Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

No:

2018-09-07(C)

 

 

 

DATE :

24 février 2020

 

 

 

 

 

LE COMITÉ :

Me Yves Clermont, avocat

Président-suppléant

Mme Sonia Jacques, courtier en assurance de dommages

Membre

 

M. Benoit St-Germain, C.d’A.Ass., PAA, CRM,

courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

 

 

 

Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

 

c.

 

JOËLLE LAFRANCE (4A), courtier en assurance de dommages

(inactif et sans mode d’exercice)

 

Partie intimée

 

 

 

 

 

 

DÉCISION SUR SANCTION

 

 

 

 

[1]       Le 21 novembre 2019, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages s’est réuni pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2018-09-07(C) ;

[2]       Le syndic était alors représenté par Me Claude G. Leduc et, de son côté, l’intimée Lafrance était absente et non représentée ;

[3]       Le 21 juillet 2019, l’intimée Lafrance a été reconnue coupable[1] d’avoir exercé ses activités professionnelles d’une façon négligente et insouciante en contrevenant à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ. c.D-9.2,r.5);

[4]       Malgré le fait que l’intimée Lafrance a été dûment convoquée pour l’audition sur sanction, elle était absente ;

 

[5]       Dans ces circonstances, la partie poursuivante a été autorisée à procéder par défaut, le tout conformément au 2e alinéa de l’article 144 du Code des professions ;

 

I.  Représentations sur sanction

 

[6]       Me Leduc a suggéré au Comité l’imposition des sanctions suivantes à l’intimée Lafrance : une radiation de trois (3) mois sous le premier chef et une amende de 2 000 $ sous chacun des trois autres chefs, pour un total de 6 000 $;

[7]       De plus, Me Leduc a également demandé au Comité une ordonnance de publication d’un avis de radiation, aux frais de l’intimée, et une condamnation aux déboursés du dossier;

[8]       Ce dernier a proposé au Comité de considérer les facteurs aggravants suivants :

     La protection du public ;

     La gravité objective des infractions ;

     Le lien direct des infractions avec l’exercice de la profession ;

     L’atteinte à l’image de la profession et à la réputation des membres de la ChAD.

[9]       Par ailleurs, Me Leduc a mentionné un seul facteur atténuant dans le présent dossier :

     L’absence d’antécédents disciplinaires de l’intimée Lafrance ;

[10]    En concluant, la partie plaignante a précisé que les sanctions qui sont suggérées s’inscrivent parfaitement dans la fourchette de celles qui sont habituellement imposées pour des cas semblables;

[11]    Afin d’appuyer ses prétentions, Me Leduc a déposé les décisions suivantes :

     CHAD c. Rigas, 2016 CanLII 53907 (QC CDCHAD);

     CHAD c. Chapleau, 2018 CanLII 103157 (QC CDCHAD);

     CHAD c. Marchand, 2018CanLII 52153 (QC CDCHAD);

 

 

 


Analyse et décision

 

[12]    Tel que l’a établi la Cour d’appel dans l’arrêt Pigeon c. Daigneault[2] , la sanction doit atteindre les objectifs suivants : la protection du public, la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et finalement, le droit du professionnel visé d'exercer sa profession;

[13]    Le Comité doit également s'assurer de particulariser la sanction en prenant en compte les caractéristiques de chaque dossier, car chaque cas en est un d’espèce;

[14]    Par ailleurs, dans le présent dossier, le Comité a considéré toutes les circonstances tant aggravantes qu’atténuantes afin d’imposer une sanction proportionnelle à la gravité de l'infraction[3];

[15]    Ajoutons que les infractions commises par l’intimée Lafrance sont sérieuses et elles ne doivent pas être banalisées par le Comité;

[16]    Soulignons que la sanction disciplinaire n’a pas pour objectif de punir le professionnel, mais vise plutôt à corriger un comportement fautif tout en protégeant le public[4];

[17]    Les sanctions suggérées par la partie plaignante s’inscrivent dans la fourchette des sanctions généralement imposées pour ce type de manquements déontologiques;

[18]    Pour l’ensemble de ces motifs, après avoir délibéré, le Comité impose donc sous le premier chef, une radiation temporaire du certificat de l’intimée pour une période de 3 mois, laquelle sera exécutoire à compter de la remise en vigueur de ce certificat;

[19]    Un avis de radiation temporaire devra également être publié, aux frais de l’intimée, à compter de la remise en vigueur de son certificat;

[20]    En ce qui a trait aux chefs 2 et 3, le Comité impose sous chaque chef une amende de 2 000$ ce qui totalise 4 000$;

[21]    Toutefois, après une analyse du dossier, le Comité considère que sous le chef 4, une réprimande serait une sanction plus appropriée au cas de l’intimée Lafrance;

[22]    À cet égard, il est utile de rappeler qu’une réprimande est une sanction qui sera inscrite au dossier de l’intimée[5];

[23]    Le Comité aimerait également rappeler aux représentants en assurances de dommages les règles professionnelles suivantes énoncées par Me Patrick de Niverville dans la décision Verret [6] :

[56]   À cet égard, il y a lieu de rappeler que les courtiers en assurance de dommages « sont plus que de simples vendeurs » [21] et qu’ils ne peuvent se contenter de jouer le seul rôle de « remplisseur de formulaires » [22]; 

[57]   Ainsi, le courtier en assurance de dommages est un professionnel reconnu qui est non seulement le mandataire de son client, mais également son conseiller ;

[24]    Les représentants en assurance de dommages doivent se conformer à ces règles de base afin de préserver leur image professionnelle auprès du public.

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

IMPOSE à l’intimée Joëlle Lafrance les sanctions suivantes:

 

Sous le Chef 1:   une radiation de trois (3) mois;

 

Sous le Chef 2 :  une amende de 2 000 $;

 

Sous le Chef 3 :  une amende de 2 000 $;

 

Sous le Chef 4 :  une réprimande.

 

ORDONNE à la secrétaire du Comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimée, un avis de radiation temporaire, conformément à l’article 156 du Code des professions, à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimée Lafrance;

CONDAMNE l’intimée au paiement de tous les frais et déboursés, y compris les frais de publication de l’avis de radiation, le cas échéant ;

ACCORDE à l’intimée Lafrance un délai de six (6) mois pour acquitter en versements mensuels égaux et consécutifs le montant total des amendes, soit 4 000$ et tous les déboursés, qui est calculé à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision;

DÉCLARE que si l’intimée Lafrance est en défaut de payer à l’échéance de l’un ou l’autre des versements susdits, elle perdra le bénéfice du terme et toute somme alors impayée deviendra immédiatement due et exigible.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________

Me Yves Clermont, avocat

Président-suppléant

 

___________________________________

Mme Sonia Jacques, courtier en assurance de dommages

Membre        

 

___________________________________

M. Benoit St-Germain, C.d’A.Ass., PAA, CRM, courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la partie plaignante

 

Madame Joëlle Lafrance

Partie intimée (absente et non représentée)

 

Date d’audience : 21 novembre 2019

 

 



[1] CHAD c. Lafrance, 2019 CanLII 104049 (QC CDCHAD);

[2] 2003 CanLII 32934 (QC CA), aux paragraphes 38 et suivants.

[3] OACIQ c. Patry, 2013 CanLII 47258 (QC OACIQ).

[4] Thibault c. Da Costa2014 QCCA 2347 (CanLII); voir également Duplantie c. Notaires2003 QCTP 105 (CanLII); Royer c. Rioux, 2004 CanLII, 76507 (QC CQ).

[5] Lagacé c. Gingras, ès qualités arpenteurs-géomètres, 2000 QCTP 50 (CanLII).

[6] CHAD c. Verret, 2019 CanLII 47053 (QC CHAD); (Les références mentionnées dans la décision ont été omises).

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