Contenu de la décision
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CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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No: |
2018-09-07(C) |
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DATE : |
24 février 2020 |
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LE COMITÉ : |
Me Yves Clermont, avocat |
Président-suppléant |
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Mme Sonia Jacques, courtier en assurance de dommages |
Membre |
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M. Benoit St-Germain, C.d’A.Ass., PAA, CRM, courtier en assurance de dommages |
Membre |
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Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages |
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Partie plaignante |
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c. |
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JOËLLE LAFRANCE (4A), courtier en assurance de dommages (inactif et sans mode d’exercice) |
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Partie intimée |
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DÉCISION SUR SANCTION |
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[1] Le 21 novembre 2019, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages s’est réuni pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2018-09-07(C) ;
[2] Le syndic était alors représenté par Me Claude G. Leduc et, de son côté, l’intimée Lafrance était absente et non représentée ;
[3] Le 21 juillet 2019, l’intimée Lafrance a été reconnue coupable[1] d’avoir exercé ses activités professionnelles d’une façon négligente et insouciante en contrevenant à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ. c.D-9.2,r.5);
[4] Malgré le fait que l’intimée Lafrance a été dûment convoquée pour l’audition sur sanction, elle était absente ;
[5] Dans ces circonstances, la partie poursuivante a été autorisée à procéder par défaut, le tout conformément au 2e alinéa de l’article 144 du Code des professions ;
I. Représentations sur sanction
[6] Me Leduc a suggéré au Comité l’imposition des sanctions suivantes à l’intimée Lafrance : une radiation de trois (3) mois sous le premier chef et une amende de 2 000 $ sous chacun des trois autres chefs, pour un total de 6 000 $;
[7] De plus, Me Leduc a également demandé au Comité une ordonnance de publication d’un avis de radiation, aux frais de l’intimée, et une condamnation aux déboursés du dossier;
[8] Ce dernier a proposé au Comité de considérer les facteurs aggravants suivants :
• La protection du public ;
• La gravité objective des infractions ;
• Le lien direct des infractions avec l’exercice de la profession ;
• L’atteinte à l’image de la profession et à la réputation des membres de la ChAD.
[9] Par ailleurs, Me Leduc a mentionné un seul facteur atténuant dans le présent dossier :
• L’absence d’antécédents disciplinaires de l’intimée Lafrance ;
[10] En concluant, la partie plaignante a précisé que les sanctions qui sont suggérées s’inscrivent parfaitement dans la fourchette de celles qui sont habituellement imposées pour des cas semblables;
[11] Afin d’appuyer ses prétentions, Me Leduc a déposé les décisions suivantes :
• CHAD c. Rigas, 2016 CanLII 53907 (QC CDCHAD);
• CHAD c. Chapleau, 2018 CanLII 103157 (QC CDCHAD);
• CHAD c. Marchand, 2018CanLII 52153 (QC CDCHAD);
Analyse et décision
[12] Tel que l’a établi la Cour d’appel dans l’arrêt Pigeon c. Daigneault[2] , la sanction doit atteindre les objectifs suivants : la protection du public, la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et finalement, le droit du professionnel visé d'exercer sa profession;
[13] Le Comité doit également s'assurer de particulariser la sanction en prenant en compte les caractéristiques de chaque dossier, car chaque cas en est un d’espèce;
[14] Par ailleurs, dans le présent dossier, le Comité a considéré toutes les circonstances tant aggravantes qu’atténuantes afin d’imposer une sanction proportionnelle à la gravité de l'infraction[3];
[15] Ajoutons que les infractions commises par l’intimée Lafrance sont sérieuses et elles ne doivent pas être banalisées par le Comité;
[16] Soulignons que la sanction disciplinaire n’a pas pour objectif de punir le professionnel, mais vise plutôt à corriger un comportement fautif tout en protégeant le public[4];
[17] Les sanctions suggérées par la partie plaignante s’inscrivent dans la fourchette des sanctions généralement imposées pour ce type de manquements déontologiques;
[18] Pour l’ensemble de ces motifs, après avoir délibéré, le Comité impose donc sous le premier chef, une radiation temporaire du certificat de l’intimée pour une période de 3 mois, laquelle sera exécutoire à compter de la remise en vigueur de ce certificat;
[19] Un avis de radiation temporaire devra également être publié, aux frais de l’intimée, à compter de la remise en vigueur de son certificat;
[20] En ce qui a trait aux chefs 2 et 3, le Comité impose sous chaque chef une amende de 2 000$ ce qui totalise 4 000$;
[21] Toutefois, après une analyse du dossier, le Comité considère que sous le chef 4, une réprimande serait une sanction plus appropriée au cas de l’intimée Lafrance;
[22] À cet égard, il est utile de rappeler qu’une réprimande est une sanction qui sera inscrite au dossier de l’intimée[5];
[23] Le Comité aimerait également rappeler aux représentants en assurances de dommages les règles professionnelles suivantes énoncées par Me Patrick de Niverville dans la décision Verret [6] :
[56] À cet égard, il y a lieu de rappeler que les courtiers en assurance de dommages « sont plus que de simples vendeurs » [21] et qu’ils ne peuvent se contenter de jouer le seul rôle de « remplisseur de formulaires » [22];
[57] Ainsi, le courtier en assurance de dommages est un professionnel reconnu qui est non seulement le mandataire de son client, mais également son conseiller ;
[24] Les représentants en assurance de dommages doivent se conformer à ces règles de base afin de préserver leur image professionnelle auprès du public.
PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :
IMPOSE à l’intimée Joëlle Lafrance les sanctions suivantes:
Sous le Chef 1: une radiation de trois (3) mois;
Sous le Chef 2 : une amende de 2 000 $;
Sous le Chef 3 : une amende de 2 000 $;
Sous le Chef 4 : une réprimande.
ORDONNE à la secrétaire du Comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimée, un avis de radiation temporaire, conformément à l’article 156 du Code des professions, à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimée Lafrance;
CONDAMNE l’intimée au paiement de tous les frais et déboursés, y compris les frais de publication de l’avis de radiation, le cas échéant ;
ACCORDE à l’intimée Lafrance un délai de six (6) mois pour acquitter en versements mensuels égaux et consécutifs le montant total des amendes, soit 4 000$ et tous les déboursés, qui est calculé à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision;
DÉCLARE que si l’intimée Lafrance est en défaut de payer à l’échéance de l’un ou l’autre des versements susdits, elle perdra le bénéfice du terme et toute somme alors impayée deviendra immédiatement due et exigible.
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___________________________________ Me Yves Clermont, avocat Président-suppléant
___________________________________ Mme Sonia Jacques, courtier en assurance de dommages Membre
___________________________________ M. Benoit St-Germain, C.d’A.Ass., PAA, CRM, courtier en assurance de dommages Membre
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Me Claude G. Leduc |
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Procureur de la partie plaignante |
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Madame Joëlle Lafrance |
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Partie intimée (absente et non représentée) |
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Date d’audience : 21 novembre 2019 |
[1] CHAD c. Lafrance, 2019 CanLII 104049 (QC CDCHAD);
[2] 2003 CanLII 32934 (QC CA), aux paragraphes 38 et suivants.
[3] OACIQ c. Patry, 2013 CanLII 47258 (QC OACIQ).
[4] Thibault c. Da Costa, 2014 QCCA 2347 (CanLII); voir également Duplantie c. Notaires, 2003 QCTP 105 (CanLII); Royer c. Rioux, 2004 CanLII, 76507 (QC CQ).
[5] Lagacé c. Gingras, ès qualités arpenteurs-géomètres, 2000 QCTP 50 (CanLII).
[6] CHAD c. Verret, 2019 CanLII 47053 (QC CHAD); (Les références mentionnées dans la décision ont été omises).