Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No:

2020-07-02(C)

 

DATE :

Le 19 mars 2021

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

Mme Anne-Marie Hurteau, courtier en assurance de dommages

 

Membre

Mme Nathalie Boyer, courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

ZAKARIA BOUHAYAT, courtier en assurance de dommages des particuliers

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

 

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET

DE NON-DIVULGATION DU NOM DES ASSURÉS DONT IL EST QUESTION

DANS LA PLAINTE, DANS LA PREUVE TESTIMONIALE ET DANS LA PREUVE DOCUMENTAIRE À L’ÉGARD DE TOUT RENSEIGNEMENT ET INFORMATION PERMETTANT DE LES IDENTIFIER ET CE, AFIN DE PROTÉGER LEUR VIE PRIVÉE, LE TOUT CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142

DU CODE DES PROFESSIONS

 

 

[1]       Le 18 février 2021, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2020-07-02(C) par visioconférence ;

 

[2]       Le syndic était alors représenté par Me Valérie Déziel et, de son côté, l’intimé était absent et non représenté ;

 

I.          La plainte

 

[3]       L’intimé fait l’objet d’une plainte comportant quatre (4) chefs d’accusation, soit :

 

1.   À Montréal, entre les ou vers les 8 et 17 mai 2019, a négligé ses devoirs professionnels reliés à l’exercice de ses activités et/ou a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux, en omettant de faire les démarches nécessaires pour procurer à l’assurée A.J.C. une protection d’assurance automobile compte tenu de la résiliation du contrat d’assurance automobile no 500309290 émis par Assurance Economical et en omettant de communiquer avec le directeur des opérations de Courtiersnet relativement aux démarches à faire en lien avec la résiliation dudit contrat d’assurance, en contravention avec les articles 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

2.   À Montréal, le ou vers le 15 mai 2019, a fait une déclaration inexacte au conjoint de l’assurée, E.R., en confirmant que le contrat d’assurance automobile no 500309290 émis par Assurance Economical était en vigueur alors que le risque était à découvert depuis le 8 mai 2019 (sic), en contravention avec les articles 15, 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

3.   À Montréal, entre les ou vers les 8 mai et 8 juin 2019, a fait défaut de rendre compte du mandat confié par l’assurée A.J.C., en omettant de lui transmettre un avis de fin de mandat après avoir été informé de la résiliation du contrat d’assurance automobile no 500309290 émis par Assurance Economical, en contravention avec les articles 26, 37(1) et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

4.   À Montréal, entre les ou vers les 19 mars et 23 mai 2019, a négligé ses devoirs professionnels reliés à l’exercice de ses activités dans le dossier de l’assurée A.J.C., en n’ayant pas une tenue de dossier à laquelle on est en droit de s’attendre d’un professionnel, en omettant d’y noter avec exactitude, notamment, les communications téléphoniques, les courriels pertinents, les conseils donnés, les décisions prises et les instructions reçues, en contravention avec les articles 85 à 88 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), les articles 9 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5) et les articles 12 et 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (RLRQ c. D‑9.2, r.2).

[4]       Malgré que l’intimé fut convoqué en bonne et due forme pour l’audition sur culpabilité, celui-ci était absent et non représenté par avocat, dans les circonstances, le Comité a autorisé la partie plaignante à procéder par défaut, le tout suivant l’article 144 du Code des professions (RLRQ, c. C-26) ;

 

II.         Les faits

 

[5]       Essentiellement, la preuve administrée a permis d’établir les faits ci-après décrits ;

 

[6]       Alors que Monsieur E.R. tentait d’obtenir de l’assurance automobile pour sa conjointe (A.J.C.), il a connu plusieurs difficultés et embûches en raison de la négligence de l’intimé ;

 

[7]       Premièrement, l’intimé n’a pas effectué les démarches nécessaires et essentielles pour obtenir une couverture d’assurance pour ses clients, ce faisant, ceux-ci ont été à découvert durant environ neuf (9) jours (chef 1) ;

 

[8]       Ensuite, l’intimé a faussement prétendu qu’un contrat d’assurance était en vigueur (chef 2) ;

 

[9]       À vrai dire, le contrat d’assurance avait été annulé en raison de l’ineptie de l’intimé de mettre en place un système de prélèvements bancaires, malgré l’envoi par les clients de plusieurs spécimens de chèque et de nombreux téléphones à ce dernier ;

 

[10]    Mais il y a plus, l’intimé n’a jamais informé les assurés de la fin de son mandat malgré qu’il ait été informé de la résiliation du contrat d’assurance automobile (chef 3) ;

 

[11]    Finalement, l’intimé n’avait pas une tenue de dossier conforme à la réglementation en vigueur (chef 4) ;

 

[12]    Cela dit, la preuve testimoniale et documentaire a démontré que les assurés ont été, à toute fin pratique, laissés à eux-mêmes et, n’eut été leurs nombreuses démarches auprès de l’intimé, la situation aurait été encore plus catastrophique ;

 

III.       L’argumentation

 

[13]    Me Déziel, au nom de la partie plaignante, après avoir résumé les faits à l’origine de la présente plainte, plaide essentiellement que :

 

      Le syndic s’est déchargé de son fardeau de preuve ;

      C’est ainsi que l’intimé n’a fait aucune réelle démarche pour obtenir une nouvelle couverture d’assurance suite à la résiliation de la première police d’assurance (chef 1) ;

      De plus, l’intimé a fait une déclaration inexacte au conjoint (E.R.) de l’assurée (A.J.C.) alors que les clients sont à découvert d’assurance (chef 2) ;

      Par ailleurs, il a fait défaut de rendre compte à ses clients et n’envoie aucune lettre de fin de mandat (chef 3) ;

      Finalement, de l’aveu même de l’intimé à l’enquêtrice du Bureau du syndic, l’intimé ne prend pas de notes et se fie uniquement à l’enregistrement des conversations téléphoniques (chef 4) ;

      Bref, à l’exception de quelques notes, sa tenue de dossier est incomplète ;

[14]    Cela étant établi, la procureure du syndic demande au Comité de discipline de reconnaître l’intimé coupable des quatre (4) chefs d’accusation de la plainte ;

 

IV.      Analyse et décision

 

[15]    Le Comité considère que le syndic s’est déchargé de son fardeau de preuve[1] ;

 

[16]    En effet, la preuve testimoniale et documentaire[2] démontre de manière prépondérante, pour ne pas dire sans l’ombre d’un doute, que l’intimé a agi de façon négligente et qu’il n’a pas fourni les services que les assurés étaient en droit de recevoir d’un professionnel ;

 

[17]    Cela dit, par ses faits et gestes, l’intimé :

 

      A négligé ses devoirs professionnels reliés à l’exercice de ses activités et a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en omettant de faire les démarches nécessaires pour procurer à ses clients une couverture d’assurance (chef 1) ;

      A fait une déclaration inexacte au conjoint de l’assuré afin de couvrir son incapacité à obtenir une couverture d’assurance (chef 2) ;

      A fait défaut de rendre compte de son mandat et d’y mettre fin selon les règles (chef 3) ;

      Finalement, sa tenue de dossier était pour le moins négligente vu son omission d’y noter avec précision ses communications avec les assurés (chef 4) ;

      En conséquence, l’intimé sera reconnu coupable de toutes et chacune des infractions reprochées aux chefs 1 à 4 de la plainte.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs 1 à 4 et plus particulièrement comme suit :

 

Chef 1:          pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5)

Chef 2:          pour avoir contrevenu à l’article à l’article 15 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5)

Chef 3:          pour avoir contrevenu à l’article à l’article 37(4)) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5)

Chef 4:          pour avoir contrevenu à l’article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (RLRQ, c. C-9.2, r.2)

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’encontre des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs 1 à 4 de la plainte ;

 

PRONONCE une ordonnance de non-publication, de non-diffusion et de non-divulgation du nom des assurés dont il est question dans la plainte, dans la preuve testimoniale et dans la preuve documentaire à l’égard de tout renseignement et information permettant de les identifier et ce, afin de protéger leur vie privée, le tout conformément à l’article 142 du Code des professions ;

 

DEMANDE à la secrétaire du Comité de discipline de convoquer les parties pour l’audition sur sanction ;

 

LE TOUT, frais à suivre.

 

 

 

___________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

 

___________________________________

Mme Anne-Marie Hurteau, courtier en assurance de dommages

Membre        

 

___________________________________

Mme Nathalie Boyer, courtier en assurance de dommages

Membre

 

Me Valérie Déziel

Procureur de la partie plaignante

 

M. Zakaria Bouhayat (absent et non représenté)

Partie intimée

 

Date d’audience : 18 février 2021 (visioconférence)

 

 

 



[1]    Bisson c. Lapointe, 2016 QCCA 1078 (CanLII), par. 66 à 68 ;

[2]    Pièces P-1 à P-19 ;

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