Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No:

2019-08-03 (C)

 

DATE :

Le 28 octobre 2020

 

 

LE COMITÉ :

Me Daniel M. Fabien, avocat

Président

Mme Nadia Ndi, CRM, courtier en assurance de dommages

Membre

M. François Vallerand, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

 

Membre

 

 

Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

DANNY MASSY, courtier en assurance de dommages des particuliers (4B)

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE

NON-ACCESSIBILITÉ DE TOUT RENSEIGNEMENT OU INFORMATION PERMETTANT D’IDENTIFIER LES CLIENTS, LE TOUT SUIVANT L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS

 

 

I.          Introduction

 

[1]       Au mois d’août 2019, la partie plaignante signifie une requête à l’intimé par laquelle est recherchée la radiation provisoire du certificat de l’intimé. La partie plaignante est représentée par Me Sylvie Poirier et l’intimé est représenté par Me Maxime Chevalier.

 

[2]       Le 12 septembre 2019, séance tenante, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (« le Comité ») ordonne la radiation provisoire du certificat de l’intimé jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue dans la cadre de la plainte portant le numéro 2019-08-03(C)[1].

[3]       Les 13 juillet et 27 août 2020, l’intimé plaidera coupable à 32 des 34 chefs d’accusation entrepris contre lui.

 

 

II.         L’audition du 13 juillet 2020

 

[4]       Au mois de juin 2020, le syndic amende la plainte originale pour y rajouter 14 chefs d’accusation additionnels, soit les chefs 21 à 34. Le procureur de l’intimé ne s’objectera  pas à ces amendements.

 

[5]       Le 13 juillet 2020, le dossier procède sur culpabilité par voie d’une visioconférence Zoom.

 

[6]       Me Sylvie Poirier représente le syndic et l’intimé Danny Massy, qui est absent, est représenté par Me Maxime Chevalier.

 

[7]       Or, une entente est intervenue entre les parties.

 

[8]       Séance tenante, Me Poirier demande l’autorisation au Comité de procéder au retrait des chefs 1 et 14 de la plainte amendée. Le Comité fait droit à cette demande. Une fois ces deux chefs retirés, l’intimé, par l’entremise de son procureur, enregistre un plaidoyer de culpabilité sur les chefs 2 à 13 et 15 à 20 de la plainte modifiée suivante :

 

« À l’égard de F.B. et S.J.

 

1.             […]

2.             À Montréal, le ou vers le 26 mars 2019, a émis une fausse note de couverture aux noms de F.B. et S.J. pour leur ferme située au 2172, Rang […], prétendument assurée par Optimum assurance agricole inc. pour la période du 27 mars 2019 au 27 mars 2020, alors qu’aucun contrat d’assurance n’avait été souscrit pour cet emplacement, en contravention avec les articles 15, 37(1), 37(5) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

3.             À Montréal, au cours de la période de mars à juin 2019, et plus particulièrement à compter du 26 mars 2019, a fait défaut de rendre compte à F.B. et S.J. et de les informer de l’inexécution du mandat qu’il avait accepté pour la souscription d’un contrat d’assurance pour leur ferme située au 2172, Rang […], laissant le risque à découvert d’assurance à compter du 27 mars 2019, en contravention avec les articles 26, 37(1) et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

4.             À Montréal, au cours de la période de mars à juin 2019, a fait à F.B. des déclarations fausses, trompeuses ou susceptibles de l’induire en erreur quant à l’existence d’une couverture d’assurance sur l’emplacement situé au 2172, Rang […], en contravention avec l’article 16 de la Loi et les articles 15, 37(1), 37(5) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

5.             À Montréal, au cours de la période d’avril à juin 2019, n’a pas fait preuve de disponibilité envers F.B. et n’a pas respecté ses rendez-vous avec lui, en contravention avec les articles 8 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

6.             À Montréal, le ou vers le 12 juin 2019, a faussement déclaré à Optimum assurance agricole inc. que le contrat d’assurance de F.B. et S.J. pour l’emplacement situé au 2172, Rang […] avait été placé auprès d’un autre assureur et qu’il avait fait une erreur sur l’attestation d’assurance, en contravention avec les articles 15 et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5); 

Assurée G. C. G. inc.

7.             À Montréal, au cours de la période de janvier 2019, n’a pas respecté les limites de sa certification en acceptant le mandat de G.C.G. inc. pour la souscription d’un contrat d’assurance sur un risque commercial alors qu’il détenait un certificat l’autorisant à agir uniquement en assurance de dommages des particuliers, en contravention avec les articles 12 et 13 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), l’article 2 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5) et les articles 6 et 7 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant, (RLRQ c. D-9.2, r.7);

8.             À Montréal, vers le mois de janvier 2019, a fait défaut de rendre compte à K.C. et de l’informer de l’inexécution du mandat qu’il avait accepté pour la souscription d’un contrat d’assurance au nom de G.C.G. inc. pour un immeuble situé au 1381, rue […], laissant le risque à découvert d’assurance à compter du 1er février 2019, en contravention avec les articles 26, 37(1) et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

Assurée 9394-xxxx Québec inc.

9.             À Montréal, au cours des mois de juin et juillet 2019, n’a pas respecté les limites de sa certification en acceptant les mandats de 9394-xxxx Québec inc. pour la souscription de contrats d’assurance sur des risques commerciaux alors qu’il détenait un certificat l’autorisant à agir uniquement en assurance de dommages des particuliers, en contravention avec les articles 12 et 13 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), l’article 2 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5) et les articles 6 et 7 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant, (RLRQ c. D-9.2, r.7);

10.          À Montréal, le ou vers le 19 juin 2019, a émis une fausse note de couverture au nom de 9394-xxxx Québec inc. pour un immeuble situé aux 214-216, rue […], prétendument assurée par L’Unique assurances générales inc. pour la période du 18 juin 2019 au 18 juin 2020, alors qu’aucun contrat d’assurance n’avait été souscrit pour cet emplacement, en contravention avec les articles 15, 37(1), 37(5) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

11.          À Montréal, vers le mois de juin 2019, a fait défaut de rendre compte à K.C. et de l’informer de l’inexécution du mandat qu’il avait accepté pour la souscription d’un contrat d’assurance au nom de 9394-xxxx Québec inc. pour l’immeuble situé aux 214-216, rue […], laissant le risque à découvert d’assurance à compter du 18 juin 2019, en contravention avec les articles 26, 37(1) et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

12.          À Montréal, le ou vers le 11 juillet 2019, a émis une fausse note de couverture au nom de 9394-xxxx Québec inc. pour un immeuble situé aux 220-222, rue […], prétendument assurée par L’Unique assurances générales inc. pour la période du 12 juillet 2019 au 12 juillet 2019, alors qu’aucun contrat d’assurance n’avait été souscrit pour cet emplacement, en contravention avec les articles 15, 37(1), 37(5) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

13.          À Montréal, vers le mois de juillet 2019 et par la suite, a fait défaut de rendre compte à K.C. et de l’informer de l’inexécution du mandat qu’il avait accepté pour la souscription d’un contrat d’assurance au nom de 9394-xxxx Québec inc. pour l’immeuble situé aux 220-222, rue […], laissant le risque à découvert d’assurance à compter du 12 juillet 2019, en contravention avec les articles 26, 37(1) et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

Assurés D.N. et M.N.

14.          […]

15.          À Montréal, le ou vers le 23 avril 2019, a émis une fausse note de couverture au nom de D.N et M.N. pour un équipement (tracteur) 2019 Kubota BX 2380, prétendument assuré par Promutuel pour la période du 23 avril 2019 au 23 avril 2020, alors qu’aucun contrat d’assurance n’avait été souscrit pour ledit tracteur, en contravention avec les articles 15, 37(1), 37(5) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

16.          À Montréal, vers le mois d’avril 2019 et par la suite, a fait défaut de rendre compte à D.N. et M.N. et de les informer de l’inexécution du mandat qu’il avait accepté pour la souscription d’un contrat d’assurance pour un équipement (tracteur) 2019 Kubota BX 2380, laissant le risque à découvert d’assurance à compter du 23 avril 2019, en contravention avec les articles 26, 37(1) et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

Assurés D.N., M.N., C.N. et L.F.

17.          À Montréal, le vers le 15 avril 2019 et par la suite, a fait défaut d’exécuter le mandat reçu et accepté de D.N., M.N., C.N. et L.F. de souscrire un contrat d’assurance habitation pour un immeuble situé au 236, Route […] pour la période débutant le 1er mai 2019, en contravention avec les articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

18.          À Montréal, le ou vers le 24 avril 2019, a émis une fausse note de couverture au nom de D.N., M.N., C.N. et L.F. pour un emplacement situé au 236, Route […], prétendument assuré par Economical, compagnie mutuelle d’assurance, pour la période du 1er mai 2019 au 1er mai 2010, alors qu’aucun contrat d’assurance n’avait été souscrit pour cet emplacement, en contravention avec les articles 15, 37(1), 37(5) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

19.          À Montréal, vers le mois d’avril 2019 et par la suite, a fait défaut de rendre compte à D.N., M.N., C.N. et L.F. et de les informer de l’inexécution du mandat qu’il avait accepté pour la souscription d’un contrat d’assurance pour un immeuble situé au 236, Route […], causant un découvert d’assurance à compter du 1er mai 2019, en contravention avec les articles 26, 37(1) et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

Entrave à l’enquête

20.          À Montréal, depuis le ou vers le 2 juillet 2019 et jusqu’à ce jour, a entravé l’enquête du syndic en faisant défaut de lui fournir les renseignements et documents requis pour son enquête, malgré plusieurs demandes écrites et verbales et son engagement à y donner suite, en contravention avec les articles 342 et 343 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et les articles 34 et 35 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5).

Assurés D.S. et Y.M.

21.          À Montréal, au cours de la période du 27 juin 2019 au 26 août 2019, a fait défaut d’exécuter le mandat reçu et accepté de D.S. et Y.M. de souscrire un contrat d’assurance habitation en marché sous-standard, pour un immeuble situé au […], Saint-Jean-sur-Richelieu, pour la période débutant le 14 juillet 2019, en contravention avec les articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

22.          À Montréal, au cours de la période du 14 juillet 2019 au 26 août 2019, a fait défaut de rendre compte à D.S. et Y.M. et de les informer de l’inexécution du mandat qu’il avait accepté pour la souscription d’un contrat d’assurance pour un immeuble situé au […], Saint-Jean-sur-Richelieu, laissant le risque à découvert d’assurance, en contravention avec les articles 26, 37(1) et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

23.          À Montréal, au cours de la période du 9 juillet au 26 août 2019, a fait à D.S., à plusieurs reprises, des représentations fausses, trompeuses et susceptibles de l’induire en erreur, en lui affirmant faussement que l’immeuble situé au […], Saint-Jean-sur-Richelieu était assuré à compter du 14 juillet 2019, alors qu’aucun contrat d’assurance n’était émis pour cet immeuble, en contravention avec les articles 15, 37(1), 37(5) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5); 

24.          À Montréal, le ou vers le 22 août 2019, a émis une fausse note de couverture aux noms de D.S. et Y.M. pour un immeuble situé au […], Saint-Jean-sur-Richelieu, prétendument assuré avec « L’Unique Assurance », alors qu’aucun contrat d’assurance n’avait été souscrit pour ledit immeuble, en contravention avec les articles 15, 37(1), 37(5), 37(7) et 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

25.          À Montréal, le ou vers le 22 août 2019, lorsque D.S. l’a interrogé sur le fait qu’il lui a envoyé une note de couverture avec la mention « confirmation provisoire » plutôt que son contrat d’assurance pour l’immeuble situé au […], Saint-Jean-sur-Richelieu, il a tenté d’éluder sa responsabilité en lui donnant une explication fausse, trompeuse ou susceptible de l’induire en erreur, en contravention avec les articles 20, 37(6), 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

26.          À Montréal, le ou vers le 26 août 2019, lors de la souscription du contrat d’assurance habitation no. 024189671 aux noms de D.S. et Y.M. pour l’immeuble situé au […], Saint-Jean-sur-Richelieu, auprès de L’Unique Assurances générales, pour la période débutant le 21 août 2019, a omis d’informer l’assureur des antécédents criminels de Y.M. dont il avait été avisé par D.S., en contravention avec les articles 27, 29 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

27.          À Montréal, le ou vers le 26 août 2019, lors de la souscription du contrat d’assurance habitation no. 024189671 aux noms de D.S. et Y.M. pour l’immeuble situé au […], Saint-Jean-sur-Richelieu, auprès de L’Unique Assurances générales, pour la période débutant le 21 août 2019, a fait à l’assureur des déclarations inexactes et/ou[2] fausses, trompeuses ou susceptibles de l’induire en erreur en déclarant sur la proposition:

a)    qu’il avait ce risque à ses livres en habitation depuis août 1999, alors que D.S. et Y.M. étaient de nouveaux clients; 

b)    qu’aucun des assurés n’avait d’antécédent criminel, alors qu’il savait que Y.M. avait des antécédents criminels;

c)     que l’année de construction du bâtiment était « 1956 » alors qu’il savait ou aurait dû savoir que le bâtiment était plus âgé;

d)    que le chauffage principal de l’immeuble était « électrique » et qu’il n’y avait « aucun » chauffage d’appoint, alors qu’il savait ou aurait dû savoir que le chauffage principal était un chauffage au mazout et qu’il y avait un chauffage d’appoint avec des plinthes électriques;

le tout, en contravention avec les articles 15, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

28.          À Montréal, le ou vers le 27 août 2019, lors d’une conversation téléphonique avec C.T. de L’Unique Assurances générales inc., en vue de la souscription du contrat d’assurance habitation no. 024189671 aux noms de D.S. et Y.M., pour l’immeuble situé au […], Saint-Jean-sur-Richelieu, a abusé de la bonne foi de l’assureur:

a)    en laissant croire à C.T. qu’il avait ce risque à ses livres en habitation depuis août 1999 alors que c’était faux;

b)    en déclarant faussement à D.S. que les assurés n’avaient pas de restriction avec leur assureur actuel et que tout se passait bien, alors que leur police devait être résiliée en raison des antécédents criminels de Y.M.;

le tout, en contravention avec les articles 27 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

29.          À Montréal, le ou vers le 3 septembre 2019, lorsque D.S. l’a interrogé sur le fait que la date effective indiquée au contrat d’assurance habitation no. 024189671 émis le 28 août 2019 qu’elle venait de recevoir était le 21 août 2019, alors que cette protection était requise depuis le 14 juillet 2019, a fait à celle-ci des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles de l’induire en erreur en lui affirmant que l’immeuble n’avait pas été à découvert d’assurance, en contravention avec les articles 15, 37(1), 37(5) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

Assuré B.D.

30.          À Montréal, au cours de la période entre les ou vers les 21 février 2019 et 1er avril 2019, a fait défaut d’exécuter le mandat reçu et accepté de B.D. de souscrire un contrat d’assurance habitation pour l’immeuble situé au 109-113 […], Québec pour la période débutant le 1er avril 2019, en contravention avec les articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

31.          À Montréal, au cours de la période de février à août 2019, a fait défaut de rendre compte à B.D. et de l’informer de l’inexécution du mandat qu’il avait accepté pour la souscription d’un contrat d’assurance pour l’immeuble situé au 109-113 […], Québec, laissant le risque à découvert d’assurance à compter du 1er avril 2019, en contravention avec les articles 26, 37(1) et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

32.          À Montréal, le ou vers le 13 mars 2019, a émis une fausse note de couverture au nom de B.D., pour l’immeuble situé au 109-113 […], Québec, prétendument assuré par Optimum assurance générale pour la période débutant le 1er avril 2019, alors qu’aucun contrat d’assurance n’avait été souscrit pour ledit immeuble, en contravention avec les articles 15, 37(1), 37(5), 37(7) et 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

33.          À Montréal, au cours de la période de mars 2019 à août 2019, lorsque B.D.  demandait à recevoir le contrat d’assurance pour l’immeuble situé au 109-113 […], Québec, et s’inquiétait qu’aucun paiement de prime n’avait encore été prélevé, a fait à celui-ci des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles de l’induire en erreur lui laissant croire qu’un contrat d’assurance avait été émis et qu’il allait lui envoyer, alors qu’aucun contrat d’assurance n’avait été souscrit pour cet immeuble, en contravention avec les articles 15, 37(1), 37(5) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

34.          À Montréal, à la suite d’un sinistre survenu le ou vers le 24 août 2019 à l’immeuble situé au 109-113 […], Québec, a fait défaut de placer les intérêts de B.D. avant les siens et a fait à celui-ci des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles de l’induire en erreur et en lui laissant faussement croire qu’il ferait lui-même exécuter les travaux de réparation par un entrepreneur, à ses frais, en contravention avec les articles 15, 19, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5); »  

 

[9]       Cela étant, le Comité a pris acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur les chefs 2 à 13 et 15 à 20 de la plainte réamendée et a déclaré l’intimé coupable des infractions reprochées.

 

[10]    Sur les chefs 2, 4, 6, 10, 12, 15 et 18, l’intimé est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 37 (7o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

[11]    Quant aux chefs 3, 8, 11, 13, 16 et 19, l’intimé est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 37 (4o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

[12]    Sur le chef 5, l’intimé est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 8 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

[13]    Relativement aux chefs 7 et 9, l’intimé est coupable d’avoir enfreint l’article 7 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat du représentant.

 

[14]    Quant au chef 17, l’intimé est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 26 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

[15]    Et finalement, sur le chef 20, soit le chef d’entrave, l’intimé est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 35 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

[16]    Un arrêt conditionnel des procédures est ordonné sur chacune des autres dispositions législatives et règlementaires invoquées au soutien des chefs d’accusation susdits.

 

[17]    Quant aux chefs d’accusation restants, soit les chefs 21 à 34,à la demande des procureurs, l’instruction de ceux-ci est reportée aux 26 et 27 août 2020.

 

 

III.       L’audition du 27 août 2020 et le plaidoyer de culpabilité

[18]    Alors que le dossier devait procéder sur culpabilité, le Comité est informé quelques jours avant l’instruction que l’intimé plaidera coupable aux chefs 21 à 34 et que l’audition procédera sur culpabilité et sanction.

[19]    L’audition est tenue par visioconférence Zoom.

[20]    Me Poirier est présente avec Me Belhumeur. Quant à l’intimé, il est également présent avec son avocat, Me Maxime Chevalier.

[21]    La plainte est re-ré-amendée et l’intimé enregistre son plaidoyer de culpabilité sur les chefs d’accusation 21 à 34, le Comité en prend acte et déclare l’intimé coupable des infractions reprochées.

[22]    Sur les chefs 21 et 30, l’intimé est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 26 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

[23]    Sur les chefs 22 et 31, l’intimé est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 37(4o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

[24]    Sur les chefs 23, 25, 27a), 27b), 29, 33 et 34, l’intimé est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 37(7o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

[25]    Sur les chefs 24 et 32, l’intimé est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 37(9o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

[26]    Quant au chef 26, l’intimé est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

[27]    Relativement aux chefs 27c) et 27d), l’intimé est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 37(1o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

[28]    Sur le chef 28, l’intimé est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 27 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

[29]    Un arrêt conditionnel des procédures est ordonné à l’encontre des autres dispositions règlementaires alléguées au soutien des chefs d’accusation susdits.

IV.      La preuve sur sanction

[30]    Les pièces documentaires P-1 à P-93 sont déposées de consentement.

[31]    Un exposé des faits est également introduit en preuve. Il se lit comme suit :

«L‘intimé

1. L’Intimé détenait un certificat en assurance de dommages des particuliers, comme agent depuis le 7 juin 2012 puis comme courtier depuis 11 avril 2014;

• P-1 Attestation de doit de pratique

2. Il est radié provisoirement depuis le 12 septembre 2019;

• Motifs de la décision en radiation provisoire rendue séance tenante le 12 septembre 2019 – 24 septembre 2019

3. Au moment des faits relatés ci-dessous, l’Intimé était détenteur d’un certificat de courtier en assurance de dommages des particuliers;

• P-2 Fiche du représentant

4. Du 24 septembre 2018 au 12 septembre 2019, l’Intimé agissait pour le compte du cabinet Assurance et services financiers FIDEM INC., dont il était le dirigeant.

• P-1 Attestation de droit de pratique

• P-2 Fiche du représentant

5. Au  cours  de  cette  période,  il  était  sous  contrat  avec  l’agence  Inter-Groupe assurances inc. pour la souscription auprès de différents assureurs;

6. Du 4 décembre  2018 au 28 février 2019, il a aussi été rattaché au cabinet Groupement Assurances Québec;

• P-1 Attestation de doit de pratique

• P-2 Fiche du représentant

7. L’intimé n’a jamais détenu de certificat l’autorisant à agir en assurance de dommages des entreprises;

Entrave - Enquête du Syndic

8. La Plaignante a conduit une enquête sur la conduite de l’Intimé avec la collaboration de Luce Raymond, Syndic adjoint au bureau du syndic;

9. L’enquête a débuté le ou vers le 13 juin 2019, à la suite d’un appel téléphonique reçu de F.B. par la Chambre de l’assurance de dommages, faisant état du fait qu’il avait reçu de l’Intimé une attestation de couverture d’assurance pour leur ferme alors qu’il n’y avait aucun contrat d’assurance en vigueur;

• P-3  Courriel  reçu  par  la  Plaignante  de  la  directrice  du  service  des communications de la Chambre;

10. Le ou vers le 14 juin 2019, l’Intimé était avisé par lettre du bureau du syndic de la réception de cette plainte;

• P-5 Lettre du 14 juin 2019;

11. Le ou vers le 19 juin 2019, Luce Raymond a un entretien avec l’Intimé pour obtenir des informations relativement au dossier de F.B. et S.J.

• P-6 Enregistrement de la c.t. du 19 juin 2019;

12. Le ou vers le 21 juin 2019, Luce Raymond a un nouvel entretien avec l’Intimé concernant le dossier de F.B. et S.J.

• P-7 Enregistrement de la c.t. du 21 juin 2019;

13. Le 26 juin 2019, Luce Raymond tente de joindre l’Intimé et laisse un message détaillé sur sa boîte vocale l’informant qu’il recevra au cours de la semaine suivante une lettre lui demandant de lui fournir certains renseignements et une copie complète de son dossier;

• P-8 Enregistrement de la communication téléphonique du 26 juin 2019;

14. Le ou vers le 2 juillet 2019, Luce Raymond transmet à l’Intimé une lettre lui demandant de fournir certains renseignements pour son enquête et une copie complète du dossier des clients F.B. et S.J., au plus tard le 16 juillet 2019;

• P-9 Lettre du 2 juillet 2019;

15. Le ou vers le 3 juillet 2019, Luce Raymond a un entretien téléphonique avec l’Intimé qui lui confirme la réception de la lettre de demande de renseignements;

• P-10 Enregistrement de la c.t. du 3 juillet 2019;

16. Le ou vers le 15 juillet 2019, l’Intimé demande par courriel à Luce Raymond de lui accorder un délai supplémentaire pour lui transmettre les renseignements et documents demandés, lequel lui est accordé jusqu’au 23 juillet 2019;

• P-11 Courriel du 15 juillet 2019

17. Le ou vers le 17 juillet 2019, la Plaignante est informée de l’appel téléphonique reçu par la Chambre de l’assurance de dommages d’un autre client de l’Intimé, K.C., qui avait réalisé qu’aucun contrat d’assurance n’avait été souscrit par l’Intimé sur plusieurs immeubles lui appartenant ou appartenant à une société dont il est co-actionnaire, malgré les attestations d’assurance émises par l’Intimé pour certains d’entre eux;

• P-12  Courriel  reçu  par  la  Plaignante  de  la  directrice  du  service  des communications de la Chambre

18. Le ou vers le 17 juillet, la Plaignante communique avec K.C. pour obtenir des précisions sur sa plainte;

• P-13 Enregistrement de la c.t. du 17 juillet 2019;

19. Le ou vers le 22 juillet 2019, la Plaignante transmet à l’Intimé une lettre lui demandant de fournir certains renseignements pour son enquête et une copie complète du dossier de K.C. et/ou de sa compagnie, au plus tard le 31 juillet 2019;

• P-14 Lettre du 22 juillet 2019

20. Le ou vers le 24 juillet 2019, Luce Raymond transmet une communication par courriel à l’Intimé constatant son défaut de donner suite dans le délai imparti aux demandes faites à sa lettre du 2 juillet concernant le dossier des clients F.B et S.J. et l’enjoignant à s’y conformer;

• P-15 Courriel et preuve de réception (en liasse)

21. Le ou vers le 1er août 2019, l’Autorité des marchés financiers transfère à la Plaignante des informations relatives à la plainte reçue de D.N., un troisième client de l’Intimé, faisant état de contrats d’assurance n’ayant jamais été souscrits par l’Intimé sur un immeuble et un tracteur, malgré les attestations d’assurance fournies par celui-ci au créancier et au notaire du client;

• P-16 Courriel et lettre adressés à la Plaignante par l’Autorité (en liasse)

22. Le ou vers le 5 août 2019, la Plaignante transmet une communication par courriel à l’Intimé constatant son défaut de donner suite dans le délai imparti aux demandes faites à sa lettre du 22 juillet 2019 concernant le dossier du client K.C. et sa société, et l’enjoignant à s’y conformer;

• P-17 Courriel du 5 août 2019 et copie de la demande de renseignement du 22 juillet

23. Le ou vers le 6 août 2019, Luce Raymond transmet à l’Intimé une lettre lui demandant de fournir certains renseignements pour son enquête et une copie complète du dossier du client D.N., au plus tard le 13 août 2019;

• P-18 Lettre du 6 août 2019

24. Le ou vers le 8 août 2019, Luce Raymond tente de joindre l’Intimé par téléphone sans succès mais ne peut lui laisser de message, car sa boîte vocale est pleine;

• P-19 Enregistrement de la communication téléphonique

25. Le ou vers le 8 août 2019, l’Intimé transmet par courriel à Luce Raymond une demande pour obtenir un délai additionnel pour répondre à sa demande;

• P-20 Courriel du 8 août 2019

26. Le ou vers le 9 août 2019, lors d’un entretien téléphonique avec l’Intimé, la Plaignante lui rappelle qu’elle est en attente depuis plus d’un mois de réponses à ses demandes dans les trois dossiers visés par son enquête et qu’il doit lui faire parvenir le tout au plus tard le 16 août 2019. Celui-ci s’engage formellement à les lui transmettre au cours de la semaine suivante et lui « garantit » qu’elle les aura au plus tard le 16 août 2019 ou avant;

• P-21 Enregistrement de la c.t. du 9 août 2019

27. Le même jour, le ou vers le 9 août 2019, la Plaignante confirme par courriel à l’Intimé la teneur de leur entretien et qu’il doit donner suite à ses demandes au plus tard le 16 août 2019;

• P-22 Courriel du 9 août 2019

28. Le ou vers le 16 août 2019, l’Intimé n’avait répondu à aucune des demandes relatives aux trois dossiers visés par l’enquête et n’avait transmis aucun des documents demandés par Luce Raymond ou la Plaignante;

29. Le ou  vers le 19 août 2019, l’Intimé transmet un courriel à la Plaignante lui demandant à nouveau du délai pour donner suite à ses demandes, et celle-ci lui répond par courriel qu’il s’était engagé à le faire au plus tard le 16 août 2019;

• P-23 Échange de courriels du 19 août 2019

30. Le 20 août 2019, la Plaignante a déposé la Plainte et la Requête en radiation provisoire dans le présent dossier;

• Plainte

• Requête en radiation provisoire

31. Les ou vers les 21 et 23 août 2019, l’Intimé a tenté d’esquiver la signification de la Plainte et de la  Requête en radiation provisoire et ne s’est pas présenté au rendez-vous qu’il avait donné à l’huissier pour la recevoir;

• P-24 Rapports de signification de l’huissier (en liasse)

• Motifs de la décision en radiation provisoire rendue séance tenante le 12 septembre 2019 – 24 septembre 2019

32. Le ou vers le 28 août 2019, la Plaignante a déposé une Requête en radiation provisoire amendée;

• Requête en radiation provisoire amendée

33. Les 11 et 12 septembre 2019, le Comité de discipline a procédé à l’audition de la requête de la Plaignante en radiation provisoire amendée, au terme de laquelle il a ordonné, séance tenante, la radiation provisoire de l’intimé;

• Motifs de la décision en radiation provisoire rendue séance tenante le 12 septembre 2019 – 24 septembre 2019

34. Au moment de l’audition de la requête en radiation provisoire, l’Intimé faisait toujours défaut de fournir les renseignements et documents requis par la Plaignante, malgré les nombreuses demandes écrites et verbales qui lui avaient avaient été adressées pour les obtenir, les délais additionnels qui lui avaient été consentis et ses engagements à les fournir;

• Motifs de la décision en radiation provisoire rendue séance tenante le 12 septembre 2019 – 24 septembre 2019

35. Le 13 juillet 2020, l’Intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité sur les chefs 1 à 20 de la plainte amendée;

36. À ce jour, l’Intimé n’a toujours pas fourni à la Plaignante les renseignements et documents demandés en lien avec les trois dossiers alors visés par son enquête;

37. Le ou vers le 18 septembre 2019, la Plaignante est informée de l’appel téléphonique reçu par la Chambre de l’assurance de dommages d’une autre cliente de l’Intimé, D.S., qui venait de découvrir que son contrat d’assurance habitation avait été résilié en raison des antécédents criminels de son conjoint qui n’avaient pas été divulgué lors de la souscription, alors qu’elle en avait informé l’Intimé en lui demandant de souscrire le risque en sous-standard;

• P-57  Courriel  reçu  par  la  Plaignante  de  la  directrice  du  service  des communications de la Chambre

38. Le ou vers le 19 septembre 2019, l’Intimé était avisé par lettre du bureau du syndic de la réception de cette plainte;

• P-58 Lettre du 19 septembre 2019;

39. Le ou vers le 16 décembre 2019, la Plaignante a reçu la plainte de B.D., un autre client de l’Intimé, faisant état de la découverte, lors d’un sinistre, que son immeuble avait été laissé à découvert d’assurance par l’Intimé malgré la confirmation d’assurance qu’il lui avait fourni;

• P-87 Formulaire de plainte rempli par B.D.

40. Le ou vers le 17 décembre 2019, l’Intimé était avisé par lettre du bureau du syndic de la réception de cette plainte;

• P-88 Lettre du 17 décembre 2019;

 

 

Cas de F.B. et S.J.

41. Le ou vers le 13 juin 2019, F.B. a communiqué avec la Chambre de l’assurance de dommages pour porter plainte contre l’Intimé, faisant état du fait qu’il avait reçu de l’Intimé une attestation de couverture d’assurance pour leur ferme alors qu’il n’y avait aucun contrat d’assurance en vigueur;

• P-3  Courriel  reçu  par  la  Plaignante  de  la  directrice  du  service  des communications de la Chambre

42. Vers le 21 février 2019, à la suite d’un sinistre survenu à un bâtiment de leur ferme, F.B. et S.J. ont reçu de leur assureur un avis de résiliation dans les 30 jours du contrat d’assurance en vigueur pour leur ferme;

• P-25 Avis reçus de l’assureur (en liasse)

43. Vers la fin de février, suite à la réception de cet avis, F.B. et S.J. ont contacté l’Intimé en vue d’obtenir une nouvelle protection d’assurance pour leur ferme, avant le 26 mars 2019, date de résiliation du leur contrat d’assurance;

44. L’Intimé a offert à F.B. et S.J. et accepté le mandat de s’occuper de souscrire pour eux un nouveau contrat d’assurance pour leur ferme;

45. L’Intimé n’a pas donné suite au mandat qu’il avait accepté et n’a fait souscrire aucun contrat d’assurance pour la ferme de F.B. et S.J., ni pour le 26 mars 2019, ni par la suite;

46. Le 26 mars 2019, le contrat d’assurance antérieur des assurés F.B. et S.J. a été résilié, tel que prévu ;

• P-25 Avis reçus de l’assureur (en liasse)

47. Le ou vers le 26 mars 2019, l’Intimé a émis une attestation de couverture d’assurance qu’il a fournie à F.B. et S.J., confirmant faussement que leur ferme était assurée auprès d’Optimum assurance agricole inc., pour la période du 27 mars 2019 au 27 mars 2020;

• P-26 Confirmation d’assurance du 26 mars 2019;

48. Une demande de souscription par l’Intimé auprès d’Optimum assurance agricole inc. pour la ferme de F.B. et S.J. avait été refusée par l’agence Inter-Groupe et aucune autre souscription n’avait été obtenue lorsqu’il a émis une attestation de couverture d’assurance pour cet emplacement;

• P-6 Enregistrement de la c.t. du 19 juin 2019 (admission de l’Intimé)

49. L’Intimé n’avait pas de contrat d’agence avec Optimum assurance agricole et ne pouvait souscrire directement auprès de cet assureur.

• P-27 Courriel de Optimum assurance agricole à F.B. – 12 juin 2019

• P-6 Enregistrement de la c.t. du 19 juin 2019 (admission de l’Intimé)

50. C’était uniquement par l’entremise de l’agence Inter-Groupe, avec laquelle il avait une entente, que ce risque pouvait être soumis à Optimum assurance agricole, ce que l’agence a refusé de faire;

• P-6 Enregistrement de la c.t. du 19 juin 2019 (admission de l’Intimé)

51. Au cours des  mois suivants, n’ayant reçu aucun document pour leur contrat d’assurance, F.B. a tenté en vain d’obtenir de l’Intimé des précisions sur leur protection d’assurance et, à plusieurs reprises, de le rencontrer;

• P-26.1 Courriels de F.B. et copie des messages textes (SMS) échangés entre lui et l’Intimé de mars à juin 2019

52. Au cours de ces échanges, l’Intimé lui déclarait faussement que leur ferme était assurée;

• P-26.1 Courriels de F.B. et copie des messages textes (SMS) échangés entre lui et l’Intimé de mars à juin 2019

53. Les ou vers le 11 juin 2019, F.B. et S.J. ont finalement contacté directement l’assureur dont le nom était indiqué sur l’attestation de couverture d’assurance et ont appris que le contrat indiqué sur l’attestation n’existait pas et qu’aucun contrat n’avait été souscrit à leur nom par l’Intimé;

• P-27 Courriel d’Optimum assurance agricole du 12 juin 2019

• P-29 Échange interne de courriels - Optimum assurance agricole le 12 juin 2019

54. Pour expliquer à Optimum assurance agricole l’attestation d’assurance qu’il avait remise aux clients alors qu’aucun contrat n’avait été souscrit pour eux, il a faussement déclaré à l’assureur qu’il s’agissait d’une erreur, car c’est auprès d’un autre assureur qu’il avait souscrit ce contrat pour les clients, alors qu’aucun autre contrat n’avait été souscrit pour eux;

• P-29 Courriel de l’Intimé du 12 juin 2019

55. Le Bureau du syndic a obtenu confirmation d’Optimum assurance agricole que le contrat indiqué à l’attestation de couverture d’assurance de la ferme de F.B. et S.J. n’existait pas et que ceux-ci n’étaient pas assurés auprès de cet assureur;

• P-28 Courriel du 18 juin 2019

• P-29 Échange interne de courriels - 12 juin 2019

• P-30 Courriel du 13 juin 2019

56. Le ou vers le 21 juin 2019, lors d’un entretien téléphonique avec Luce Raymond, l’Intimé a reconnu qu’il n’y avait pas d’immeuble loué à des tiers sur l’emplacement de la ferme, contrairement à ce qu’il avait inscrit sur l’attestation de couverture d’assurance;

• P-7 Enregistrement de la c.t. du 21 juin 2019;

 

Cas de K.C. / G.C.G. inc. / 9394-xxx Québec inc.

57. K.C. était co-actionnaire avec D.G. et L.C. des sociétés 9394-xxx Québec inc. et société G.C.G. inc., lesquelles faisaient l’acquisition et la vente d’immeubles à revenus;

58. K.C. faisait affaires avec l’Intimé pour les assurances des immeubles détenus par 9394-xxxx Québec inc., par G.C.G. inc., et par lui et sa conjointe L.C.;

• P-13 Enregistrement c.t. avec K.C.

59. Les immeubles détenus par ces assurés aux moments pertinents étaient les suivants :

179-183   rue […]

Immeuble locatif

Prétendument assuré avec :

• Optimum assurances générales

• Période du 21 décembre 2018 au 21 décembre 2019

1381, 13e Rue, […] (chefs 7-8)

Immeuble locatif

Prétendument assuré avec :

• L’Unique assurance générale

• Période du 1er février 2019 au 1er février 2020

214-216   rue […] (chefs 9-10-11)

Immeuble locatif

Prétendument assuré avec :

• L’Unique assurances générales inc.

• Période du 18 juin 2019 au 18 juin 2020

220-222   rue […] (chefs 9, 12-13)

Immeuble locatif

Prétendument assuré avec :

• L’Unique assurances générales inc.

• Période du 12 juillet 2019 au 12 juillet 2020

350 Avenue […]

Immeuble locatif

216 Avenue […]

Immeuble locatif

4315, Route […]

Immeuble occupé par les propriétaires K.C. et L.C.

60. Le ou vers le 17 juillet 2019, K.C. a communiqué avec la Chambre de l’assurance de dommages pour porter plainte contre l’Intimé, après avoir réalisé qu’aucun contrat d’assurance n’avait été souscrit par l’Intimé sur plusieurs immeubles lui appartenant ou appartenant à une société dont il est co-actionnaire, malgré les attestations d’assurance émises par l’Intimé pour certains d’entre eux;

• P-12  Courriel  reçu  par  la  Plaignante  de  la  directrice  du  service  des communications de la Chambre

61. Le ou vers le 17 juillet 2019, la Plaignante a recueilli des renseignements de K.C.;

• P-13 Enregistrement c.t. avec K.C.

Cas de G.C.G. inc.

62. Vers le mois de janvier 2019, l’Intimé a reçu par l’entremise de K.C. et accepté un mandat de la société G.C.G. inc. pour la souscription en date du 1er février 2019 d’un contrat d’assurance pour son immeuble situé au 1381, 13e Rue, […] ;

• P-13 Enregistrement c.t. avec K.C.

63. L’Intimé n’a pas donné suite au mandat qu’il avait accepté et n’a souscrit pour la société aucun contrat d’assurance pour l’immeuble situé au 1381, 13e Rue, […], ni pour le 1er février 2019, ni par la suite ;

• P-29 Courriel du 12 août 2019

• P-30 Courriel du 13 août 2019

• P-13 Enregistrement c.t. avec K.C.

64. L’Intimé n’a jamais informé K.C. ou la société G.C.G. inc., que l’immeuble situé au 1381, 13e Rue, […] avait été laissé sans couverture d’assurance depuis le 1er février 2019;

• P-13 Enregistrement c.t. avec K.C.

Cas de 9394-xxxx Québec inc.

65. Vers le mois de juin 2019, l’Intimé a reçu par l’entremise de K.C et accepté un mandat de la société 9394-xxxx inc. pour la souscription en date du 18 juin 2019 d’un contrat d’assurance pour son immeuble situé aux 214-216 rue Beaudoin, […];

• P-13 Enregistrement c.t. avec K.C.

66. L’Intimé n’a pas donné suite au mandat qu’il avait accepté et n’a souscrit aucun contrat d’assurance pour la société pour l’immeuble situé au 214-216 rue Beaudoin, […], ni pour le 18 juin 2019, ni par la suite;

67. Le ou vers le 18 juin 2019, l’Intimé a émis une attestation de couverture d’assurance pour l’immeuble situé au 214-216, rue Beaudoin, […], confirmant faussement qu’il était couvert par le contrat 024014766 souscrit auprès de L’Unique assurances générales inc., pour la période du 18 juin 2019 au 18 juin 2020 ;

• P-39  Attestation de couverture d’assurance du 18 juin 2019

68. Le ou vers le 18 juin 2019, l’Intimé a transmis par courriel au notaire Me Brigitte Delisle cette fausse attestation de couverture pour l’immeuble situé au 214-216 rue […] ;

• P-38 et P-39 Courriel du 18 juin 2019

• P-13 Enregistrement c.t. avec K.C.

69. Caisse Desjardins de la Région de Thedford était créancier hypothécaire sur l’immeuble situé au 214-216 rue […] ;

• P-39 Attestation de couverture d’assurance du 18 juin 2019

70. L’Intimé n’a jamais informé K.C. ou la société 9394-xxxx Québec inc., ni le notaire Me Brigitte Delisle, ni le créancier hypothécaire, que l’immeuble situé au 214-216 rue Beaudoin […] avait été laissé sans couverture d’assurance depuis le 18 juin 2019;

• P-13 Enregistrement c.t. avec K.C.

71. Vers le mois de juillet 2019, l’Intimé a reçu par l’entremise de K.C et accepté un mandat de la société 9394-xxxx inc. pour la souscription en date du 12 juillet 2019 d’un contrat d’assurance pour son immeuble situé aux 220-222 rue Beaudoin, […];

• P-13 Enregistrement c.t. avec K.C.

72. L’Intimé n’a pas donné suite au mandat qu’il avait accepté et n’a souscrit pour la société aucun contrat d’assurance pour l’immeuble situé au 220-222 rue Beaudoin, […], ni pour le 12 juillet 2019, ni par la suite;

73. Le ou vers le 11 juillet 2019, l’Intimé a émis une attestation de couverture d’assurance pour l’immeuble situé au 220-222 rue Beaudoin […], confirmant faussement qu’il était couvert par le contrat no 024014766 souscrit auprès de L’Unique assurances générales inc., pour la période du 12 juillet 2019 au 12 juillet 2020 ;

• P-41 Attestation de couverture d’assurance du 11 juillet 2019;

• P-13 Enregistrement c.t. avec K.C.

74. Le ou vers le 11 juillet 2019, l’Intimé a transmis par courriel au notaire Me Brigitte Delisle cette fausse attestation de couverture pour l’immeuble situé au 220-222 rue Beaudoin, […] ;

• P-40 Courriel du 11 juillet 2019

• P-41 Attestation de couverture d’assurance du 11 juillet 2019;

75. Caisse Desjardins de  la Région de Thedford était créancier hypothécaire sur l’immeuble situé au 220-222 rue Beaudoin, […] ;

• P-41 Attestation de couverture d’assurance du 11 juillet 2019

76. L’Intimé n’a jamais informé K.C. ou la société 9394-xxxx Québec inc., ni le notaire Me Brigitte Delisle, ni le créancier hypothécaire, que l’immeuble situé au 220-222 rue Beaudoin […] avait été laissé sans couverture d’assurance depuis le 12 juillet 2019;

• P-13 Enregistrement c.t. avec K.C.

77. Le Bureau du syndic a obtenu confirmation de l’Unique assurances générales inc. que le contrat 024014766 indiqué sur les attestations de couverture d’assurance pour les immeubles de 9394-xxxx Québec inc. situés aux 214-216, rue Beaudoin, […] et aux 220-222, rue Beaudoin […], n’existait pas et qu’aucun contrat n’avait été souscrit pour ceux-ci auprès de cet assureur ;

• P-42 à P-46 Courriels et correspondance échangée du 6 au 13 août 2019

Cas de D.N. et als.

78. Le ou vers le 1er août 2019, D.N. a déposé une plainte auprès de l’Autorité des marchés financiers sur la conduite de l’Intimé faisant état de contrats d’assurance n’ayant jamais été souscrits par l’Intimé sur un immeuble et un tracteur, malgré les attestations d’assurance fournies par celui-ci au créancier et au notaire du client, laquelle fut transférée à la Plaignante par l’Autorité;

• P-16 Courriel et lettre adressés à la Plaignante par l’Autorité (en liasse)

79. Vers le mois d’avril 2019, l’Intimé a reçu de D.N. et M.N. et accepté le mandat de souscrire un contrat d’assurance en date du 23 avril 2019 pour un équipement (tracteur) 2019 Kubota BX 2380;

80. L’Intimé n’a pas donné suite au mandat qu’il avait accepté et n’a souscrit pour D.N. et M.N. aucun contrat d’assurance pour l’équipement (tracteur) 2019 Kubota BX 2380, ni pour le 23 avril 2019, ni par la suite;

81. Le ou vers le 23 avril 2019, l’Intimé a émis une attestation de couverture d’assurance au nom de D.N. et M.N. pour l’équipement (tracteur) 2019 Kubota BX 2380, confirmant faussement qu’il était couvert par le contrat 851245687 souscrit auprès de Promutuel, pour la période du 23 avril 2019 au 23 avril 2020 ;

• P-47 Attestation de couverture d’assurance du 23 avril 2019

82. L’Intimé a transmis l’attestation de couverture d’assurance au concessionnaire auprès duquel D.N. et M.N. avaient acquis l’équipement (tracteur) 2019 Kubota BX 2380 ;

• P-48 Courriel du 25 avril 2019

83. Kubota Canada Ltd était créancier sur l’équipement 2019 Kubota BX 2380 de D.N. et M.N. ;

• P-47 Attestation de couverture d’assurance

84. L’Intimé n’a jamais informé D.N. et M.N. que l’équipement (tracteur) 2019 Kubota BX 2380 avait été laissé sans couverture d’assurance depuis le 23 avril 2019;

85. Le Bureau du syndic a obtenu confirmation de Promutuel que le contrat indiqué sur l’attestation de couverture d’assurance pour 2019 Kubota BX 2380, n’existait pas et qu’aucun contrat n’avait été souscrit pour celui-ci auprès de cet assureur ;

• P-49 Courriel de Promutuel Bois-Franc

• P-50 Courriel de Promutuel Centre-Sud

• P-51 Courriel de Groupe Promutuel

86. Vers le mois d’avril 2019, l’Intimé a reçu de D.N., M.N., C.N. et L.F., par l’entremise de D.N., et accepté un mandat pour la souscription en date du 1er mai 2019 d’un contrat d’assurance pour leur immeuble situé au 236, […];

87. L’Intimé n’a pas donné suite au mandat qu’il avait accepté et n’a souscrit pour D.N., M.N., C.N. et L.F. aucun contrat d’assurance pour l’immeuble de situé au 236, […], ni pour le 1er mai 2019, ni par la suite;

88. Le ou vers le 23 avril 2019, l’Intimé a émis une attestation de couverture d’assurance pour l’immeuble situé au 236, Route 143, […], confirmant faussement qu’il était couvert par le contrat no 01554698 souscrit auprès d’Economical, compagnie mutuelle d’assurance, pour la période du 1er mai 2019 au 1er mai 2020 ;

• P-52 Attestation de couverture d’assurance

89. Au cours de la période du 24 avril au 7 mai 2019, l’Intimé a confirmé par courriels à C.N. que l’assurance pour l’immeuble situé au 236, Route 143, […] avait été acceptée, qu’il avait transmis une attestation de couverture d’assurance au concessionnaire pour le véhicule Kubota et une attestation de couverture d’assurance au notaire, Me Julie Boucher, pour l’immeuble situé au 236 Route 143, […];

• P-53 Courriel du 24 avril 2019

• P-54 Courriel du 25 avril 2019

• P-55 Courriel du 7 mai 2019

90. Desjardins était créancier hypothécaire sur l’immeuble situé au 236, […] ;

• P-52 Attestation de couverture d’assurance

91. L’Intimé n’a jamais informé D.N., M.N., C.N. et L.F., ni le créancier hypothécaire, ni le notaire, que l’immeuble situé au 236, Route 143, […] avait été laissé sans couverture d’assurance depuis le 1er mai 2019;

92. Le Bureau du syndic a obtenu confirmation d’Economical, compagnie mutuelle d’assurance que le contrat d’assurance indiqué sur l’attestation de couverture d’assurance pour l’immeuble de D.N., M.N., C.N. et L.F. situé au 236 […] n’existait  pas et qu’aucun contrat d’assurance n’avait été souscrit pour ceux-ci auprès de cet assureur ;

• P-56 Courriel du 9 août 2019

 

Cas de D. S.

93. Le ou vers le 10 juin 2019, D.S. communique avec l’Intimé pour obtenir une soumission pour une assurance habitation en sous-standard, car sa police actuelle sera résiliée par son assureur en date du 14 juillet 2019 en raison des antécédents criminels de son conjoint;

94. Le lendemain, elle fait un suivi par SMS pour lui demander d’obtenir une soumission;

• P-65 – Échanges SMS entre l’Intimé et D.S.

95. Il lui présente une soumission qu’elle accepte et elle lui donne mandat de faire souscrire ce contrat pour qu’il soit effectif le 14 juillet 2019, date à laquelle son contrat antérieur sera résilié;

96. Au cours de la période du 27 juin 2019 au 26 août 2019, l’Intimé fera défaut d’exécuter le mandat de D.S. de souscrire un contrat d’assurance en marché sous-standard, pour un immeuble situé au […], Saint-Jean-sur-Richelieu, pour la période débutant le 14 juillet 2019;

97. Les 27 juin 2019 et 3 juillet 2019, n’ayant pas de nouvelles, D.S. communique à avec l’Intimé pour savoir quand elle recevra son nouveau contrat, car elle n’a encore rien reçu et lui demande de lui faire un suivi;

• P-65 – Échanges SMS entre l’Intimé et D.S.

98. Du 3 au 8 juillet 2019 et par la suite, alors que D.S. continue de faire des suivis avec l’Intimé, celui-ci lui laisse entendre que le contrat est émis et qu’elle va le recevoir.  Or, il ne lui fait rien parvenir;

• P-65 – Échanges SMS entre l’Intimé et D.S.

99. Le 9 juillet 2019, il demande à D.S. de lui fournir les coordonnées bancaires pour les prélèvements de prime ainsi que le nom de son employeur et celui de son conjoint, ce qu’elle lui fournit immédiatement, lui rappelant que le contrat est requis pour le 14 juillet 2019;

• P-65 – Échanges SMS entre l’Intimé et D.S.

100. Le 22 juillet 2019, à la demande de D.S. qui fait un suivi, car elle n’a pas de nouvelles quant à savoir quand les primes vont commencer à être prélevées, l’Intimé lui envoie un contrat de financement à signer pour le financement de primes avec Eureka, pour des prélèvements totalisant 1 172,89 $;

• P-66 – contrat de financement

101. Ce contrat de financement est daté du 14 juillet 2019 et indique que le numéro de la police d’assurance visée est 024189671, qu’elle est effective le 14 juillet 2019 et que l’assureur est l’Unique, alors qu’aucune telle police n’a été souscrite avec l’Unique ni avec un autre assureur;

• P-66 – contrat de financement

102. Des prélèvements de primes par Eureka sont débités au compte bancaire du conjoint de D.S. les 22 juillet 2019 et 14 août 2019 alors qu’aucun contrat n’a encore été souscrit;

• P-86 – Relevés bancaires

103. Par la suite, les échanges se poursuivent durant des semaines par SMS avec les demandes répétées de D.S. d’obtenir son contrat d’assurance et, à chaque occasion, l’Intimé confirme qu’il va lui faire parvenir, donnant toujours de faux prétextes pour le retard;

• P-65 – Échanges SMS entre l’Intimé et D.S.

104. Le ou vers le 22 août 2019, devant l’insistance de D.S. d’obtenir son nouveau contrat, dont elle doit absolument fournir la preuve à son créancier hypothécaire qui la réclame, il prépare une fausse attestation d’assurance qu’il lui transmet pour son créancier;

• P-68 – Courriel d’envoi de l’attestation

• P-69 – Attestation d’assurance

105. Sur réception de l’attestation, D.S. lui demande « pourquoi une confirmation provisoire ? », ce à quoi il répond : « c’est légal, c’est parce c’est un document qui remplace une police. Il ne peut exister sans police. Il ne peut être permanent »;

• P-65 – Échanges SMS entre l’Intimé et D.S.

106. Sur l’attestation, l’assureur identifié est l’Unique Assurance et le  numéro  de police : 024189671, alors qu’aucune telle police n’a été souscrite auprès de l’Unique, ni avec aucun autre assureur;

35.          • P-69 – Attestation d’assurance

107. Le lendemain, le 23 août 2019, il écrit à D.S. : « As-tu reçu la police? C’est peut-être dans les spams », alors qu’il n’a pas encore fait souscrire ce contrat d’assurance;

• P-65 – Échanges SMS entre l’Intimé et D.S.

108. Le ou vers le 26 août 2019, l’Intimé transmet à L’Unique assurances générales (sur le marché standard) une proposition pour une assurance habitation au nom de D.S. et Y.M. (son conjoint), pour la période du 21 août 2019 au 21 août 2020, pour l’immeuble situé au […], St-Jean-sur-Richelieu, sans informer l’assureur des antécédents criminels de Y.M., le conjoint de D.S. et sans préciser que cette assurance est requise suite à la résiliation du contrat par l’assureur antérieur;

• P-73 – Proposition L’Unique du 26 août 2019

109. La proposition porte le numéro 024189671;

110. Sur la proposition, l’Intimé déclare faussement à l’assureur qu’il a ce risque à ses livres depuis 20 ans (« 1999-08 ») alors qu’il s’agit de nouveaux clients et que le proposant ou son conjoint n’ont pas été annulés ou refusés par un assureur;

• P-73 – Proposition L’Unique du 26 août 2019

111. Il y déclare aussi faussement que l’assuré et toute personne vivant sous le même toit n’ont pas d’antécédents criminels;

• P-73 – Proposition L’Unique du 26 août 2019

112. Sur la proposition, il fournit également des renseignements inexacts sur le type de chauffage, en indiquant « électricité » plutôt que « mazout », et sur l’année de construction de l’immeuble, lequel est en réalité beaucoup plus âgé;

• P-73 – Proposition L’Unique du 26 août 2019

113. Le 27 août 2019, lors d’une conversation téléphonique avec Mme Catherine Therrien de la souscription chez L’Unique assurances générales, l’Intimé réaffirme faussement qu’il a ce risque à ses livres depuis 1999 alors qu’il s’agissait de nouveaux clients;

• P-76 – c.t. Intimé avec Catherine Therrien – 27 août 2019

114. De plus, il déclare faussement que les assurés n’avaient pas de restriction avec leur assureur actuel et que tout se passait bien, alors que leur police devait être résiliée en raison des antécédents criminels de Y.M.;

115. Le 28 août 2019, sur la base des renseignements contenus à la proposition no. 024189671, et suite aux confirmations verbales de l’intimé, le contrat d’assurance habitation est émis par L’Unique pour la période du 21 août 2019 au 21 août 2020;

• P-79 – Contrat d’assurance 024189671

116. L’Intimé le transmet à D.S. par courriel le 30 août 2019;

• P-79 – Contrat d’assurance 024189671

117. Le 30 août 2019, sur réception du contrat, remarquant que la police indiquait être effective le 21 août 2019 alors qu’elle était requise pour le 14 juillet 2019, D.S. lui renvoie une image du contrat et questionne l’Intimé à savoir si elle n’avait pas été pas assurée pendant un mois et une semaine;

• P-65 – Échanges SMS entre l’Intimé et D.S.

118. L’Intimé, plutôt que lui répondre qu’elle n’avait effectivement pas été couverte durant cette période, la rassure en lui répondant faussement : « Non, c’est un redatage », puis « J’aurais pas pu garder le prix si tu avais manqué d’assurance »;

119. Le ou vers le 10 septembre 2019, après avoir découvert un plumitif concernant les antécédents criminels de Y. M., la conjointe de D.S., l’Unique décide d’annuler le contrat ab initio;

• P-85 – Notes de police de L’Unique

• P-83 - Plumitif

120. Le ou vers le 12 septembre 2019, L’Unique tente de joindre l’Intimé pour l’informer et laisse un message sur sa boîte l’informant qu’ils vont annuler ab initio;

• P-85 – Notes de police de L’Unique

121. L’Intimé rappelle L’Unique le 16 septembre 2019 et Mme Therrien lui confirme que la police est annulée ab initio en raison des antécédents criminels;

• P-85 – Notes de police de L’Unique

• P-82 - Enregistrement de la conversation du 16 septembre 2019

122. Lors de cette conversation, l’Intimé feint d’être étonné d’apprendre l’existence d’antécédents criminels et confirme qu’il va communiquer avec sa cliente pour l’aviser;

123. Le 16 septembre 2019, un nouveau prélèvement de prime par Eureka est débité au compte bancaire du conjoint de D.S.

• P-86 – Relevés bancaires

124. Le 16 septembre 2019, ayant alors de sérieux doutes sur la date effective de son contrat, D.S. communique directement avec l’assureur par téléphone pour vérifier qu’elle était bien assurée depuis le 14 juillet 2019;

125. Lors de cet appel, elle apprend de l’assureur que sa police, qui était effective depuis le 21 août 2020, vient d’être résiliée ab initio, suite à la découverte des antécédents de Y.M. qui n’avaient pas été déclarés lors de la souscription et qu’une lettre vient d’être mise à la poste à cet effet;

• P-84 – Lettre de résiliation ab initio

(…) »

[32]    La lecture de cet exposé des faits est complètement ahurissante.

[33]    Ces faits prouvent sans l’ombre d’un doute que l’intimé n’a pas la probité requise pour exercer la profession.

[34]    Selon Me Poirier, l’intimé rassurait ses clients à maintes reprises alors qu’il n’exécutait pas son mandat, ni les instructions reçues.

[35]    Les assurés croyaient qu’ils étaient assurés alors que ce n’était pas le cas.

[36]    Dans l’un des cas, un assuré a appris qu’il n’avait pas de garantie d’assurance une fois son immeuble incendié.

[37]    Quant à Me Chevalier, il nous dit que son client n’avait pas d’intention frauduleuse. L’intimé aurait eu une surcharge de travail à l’époque.

[38]    Quoi qu’il en soit, l’avocat affirme que l’intimé ne reviendra pas à la profession et que c’est pour cette raison qu’il est en accord avec la radiation permanente de son permis.

V.        Recommandation commune sur sanction

[39]    Les procureurs des parties demandent au Comité d’imposer à l’intimé une radiation permanente sur chacun des chefs pour lesquels il a plaidé coupable.

[40]    De plus, un avis de la présente décision devra être publié et tous les frais de l’instance seront à la charge de l’intimé.

[41]       À cet égard, Me Poirier souligne plusieurs circonstances aggravantes, soit les suivantes :

      La gravité objective des infractions;

      La mise en péril de la protection du public;

      Le caractère répétitif des infractions;

      Les nombreux découverts de garantie d’assurance;

      Le manque de probité de l’intimé ;

      Le préjudice aux assurés;

      L’entrave au travail du syndic;

      Le caractère prémédité des infractions ;

      La volonté de l’intimé de transgresser la norme déontologique.

[42]    Quant aux circonstances atténuantes, celles-ci sont peu nombreuses et se limitent aux suivantes :

      L’intimé a plaidé coupable dès la première occasion;

      Il n’a pas d’antécédent disciplinaire.

[43]    Vu l’absence de témoignage de l’intimé lors de l’audition, aucune autre circonstance atténuante ne fut présentée en preuve.

[44]    À l’appui des sanctions suggérées, le syndic réfère le Comité aux précédents jurisprudentiels suivants :

      ChAD c. Hallé, 2012 CanLII 50496 (QC CDCHAD)

      ChAD c. Verret, 2019 CanLII 47053 (QC CDCHAD)

      Gélinas c. Notaires,  2020 QCTP 37 (CanLII)

      Dentistes c.  Dupont, 2005 QCTP 7 (CanLII)

      Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières c. Séguin, 2014 QCCA 247 (CanLII)

[45]    Finalement, le syndic demande qu’un avis de la présente décision soit publié aux frais de l’intimé.

 

VI.      Analyse et décision

[46]    Dans l’affaire Pivin c. Inhalothérapeutes[3], il a été établi qu’« un plaidoyer en droit disciplinaire est la reconnaissance par le professionnel des faits qui lui sont reprochés et du fait qu’il constitue une faute déontologique ».

 

[47]    Au surplus, la jurisprudence[4] est à l’effet que lorsqu’un comité de discipline est saisi d’un plaidoyer de culpabilité, aucune preuve relative à la culpabilité de l’intimé est nécessaire.

 

[48]    À nos yeux, l’intimé bénéficie uniquement des facteurs atténuants suivants, à savoir :

         son plaidoyer de culpabilité à la première occasion;

         l’absence d’antécédent disciplinaire de l’intimé.

 

[49]    Quant aux facteurs aggravants, nous partageons intégralement l’exposé de la partie plaignante à ce sujet[5].

[50]    De plus, il convient ici de citer le passage suivant de la Cour d'appel dans l'affaire Courchesne[6]:

« [83]   L'appelant reproche ensuite au juge de la Cour du Québec d'avoir fait une analyse erronée des précédents en matière de sanction. Le reproche est mal fondé. La détermination de la peine, que ce soit en matière disciplinaire ou en matière pénale, est un exercice délicat, le principe fondamental demeurant celui d'infliger une peine proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du contrevenant. L'analyse des précédents permet au décideur de s'assurer que la sanction qu'il apprête à infliger au délinquant est en harmonie avec celles infligées à d'autres contrevenants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. Mais l'analyse des précédents n'est pas sans embûche, chaque cas étant différent de l'autre. En l'espèce, à la lecture de la décision du comité de discipline et du jugement dont appel, il me semble que le reproche formulé par l'appelant est sans fondement. »

          (notre emphase)

[51]    Enfin, le Tribunal des professions rappelait l’importance et l’utilité des suggestions communes dans l’affaire Ungureanu[7] :

[21]        Les ententes entre les parties constituent en effet un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice. Lors de toute négociation, chaque partie fait des concessions dans le but d'en arriver à un règlement qui convienne aux deux. Elles se justifient par la réalisation d'un objectif final. Lorsque deux parties formulent une suggestion commune, elles doivent avoir une expectative raisonnable que cette dernière sera respectée. Pour cette raison, une suggestion commune formulée par deux avocats d'expérience devrait être respectée à moins qu'elle ne soit déraisonnable, inadéquate ou contraire à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice.

(notre emphase)

 

[52]    Lorsque des sanctions sont suggérées conjointement par des procureurs d’expérience, le Comité n’a pas à s’interroger sur la sévérité ou la clémence de celles-ci. Il doit y donner suite, sauf s’il les considère contraires à l’intérêt public ou si elles sont de nature à déconsidérer l’administration de la justice, et ce, tel que la Cour suprême le décide dans l’arrêt Anthony-Cook[8].

 

[53]    À notre avis, la recommandation commune formulée par les parties est taillée sur mesure au cas d’un intimé qui n’a aucun professionnalisme ni la probité requise pour exercer des activités de courtage en assurance de dommages.

 

[54]    Le public doit définitivement être protégé contre le comportement tout à fait inacceptable de l’intimé.

 

[55]    La recommandation des parties est donc entérinée sans aucune réserve par le Comité.

 

[56]    Enfin, un avis de la présente décision fera l’objet d’une publication dans un journal local.

[57]    De plus, tous les frais de l’instance seront à la charge de l’intimé, incluant les frais de publication de l’avis de radiation.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PREND ACTE des plaidoyers de culpabilité de l’intimé;

DÉCLARE l’intimé coupable des infractions reprochées, plus particulièrement comme suit :

                     Chefs 2, 4, 6, 10, 12, 15, 18, 23, 15, 27a), 27b), 33 et 34 : pour avoir contrevenu à l’article 37(7o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

                     Chefs 3, 8, 11, 13, 16, 19, 22, 29 et 31 :   pour avoir contrevenu à l’article 37(4o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

                     Chef 5 : pour avoir contrevenu à l’article 8 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

                     Chefs 7 et 9 : pour avoir contrevenu à l’article 7 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat du représentant;

                     Chefs 17, 21 et 31 : pour avoir contrevenu à l’article 26 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

                     Chef 20 : pour avoir contrevenu à l’article 35 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

                     Chefs 24 et 32 : pour avoir contrevenu à l’article 37(9o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

                     Chef 26 : pour avoir contrevenu à l’article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

                     Chefs 27c) et 27d) : pour avoir contrevenu à l’article 37(1o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

                     Chef 28 : pour avoir contrevenu à l’article 27 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

ORDONNE un arrêt conditionnel des procédures sur les autres dispositions législatives et règlementaires alléguées au soutien des chefs d’accusation susdits;

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

Chefs d’accusation 2 à 34 inclusivement et ce, à l’exclusion des chefs 1 et 14 : une radiation permanente par chef d’accusation;

PRONONCE une ordonnance de non-publication, de non-divulgation et de non-diffusion de tout document ou renseignement permettant d’identifier les assurés, le tout en conformité avec l’article 142 du Code des professions;

ORDONNE à la secrétaire du Comité de discipline de faire publier dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel un avis de la présente décision;

CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés, y compris les frais de publication des avis de radiations provisoire et permanente.

 

 

 

____________________________________

Me Daniel M. Fabien, avocat

Vice-président

 

____________________________________

Mme Nadia Ndi, CRM, courtier en assurance de dommages

Membre        

 

____________________________________

M. François Vallerand, C.d’A.Ass.,courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

 

 

 Me Sylvie Poirier

 

 Procureur de la partie plaignante

 

 

 

 

Me Maxime Chevalier

 

Procureur de la partie intimée

 

 

 

Date d’audience par visioconférence : Les 13 juillet et 27 août 2020

 

 

 



[1]   ChAD c. Massy, 2019 CanLII 112812 (QC CDCHAD);

[2]   Le 27 août 2020, immédiatement avant l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité de l’intimé, la plainte a été amendée de nouveau afin de rajouter « inexactes et/ou » avant le mot fausses;

[3]   Pivin c. Inhalothérapeutes, 2002 QCTP 32 (CanLII);

[4]   OACIQ c. Patry, 2013 CanLII 47258 (QC OACIQ) et OACIQ c. Lizotte, 2014 CanLII 3118 (QC OACIQ);

[5]   Voir le paragraphe 41 des présentes;

[6]   Courchesne c. Castiglia, 2009 QCCA 2303 (CanLII), demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême rejetée, 2010 CanLII 20533 (CSC);

[7]  Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel de) c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII);

[8]   R. c. Anthony-Cook [2016] 2 R.C.S. 204.

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