Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No:

2019-07-02(C)

 

DATE :

Le 26 juin 2020

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

Mme Chantal Yelle, courtier en assurance de dommages

Membre

M. Serge Meloche, courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

DIANE LEBLANC, courtier en assurance de dommages des entreprises (4c)

(actuellement inactive et sans mode d’exercice)

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-ACCESSIBILITÉ DE TOUT RENSEIGNEMENT NOMINATIF ET PLUS PARTICULIÈREMENT DE TOUT DOCUMENT OU RENSEIGNEMENT DE NATURE FINANCIÈRE CONCERNANT LES ASSURÉS AINSI QUE DE LA PIÈCE P-2

(Art. 142 du Code des professions)

 

 

[1]       Le 5 décembre 2019, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2019-07-02(C) ;

 

[2]       À cette occasion, la partie plaignante agissait personnellement et l’intimée se représentait seule ;

 

 

I.          La plainte

 

[3]       La plainte modifiée reproche à l’intimée les infractions suivantes :

 

1.   Le ou vers le […] 28 mai  2019, a exercé ses activités de façon malhonnête, en s’appropriant sans droit la somme de […] 1 816,83 $ appartenant au cabinet Essor Assurances Placements Conseils inc., soit de l’argent comptant remis par […] des clients dudit cabinet en paiement de […] leur prime d’assurance, en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D‑9.2) et les articles 37(1) et 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D‑9.2, r.5) ;

 

2.   […] maintenant inclus dans le chef 1 ;

 

3.   […] maintenant inclus dans le chef 1 ;

 

4.   […] maintenant inclus dans le chef 1 ;

 

5.   […].

 

 

[4]       Suite à la modification de la plainte, l’intimée a plaidé coupable aux infractions reprochées ;

 

[5]       En conséquence, celle-ci fut déclarée coupable, séance tenante, desdites infractions et les parties ont alors procédé aux représentations sur sanction ;

 

 

II.         Preuve sur sanction

 

[6]       Les pièces au soutien de la plainte furent déposées de consentement ;

[7]       Il y a lieu de noter que la pièce P-2 a fait l’objet d’une ordonnance de non-publication, non-diffusion et de non-accessibilité ;

[8]       Le Comité a également eu l’avantage d’entendre le témoignage de l’intimée ;

[9]       Essentiellement, son témoignage a permis d’établir qu’elle regrette amèrement les faits et gestes qui l’ont menée à s’approprier diverses sommes totalisant 1 816,83 $ ;

[10]    L’intimée a également reconnu avoir un problème de jeu qu’elle tente actuellement de contrer par le biais d’une thérapie ;

[11]    Enfin, elle espère être en mesure de revenir éventuellement à la pratique de la profession, laquelle constitue son seul gagne-pain ;

[12]    Entre-temps, elle suit un cours de rembourrage pour être en mesure d’exercer sous peu ce métier ;

 

 

III.        Représentations sur sanction

 

[13]    Les parties ont formulé une recommandation commune visant à imposer à l’intimée les sanctions suivantes :

 

      Une amende de 2 000 $ ; et

      Une radiation de quatre (4) mois ;

[14]    Par contre, compte tenu que l’intimée n’est pas représentée par avocat et considérant, d’autre part, le devoir d’assistance du Comité[1], cette proposition sera traitée comme une simple suggestion à laquelle l’intimée ne s’oppose pas ;

[15]    Cela dit, cette suggestion s’appuie sur de nombreuses jurisprudences démontrant ainsi le caractère raisonnable et approprié de celle-ci ;

[16]    D’autre part, suivant le syndic, cette sanction tient compte des facteurs aggravants suivants :

      La gravité objective de l’infraction ;

      Le rôle de gestionnaire de l’intimée au moment de la commission des infractions ;

      Le manque d’intégrité et de probité à la source des infractions ;

      L’atteinte à l’image de la profession ;

[17]    Quant aux facteurs atténuants, le syndic identifie les suivants :

 

      Le plaidoyer de culpabilité de l’intimée ;

      Le remboursement des sommes détournées ;

      La perte de son emploi par l’intimée ;

      La bonne collaboration de l’intimée à l’enquête et au processus disciplinaire ;

      Le fait que l’intimée tente de se reprendre en mains en suivant une thérapie ;

      L’absence d’antécédents disciplinaires ;

      Le faible risque de récidive que représente l’intimée ;

      Les regrets et les remords formulés par l’intimée ;

[18]    De son côté, l’intimée donne son accord à la suggestion du syndic, tout en précisant qu’elle aurait besoin d’un délai de douze (12) mois pour acquitter le montant de l’amende et des déboursés ;

 

 

IV.       Analyse et décision

 

[19]    Dans un premier temps, le Comité de discipline tient à préciser que « chaque cas constitue un cas d’espèce » et qu’une sanction doit être taillée sur mesure afin de considérer le cas particulier de chaque professionnel, tel que le rappelait dernièrement la Cour du Québec dans l’affaire Choeb Jiménez[2] :

[58]        Le Comité explique pourquoi il ne peut souscrire à la thèse de l’appelant. Il rappelle que chaque cas est un cas d’espèce et qu’il doit infliger une peine qui est proportionnelle à la gravité de l’infraction.

[59]        C’est avec raison que le Comité affirme qu’il ne suffit d’appliquer bêtement une formule mathématique sans égard aux faits du dossier. Son rôle n’est pas de sanctionner une situation ou un comportement, mais plutôt un individu qui a eu un comportement fautif. Finalement, qu’on ne peut infliger à une personne une peine totalement disproportionnée à la seule fin de dissuader ses concitoyens de désobéir à la loi.

 

[20]    Cela dit, le Comité considère que l’imposition d’une amende de 2 000 $ et d’une radiation temporaire de quatre (4) mois reflète adéquatement la gravité objective des infractions en plus de tenir compte des facteurs atténuants propres au dossier de l’intimée ;

 

[21]    Par contre, le Comité est d’avis que la protection du public serait mieux assurée si l’intimée se voyait imposer, en surplus, une limitation d’exercice consistant en une interdiction de manipuler l’argent des clients ;

[22]    D’ailleurs, une telle sanction a déjà été imposée par le Comité par le passé dans des cas semblables[3] ;

[23]    Enfin, un avis de la présente décision sera publié à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimée.

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

          AUTORISE le dépôt d’une plainte modifiée ;

PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimée ;

DÉCLARE l’intimée coupable des infractions reprochées, plus particulièrement comme suit :

Chef 1:               pour avoir contrevenu à l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.6) ;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef 1 ;

IMPOSE à l’intimée les sanctions suivantes :

Chef 1 :

-      une amende de 2 000 $

 

-      une période de radiation temporaire de quatre (4) mois

 

-      une limitation d’exercice d’une durée de trois (3) ans consistant en une interdiction de manipuler l’argent de ses clients et, en conséquence, la perception des primes devra se faire directement par l’assureur ou par le cabinet

 

DÉCLARE que la période de radiation ainsi que la limitation d’exercice seront exécutoires à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimée ;

ORDONNE la publication d’un avis de radiation temporaire et de limitation d’exercice à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimée ;

CONDAMNE l’intimée au paiement de tous les déboursés incluant, le cas échéant, les frais de publication de l’avis de radiation temporaire et de limitation d’exercice;

ACCORDE à l’intimée un délai de douze (12) mois pour acquitter le montant de l’amende et des déboursés, lesquels devront être payés en douze (12) versements égaux et mensuels débutant le 31e jour suivant la signification de la présente décision ;

Quant aux frais de publication de l’avis de radiation temporaire et de limitation d’exercice, ceux-ci devront être acquittés dans un délai maximum de douze (12) mois suivant la date de publication dudit avis ;

RÉITÈRE l’ordonnance de non-publication, de non-diffusion et de non-accessibilité de tout renseignement nominatif et plus particulièrement de tout document ou renseignement de nature financière concernant les assurés ainsi que de la pièce P-2 (art. 142 du Code des professions).

                       

 

____________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

 

 

____________________________________

Mme Chantal Yelle, courtier en assurance de dommages

Membre        

 

 

____________________________________

M. Serge Meloche, courtier en assurance de dommages

Membre

 

Me Marie-Josée Belhumeur (personnellement)

Partie plaignante

 

Mme Diane Leblanc (personnellement)

Partie intimée

 

Date d’audience : 5 décembre 2019

 



[1]    Attara c. Dentistes, 2019 QCTP 123 (CanLII);

[2]    Deschamps c. Choeb Jiménez, 2019 QCCQ 7011 (CanLII);

[3]    Chauvin c. Boisjoly, 2006 CanLII 63936 (QC CDCHAD);

     Lizotte c. Nadeau, 2015 CanLII 34215 (QC CDCHAD);

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