Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

No:

2019-04-03(C)

 

 

 

DATE :

Le 29 juillet 2020

 

 

 

 

 

LE COMITÉ :

Me Yves Clermont, avocat

Président-suppléant

Mme Nathalie Boyer, C.d’A.Ass., courtier en assurance

de dommages, A.I.B.

Membre

 

M. Jacques D’Aragon, C.d’A.Ass., courtier en assurance

de dommages

Membre

 

 

 

 

Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

 

c.

 

YVES MICHAUD, inactif et sans mode d’exercice

 

Partie intimée

 

 

 

 

 

 

DÉCISION SUR SANCTION

 

 

 

 

 

 

Ordonnance de non publication, de non diffusion et de non divulgation

des renseignements personnels et financiers portant sur les assurés mentionnés dans

la plainte et dans les pièces documentaires déposées en preuve, le tout conformément à

l’article 142 du Code des professions.

 

 

 

[1]       Le 4 février 2020, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages s’est réuni pour procéder à l’audition sur sanction du présent dossier;

[2]       Le syndic était représenté par Me Sylvie Poirier et, de son côté, l’intimé Michaud, bien que dûment convoqué pour l’audition sur sanction, était absent et non représenté;

[3]       Le Comité a procédé à la tenue de l’audience en l’absence de l’intimé Michaud;

[4]       L’intimé Michaud est inactif dans le domaine des assurances depuis le mois d’octobre 2019;

 

 

[5]       La plainte du 30 avril 2019, reprochait à l’intimé Michaud les manquements suivants :

(a)    Les assurés M.J. et C.C.

 

1. À Sherbrooke, alors que l'intimé savait que le contrat d'assurance automobile antérieur de M.J. n° F33-1069 émis par Intact Compagnie d'assurance pour un 2000 BMW, avait été résilié pour non-paiement de la prime en date du 17 novembre 2015, a omis d'en informer l'assureur :

 

a)         le ou vers le 7 avril 2017, lors de l'ajout du même véhicule 2000 BMW au contrat d'assurance automobile n° E-28-1374 émis par Intact Compagnie d'assurance au nom de C.C., conjointe de M.J.;

 

b)       le ou vers le 8 septembre 2017, lors de la souscription du contrat d'assurance automobile n° 020185230 auprès de L'Unique assurances générales inc., au nom de 9204-XXXX Québec inc., pour un véhicule 2018 Ford F-250 dont M.J. était le seul conducteur;

 

c)       le ou vers le 5 octobre 2017, lors de la souscription du contrat d'assurance automobile n° 020327743 auprès de L'Unique assurances générales inc., pour un véhicule 2018 Ford F-150 loué par M.J. et dont il était le seul conducteur;

 

contrevenant ainsi aux articles 27, 29 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

2.  À Sherbrooke, le ou vers le 5 octobre 2017, à l'occasion de la souscription du contrat d'assurance automobile n° 020327743 auprès de L'Unique assurances générales inc., pour un véhicule 2018 Ford F-150 loué par M.J. et dont il était le seul conducteur, l'intimé a désigné C.C. comme assurée audit contrat, alors que celle-ci n'avait pas d'intérêt assurable n'étant ni propriétaire du véhicule, ni son conducteur, ni le créancier, contrevenant ainsi à l'article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D 9.2) et à l'article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

 

3.  À Sherbrooke, le ou vers le 5 octobre 2017, à l'occasion de la souscription du contrat d'assurance automobile n° 020327743 auprès de L'Unique assurances générales inc., pour un véhicule 2018 Ford F-150 loué par M.J. et dont il était le seul conducteur, l'lntimé a désigné C.C. comme assurée audit contrat, à son insu et sans son consentement, contrevenant ainsi à l'article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et les articles 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

 

4.   À Sherbrooke, le ou vers le 5 octobre 2017, à l'occasion de la souscription du contrat d'assurance automobile n° 020327743 auprès de L'Unique assurances générales inc., pour un véhicule 2018 Ford F-150 loué par M.J. et dont il était le seul conducteur, l'intimé a inscrit sur la proposition des renseignements faux, trompeurs ou susceptibles d'induire l'assureur en erreur en ce que:

a)       à la question sur les antécédents d'assurance, l'lntimé a inscrit le contrat d'assurance automobile de C.C. plutôt que le contrat d'assurance automobile antérieur de M.J. n° F33-1069 émis par Intact Compagnie d'assurance;

 

b)       à la question visant à savoir s'il y avait déjà eu interruption d'assurance, l'intimé a répondu non, alors qu'il savait ou devait savoir que c'était faux;

 

c)       à la question visant à savoir s'il y avait eu résiliation antérieure du proposant ou du conjoint, l'lntimé a répondu non, alors qu'il savait ou devait savoir que c'était faux;

 

contrevenant ainsi à l'article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et aux articles 15, 37(1), 37(6) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

 

(b)    Les assurés R.L. et M.C.

 

5.   À Sherbrooke, le ou vers le 2 février 2015, à l'occasion de la souscription du contrat d'assurance habitation n° SOP100214 auprès d'Assurance Economical, pour R.L. et M.C., pour la période du 12 février 2015 au 12 février 2016, l'lntimé a fait preuve de négligence en fournissant à l'assureur des renseignements inexacts quant au risque, en déclarant dans la proposition qu'il n'y avait eu aucun sinistre au cours des cinq (5) dernières années, sans l'avoir vérifié auprès des assurés, alors qu'il y avait eu des refoulements d'égout à au moins deux reprises en 2012 et 2014, contrevenant ainsi aux articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et aux articles 29 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

 

6.   À Sherbrooke, le ou vers le 13 novembre 2017, l'lntimé a fait preuve de négligence en demandant la résiliation, en date du 20 novembre 2017, du contrat d'assurance habitation n° SOP100214 émis par Assurance Economical aux noms des assurés R.L. et M.C., avant qu'un nouveau contrat d'assurance habitation ne soit souscrit pour couvrir le risque, laissant lesdits assurés sans protection d'assurance jusqu'au 1er décembre 2017, contrevenant ainsi à l'article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et aux articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

 

7.   À Sherbrooke, le ou vers le 29 novembre 2017, à l'occasion de la souscription du contrat d'assurance habitation n° 01MR1132946 auprès de Intergroupe Assurances, pour R.L. et M.C., pour la période du 1er décembre 2017 au  1er décembre 2019, l'lntimé a fait preuve de négligence en omettant de vérifier auprès desdits assurés et d'informer l'assureur de l'existence de sinistres antérieurs, alors que lesdits assurés avaient déjà subi trois (3) refoulements d'égout en 2012, en 2014 et en juillet 2017, contrevenant ainsi aux articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et aux articles 29 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

 

(c)     L'assurée M.B.

 

8.  À Sherbrooke, le ou vers le 22 mars 2017, !'Intimé a procédé à la souscription du contrat d'assurance habitation n° M10-4023 auprès d'intact Compagnie d'assurance pour M.B., à la demande d'un tiers, sans communiquer avec ladite assurée ni obtenir son consentement, commettant à cette occasion les infractions suivantes:

a)  a fait défaut de recueillir de l'assurée M.B. les renseignements nécessaires lui permettant d'identifier ses besoins afin de lui proposer le produit d'assurance qui lui convient, contrevenant ainsi à l'article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2);

b)  a fait défaut, avant  la  conclusion  du  contrat  d'assurance  habitation  n° M10-4023 émis par d'intact Compagnie d'assurance, de décrire à l'assurée M.B. le produit proposé en relation avec les besoins identifiés et de lui décrire la nature de la garantie offerte, contrevenant ainsi à l'article 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2);

c)  a faussement déclaré à l'assureur avoir obtenu le consentement verbal de l'assurée M.B., contrevenant ainsi à l'article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et aux articles 15, 27, 29 et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5).

 

[6]       Dans la décision sur culpabilité[1] rendue par le Comité le 9 décembre 2019, l’intimé Michaud a été déclaré coupable d’avoir contrevenu aux dispositions règlementaires et législatives suivantes :

 

       Sous les chefs 1, 5 et 7 : article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommagesc. D-9.2, r.5;

       Sous les chefs 2, 3 et 6 : article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, c. D-9.2, r.5;

       Sous le chef 4 : article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, c. D-9.2, r.5;

       Sous les chefs 8 a), b) et c) : articles 27 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2)  et à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, c. D-9.2, r.5;

 

Représentations sur sanction

 

[7]       Me Poirier a présenté au Comité un seul facteur atténuant :

   Aucun antécédent disciplinaire;

[8]   Par ailleurs, la partie plaignante a identifié les facteurs aggravants suivants :

 

      Il s’agit d’infractions qui touchent au cœur de l’exercice de la profession;

      L’expérience professionnelle de l’intimé (10 ans);

      La répétition des manquements disciplinaires auprès de plusieurs clients;

      L’échelonnement de la commission des infractions pendant une longue période;

      L’intimé a été peu soucieux du respect des normes et de l’éthique professionnelles;

      L’intimé a fait preuve d’absence de probité;

      Aucune collaboration de l’intimé à l’égard du processus disciplinaire;

      Aucune expression de repentir de la part de l’intimé.

 

[9]       Me Poirier a suggéré au Comité l’imposition des sanctions suivantes à l’intimé Michaud :

  Chefs 1a), b) et c) : Une radiation temporaire de deux mois sous chacun des chefs, purgée d’une façon concurrente;

  Chefs 2 et 3 : Une amende de 2 500 $ sous chacun des chefs. Toutefois, compte tenu du principe de la globalité de la sanction, le montant des amendes pourrait être réduit pour les deux chefs à 3 500$;

  Chefs 4a), b) et c) : Une radiation de trois mois sous chacun des chefs sur une base concurrente;

  Chef 5 : Une amende de 3 500$;

  Chef 6 : Une radiation d’un mois;

  Chef 7 : Une amende de 3 000$;

  Chefs 8 a) et b) : Une amende de 2 500$ sous chacun des chefs;

  Chef 8 c) : Une radiation d’un mois concurrente aux radiations imposées sous les autres chefs.

 

[10]    En résumé, Me Poirier a suggéré au Comité l’imposition des sanctions suivantes à l’intimé Michaud:

 Trois mois de radiation temporaire;

 Des amendes totalisant 15 000$.

[11]    De plus, l’avocate du syndic a demandé une condamnation au paiement de tous les frais et déboursés inhérents à l’instance disciplinaire;

[12]    À ce sujet, Me Poirier a précisé que le paiement des amendes et des frais par l’intimé Michaud pourrait être étalé sur une période de 12 mois;

[13]    Elle a demandé également au Comité d’émettre une ordonnance de publication d’un avis de la décision du Comité portant sur les radiations temporaires à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé;

[14]    Me Poirier a indiqué au Comité que les sanctions qui sont suggérées par la partie plaignante s’inscrivent dans la fourchette de celles qui sont habituellement imposées dans des dossiers semblables par le Comité de discipline de la ChAD;

[15]    Afin d’appuyer sa position, elle a déposé les décisions suivantes:

Pour les chefs nos. 1 a), b), c); 4 a), b), c) et 8 c) :

     ChAD c. Pham, 2010 CanLll 40394 (QC CDCHAD);

     ChAD c. Chapleau, 2018 CanLll 103157 (QC CDCHAD);

     ChAD c. Barrette, 2019 CanLII 40792 (QC CDCHAD);

     ChAD c. Trépanier, 2018 CanLll 38255 (QC CDCHAD)

 

Pour les chefs nos. 2 et 3:

     ChAD c. Pham, 2010 CanLll 40394 (QC CDCHAD);

     ChAD c. Chapleau, 2018 CanLll 103157 (QC CDCHAD);

     ChAD c. Laberge, 2015 CanLII 53401 (QC CDCHAD) (Culpabilité);

     ChAD c. Laberge, 2015 CanLll 92806 (QC CDCHAD) (Sanction)

     ChAD c. Gingras, 2018 CanLII;

     ChAD c. Gouin, 2016 CanLll 10837 (QC CDCHAD) (Culpabilité);

     ChAD c. Gouin, 2016 CanLII 53909 (QC CDCHAD) (Sanction);

Pour les chefs nos. 5 et 7 :

     ChAD c. Pham, 2010 CanLll 40394 (QC CDCHAD);

     ChAD c. Chapleau, 2018 CanLll 103157 (QC CDCHAD);

     ChAD c. Gouin, 2016 CanLll 10837 (QC CDCHAD) (Culpabilité);

     ChAD c. Gouin, 2016 CanLII 53909 (QC CDCHAD) (Sanction);

     ChAD c. Daoust, 2017 CanLll 3835 (QC CDCHAD);

     ChAD c. Ngankoy, 2013 CanLll 56999 (QC CDCHAD) (Culpabilité);

     ChAD c. Ngankoy, 2013 CanLll 82450 (QC CDCHAD) (Sanction);

     ChAD c. Poupart, 2019 CanLll 77818 (QC CDCHAD);

 

Pour les chefs nos. 8 a) et b) :

       ChAD c. Chapleau, 2018 CanLll 103157 (QC CDCHAD);

        ChAD c. Gingras, 2018 CanLll 110961 (QC CDCHAD).

 

      II.   Analyse et décision

[16]    Comme la Cour d’appel l’a établi dans l’arrêt Pigeon c. Daigneault[2] , la sanction doit atteindre les objectifs suivants : la protection du public, la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et finalement, le droit du professionnel visé d'exercer sa profession;

[17]    Une sanction disciplinaire n’a pas pour objectif de punir le professionnel, mais vise plutôt à corriger un comportement fautif tout en protégeant le public[3], ce qui constitue le facteur primordial en matière disciplinaire. Ce critère englobe également celui de la perception du public[4];

[18]    Le Comité a considéré tous les facteurs tant aggravants qu’atténuants afin d’imposer une sanction proportionnelle à la gravité de l'infraction[5];

[19]    Or, dans le présent dossier, il est clair que l’intimé Michaud a été négligent et insouciant dans le cadre de l’exécution des mandats qui lui ont été confiés par les assurés;

[20]    Les infractions commises par l’intimé Michaud sont sérieuses et elles ne doivent pas être banalisées par le Comité;

[21]    Le Comité veut rappeler aux représentants en assurance de dommages les règles professionnelles suivantes énoncées par Me Patrick de Niverville dans la décision Verret [6] :

[56]   À cet égard, il y a lieu de rappeler que les courtiers en assurance de dommages « sont plus que de simples vendeurs » [21] et qu’ils ne peuvent se contenter de jouer le seul rôle de « remplisseur de formulaires » [22]; 

[57]   Ainsi, le courtier en assurance de dommages est un professionnel reconnu qui est non seulement le mandataire de son client, mais également son conseiller.

[22]    Le droit d’exercer une profession, n’est pas sans contraintes. Une profession doit être exercée dans le respect des devoirs et des règles déontologiques qui sont applicables[7];

[23]    Les représentants en assurance de dommages doivent se conformer aux devoirs qui leur incombent afin de préserver une bonne image professionnelle auprès du public;

[24]    Le Comité a analysé la jurisprudence qui a été déposée et les sanctions qui ont été suggérées par la partie plaignante;

[25]    Le Comité doit également individualiser la sanction[8] en considérant les facteurs propres à chaque dossier, car chaque cas en est un d’espèce;

[26]    Dans le présent dossier, le Comité a pris en compte les éléments suivants : la progressivité dans la fixation du montant de l’amende et la globalité des sanctions;

[27]    Le Comité a donc réduit, sous les chefs 5, 7 et 8, le montant des amendes suggérées par la partie plaignante, en considérant notamment le fait que l’intimé Michaud n’a eu aucun antécédent disciplinaire en 10 ans de carrière dans le domaine des assurances de dommages.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

IMPOSE à l’intimé Michaud les sanctions suivantes :

 

Sous chacun des chefs 1a), b) et c) : Une radiation temporaire de deux mois;

 

Sous les chefs 2 et 3 : Une amende de 2 500 $ sous chacun des chefs. Toutefois, en appliquant le principe de la globalité des sanctions, le montant des amendes est réduit à 3 500$; 

 

Sous chacun des chefs 4a), b) et c) : Une radiation temporaire de trois mois;

 

Sous le chef 5 : Une amende de 2 500$;

 

Sous le chef 6 : Une radiation temporaire d’un mois;

 

Sous le chef 7 : Une amende de 2 500$;

 

Sous les chefs 8 a) et b) : Une amende de 2 500$ sous chacun des chefs. Toutefois, en appliquant le principe de la globalité des sanctions, le montant des amendes est réduit à 3 500$;

 

Sous le chef 8 c) : Une radiation temporaire d’un mois;

 

En résumé, la durée totale des périodes de radiations temporaires à purger concurremment est de trois (3) mois et les amendes totalisent 12 000$;

 

ORDONNE que toutes les périodes de radiations temporaires susvisées soient purgées concurremment;

DÉCLARE que les périodes de radiations temporaires susvisées seront exécutoires à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé;

ORDONNE à la secrétaire du Comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de radiation temporaire, conformément aux dispositions de l’article 156 du Code des professions, à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé;

CONDAMNE l’intimé au paiement des frais et déboursés, incluant les frais de publication de l’avis de radiation temporaire;

ACCORDE à l’intimé Michaud un délai de quinze (15) mois pour acquitter les frais et déboursés, le tout en versements mensuels égaux et consécutifs, délai qui sera calculé uniquement à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision;

DÉCLARE que si l’intimé est en défaut de payer à l’échéance prévue l’un ou l’autre des versements susmentionnés, il perdra le bénéfice du terme et toute somme alors impayée deviendra immédiatement due et exigible.

 

 

 

____________________________________

Me Yves Clermont, avocat

Président suppléant du Comité de discipline

 

 

____________________________________

Mme Nathalie Boyer, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre        

 

 

____________________________________

M. Jacques D’Aragon, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre

 

Me Sylvie Poirier

Procureur de la partie plaignante

 

Monsieur Yves Michaud

Partie intimée (absent et non représenté)

 

Date d’audience : 4 février 2020

 



[1] ChAD c Michaud, 2019 CanLII 120596 (QC CHAD)

[2] 2003 CanLII 32934 (QC CA), aux paragraphes 38 et suivants.

[3] Thibault c. Da Costa, 2014 QCCA 2347 (CanLII); voir également Duplantie c. Notaires, 2003 QCTP 105 (CanLII); Royer c. Rioux, 2004 CanLII, 76507 (QC CQ).

[4] Salomon c. Comeau, 2001 CanLII 20328 (QCCA).

[5] OACIQ c. Patry, 2013 CanLII 47258 (QC OACIQ).

[6] ChAD c. Verret, 2019 CanLII 47053 (QC CHAD); (Les références mentionnées dans la décision ont été omises); ChAD c. Sévigny, 2019 CanLII 112815 (QC CHAD).

[7] Comité exécutif de l’Ordre des ingénieurs du Québec c. Roy, 2011 QCCA 1707 (CanLII); ChAD c. Robert, 2019 CanLII 120602 (QC CDCHAD).

[8] Voir notamment sur ce point : ChAD c. Kalume, 2017 CanLII 30963 (QC CDCHAD).

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