Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No:

2019-11-05(C)

 

DATE :

Le 22 juillet 2020

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A.

Membre

M. Serge Meloche, courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

LUC D’ANJOU, courtier en assurance de dommages (4A)

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

[1]       Le 12 mai 2020, vu les mesures de distanciation sociale liées à la pandémie de la COVID-19, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages procédait, avec le consentement des parties, à l’audition de la plainte numéro 2019-11-05(C) par le biais d’une conférence téléphonique ;

 

[2]       Le syndic était alors représenté par Me Sylvie Poirier et, de son côté, l’intimé était représenté par Me Arnaud Sauvé-Dagenais ;

 

 

I.          La plainte

 

[3]       L’intimé fait l’objet d’une plainte comportant cinq (5) chefs d’accusation, soit :

 

1.   À Granby, entre les ou vers les 6 janvier et 27 février 2017, à l’approche du renouvellement du contrat d’assurance habitation no 106-8573 émis par Intact Compagnie d’assurance au nom de l’assuré E.F. et dans le cadre de l’obtention de nouvelles soumissions pour ledit assuré , pour un immeuble à logements situé au 118 rue […] à Cowansville, a exercé ses activités de manière négligente, en omettant de procéder à la mise à jour des protections requises et des informations relatives au risque, en contravention avec l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D 9.2) et l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5) ;

 

2.   À Granby, le ou vers le 22 février 2017, dans le cadre de la souscription par l’assuré E.F. du contrat d’assurance habitation no E5100006675-22 auprès de Promutuel Assurance Vallée du St-Laurent, pour un immeuble à logements situé au 118 rue […] à Cowansville, pour la période du 27 février 2017 au 27 février 2018 :

 

a)   a incité l’assuré E.F. à ne pas divulguer l’existence d’un sinistre et des dommages causés par l’explosion survenue dans l’immeuble le 17 février 2017 lors de la transformation de cannabis en résine par un des locataires de l’immeuble ;

 

b)   a incité l’assuré E.F. à procéder rapidement aux réparations nécessaires pour camoufler les traces du sinistre survenu le 17 février 2017 en prévision d’une possible inspection du risque par l’assureur ;

 

en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D 9.2) et les articles 37(1) et 37(11) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D‑9.2, r.5) ;

 

3.   À Granby, le ou vers le 24 février 2017, lors de la souscription par l’assuré E.F. du contrat d’assurance habitation no E5100006675-22 auprès de Promutuel Assurance Vallée du St-Laurent, pour un immeuble à logements situé au 118 rue […] à Cowansville, pour la période du 27 février 2017 au 27 février 2018, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en n’avisant pas son client E.F. des véritables conséquences auxquelles il s’exposait en omettant de déclarer à l’assureur des circonstances de nature à influencer de façon importante l’acceptation du risque, en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D 9.2) et les articles 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5) ;

 

4.   À Granby, le ou vers le 24 février 2017, lors de la souscription par l’assuré E.F. du contrat d’assurance habitation no E5100006675-22 auprès de Promutuel Assurance Vallée du St-Laurent, pour un immeuble à logements situé au 118 rue […] à Cowansville, pour la période du 27 février 2017 au 27 février 2018, a fourni de faux renseignements à l’assureur et/ou ne lui a pas transmis les renseignements qu’il est d’usage de lui fournir :

 

a)   en déclarant faussement dans la proposition d’assurance que le client avait confirmé n’avoir eu aucune perte dans les cinq (5) dernières années, sachant qu’il s’agissait d’une condition à l’acceptation de ce risque par l’assureur ;

 

b)   en omettant sciemment d’informer l’assureur du sinistre survenu le 17 février 2017 dans l’immeuble assuré, de la nature des activités criminelles à l’origine du sinistre par un locataire et des dommages corporels et matériels ayant été causés ;

 

en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D 9.2) et les articles 15, 27, 29, 37(7) et 37(10) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5) ;

 

5.   À Granby, au cours du mois de février 2017, a été négligent dans la tenue du dossier de l’assuré E.F., en faisant défaut d’y noter, notamment, la teneur des communications téléphoniques, des conseils donnés, des décisions prises et des instructions reçues, en contravention avec les articles 85 à 88 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), les articles 9 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5) et les articles 12 et 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (RLRQ c. D‑9.2, r.2).

 


[4]       D’entrée de jeu, l’intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’encontre des infractions reprochées ;

[5]       Les parties ont alors procédé aux représentations sur sanction;

II.         Preuve sur sanction

 

[6]       Dans un premier temps, rappelons que l’intimé, par l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité, s’est trouvé à reconnaître tous les éléments essentiels à la base des différents chefs d’accusation[1] ;

[7]       Par ailleurs, le résumé de la preuve présentée par les procureurs des parties a permis d’établir les faits suivants :

      Alors que l’intimé venait d’être assigné, en janvier 2017, au dossier de l’assuré E.F., il a, de façon générale, omis de procéder à la mise à jour des protections et des informations requises pour un immeuble à logements (chef 1) ;

      À cet égard, il a incité l’assuré E.F. à ne pas divulguer l’existence d’un sinistre et des dommages causés par une explosion survenue dans l’un des logements (chef 2a) ;

      Il a, de plus, omis d’aviser son client E.F. des véritables conséquences auxquelles il s’exposait vu son omission de fournir à l’assureur les informations nécessaires à l’appréciation du risque (chef 3) ;

      Enfin, il a fourni de fausses informations à l’assureur en prétendant, dans la proposition d’assurance, que son client avait confirmé n’avoir subi aucune perte dans les cinq (5) dernières années (chef 4a) ;

      Il a, de plus, sciemment omis d’informer l’assureur du sinistre survenu le 17 février 2017 et de la nature des activités criminelles (transformation de cannabis en résine) à l’origine de ce sinistre (chef 4b) ;

      Finalement, la tenue du dossier de l’assuré E.F. ne reflétait pas l’ensemble des interventions de l’intimé (chef 5) ;

[8]       En plus de cette preuve, le Comité de discipline a eu le bénéfice d’une déclaration de l’intimé suivant laquelle :

      Il regrette amèrement les gestes posés ;

      Il n’était animé d’aucune intention malicieuse ;


      Il s’agit d’un cas isolé survenu à une seule occasion alors qu’il exerce depuis 2006 sans aucune plainte ou antécédent disciplinaire ;

      Il s’engage dorénavant à respecter l’ensemble de ses obligations déontologiques ;

      Il n’a tiré aucun bénéfice personnel de ses infractions.

[9]       En plus de ces divers faits, le Comité de discipline fut informé que l’immeuble à logements fut la proie d’un incendie majeur, le 25 juin 2017, entraînant des dommages de plus de 600 000 $ ;

[10]    L’assureur, apprenant alors le caractère mensonger des différentes déclarations, auxquelles s’ajoutaient plusieurs omissions quant à divers facteurs de risque, a décidé d’annuler ab initio la police d’assurance ;

[11]    L’assuré entreprit alors des poursuites civiles pour tenter d’être indemnisé ;

[12]    Ces poursuites se sont soldées par un règlement hors cour dont la teneur demeure confidentielle ;

[13]    C’est à la lumière de ces faits que le Comité devra évaluer la justesse des sanctions suggérées par les parties ;

III.        Recommandations communes

 

[14]    D’un commun accord, les parties suggèrent d’imposer à l’intimé les sanctions suivantes :

Chef 1 :              une amende de 2 000 $

Chef 2a) :          une radiation de deux (2) mois

Chef 2b) :          une radiation de deux (2) mois

Chef 3 :              une amende de 2 500 $

Chef 4a) :          une radiation de deux (2) mois

Chef 4b) :          une radiation de deux (2) mois

Chef 5 :              une amende de 2 000 $

[15]    Il fut également convenu que les périodes de radiation seraient purgées de façon concurrente pour un total de deux (2) mois ;

[16]    Évidemment, un avis de radiation sera publié, aux frais de l’intimé, lequel se verra également imposer tous les déboursés du dossier ;

[17]    Les sanctions suggérées tiennent compte des facteurs aggravants suivants :

      La gravité objective des infractions ;

      Le manque de probité de l’intimé à la source de ces infractions ;

      Le fait que celles-ci sont au cœur même de la profession ;

      Le préjudice causé à l’assuré ;

      L’expérience de l’intimé ;

[18]    À la décharge de l’intimé, plusieurs circonstances atténuantes militent en sa faveur, soit :

      L’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité ;

      L’absence d’antécédents disciplinaires ;

      Son repentir et ses regrets exprimés à l’audience ;

      Sa volonté de se reprendre en main en respectant, pour l’avenir, l’ensemble de ses obligations déontologiques ;

      Sa bonne collaboration à l’enquête du syndic et au processus disciplinaire ;

      Le caractère isolé des infractions, lesquelles ne concernent qu’un seul client ;

      L’absence de profit ou d’un quelconque avantage par l’intimé résultant de l’une ou l’autre des infractions ;

      La courte période de temps sur laquelle s’est déroulée la commission des infractions ;

[19]    C’est en tenant compte de ces différents facteurs que les parties suggèrent une radiation de deux (2) mois et des amendes totalisant 6 500 $ ;

[20]    De plus, la recommandation commune s’appuie sur plusieurs jurisprudences qu’il convient de citer, soit :

          Chef 1 :

      ChAD c. Boisvert, 2019 CanLII 28853 (QC CDCHAD), sanction, chef 11

      ChAD c. Bazinet, 2018 CanLII 104700 (QC CDCHAD), sanction, chef 3

      ChAD c. Tranquille-Bourelle, 2019 CanLII (QC CDCHAD), chef 3


Chefs 2a) et 2b) :

      ChAD c. Harvey, 2013 CanLII 70421 (QC CDCHAD), sanction, chefs 2 à 5

      ChAD c. Ricard, 2018 CanLII 48591 (QC CDCHAD), chef 12

      ChAD c. Domon, 2016 CanLII 74877 (QC CDCHAD), chefs 1a) et 1b)

Chef 3 :

      ChAD c. Roch, 2017 CanLII 30959 (QC CDCHAD), chef 2

      ChAD c. Bilinski, 2018 CanLII 87759 (QC CDCHAD), chef 1

      ChAD c. Latreille, 2016 CanLII 4233 (QC CDCHAD), chefs 2 et 6

      ChAD c. Dion, 2017 CanLII 78644 (QC CDCHAD), chef 6

      ChAD c. Girard, 2018 CanLII 2136 (QC CDCHAD), chefs 1 et 2

Chefs 4a) et 4b):

      ChAD c. Barrette, 2019 CanLII 40792 (QC CDCHAD), chefs 3, 5, 7…39

      ChAD c. Thiffault, 2019 CanLII 112813 (QC CDCHAD), chef 1

      ChAD c. Roch, 2017 CanLII 30959 (QC CDCHAD), chef 3

      ChAD c. Fontaine, 2017 CanLII 38170 (QC CDCHAD), chef 9

      ChAD c. Dion, 2017 CanLII 78644 (QC CDCHAD), chefs 1 à 5 et 8

      ChAD c. Latreille, 2016 CanLII 4233 (QC CDCHAD), chefs 1 et 5

      ChAD c. Rodriguez, 2019 CanLII 10451 (QC CDCHAD), chefs 1, 2 et 5 à 8

Chef 5 :

      ChAD c. Ricard, 2018 CanLII 48591 (QC CDCHAD), chef 15

      ChAD c. Latreille, 2016 CanLII 4233 (QC CDCHAD), chef 3

      ChAD c. Bilinski, 2016 CanLII 87759 (QC CDCHAD), chef 3

      ChAD c. Thiffault, 2019 CanLII 112813 (QC CDCHAD), chef 4

[21]    Bref, suivant les parties, les sanctions proposées s’inscrivent parfaitement dans la fourchette des sanctions habituellement imposées pour ce genre d’infractions ;


[22]    Cela dit, les parties demandent au Comité d’entériner leurs recommandations communes ;

IV.       Analyse et décision

 

[23]    Tel que le soulignait le Tribunal des professions dans l’affaire Ungureanu[2], « lorsque deux parties formulent une suggestion commune, elles doivent avoir une expectative raisonnable que cette dernière sera respectée. » [3] ;

[24]    Ce principe fut réitéré dernièrement par le Tribunal des professions dans l’affaire Génier[4] :

[22]      Le Conseil poursuit en citant des extraits de l’affaire Anthony-Cook et les décisions de notre tribunal dans Gauthier et Poirier, qui rappellent le critère à appliquer et l’importance pour les décideurs de « suivre » les recommandations communes vu leur importance à une saine administration de la justice. En particulier, le Conseil cite l’affaire Gauthier, dans laquelle notre tribunal écrivait ceci :

[25] La formulation des recommandations communes et d’une suggestion de sanction, sans être une panacée, constitue un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice. Pour reprendre les termes utilisés par la Cour d’appel dans l’affaire Dumont c. R, «il ne s’agit pas d’une règle formelle, mais plutôt d’une politique judiciaire nécessaire en vue d’encourager la négociation des plaidoyers de culpabilité». (Nos soulignements)

[25]    Cela dit, le Comité est d’avis que les sanctions suggérées ne sont pas susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice et qu’elles ne sont pas contraires à l’intérêt public ;

[26]    Plus particulièrement, les sanctions proposées par les parties, d’une part, reflètent adéquatement la gravité objective des infractions et, d’autre part, tiennent compte des facteurs atténuants propres au dossier de l’intimé ;

[27]    De l’avis du Comité, la protection du public est suffisamment assurée par celles-ci et l’intimé a fait preuve de remords et de repentir, diminuant ainsi d’autant le risque de récidive ;

[28]    Pour l’ensemble de ces motifs, les recommandations communes seront entérinées par le Comité ;

 

[29]    De plus, considérant la situation économique actuelle, un délai de paiement de douze (12) mois sera accordé à l’intimé.

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé;

DÉCLARE l’intimé coupable de toutes les infractions reprochées et plus particulièrement comme suit :

Chef 1:               pour avoir contrevenu à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (R.L.R.Q., c. D-9.2)

Chef 2a) :          pour avoir contrevenu à l’article 37(11) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. C-9.2, r.5)

Chef 2b) :          pour avoir contrevenu à l’article 37(11) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. C-9.2, r.5)

Chef 3 :              pour avoir contrevenu à l’article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. C-9.2, r.5)

Chef 4a) :          pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. C-9.2, r.5)

Chef 4b) :          pour avoir contrevenu à l’article 27 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. C-9.2, r.5)

Chef 5 :              pour avoir contrevenu à l’article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (R.L.R.Q., c. C-9.2, r.2)

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs 1 à 5 de la plainte;

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

Chef 1 :              une amende de 2 000 $

Chef 2a) :          une période de radiation temporaire de deux (2) mois

Chef 2b) :          une période de radiation temporaire de deux (2) mois

Chef 3 :              une amende de 2 500 $

Chef 4a) :          une période de radiation temporaire de deux (2) mois

Chef 4b) :          une période de radiation temporaire de deux (2) mois

Chef 5 :              une amende de 2 000 $

DÉCLARE que les périodes de radiation temporaire imposées sur les chefs 2a), 2b), 4a) et 4b) seront purgées de façon concurrente, pour un grand total de deux (2) mois ;

ORDONNE à la secrétaire du Comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de radiation temporaire, le tout conformément aux articles 156 et 180 du Code des professions (R.L.R.Q., c. C-26) et à l’article 376 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (R.L.R.Q., c. D-9.2)

CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés incluant, le cas échéant, les frais de publication de l’avis de radiation temporaire;

ACCORDE à l’intimé un délai de paiement de douze (12) mois pour acquitter le montant des amendes et déboursés, calculé à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision.

 

 

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Me Patrick de Niverville, avocat

Président

 

____________________________________

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A.

Membre        

 

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M. Serge Meloche, courtier en assurance de dommages

Membre

 

Me Sylvie Poirier

Procureure de la partie plaignante

 

Me Arnaud Sauvé-Dagenais

Procureur de la partie intimée

 

Date d’audience : 12 mai 2020 (par conférence téléphonique)

 



[1]    Pivin c. Inhalothérapeutes, 2002 QCTP 32 (CanLII);

     Castiglia c. Frégeau, 2014 QCCQ 489 (CanLII);

[2]    Infirmières et infirmiers auxiliaires c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII) ;

[3]    Ibid., par. 21 ;

[4]    Notaire c. Génier, 2019 QCTP 79 (CanLII) ;

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