Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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Contenu de la décision

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2019-07-03(C)

 

 

DATE :

Le 15 septembre 2020

 

 

LE COMITÉ :

Me Daniel M. Fabien, avocat

Vice-président

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A.,courtier

en assurance de dommages

Membre

Mme Nathalie Boyer, C.d’A.Ass., A.I.B,  

courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

 

Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

 

c.

EMANUEL MARTORANA, courtier en assurance de dommages (4A), inactif

 

Partie intimée

 

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET

DE NON-DIVULGATION DE TOUT RENSEIGNEMENT PERSONNEL

CONTENU AUX PIÈCES INTRODUITES EN PREUVE

PERMETTANT D’IDENTIFIER

LES ASSURÉS

(Art. 142 du Code des professions)

 

 

 

[1]       Le 19 février 2020, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (« le Comité ») s’est réuni pour procéder à l’instruction sur culpabilité et sanction d’une plainte logée contre le courtier en assurance de dommages Emanuel Martorana.

 

[2]       Me Claude Leduc représente Me Marie-Josée Belhumeur, ès qualité de syndic, qui est absente mais remplacée par Me Pascal Paquette-Dorion.

 

[3]       Quant à l’intimé, il est présent, se représente seul et est accompagné de M. Benoit Gagnon.

 

I.          Le plaidoyer de culpabilité de l’intimé

 

[4]       L’intimé dépose un plaidoyer de culpabilité écrit daté et signé le 13 février 2020 par lequel il se reconnait coupable de tous les chefs de la plainte du 30 juillet 2019, laquelle se lit comme suit :

 

« Dans le cas de l’assurée P. L. P.

 

1.     Entre les ou vers les 1er mai et 13 décembre 2018, a fait défaut de donner suite au

mandat que lui avait confié l’assurée P.L.P., soit de lui procurer une protection d’assurance pour sa responsabilité avec une limite de garantie de 20 000 000 $ à 30 000 000 $, en contravention avec les articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r 5);

 

2.  Le ou vers le 24 mai 2018, a fait à l’assurée P.L.P. une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible de l’induire en erreur, en lui confirmant que XL Catlin Insurance Company acceptait d’émettre un contrat d’assurance en responsabilité excédentaire comportant une limite de garantie de 20 000 000 $, alors qu’il savait ou devait savoir que l’assureur ne pouvait accorder une telle limite de garantie, en contravention avec les articles 15 et 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

 

3.  Le ou vers le 25 mai 2018, a falsifié deux (2) courriels de XL Catlin Insurance Company, avant de les transférer à l’assurée P.L.P., en y substituant le montant de la limite de garantie prévue de 10 000 000 $ pour la protection en assurance responsabilité excédentaire, par un montant de 20 000 000 $, en contravention avec les articles 37(1), 37(5) et 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q. c. D-9.2, r.5);

 

4.    Entre les ou vers les 7 juin et 13 décembre 2018, a exercé ses activités de manière

négligente, en omettant d’effectuer des suivis auprès de l’assurée P.L.P. quant à la demande de Zurich Compagnie d’Assurances SA d’obtenir une liste de toutes les entités de P.L.P., lesdites informations étant nécessaires à l’émission d’une assurance en responsabilité excédentaire comportant une limite de garantie de 10 000 000 $, en contravention avec les articles 9, 26, 37(1) et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q. c. D-9.2, r.5);

 

5. Le ou vers le 11 juin 2018, a fait à l’assurée P.L.P. une déclaration fausse, Trompeuse ou susceptible de l’induire en erreur, en lui confirmant que XL Catlin Insurance Company allait émettre un contrat d’assurance en responsabilité excédentaire comportant une limite de garantie de 20 000 000 $ pour le terme du 24 mai 2018 au 7 juin 2018, alors qu’il savait ou devait savoir que l’assureur ne pouvait accorder une telle limite de garantie, en contravention avec les articles 15 et 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q. c. D-9.2, r.5);

 

6.  Le ou vers le 15 juin 2018, a émis un certificat d’assurance no PLUSSEC 01/2018-2019/003 attestant faussement que l’assurée P.L.P. détenait une couverture en assurance responsabilité excédentaire émise par Zurich Compagnie d’Assurances SA pour une limite de garantie de 10 000 000 $, alors qu’il savait ou devait savoir que l’assureur n’avait pas encore accepté le risque, en contravention avec les articles 15, 37(5), 37(7) et 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q. c. D-9.2, r.5);

 

7.    Le ou vers le 9 juillet 2018, a émis un certificat d’assurance no PLUSSEC 01/2018-

2019/004 attestant faussement que l’assurée P.L.P. détenait une protection en assurance responsabilité excédentaire émise par Zurich Compagnie d’Assurances SA pour une limite de garantie de 10 000 000 $ et une autre émise par XL Catlin Insurance Company pour une limite de garantie de 10 000 000 $, alors qu’il savait ou devait savoir que les assureurs n’avaient pas encore accepté le risque, en contravention avec les articles 15, 37(5), 37(7) et 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q. c. D-9.2, r.5);

 

8.      Le ou vers le 8 août 2018, a émis un certificat d’assurance no PLUSSEC 01/2018-

2019/003R attestant faussement que l’assurée P.L.P. détenait une protection en assurance responsabilité excédentaire émise par Zurich Compagnie d’Assurances SA pour une limite de garantie de 10 000 000 $ et une autre émise par XL Catlin Insurance Company pour une limite de garantie de 20 000 000 $, alors qu’il savait ou devait savoir que les assureurs n’avaient pas encore accepté le risque, en contravention avec les articles 15, 37(5), 37(7) et 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q. c. D-9.2, r.5);

 

9. Le ou vers le 18 octobre 2018, a confectionné le contrat d’assurance en responsabilité excédentaire no XLC42112 apparemment émis par XL Catlin Insurance Company au nom de l’assurée P.L.P. comportant une limite de garantie de 20 000 000 $ pour le terme du 24 mai 2018 au 7 juin 2018, alors qu’il savait ou devait savoir que l’assureur ne pouvait accorder une telle limite de garantie, en contravention avec les articles 15, 27, 37(1), 37(5), 37(7) et 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q. c. D-9.2, r.5);

 

10. Le ou vers le 18 octobre 2018, a confectionné le contrat d’assurance en responsabilité excédentaire no XLC42112 apparemment émis par XL Catlin Insurance Company au nom de l’assurée P.L.P. comportant une limite de garantie de 10 000 000 $ pour le terme du 7 juin 2018 au 31 mars 2019, alors qu’il savait ou devait savoir que l’assureur n’avait pas encore accepté le risque, en contravention avec les articles 15, 27, 37(1), 37(5), 37(7) et 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q. c. D 9.2, r.5);

 

11. Le ou vers le 23 octobre 2018, a confectionné le contrat d’assurance en responsabilité excédentaire no ZC248010 apparemment émis par Zurich Compagnie d’Assurances SA au nom de l’assurée P.L.P. comportant une limite de garantie de 10 000 000 $ pour le terme du 7 juin 2018 au 31 mars 2019, alors qu’il savait ou devait savoir que l’assureur n’avait pas encore accepté le risque, en contravention avec les articles 15, 27, 37(1), 37(5), 37(7) et 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q. c. D 9.2, r.5);

 

Dans le cas de l’assurée Q.T. inc.

 

12.   Entre les ou vers les 1er juin et 13 décembre 2018, a fait défaut de donner suite au

mandat que lui avait confié l’assurée Q.T. inc., soit de lui procurer une assurance pour les dommages « Chapitre B » pour une flotte de camions, en contravention avec les articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q. c. D-9.2, r.5);

 

13.    Entre les ou vers les 7 septembre et 13 décembre 2018, a exercé ses activités de

manière négligente, en omettant d’effectuer des suivis auprès de l’assurée Q.T. inc., quant aux demandes d’Endevour Insurance Services visant à obtenir des informations nécessaires aux fins de l’émission du contrat d’assurance pour les dommages « Chapitre B » au nom de ladite assurée, en contravention avec les articles 9, 37(1) et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q. c. D-9.2, r.5);

 

Dans le cas de l’assurée S.S.M.U.

 

14.  Entre les ou vers les 1er décembre 2017 et 1er décembre 2018, a fait défaut de donner suite au mandat que lui avait confié l’assurée S.S.M.U., soit de procéder à l’ajout de l’emplacement sis au 3600, rue McTavish, bureau 1200, Montréal, au contrat d’assurance des entreprises no 160-1917 émis par Intact Compagnie d’assurance, laissant ainsi ledit emplacement à découvert, en contravention avec les articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q. c. D-9.2, r.5);

15.    Entre les ou vers les 23 février et 1er décembre 2018, a fait défaut de donner suite

au mandat que lui avait confié l’assurée S.S.M.U., soit de procéder à l’ajout de l’emplacement sis au 3471, rue Peel, Montréal, au contrat d’assurance des entreprises no 160-1917 émis par Intact Compagnie d’assurance, laissant ainsi ledit emplacement à découvert, en contravention avec les articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q. c. D 9.2, r.5);

 

16.  Entre les ou vers les 30 mars et 7 décembre 2018, a exercé ses activités de manière négligente et/ou a fait défaut de rendre compte à l’assurée S.S.M.U.de l’exécution de son mandat, en omettant d’informer ladite assurée que l’emplacement sis au 3480 McTavish, Montréal avait été retiré du contrat d’assurance des entreprises no 160-1917 émis par Intact Compagnie d’assurance, laissant ainsi ledit emplacement à découvert, en contravention avec les articles 26, 37(1) et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q. c. D-9.2, r.5);

 

17.   Entre les ou vers les 13 novembre et 1er décembre 2018, a fait défaut de donner

suite au mandat que lui avait confié l’assurée S.S.M.U., soit de procéder à l’ajout de l’emplacement sis au 680 Sherbrooke Ouest, bureaux 723, 724 et 725, Montréal, au contrat d’assurance des entreprises no 160-1917 et au contrat d’assurance des entreprises (responsabilité) no 160-1918, émis par Intact Compagnie d’assurance, laissant ainsi ledit emplacement à découvert, en contravention avec les articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q. c. D-9.2, r.5);

 

 

 

 

Tenue de dossier

 

18.   Entre les ou vers les 1er janvier et 13 décembre 2018, a exercé ses activités de manière négligente dans les dossiers des assurées P.L.P., Q.T. inc. et S.S.M.U. en n’ayant pas une tenue de dossier à laquelle on est en droit de s’attendre d’un professionnel, en omettant d’y noter, notamment les rencontres, les communications téléphoniques, les conseils donnés, les décisions prises et les instructions reçues, en contravention avec les articles 85 à 88 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ c. D-9.2), les articles 9 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance des dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5) et les articles 12 et 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (RLRQ c. D-9.2, r.2);

Entrave au travail du syndic

 

19.   Les ou vers les 21 mai et 28 mai 2019, à l’occasion de conversations téléphoniques avec un enquêteur du Bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages, a entravé directement ou indirectement le travail d’enquête, en dissimulant des informations et/ou en lui donnant des informations fausses ou incomplètes, notamment quant à ses démarches dans les dossiers des assurées P.L.P., Q.T. inc. et S.S.M.U., en contravention avec l’article 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ c. D-9.2) et l’article 35 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5); »

 

[5]       Séance tenante, le Comité a pris acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé et a déclaré celui-ci coupable des infractions reprochées.

 

[6]       Sur les chefs 1, 12, 14, 15, 16 et 17, l’intimé est déclaré coupable d’avoir enfreint l’article 37 (1o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

[7]       Quant aux chefs 2 et 5, l’intimé est déclaré coupable d’avoir enfreint l’article 37 (7o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

[8]       Relativement aux chefs 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, l’intimé est déclaré coupable d’avoir enfreint l’article 37 (9o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

[9]       À l’égard des chefs 4 et 13, il est déclaré coupable d’avoir enfreint l’article 37 (4o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

[10]    Sur le chef 18, l’intimé est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome et finalement, quant au chef 19, il est déclaré coupable d’avoir enfreint l’article 35 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

[11]    Ce dernier article stipule ce qui suit :

 

« Art. 35. Le représentant en assurance de dommages ne doit pas entraver, directement ou indirectement, le travail de l’Autorité, de la Chambre, de l’un de ses comités, du syndic, du cosyndic, d’un adjoint du syndic de la Chambre ou d’un membre de leur personnel.»

 

[12]    Considérant ce qui précède, un arrêt conditionnel des procédures est ordonné sur les autres dispositions législatives et règlementaires alléguées au soutien des chefs d’accusation ci-haut mentionnés.

 

II.         Preuve sur sanction

 

 

[13]    À la demande de Me Leduc, une ordonnance de non-publication, non-diffusion et non-divulgation est rendue par le Comité en vertu de l’article 142 du Code des professions.

 

[14]    Les pièces documentaires sont introduites en preuve avec le consentement de M. Martorana.

 

[15]    Me Leduc nous expose les faits comme suit :

 

         La demande d’enquête provient de l’employeur de l’intimé, BFL CANADA risques et assurances inc. (« BFL »);

 

         Les agissements de l’intimé visent trois clients de BFL, soit les assurés P.L.P., Q.T. inc. et S.S.M.U.;

 

         L’intimé est dans le domaine de l’assurance de dommages depuis 1999;

 

         Il n’exerce plus la profession depuis qu’il a été congédié par BFL;

 

         Les agissements de l’intimé pourraient possiblement résulter de son épuisement professionnel;

 

         Fait important, l’intimé prend l’engagement formel de ne pas revenir dans le domaine de l’assurance à titre de professionnel de l’assurance certifié par l’AMF.

 

III.        Recommandations sur sanction du syndic

 

 

[16]    Me Leduc est d’avis que la sanction suivante serait juste et appropriée dans les circonstances du présent dossier, à savoir :

 

       Chef no 1 : une radiation temporaire de 6 mois;

 

       Chef no 2 : une radiation temporaire de 12 mois;

 

       Chef no 3 : une radiation temporaire de 6 mois;

 

       Chef no 4 : une radiation temporaire de 6 mois;

 

       Chef no 5 : une radiation temporaire de 12 mois;

 

       Chef no 6 : une radiation temporaire de 6 mois;

 

       Chef no 7 : une radiation temporaire de 6 mois;

 

       Chef no 8 : une radiation temporaire de 6 mois;

 

       Chef no 9 : une radiation temporaire de 6 mois;

 

       Chef no 10 : une radiation temporaire de 6 mois;

 

       Chef no 11 : une radiation temporaire de 6 mois;

 

       Chef no 12 : une radiation temporaire de 6 mois;

 

       Chef no 13 : une radiation temporaire de 6 mois;

 

       Chef no 14 : une radiation temporaire de 6 mois;

 

       Chef no 15 : une radiation temporaire de 6 mois;

 

       Chef no 16 : une amende de 2 500 $;

 

       Chef no 17 : une radiation temporaire de 6 mois;

 

       Chef no 18 : une amende de 2 500 $;

 

       Chef no 19 : une radiation temporaire de 1 mois;

 

       Que les périodes de radiation prévues aux chefs nos 1 à 11 soient purgées de façon concurrente entre elles mais de façon consécutive aux périodes de radiation des chefs nos 12 et 13 pour une radiation de 18 mois;

 

       Que les périodes de radiation de 6 mois prévues aux chefs nos 14, 15, 16 et 17 soient purgées de façon concurrente entre elles mais de façon consécutive à la période de 6 mois prévue pour les chefs nos 1 à 13, pour une radiation de 24 mois;

 

       Que la période de radiation d’un (1) mois prévue sur le chef no 19 soit purgée de façon consécutive à la période de 24 mois susdite, pour une période de radiation totale de 25 mois;

 

       Qu’en vertu du principe de la globalité de la sanction, réduire les périodes de radiation totalisant 25 mois à une période globale de 18 mois et le total des amendes de 5 000 $ à une somme globale de 2 500 $.

 

 

[17]    Puisque l’intimé ne pratique pas actuellement, sa radiation ne sera exécutoire qu’à compter de la remise en vigueur de son certificat[1]. À ce moment, le secrétaire du Comité devra procéder à la publication d’un avis de la radiation temporaire de l’intimé.

 

[18]    Cependant, il est entendu que l’intimé ne prendra aucune mesure pour se faire certifier par l’AMF compte tenu de son engagement formel de ne pas revenir à la profession comme professionnel certifié par l’AMF.

 

[19]    Me Leduc nous explique pour quelles raisons le syndic nous recommande d’imposer les sanctions ci-haut décrites.

 

[20]    Quant aux facteurs aggravants, l’avocat du syndic insiste sur les suivants :

 

       la grande expérience de l’intimé;

 

       qu’il s’agit d’infractions qui se situent au cœur de la profession;

 

       le caractère répétitif des gestes posés sur une courte période.

 

 

[21]    Quant aux facteurs atténuants dont l’intimé doit bénéficier, Me Leduc souligne :

 

       l’absence d’antécédent disciplinaire de l’intimé;

 

       son plaidoyer de culpabilité à la première occasion;

 

       la longue carrière de l’intimé (40 ans) dans le domaine de l’assurance;

 

       l’absence de préjudice aux assurés;

 

       le congédiement de l’intimé par BFL;

 

       un risque de récidive inexistant puisque l’intimé prend l’engagement de ne plus revenir à la profession.

 

 

[22]    À l’appui de cette suggestion de sanction, le procureur du syndic nous réfère notamment aux précédents jurisprudentiels suivants du Comité :

 

       ChAD c. Normand, 2015 CanLII 73874 (QC CDCHAD)

 

       ChAD c. Houle, 2017 CanLII 90569 (QC CDCHAD)

 

       ChAD c. Laroche, 2018 CanLII 115298 (QC CDCHAD)

 

       ChAD c. Barrette, 2019 CanLII 40792 (QC CDCHAD)

 

IV.       Recommandations sur sanction de l’intimé

 

[23]    M. Martorana nous mentionne qu’il est en parfait accord avec la sanction suggérée par Me Leduc.

 

[24]    Il nous offre ses excuses et exprime énormément de remords relativement aux gestes posés.  

 

[25]    Questionné par le vice-président, l’intimé confirme qu’il prend l’engagement devant le Comité de ne plus revenir à la profession à titre de professionnel certifié par l’AMF.

 

 

V.        Analyse et décision

 

[ 9 ]        Considérant que la sanction imposée doit favoriser la réinsertion sociale de l’accusé plutôt que de chercher à le punir outre mesure[2], le Comité est d’opinion que la sanction suggérée par la partie plaignante est taillée sur mesure pour l’intimé.

[ 10 ]     En tenant compte des représentations des parties, le Comité considère que cette sanction, dans sa globalité, constitue une sanction qui est juste et équitable, et ce, après avoir tenu compte et fait l’évaluation de tous les facteurs tant aggravants qu’atténuants[3].

[ 11 ]     Bien sûr, la gravité objective des infractions commises par l’intimé ne fait pas de doute.

[ 12 ]     Le Comité est d’avis que la sanction suggérée par le syndic, soit l’imposition d’une radiation temporaire de 18 mois plus le paiement d’une amende globale de 2 500 $ est juste et appropriée dans les circonstances, particulière lorsque l’intimé prend l’engagement formel devant nous de ne plus revenir à la profession.

[ 13 ]     Dans l’élaboration de sa sanction, le syndic tient compte du principe de la globalité de la sanction, tel qu’établit par le Tribunal des professions dans Kenny c. Dentistes[4] :

 

« Quant à la globalité ou à la totalité des amendes imposées (…) elle doit être analysée par le comité de discipline. Ce dernier doit regarder si cette globalité ou totalité ne constitue pas une sanction accablante même si les sanctions imposées sur chacun des chefs peuvent par ailleurs apparaître justes, appropriées et proportionnées dans les circonstances. »

 

[ 14 ]     Il ne fait pas de doute qu’il s’agit d’infractions sont très graves et elles se situent au cœur de la profession de courtier d’assurance.  Une période de suspension est pleinement justifiée afin de mettre davantage l’accent sur la dissuasion, et ce, particulièrement dans le cas où l’intimé oserait un retour à la profession malgré son engagement formel de ne pas le faire.

[ 15 ]     Le cas échéant, la radiation de l’intimé ne sera exécutoire qu’à compter de la remise en vigueur de son certificat par l’Autorité des marchés financiers[5].

[ 16 ]     À ce moment, et afin d’informer le public, le secrétaire du Comité devra procéder, aux frais de l’intimé, à la publication d’un avis de la radiation temporaire de ce dernier.

V.           Conclusion

[ 17 ]     Le Comité considère donc que dans sa globalité, l’imposition d’une période de radiation temporaire de 18 mois jumelée avec le paiement d’une amende globale de 2 500 $ constitue une sanction qui satisfait entièrement aux objectifs établis par la Cour d’appel dans l’arrêt Pigeon c. Daigneault[6].

[ 18 ]     En effet, selon le Comité, la sanction privilégiée par le Comité atteint chacun des objectifs suivants :  la protection du public, la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et finalement, le droit du professionnel visé d'exercer sa profession.

[26]    Quant aux frais et déboursés, ils devront être assumés par l’intimé.

 

Par CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

RÉITÈRE l’ordonnance de non-divulgation, non-publication et non-diffusion de tous les renseignements personnels contenus aux pièces déposées en preuve permettant d’identifier les assurés rendue par le Comité en vertu de l’article 142 du Code des professions.

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé Emanuel Martorana sur les chefs nos 1 à 19 de la plainte;

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs nos 1, 12, 14, 15, 16 et 17 de la plainte pour avoir contrevenu à l’article 37 (1o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs nos 2 et 5 de la plainte pour avoir enfreint l’article 37(7o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs nos 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de la plainte pour avoir contrevenu à l’article 37(9o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs nos 4 et 13 de la plainte pour avoir enfreint l’article 37(4o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 18 de la plainte pour avoir contrevenu à l’article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome;

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs no 19 de la plainte pour avoir enfreint l’article 35 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs d’accusation susdits;

PREND ACTE de l’engagement de l’intimé, lequel s’engage formellement, à ne plus être certifié par l’Autorité des marchés financiers à titre de représentant et/ou courtier en assurance de dommages et ORDONNE à l’intimé de s’y conformer;

EN CONSÉQUENCE, IMPOSE À L’INTIMÉ LES SANCTIONS SUIVANTES :

Sur les chefs nos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 17, inclusivement :

IMPOSE à l’intimé une radiation temporaire de 6 mois, à être purgée à l’expiration du délai d’appel si l’intimé est titulaire d’un certificat délivré par l’Autorité des marchés financiers ou, à défaut, à compter du moment où son certificat sera remis en vigueur par l’Autorité des marchés financiers;

Sur les chefs nos 2 et 5 :

IMPOSE à l’intimé une radiation temporaire de 12 mois, à être purgée à l’expiration du délai d’appel si l’intimé est titulaire d’un certificat délivré par l’Autorité des marchés financiers ou, à défaut, à compter du moment où son certificat sera remis en vigueur par l’Autorité des marchés financiers;

Sur le chef n16 :

IMPOSE à l’intimé une amende de 2 500 $;

Sur le chef n18 :

IMPOSE à l’intimé une amende de 2 500 $;

Sur le chef n19 :

IMPOSE à l’intimé une radiation temporaire de 1 mois, à être purgée à l’expiration du délai d’appel si l’intimé est titulaire d’un certificat délivré par l’Autorité des marchés financiers ou, à défaut, à compter du moment où son certificat sera remis en vigueur par l’Autorité des marchés financiers;

CONSIDÉRANT le principe de la globalité de la sanction, RÉDUIT les périodes de radiation susdites de 25 mois à une période globale de 18 mois et les amendes ci-haut mentionnées à la somme globale de 2 500 $;

DÉCLARE, le cas échéant, que la période de radiation temporaire sera exécutoire à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé;

ORDONNE, le cas échéant, la publication d’un avis de radiation temporaire à compter de la    remise en vigueur du certificat de l’intimé;

CONDAMNE l'intimé au paiement de tous les déboursés incluant, le cas échéant, les frais de publication de l’avis de radiation temporaire.

 

 

 

 

 

 

____________________________________

Me Daniel M. Fabien, avocat

Vice-président du Comité de discipline

 

 

 

____________________________________

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages 

Membre        

 

 

 

____________________________________

Mme Nathalie Boyer, C.d’A.Ass., A.I.B.,

courtier en assurance de dommages

Membre

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la partie plaignante

 

M. Emanuel Martorana, non représenté

Partie intimée

 

 

Date d’audience : 19 février 2020

 



[1]    Lambert c. Agronomes, 2012 QCTP 39 (CanLII);

[2]  R. c. Pham, 2013 CSC 15 (CanLII), voir aussi ChAD c. Gouin, 2016 CanLII 53909 (QC CDCHAD);

[3] BERNARD, P. La sanction en droit disciplinaire : quelques réflexions, dans « Développement récent en déontologie, droit professionnel et disciplinaire », S.F.P.B.Q., 2004, 2006, pp. 71 et ss.;

[4]  [1993] D.D.C.P. 214 (T.P.);

[5]   Lambert c. Agronomes, 2012 QCTP 39 (CanLII);

[6]   2003 CanLII 32934 (QC CA) aux paragraphes 38 et suivants;

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