseils aux clients!

[49] Selon l’avocate des intimés, depuis Sonnet a mis en place une procédure qui permet aux clients qui magasinent ou naviguent sur l’espace numérique de Sonnet d’interagir avec un représentant en assurance de dommages afin d’obtenir des conseils, ce qui n’était pas le cas lorsque O.N. a contracté avec l’assureur.

VII. Analyse et décision [50] Dans l’affaire Pivin c. Inhalothérapeutes 6 , il a été établi qu’« un plaidoyer en droit disciplinaire est la reconnaissance par le professionnel des faits qui lui sont reprochés et du fait qu’il constitue une faute déontologique ».

6 Pivin c. Inhalothérapeutes, 2002 QCTP 32 (CanLII);

2020-06-03(A) 2020-06-04(A) 2020-06-05(A) PAGE : 11 [51] Au surplus, la jurisprudence 7 est à l’effet que lorsqu’un comité de discipline est saisi d’un plaidoyer de culpabilité, aucune preuve relative à la culpabilité de l’intimé est nécessaire.

[52] Quant aux facteurs atténuants et aggravants, nous partageons intégralement l’exposé de la partie plaignante à ce sujet.

[53] De plus, il convient ici de citer le passage suivant de la Cour d'appel dans l'affaire Courchesne 8 : « [83] L'appelant reproche ensuite au juge de la Cour du Québec d'avoir fait une analyse erronée des précédents en matière de sanction. Le reproche est mal fondé. La détermination de la peine, que ce soit en matière disciplinaire ou en matière pénale, est un exercice délicat, le principe fondamental demeurant celui d'infliger une peine proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du contrevenant. L'analyse des précédents permet au décideur de s'assurer que la sanction qu'il apprête à infliger au délinquant est en harmonie avec celles infligées à d'autres contrevenants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. Mais l'analyse des précédents n'est pas sans embûche, chaque cas étant différent de l'autre. En l'espèce, à la lecture de la décision du comité de discipline et du jugement dont appel, il me semble que le reproche formulé par l'appelant est sans fondement. »

(notre emphase) [54] En 2014, le Tribunal des professions rappelait l’importance et l’utilité des suggestions communes dans l’affaire Ungureanu 9 : [21] Les ententes entre les parties constituent en effet un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice. Lors de toute négociation, chaque partie fait des concessions dans le but d'en arriver à un règlement qui convienne aux deux. Elles se justifient par la réalisation d'un objectif final. Lorsque deux parties formulent une suggestion commune, elles doivent avoir une expectative raisonnable que cette dernière sera respectée. Pour cette raison, une suggestion commune formulée par deux avocats d'expérience devrait être respectée à moins qu'elle ne soit déraisonnable, inadéquate ou contraire à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice.

(notre emphase)

7 OACIQ c. Patry, 2013 CanLII 47258 (QC OACIQ) et OACIQ c. Lizotte, 2014 CanLII 3118 (QC OACIQ); 8 Courchesne c. Castiglia, 2009 QCCA 2303 (CanLII), demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême rejetée, 2010 CanLII 20533 (CSC); 9 Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel de) c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII);

2020-06-03(A) 2020-06-04(A) 2020-06-05(A) PAGE : 12 [55] En fait, lorsque des sanctions sont suggérées conjointement par des procureurs d’expérience, le Comité n’a pas à s’interroger sur la sévérité ou la clémence de celles-ci. Il doit y donner suite, sauf s’il les considère contraires à l’intérêt public ou si elles sont de nature à déconsidérer l’administration de la justice, et ce, tel que la Cour suprême le décide dans l’arrêt Anthony-Cook 10 . [56] À notre avis, la recommandation commune formulée par les parties est taillée sur mesure au cas des intimés qui malheureusement auraient mieux savoir dans les circonstances.

[57] La recommandation des parties est donc entérinée sans aucune réserve. De plus, tous les frais de l’instance seront à la charge des intimés.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE : Dans le cas de l’intimé Chhay Leng Siv : PREND ACTE de son plaidoyer de culpabilité sur les chefs n o 1 de la plainte 2020-06-03(A);

DÉCLARE l’intimé coupable du chef n Loi sur la distribution de produits et services financiers;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef n IMPOSE à l’intimé une amende de 3 500 $; Dans le cas de l’intimé Andrei-Lucian Ionescu : PREND ACTE de son plaidoyer de culpabilité sur le chef n 06-04(A);

DÉCLARE l’intimé coupable du chef n Loi sur la distribution de produits et services financiers;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef n o 1; IMPOSE à l’intimé une amende de 3 500 $; 10 R. c. Anthony-Cook [2016] 2 R.C.S. 204.

o 1 pour avoir contrevenu à l’article 27 de la

o 1; o 1 de la plainte 2020-

o 1 pour avoir contrevenu à l’article 27 de la

2020-06-03(A) 2020-06-04(A) 2020-06-05(A) PAGE : 13 Dans le cas de l’intimée Dominique Vaillancourt : PREND ACTE de son plaidoyer de culpabilité sur le chef n o 1 de la plainte 2020-06-05(A);

DÉCLARE l’intimée coupable du chef n Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef n IMPOSE à l’intimée une amende de 6 000 $ sur le chef n CONDAMNE les intimés au paiement des déboursés dans chacun de leur dossier respectif.

__________________________________ Me Daniel M. Fabien, avocat Vice-président du Comité de discipline

__________________________________ Mme Sultana Chichester, agent en assurance de dommages Membre du Comité de discipline

__________________________________ Mme Mélanie Couture, agent en assurance de dommages Membre du Comité de discipline

Me Sylvie Poirier Procureure de la partie plaignante

Me Jo-Anne Demers Procureure des parties intimées

Date d’audience : Le 2 février 2021 par visioconférence

o 1 pour avoir contrevenu à l’article 2 du

o 1; o 1;

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