Contenu de la décision
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Chambre de l’assurance de dommages |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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No: |
2019-11-04(C) |
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DATE : |
Le 22 février 2021 |
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LE COMITÉ : |
Me Patrick de Niverville, avocat |
Président |
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Mme Nathalie Boyer, C.d’A.Ass., A.I.B., courtier en assurance de dommages |
Membre |
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M. Serge Meloche, courtier en assurance de dommages |
Membre |
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Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages |
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Partie plaignante |
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c. |
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MAUDE-ÉLÈNE BRUNELLE, courtier en assurance de dommages (4A) inactif et sans mode d’exercice |
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Partie intimée |
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DÉCISION SUR SANCTION |
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[1] Le 22 décembre 2020, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait par visioconférence pour procéder à l’audition sur sanction de la plainte numéro 2019-11-04(C) ;
[2] Le syndic était alors représenté par Me Jean-François Noiseux et, de son côté, l’intimée était absente et non représentée ;
[3] Le 28 août 2020, l’intimée a été reconnue coupable[1] des infractions suivantes :
1. D’avoir omis de donner suite aux instructions de l’assuré D.R. de ne pas renouveler son contrat d’assurance (chef 1) ;
2. D’avoir omis de prendre les moyens requis pour que la garantie offerte réponde aux besoins des assurés I.H. et R.S. (chef 2) ;
3. D’avoir omis de donner suite aux instructions de l’assurée C.B., en résiliant le contrat d’assurance-habitation de la résidence principale (chef 3) ;
4. D’avoir fait à l’assureur une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible de l’induire en erreur (chef 4) ;
5. D’avoir fait défaut d’exécuter le mandat que lui avait confié l’assuré M.D.L. (chef 5) ;
[4] Vu l’absence de l’intimée et ce, malgré le fait que cette dernière avait été dûment convoquée pour l’audition sur sanction, le syndic fut alors autorisé à procéder par défaut, conformément au 2e alinéa de l’article 144 du Code des professions (R.L.R.Q., c. C-26) ;
I. Les faits
[5] Essentiellement, la preuve administrée lors de l’audition sur culpabilité a permis d’établir les faits suivants :
• L’intimée a omis de donner suite aux instructions de l’assuré D.R. (P-1 à P-5) de ne pas renouveler son contrat d’assurance-automobile (chef 1) ;
• Pour deux (2) autres assurés (I.H. et R.S.), l’intimée n’a pas offert l’avenant « débordement ou fuite de mazout » (P-6 à P-9), omettant ainsi de prendre les moyens requis pour que la garantie offerte réponde à leurs besoins (chef 2) ;
• Dans un autre cas (C.B.), l’intimée a résilié la police d’assurance de la résidence principale au lieu de celle du chalet de l’assuré malgré les instructions reçues (P-10 à P-14), faisant preuve, encore une fois, de négligence (chef 3) ;
• Dans un autre dossier (assuré S.R.), l’intimée a fait à l’assureur une fausse déclaration (P-15 à P-25) en déclarant que l’assuré S.R. avait un lien familial avec la conductrice principale alors qu’elle savait que ce n’était pas le cas (chef 4) ;
• Enfin, dans le dossier de l’assuré M.D.L., l’intimée a fait défaut d’obtenir une protection d’assurance-automobile (P-26 à P-30), causant ainsi un découvert d’assurance (chef 5) ;
[6] Cela dit, l’intimée ne s’étant pas présentée à l’audition, aucune circonstance atténuante ne fut établie ;
[7] D’autre part, tel que le soulignait la Cour d’appel dans l’affaire Beauchemin[2], le Comité, afin de remplir sa mission, possède des pouvoirs de nature inquisitoire lui permettant d’obtenir de la preuve et d’assigner des témoins[3] ;
[8] Conformément à ce pouvoir, le Comité constate que l’intimée n’est pas à sa première visite devant le Comité et que celle-ci a un antécédent disciplinaire[4] ;
[9] Dans une décision rendue le 20 juillet 2019, le Comité lui a imposé une période de radiation temporaire de 30 jours, à être purgée à compter de la remise en vigueur de son certificat[5] ;
[10] Cette sanction lui fut imposée pour une infraction d’entrave au travail du syndic[6] ;
[11] En conclusion, c’est en considérant l’ensemble de ces faits que le Comité devra établir les sanctions appropriées au cas de l’intimée ;
II. Représentations sur sanction
[12] Le syndic, par la voix de son procureur, suggère d’imposer à l’intimée les sanctions suivantes :
Chef 1 : une amende de 3 000 $
Chef 2 : une amende de 2 500 $
Chef 3 : une radiation de 60 jours
Chef 4 : une radiation de 30 jours
Chef 5 : une radiation de 60 jours
[13] À cet égard, il souligne les facteurs aggravants suivants :
• La gravité objective des infractions ;
• Le fait que celles-ci se situent au cœur de l’exercice de la profession ;
• Le caractère répétitif des infractions ;
• Le préjudice subi par les clients ;
• L’intention blâmable et/ou le caractère malhonnête associé à certaines des infractions (chef 4) ;
[14] Quant aux circonstances atténuantes, seul le peu d’expérience de l’intimée peut jouer en sa faveur ;
[15] L’avocat du syndic dépose une série de jurisprudence pour justifier ses demandes, celles-ci seront examinées dans la section III de la présente décision ;
[16] Finalement, le syndic demande la publication d’un avis de radiation et une condamnation aux frais ;
II. Analyse et décision
A) Chef no. 1
[17] Le chef 1 reproche à l’intimée d’avoir omis de donner suite aux instructions de l’assuré (D.R.) de ne pas renouveler son assurance-automobile ;
[18] Comme sanction, la partie plaignante réclame l’imposition d’une amende de 3 000 $ en se fondant sur les précédents suivants :
• ChAD c. Guilbeault, 2020 CanLII 76244 (QC CDCHAD) ;
• ChAD c. Charles, 2019 CanLII 120596 (QC CDCHAD) ;
[19] À notre avis, l’amende de 3 000 $ s’inscrit parfaitement dans la fourchette des sanctions habituellement imposées pour ce type d’infraction ;
[20] En conséquence, l’intimée se verra imposer, pour le chef 1, une amende de 3 000 $ ;
B) Chef no. 2
[21] Le chef 2 reproche à l’intimée d’avoir omis de prendre les moyens requis pour que la garantie offerte réponde aux besoins de ses clients ;
[22] En l’espèce, l’intimée a omis d’offrir aux assurés l’avenant « débordement ou fuite de mazout » ;
[23] Ce type d’infraction va au cœur même de l’exercice de la profession et constitue une négligence grave ;
[24] Dans les circonstances, le Comité n’a aucune hésitation à imposer une amende de 2 500 $ pour ce chef d’accusation ;
[25] D’ailleurs, cette amende est conforme à la jurisprudence en semblables matières :
• ChAD c. Coursol, 2017 CanLII 55116 (QC CDCHAD) ;
• ChAD c. Forgues, 2019 CanLII 62600 (QC CDCHAD) ;
• ChAD c. Poupart, 2019 CanLII 77818 (QC CDCHAD) ;
[26] En conséquence, le Comité imposera une amende de 2 500 $, tel que suggéré par la partie plaignante ;
C) Chef no. 3
[27] Le chef 3 reproche à l’intimée d’avoir omis de donner suite aux instructions de l’assurée (C.B.) en résiliant le contrat d’assurance-habitation de sa résidence principale ;
[28] En pratique, l’intimée a résilié la police d’assurance de la maison de la cliente au lieu de celle du chalet, faisant preuve, encore une fois, de grave négligence ;
[29] À cet égard, le syndic suggère une période de radiation de 60 jours en se fondant sur les précédents suivants :
• ChAD c. Rigas, 2016 CanLII 53907 (QC CDCHAD) ;
• ChAD c. Marchand, 2020 CanLII (QC CDCHAD) ;
[30] De l’avis du Comité, vu la négligence de l’intimée et les conséquences pour l’assurée d’un découvert d’assurance, l’imposition d’une période de radiation de 60 jours constitue un minimum ;
[31] En conséquence, l’intimée se verra imposer pour le chef 3 une radiation de 60 jours ;
D) Chef no. 4
[32] Le chef 4 concerne les fausses déclarations de l’intimée auprès d’un assureur ;
[33] La partie plaignante suggère une période de radiation de 30 jours en s’appuyant sur le précédent suivant :
• ChAD c. Huard, 2017 CanLII 47415 (QC CDCHAD) ;
[34] De l’avis du Comité, vu la gravité de ce genre d’infraction, une période de radiation est appropriée pour sanctionner ce type d’infraction ;
[35] En conséquence, l’intimée se verra imposer une radiation de 30 jours pour le chef 4 ;
E) Chef no. 5
[36] Le chef 5 reproche à l’intimée d’avoir fait défaut d’exécuter le mandat que lui avait confié son client, soit d’obtenir, pour le jour même, une couverture d’assurance pour son automobile, causant ainsi un découvert d’assurance ;
[37] Compte tenu de la gravité objective de cette infraction, laquelle va au cœur même de l’exercice de la profession, la partie plaignante suggère l’imposition d’une radiation de 60 jours ;
[38] De l’avis du Comité, le fait d’occasionner un défaut de couverture d’assurance constitue une faute déontologique qui requiert plus qu’une simple radiation symbolique ;
[39] Une période de radiation de 60 jours est conforme à la jurisprudence[7] et permettra d’assurer la protection du public et d’éviter la répétition de tels gestes ;
[40] En conséquence, l’intimée se verra imposer une radiation de 60 jours sur le chef 5 ;
F) Radiations consécutives ou concurrentes
[41] Tel que souligné au début de la présente décision, il appert que l’intimée possède un antécédent disciplinaire[8] ;
[42] Dans un dossier précédent, elle fut condamnée à une radiation de 30 jours[9] qui ne sera exécutoire qu’au moment de la remise en vigueur de son certificat ;
[43] En toute logique, les radiations imposées dans le présent dossier devraient être purgées de façon consécutive à cette première radiation, sans quoi, l’intimée bénéficierait de sa propre turpitude ;
[44] De l’avis du Comité, un tel résultat n’a certainement pas été voulu par le législateur et il serait contraire à l’impératif de la protection du public ;
[45] En conséquence, les périodes de radiation imposées dans le présent dossier seront purgées de façon concurrente entre elles mais de manière consécutive à toute autre radiation déjà imposée.
PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :
IMPOSE à l’intimée les sanctions suivantes:
Chef 1 : une amende de 3 000 $
Chef 2 : une amende de 2 500 $
Chef 3 : une radiation de 60 jours
Chef 4 : une radiation de 30 jours
Chef 5 : une radiation de 60 jours
DÉCLARE que les périodes de radiation temporaire imposées sur les chefs 3, 4 et 5 seront purgées de façon concurrente entre elles, pour un total de 60 jours, mais de façon consécutive à toute autre radiation déjà imposée et ce, à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimée ;
ORDONNE à la secrétaire du Comité de discipline de faire publier dans un journal circulant dans le lieu où l’intimée a son domicile professionnel un avis de la présente décision, à la date de remise en vigueur du certificat de l’intimée ;
CONDAMNE l’intimée au paiement de tous les déboursés, y compris les frais de publication de l’avis de radiation, le cas échéant.
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____________________________________ Me Patrick de Niverville, avocat Président
____________________________________ Mme Nathalie Boyer, C.d’A.Ass., A.I.B., courtier en assurance de dommages Membre
____________________________________ M. Serge Meloche, courtier en assurance de dommages Membre
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Me Jean-François Noiseux |
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Procureur de la partie plaignante |
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Mme Maude-Élène Brunelle (absente et non représentée) |
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Partie intimée |
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Date d’audience : 22 décembre 2020 (par visioconférence) |
[1] Chambre de l’assurance de dommages c. Brunelle, 2020 CanLII 63275 (QC CDCHAD);
[2] Beauchemin c. Chambre de la sécurité financière, 2010 QCCA 1235 (CanLII);
[3] Ibid., par. 19;
[4] ChAD c. Brunelle, 2019 CanLII 126319 (QC CDCHAD);
[5] Ibid., par. 38;
[6] Ibid., par. 3;
[7] ChAD c. Huard, 2017 CanLII 47415 (QC CDCHAD);
[8] ChAD c. Brunelle, 2019 CanLII 126319 (QC CDCHAD);
[9] Ibid., par. 38;